Sélectionner une page
Loi de Finances 2024 : les impacts sur la location meublée, les donations en quasi-usufruit,  l’IFI et le pacte Dutreil

Loi de Finances 2024 : les impacts sur la location meublée, les donations en quasi-usufruit, l’IFI et le pacte Dutreil

Temps de lecture estimé : 8 min

Rédaction WEB : JUST DEEP CONTENT

La Loi de finances 2024 comporte des conséquences patrimoniales importantes : la modification du régime micro-BIC de la location meublée, les restrictions des effets fiscaux des donations de sommes d’argent démembrée, la déduction de certaines dettes à l’IFI, et des précisions sur les activités éligibles au dispositif Dutreil. Explications.

 

Parmi les mesures habituelles d’actualisation du barème de l’IR et de modifications de certains crédits d’impôt, plusieurs décisions de la Loi de finances 2024 ont des impacts nouveaux et conséquents sur les stratégies patrimoniales.

Elles concernent le régime fiscal de la location meublée et plus particulièrement du régime micro-BIC, le traitement fiscal de la créance de restitution suite à une donation de sommes d’argent avec réserve d’usufruit, la déduction de certaines dettes à l’IFI et des précisions attendues sur l’éligibilité de certaines activités au pacte Dutreil.

SOMMAIRE

  • Location meublée : un régime micro-Bic sérieusement écorné et par erreur
  • La donation démembrée de somme d’argent : fin de la déductibilité de la créance de restitution
  • IFI 2024 : certaines dettes ne sont plus déductibles en société
  • Loi de finances 2024 et Dutreil : des précisions sur les activités éligibles

Location meublée : un régime micro-Bic sérieusement écorné et par erreur

Fortement remis en cause, le régime fiscal de la location meublée est finalement revu sur son seul dispositif micro-BIC. Celui-ci est néanmoins fortement restreint et par erreur de rédaction de la loi.

 

 

Location meublée : un régime fiscal fortement discuté

Le régime fiscal de la location meublée a été largement discuté en préparation de la Loi de finances, l’attractivité fiscale de ce dispositif étant considéré comme favorisant les locations saisonnières de type « AirBnB » au détriment des locations d’habitation longue durée.

Les amendements proposés visaient à réduire les avantages du régime micro-BIC de la location meublée de courte durée et à l’aligner sur celui du régime micro-foncier de la location nue.

Certains amendements allaient plus loin et proposaient de réduire les avantages d’imposition de la plus-value de cession pour les loueurs en LMNP (Location Meublée Non Professionnelle). Sous ce statut en effet, la plus-value lors de la cession du bien relève du régime de la plus-value immobilière des particuliers (prix de revient majoré des frais d’acquisition et travaux non déduits (ou forfait sous conditions) et abattement pour durée de détention exonérant définitivement la plus-value au terme de 22 ans pour l’IR et 30 ans pour les prélèvements sociaux).

Un amendement proposait d’aligner le régime des plus-values de cession en LMNP avec celui de la LMP (Location Meublée Professionnelle), c’est-à-dire avec le régime des plus-values professionnelles. Dans ce régime, le prix de revient n’est pas majoré et est au contraire minoré des amortissements pratiqués, ce qui augmente la plus-value imposable dite à court terme.

Cette proposition de modification du calcul des plus-values de cession en LMNP n’a finalement pas été retenue et seules les modifications du régime micro-BIC ont été votées.

Ces modifications ont-elles-mêmes donné lieu à de nombreuses discussions sur le type de location meublée concernée, les plafonds et les taux d’abattement retenus.

Fin décembre, dans le cadre de la navette parlementaire, le Sénat a revu la proposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, en réduisant significativement les avantages du micro-BIC.

Bien que le gouvernement ne soutenait pas l’amendement du Sénat, cette proposition a néanmoins été incluse dans le projet définitif de Loi de Finances pour 2024. Il s’agit selon le gouvernement d’une « erreur » et des mesures devraient être prises d’ici la déclaration d’IR (Impôt sur le Revenu) 2024 pour rectifier ces règles.

Il n’en demeure pas moins qu’en l’état, la loi étant promulguée, c’est ce nouveau régime micro-Bic particulièrement défavorable qui s’applique et ceci sur les revenus déjà réalisés en 2023 puisque la Loi de finances est rétroactive.

 

 

Un nouveau régime micro-BIC pour la location meublée applicable dès 2023

Quelle est la teneur de ce nouveau régime micro-BIC ?

Jusqu’en 2022, les revenus des activités de location meublée, qu’il s’agisse de LMP ou de LMNP, pouvaient relever du régime micro-BIC sous certaines conditions de seuil de chiffre d’affaires. Les locations meublées de courte durée classées bénéficiaient également d’un abattement majoré de 71 %. Les principes peuvent être résumés dans le tableau suivant :

Régime micro-BIC de la location meublée avant la Loi de finances pour 2024 :

  Conditions de Chiffre d’affaires HT Abattement sur le Chiffre d’affaires
Location meublée d’habitation ou de courte durée non classée CA < 77.700 € 50 %
Location meublée de tourisme classées* CA < 188.700 € 71 %

*ainsi que chambre d’hôtes et gîtes

Source : JUST DEEP CONTENT

La Loi de finances 2024, tel que le prévoit son texte à ce jour, réduit le seuil de chiffre d’affaires pour bénéficier du régime micro-BIC à 15.000 €, ceci pour les locations meublées de courte durée, c’est-à-dire les locations saisonnières à la journée, à la semaine ou au mois (avec un maximum de 6 mois), autrement nommée location de tourisme. Concernant ce seuil, le texte ne précise pas quel type de location meublée de courte durée est concernée, classée ou non classée.

Parallèlement, le taux d’abattement est réduit à 30 % s’alignant ainsi sur le régime micro-foncier de la location nue.

Les meublés de tourisme classés peuvent bénéficier d’un taux d’abattement de 51 %, au lieu de 71 % auparavant, sous deux conditions cumulatives :

  • Le bien n’est pas situé dans une zone de déséquilibre d’offres et de demandes de logements. Il doit donc se situer dans les zones non tendues.
  • Le chiffre d’affaires HT de l’année précédente doit être inférieur à 15.000 €

Dans tous les cas, les locations meublées d’habitation de longue durée (bail étudiant, bail mobilité, bail meublé d’habitation) ne sont pas concernées et continuent donc de bénéficier des règles du micro BIC telles que définies antérieurement.

Régime micro BIC de la location meublée de courte durée depuis la Loi de Finances 2024, rétroactive aux revenus de 2023 :

  Conditions de Chiffre d’affaires HT Abattement sur le Chiffre d’affaires
Location meublée de courte durée non classée CA < 15.000 € 30 %
Location meublée de tourisme classées* CA < 15.000 €

51 %

Sous condition de situation en zone non tendue.

*ainsi que chambre d’hôtes et gîtes

Source : JUST DEEP CONTENT

Pour préciser la formule définitive du régime micro-BIC des locations meublées saisonnières et procéder à la « correction » du texte de loi, une instruction fiscale devrait être publiée au BOFIP (Bulletin Officiel des Finances Publiques) avant avril-mai 2024 et le dépôt des déclarations sur les revenus 2023.

Dans l’état actuel du texte de la Loi de finances 2024,  applicable aux revenus perçus en 2023, un grand nombre de contribuables risquent d’avoir dépassé le seuil de CA de 15.000 € en 2023 et de basculer au régime réel.

Ce passage au régime réel est-il nécessairement un inconvénient ?

Le passage au régime réel suppose une comptabilité et des déclarations fiscales plus lourdes, et donc en général le recours à un expert-comptable. Ce régime permet néanmoins d’amortir le bien et les meubles, de déduire davantage de charges et de réduire significativement le bénéfice net imposable, voire de l’annuler ou créer un déficit (les charges d’amortissements ne peuvent pas cependant contribuer au déficit).

En cas de cession sous le statut LMP au régime réel, la plus-value relève du régime des plus-values professionnelles plus lourdes que celles des particuliers dont relève les LMNP à ce jour, mais pouvant bénéficier d’exonérations sous conditions au titre de l’IR (pas d’exonération néanmoins au titre des cotisations sociales).

 

La donation démembrée de somme d’argent : fin de la déductibilité de la créance de restitution

Il est possible de donner une somme d’argent, non pas en pleine propriété mais en nue-propriété. Le donateur conserve alors l’usufruit. S’agissant d’une somme d’argent, cet usufruit est en fait un quasi-usufruit.

Le donateur quasi-usufruitier garde la libre disposition de ces fonds et doit en restituer l’équivalent au terme de l’usufruit, c’est-à-dire à son décès.

Au décès de l’usufruitier, son patrimoine successoral comprend alors une dette dite de restitution correspondant à la valeur en pleine propriété de la somme d’argent initialement donnée en faveur du ou des nus-propriétaires. Ce ou ces derniers détiennent une créance sur la succession de l’usufruitier défunt, dite créance de restitution.

Jusqu’à la Loi de finances pour 2024, la dette de restitution était fiscalement déductible du patrimoine successoral de l’usufruitier décédé.

La Loi de finances met fin à cette déductibilité fiscale par un nouvel article 774 bis du CGI.

L’objet de cet article est de mettre fin à une pratique qui serait principalement menée dans un objectif d’optimisation fiscale :

  • Lors de la donation de la somme d’argent avec réserve d’usufruit, les droits de donation ne portent que sur la valeur en nue-propriété.
  • Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devient plein propriétaire de la somme d’argent sans payer de droits de succession (article 1133 du CGI) et la valeur en pleine propriété de cette somme d’argent est également déduite du patrimoine successoral imposable.

Pour les successions ouvertes à partir du 01/01/2024, la dette de restitution n’est donc plus déductible dans le cas d’une donation en nue-propriété d’une somme d’argent.

Ceci suppose que le nu-propriétaire héritier paie des droits de succession sur la valeur de la créance de restitution. Il lui est néanmoins possible de déduire de ces droits de succession les droits payés sur la nue-propriété lors de la donation initiale, sans que cela puisse donner lieu à restitution.

Il est à noter que :

  • Le quasi-usufruit légal, notamment celui du conjoint survivant usufruitier légal de la succession (article 757 du Code civil), n’est pas concerné par cette non-déductibilité fiscale de la dette de restitution en faveur des nus-propriétaires
  • De même, le quasi-usufruit provenant d’une donation au dernier vivant (article 1094-1 du Code civil).
  • Les quasi-usufruits provenant de la cession d’un bien préalablement démembré entre usufruitier et nu-propriétaire n’entre pas dans ces nouvelles dispositions, à condition que la dette de restitution ne participe pas à la poursuite d’un objectif principalement fiscal.
  • Concernant le quasi-usufruit né d’une clause bénéficiaire démembrée, le principe de l’assurance-vie étant distinct de celui de la donation, cette situation ne devrait pas être concernée. Mais la loi ne précise rien sur ce point et il convient donc de rester prudent sur ce point.

 

 

IFI 2024 : certaines dettes ne sont plus déductibles en société

Les biens immobiliers détenus en société sont imposables à l’IFI (sauf situations spécifiques comme les biens affectés à l’activité professionnelle).

Dans le cas d’une détention en société, ce sont les parts sociales qui sont imposables pour leur valeur représentative des actifs immobiliers en déduisant le passif de la société.

Pour éviter les situations d’abus consistant à loger les biens immobiliers dans des sociétés fortement endettées, la Loi de finances 2024 instaure une nouvelle règle de déductibilité du passif social de la valeur imposable des parts à l’IFI.

Seules les dettes afférentes à l’actif imposable, c’est-à-dire aux biens immobiliers, sont déductibles.

Pour éviter que la valeur imposable ainsi calculée devienne supérieure à la valeur réelle des parts, le texte de loi instaure un dispositif de plafonnement de la valeur imposable à la valeur vénale des parts.

 

Loi de finances 2024 et Dutreil : des précisions sur les activités éligibles

La Loi de finances 2024 vient préciser l’éligibilité du pacte Dutreil à certaines activités, confortant la position de la doctrine administrative et contredisant les récents arrêts de jurisprudence sur ce sujet.

La loi prévoit ainsi que :

  • Les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier ne sont pas considérées comme des activités commerciales au regard du pacte Dutreil et ne sont donc pas éligibles. La location meublée ou les locations de biens commerciaux ou industriels équipés ne peuvent donc pas bénéficier du régime Dutreil.
  • En cas d’activité mixte, le pacte Dutreil n’est applicable que si l’activité opérationnelle est prépondérante.
  • Les sociétés Holding animatrices de groupe exercent bien une activité opérationnelle et sont donc clairement éligible au pacte Dutreil.

Ces nouvelles dispositions Dutreil sont applicables aux transmissions intervenues à partir du 17/10/2023.

Auteur 

Anne Brouard

Ingénieur patrimonial et fondateur de JUST DEEP CONTENT, agence de contenu spécialisé en gestion de patrimoine, Intervenante-formatrice pour le CESB Expert en Gestion de Patrimoine, diplôme RNCP Niveau 7

Le cantonnement successoral du conjoint et du légataire : principes et utilités

Le cantonnement successoral du conjoint et du légataire : principes et utilités

Temps de lecture estimé : 9 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

Le cantonnement successoral bénéficie au conjoint survivant et au légataire sous certaines conditions. De quoi s’agit-il ? Quel intérêt patrimonial ? Comment l’appliquer ? Explications.

 

Le cantonnement successoral : quel est cet acte juridique atypique ? Le cantonnement successoral est tout à la fois :

  • acte de disposition, de renonciation et de transmission
  • dépendant de la volonté d’un seul ou de plusieurs successibles
  • et par lequel les intérêts patrimoniaux et familiaux, parfois contradictoires, de deux ou plusieurs personnes sont mis en concurrence.

Le cantonnement successoral est la faculté offerte à un successeur de choisir un ou plusieurs biens et/ou droits dans la succession en renonçant à d’autres biens et/ou droits.

Dans le cadre d’une succession légale, c’est-à-dire sans que le défunt ait pris de dispositions post-mortem (legs, donation au dernier vivant) ou ait aménagé conventionnellement son régime matrimonial (avantages matrimoniaux), les héritiers exercent l’option successorale (C.civ. art. 768) sans pouvoir bénéficier de la faculté de cantonnement.

En effet, cette option leur offre trois possibilités :

  • accepter la succession purement et simplement
  • y renoncer
  • ou accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’ils ont une vocation universelle ou à titre universelle.

L’option est indivisible (C.civ. art.769), le successeur ne peut pas choisir tel droit ou tel bien dans la succession pas plus qu’il ne peut exercer son option pour une quotité différente de celle que la loi lui impose, c’est à prendre, à laisser ou à prendre à charge d’assumer le passif proportionnel à l’actif qu’il recueille.

La faculté de cantonnement ne peut s’exercer que par trois voies :

  • La voie testamentaire ou libérale
  • La voie matrimoniale
  • La voie bénéficiaire

SOMMAIRE

  • Cantonnement par voie testamentaire ou libérale
  • Le cantonnement par convention matrimoniale : la clause de préciput
  • Le cantonnement par la clause bénéficiaire de l’assurance-vie

Cantonnement par voie testamentaire ou libérale 

 

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, à effet le 01/01/2007, a mis fin à l’indivisibilité de l’option successorale en créant la faculté de cantonnement ( C.civ. art. 1002-1 et 1094-1, al. 2).

La faculté de cantonnement ne peut s’exercer que dans le cadre exclusif des successions testamentaires, procédant donc de la volonté du défunt et non de la loi.

Sont concernés les bénéficiaires d’un legs du défunt qu’ils soient héritiers ou non de ce dernier, et le conjoint survivant à la condition qu’il bénéficie également d’un legs ou d’une donation au dernier vivant consenti par le défunt.

Ils ont donc la possibilité de choisir les droits, biens ou quotité qu’ils souhaitent recueillir dans la succession en renonçant à d’autres droits, biens et/ou quotité.

Ainsi, le légataire de deux immeubles peut n’en recueillir qu’un, le conjoint légataire de l’usufruit universel peut choisir de n’exercer son droit d’usufruit que sur certains biens.

 

Attention :

La faculté de cantonnement ne permet pas de changer la nature des droits reçus, elle ne permet que leur réduction, ainsi :

Un légataire bénéficiant d’un legs en pleine propriété d’un immeuble ne peut pas choisir de recevoir l’usufruit de cet immeuble.

Le conjoint survivant désigné usufruitier universel ne peut transformer son usufruit en pleine propriété.

 

Les conditions de la faculté de cantonnement

Les conditions d’exercice du cantonnement sont différentes selon s’il s’agit d’un légataire ou du conjoint survivant :

Le légataire : L’héritier qui a également la qualité de légataire, le légataire universel, à titre universel ou à titre particulier, peuvent exercer leur faculté de cantonnement à deux conditions :

  • Le défunt ne les en a pas privé
  • La succession a été acceptée par au moins un héritier

Le conjoint survivant : Le conjoint survivant peut exercer la faculté de cantonnement à deux conditions :

  • Le défunt ne l’en a pas privé
  • Il bénéficie d’un legs ou d’une donation au dernier vivant consenti par le défunt.

 

Les effets de la faculté de cantonnement ?

Le cantonnement a pour caractéristique :

La renonciation à certains droits ou biens par le légataire ou le conjoint survivant ne constitue pas une libéralité faite aux autres successibles, cela ne donne lieu ni au rapport ni à réduction.

Cette renonciation abdicative est un abandon pur et simple de certains droits et biens. L’avantage qu’en retirent les autres successibles n’est pas taxable aux droits de donation mais imposable au barème fixé en fonction du lien de parenté avec le défunt, par exemple, au tarif en ligne directe pour les enfants du défunt (CGI, art. 788 bis, BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30 n° 20).

  • de ne pas exclure la contribution à la dette:

A l’exception du légataire à titre particulier qui, sauf volonté contraire du testateur, n’est pas tenu des dettes et charges de la succession, les autres successibles contribuent au passif dans la proportion de ce qu’ils prennent ou reçoivent.

Les successibles peuvent néanmoins échapper à l’obligation de payer sur leur patrimoine personnel en acceptant le legs à concurrence de l’actif net.

 

Focus sur la faculté de cantonnement du conjoint survivant ?

Grâce au cantonnement, le conjoint survivant peut choisir ce qu’il désire conserver en fonction de ses objectifs patrimoniaux. Il augmente par sa renonciation la part revenant aux autres héritiers.

Il peut choisir de recueillir des biens en pleine propriété afin d’éviter d’éventuelles indivisions ou des démembrements de propriété ou au contraire, choisir de recevoir l’usufruit de certains biens afin qu’à son décès, le ou les nus-propriétaires recueillent la pleine propriété en franchise d’impôt.

Cette faculté doit être cependant exercée avec discernement notamment en présence d’enfants communs et en fonction de la nature des biens et droits sur lesquels elle s’exerce :

  • En présence d’enfants communs :

Exemple :

Un conjoint successible bénéficie d’une donation au dernier vivant lui offrant le choix entre les trois options prévues par l’article 1094-1 du Code civil (la quotité disponible spéciale en pleine propriété, 100 % en usufruit, ou ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit). Le défunt ne l’a pas privé de sa faculté de cantonnement. Le couple a un enfant commun, l’actif de succession est composé d’immeubles locatifs d’une valeur de 1.500.000 €.

Cas 1 :

Le conjoint cantonne son émolument à des actifs de succession d’une valeur de 550.000 € en pleine propriété car il désire majorer l’émolument de son enfant de 200.000 €.

Il reçoit 550.000 € en pleine propriété. Il ne paie aucun droit de succession (CGI art.796-0 bis).

L’enfant reçoit 950.000 € en pleine propriété (750.000 € + 200.000 €).

Assiette taxable : 950.000 € – 100.000 € = 850.000 €

Droits de succession dus : 197.962 €

Part nette reçue : 752.038 € (950.000 € – 197.962 €).

Cas 2 :

Le conjoint reçoit la moitié des actifs en pleine propriété mais ne cantonne pas son émolument.

Il reçoit 750.000 € en pleine propriété. Il ne paie aucun droit de succession.

L’enfant reçoit 750.000 € en pleine propriété.

Assiette taxable : 750.000 € – 100.000 € = 650.000 €

Droits de succession dus : 137.962 €

Le conjoint lui donne un bien immobilier d’une valeur de 200.000 €.

Assiette taxable : 200.000 – 100.000 € = 100.000 €

Droits de donation dus : 18.194 €

L’enfant reçoit donc (750.000 + 200.000) – (137.962 + 18.194) = 793.844 €

Compte tenu de la nature des actifs de succession, cet exemple démontre que le cantonnement ici exercé par le conjoint est désavantageux pour l’enfant commun et qu’il est préférable, fiscalement et économiquement, de renoncer à la faculté de cantonnement et de faire une donation bénéficiant de l’abattement en ligne directe de 100.000 €.

 

  • En présence d’enfants non communs

En revanche, et contrairement à l’exemple précédent, en présence d’enfants de lits différents qu’il souhaite avantager, le conjoint peut choisir de cantonner son émolument, afin de permettre à ses beaux-enfants de recueillir une part nette dans la succession plus importante.

Aucun abattement n’est en effet prévu dans le cadre d’une donation à un tiers et les droits de donation s’élèvent à 60 % du montant de la donation.

Exemple :

Le conjoint bénéficie d’une donation au dernier vivant, lui offrant le choix entre les trois options prévues par l’article 1094-1 du Code civil (quotité disponible spéciale en pleine propriété, 100 % en usufruit, ou ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit). Le défunt ne l’a pas privé de sa faculté de cantonnement. Le conjoint est en présence d’un enfant du défunt, il n’y a pas d’enfant commun. L‘actif de succession est d’une valeur de 1.500.000 € et est constitué de biens immobiliers.

Cas 1 :

Le conjoint choisit de cantonner son émolument à 550.000 €.

Il reçoit 550.000 € en pleine propriété. Il ne paie aucun droit de succession (CGI art.796-0 bis).

Le bel-enfant reçoit 950.000 € en pleine propriété.

Assiette taxable : 950.000 – 100.000 = 850.000 €

Droits de succession dus : 197.962 €

Part nette reçue : 752.038 €

 

Cas 2 :

Le conjoint choisit de recevoir la quotité disponible en pleine propriété mais ne cantonne pas son émolument.    

Le conjoint reçoit 750.000 € en franchise de droit de succession.

Le bel-enfant reçoit 750.000 €.

Assiette taxable : 750.000 – 100.000 = 650.000 €

Droits de succession dus : 137.962 €

Part nette reçu par le bel-enfant: 750.000 – 137.962 = 612.038

Le conjoint procède à une donation en pleine propriété de 200.000 € à l’enfant de son conjoint.

Droits de donation : 200.000 x 60 % = 120.000 €

Le bel enfant reçoit ainsi (750.000 + 200.000) – (137.962 + 120.000) = 692.028 €

Le cantonnement suivi d’une donation est beaucoup moins avantageux dans le cas d’un enfant non commun.

 

Le cantonnement par convention matrimoniale : la clause de préciput 

Bien avant que la faculté de cantonnement ne soit introduite par la loi du 23 juin 2006, le Code civil, dans son édition princeps de 1804, prévoyait la possibilité pour le survivant des époux d’exercer cette faculté grâce à un avantage matrimonial, la clause de préciput. 

La clause de préciput (C.civ. art. 1515), stipulée dans un contrat de mariage ou conférée par une convention modificative jointe au régime matrimonial, autorise le survivant des époux à « prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée ». 

Cet avantage matrimonial offre une liberté totale au conjoint survivant de cantonner son émolument sur certains droits, biens, et/ou en quotité dès lors que cela a été prévu par le couple lors de la rédaction de la convention matrimoniale. 

 

Le cantonnement par la clause bénéficiaire de l’assurance-vie 

Avec une clause bénéficiaire dite « classique » désignant un bénéficiaire de premier rang en pleine propriété et des bénéficiaires subsidiaires, le bénéficiaire de premier rang peut choisir d’accepter ou de refuser, mais pour le tout. Il ne peut cantonner son bénéfice à une fraction du capital en propriété. 

Dans le cadre d’une clause bénéficiaire à options, le bénéficiaire de premier rang à la faculté de choisir d’accepter totalement ou partiellement le bénéfice du capital en pleine propriété, en usufruit ou encore en pleine propriété et en usufruit, en fonction de ses objectifs patrimoniaux. 

La renonciation totale ou partielle au bénéfice du contrat conduit au règlement de la prestation au bénéficiaire à titre subsidiaire et cette renonciation n’est pas considérée comme une donation indirecte faite au profit du bénéficiaire subsidiaire, ce qu’a confirmé une réponse ministérielle qui précise que  « l’acceptation partielle comme le refus total du bénéficiaire en premier ne sont en effet nullement constitutifs d’une libéralité indirecte entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second » (Rép. Malhuret : Sén. 22-9-2016 n° 18026). 

La fiscalité appliquée est celle entre l’assuré et le bénéficiaire subsidiaire et non celle entre le premier bénéficiaire renonçant pour tout ou partiellement et le second bénéficiaire. 

Exemple : 

Le conjoint, âgé de 68 ans, bénéficie d’une donation au dernier vivant lui offrant le choix entre les trois options prévues par l’article 1094-1 du Code civil (quotité disponible spéciale en pleine propriété, 100 % en usufruit, ou ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit).  

Le défunt ne l’a pas privé de sa faculté de cantonnement. Le couple a un enfant commun. 

L’actif de succession se compose comme suit : 

  • des immeubles locatifs d’une valeur de 1.300.000 €. 
  • un contrat d’assurance vie d’un montant de 200.000 € souscrit avant 70  ans par le défunt.  

La clause bénéficiaire du contrat permet au conjoint survivant de choisir de recevoir 100 %, 50 %, 25 % ou 0 % des capitaux décès. 

Le second bénéficiaire désigné (en cas de prédécès du conjoint survivant) est l’enfant commun. 

Le conjoint cantonne son émolument à des actifs de la succession d’une valeur de 550.000 € en pleine propriété. 

Il choisit par ailleurs de n’accepter que partiellement le capital du contrat d’assurance vie pour un montant de 47.500 €. 

L’enfant reçoit :  

  • 750.000 € en pleine propriété sur l’actif de succession 
  • 152.500 € (200.000 – 47.500) en tant que bénéficiaire subsidiaire du contrat d’assurance vie. 

Assiette taxable de la réserve héréditaire : 

  • 750.000 – 100.000 = 650000 € 
  • Droits de succession : 137.962 € 

Assiette taxable du capital assurance vie (CGI, art. 990 I) : 

  • 152.500 € – 152.500 € (abattement fixe, CGI, art . 990 I, al. I) = néant, aucune taxe due 
  • Part totale nette reçue par l’enfant = (750.000 + 152.500) – 137.962 =  764.538  

 

Tout à la fois acte de disposition, acte de renonciation et acte de transmission, la faculté de cantonnement peut mettre en présence des intérêts différents et parfois contradictoires. Elle nécessite une analyse et un diagnostic successoraux qui prennent en compte la composition de la famille, les biens et droits qui dépendront de la succession, les objectifs du couple et les conséquences fiscales et économiques pour les enfants, afin de concilier les différents intérêts et besoins en présence. 

 

Auteur

Jean-Guy Pécresse

Conseil en gestion de patrimoine – Intervenant formateur pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.

La tontine : un principe ancien mais un outil patrimonial d’actualité

La tontine : un principe ancien mais un outil patrimonial d’actualité

Temps de lecture estimé : 10 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

En quoi consiste la tontine ? Quels sont les principes de ce placement, sa fiscalité et son intérêt ? Le point sur cet outil patrimonial ancien mais qui n’a rien perdu de sa pertinence.

 

Dans un monde où la nouveauté se veut trop souvent la réponse à des problématiques complexes, en matière patrimoniale comme dans d’autres contextes, la tontine financière permet de donner de la valeur au temps et peut constituer une réponse pertinente à un environnement financier et patrimonial structurellement instable.

Il faut remonter à 1653 pour trouver les origines de la tontine. C’est en effet sous le règne du jeune roi Louis XIV que Lorenzo Tonti propose une solution originale pour faire face aux difficultés financières que traversait le Royaume de France. Lorenzo Tonti s’inspire alors de l’assurance dotale, qui permettait de financer les dotes de mariage au 15ème et au 16ème siècle en Italie.

Le principe de la tontine était né et la 1ère tontine fut lancée en 1689. Au 19 siècle, en 1841 et 1846, 22 sociétés d’assurance sur la vie à forme tontinière furent créées. Aujourd’hui, elles sont plus rares et on compte en France principalement un groupe spécialisé, Le Conservateur, fondé en 1844.

La tontine repose sur un principe juridique particulier, l’aléa viager et sur une gestion financière spécifique. Par ses caractéristiques, elle constitue un outil patrimonial pertinent dans de nombreuses situations patrimoniales. Explications !

SOMMAIRE

  • Tontine : fonctionnement juridique et fiscalité
  • Gestion financière de la Tontine
  • Quelques applications patrimoniales de la tontine

 

Tontine : fonctionnement juridique et fiscalité

La tontine est une association collective d’épargne basée sur l’aléa viager. Sa fiscalité est différente pour les sorties en cas de vie ou en cas de décès.

 

Qu’est-ce que la tontine ?

Juridiquement, La tontine est une association collective d’épargne viagère et est encadrée par les articles R322-139 et suivants du code des assurances.

Dans la pratique la tontine réunit des épargnants qui investissent des fonds en commun pour une durée de 10 à 25 ans. En effet la durée minimale d’adhésion à une tontine est de 10 ans et la durée maximale est de 25 ans.

Un épargnant peut ainsi :

  • adhérer à une tontine l’année de sa création et pour une durée de 25 ans
  • ou bien adhérer à une tontine préexistante et cela pour une durée minimale de 10 ans.

Les fonds placés en tontine sont indisponibles jusqu’à la date de terme choisie librement par l’adhérent.

Au terme de la tontine, les fonds investis augmentés des produits, bénéfices et intérêts sont répartis entre les bénéficiaires des assurés survivants. On retrouve donc dans cet aléa viager le principe originel de la tontine lié à la clause d’accroissement et qui avait porté le concept de l’assurance dotale.

Dans la plupart des cas, l’aléa viager lié à la mécanique même de la tontine est corrigé par l’adhésion facultative à un contrat d’assurance décès qui, en cas de décès (ou d’invalidité), permet de verser le capital assuré aux bénéficiaires désignés au contrat.

Ainsi il est courant de voir deux opérations concomitantes :

  • l’opération d’épargne liée à proprement parler à l’adhésion à la tontine (opération en cas de vie)
  • et une seconde opération facultative, celle de prévoyance par couverture décès (opération en cas de décès).

 

Principe en cas de vie au terme :

 

Principe en cas de décès durant l’adhésion :

Source : Le Conservateur

Dans un schéma de tontine avec assurance décès associée, il est important de souligner qu’il existe plusieurs personnes parties prenantes dans l’opération :

  • L’adhérent : le payeur de la prime d’épargne versée à la tontine
  • L’assuré : la personne physique sur laquelle porte l’aléa de décès
  • Le bénéficiaire en cas de vie : usuellement il s’agit de l’adhérent (devenu sociétaire) afin d’éviter toute libéralité
  • Le/les bénéficiaire(s) en cas de décès : le ou les bénéficiaires des capitaux assurés en cas de décès de l’assuré.

Contrairement à la plupart des opérations d’épargne financière et en particulier à l’assurance-vie, il est possible de dissocier l’adhérent et l’assuré. Cette faculté de dissociation permet d’augmenter considérablement les potentialités de structuration juridique des stratégies patrimoniales.

 

Quelle est la fiscalité de la tontine ?

Du point de vue fiscal, la tontine est régie par les règles de l’article 125-0 A du CGI (fiscalité des enveloppes de capitalisation).

Elle bénéficie donc du même traitement fiscal en cas de vie que l’assurance-vie sur les produits générés c’est-à-dire la fiscalité de la Flat Tax :

  • 12,8% après abattement de 4600 € pour un célibataire ou de 9200 € pour un couple au titre de l’IR (la durée minimale de la tontine étant de 10 ans)
  • et 17,2 % pour les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux sont prélevés au terme faisant ainsi de la tontine une opération d’épargne neutre fiscalement pendant sa durée.

Au titre de la fiscalité du patrimoine, la tontine était exonérée d’ISF et demeure exonérée d’IFI en raison de la nature des actifs dans lesquels elle investit, exempts d’IFI.

Concernant la fiscalité en cas de décès, les éventuels capitaux transmis en cas de décès de l’assuré dans le cadre du contrat de prévoyance décès/PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie) sont exonérés sous réserve du montant de la dernière prime versée au titre de l’assurance décès, taxable dans le cadre de l’article 990 I du CGI (hors cas de dissociation adhérent / assuré et pour un assuré âgé de moins de 70 ans).

 

Autres caractéristiques juridiques importantes de la tontine :

La tontine est insaisissable. Vis-à-vis des créanciers du sociétaire, tant que la tontine n’est pas arrivée à son terme, la condition de survie inhérente à la tontine fait obstacle à toute saisie, selon la Cour de cassation (arrêt du 18 novembre 1997).

La tontine est hors du champ d’application de la loi Sapin 2, qui prévoit la possibilité de gel des rachats sur assurance-vie, sous conditions notamment de contexte économique. La Tontine permet ainsi de planifier à des termes fixes un retour à liquidité de son épargne indépendamment de l’aléa que pourrait constituer la loi Sapin 2.

 

Gestion financière de la Tontine

La gestion financière de la tontine repose sur deux principes permettant son optimisation :

  • Une gestion à horizon déterminée: chaque tontine dispose d’une date de terme connue et certaine. Cette date de terme permet aux gestionnaires d’adapter la structure et la nature des placements en fonction de la durée de vie résiduelle de chacune des tontines (25 tontines différentes par exemple au Conservateur). Ainsi une tontine peut être gérée de manière dynamique en privilégiant les actifs les plus rémunérateurs sur longue période (actions, private equity, immobilier, obligations d’entreprises…) au début de l’investissement. Les actifs dynamiques sont progressivement arbitrés vers des placements plus prudents à l’approche du terme afin de sécuriser la performance acquise et ainsi d’éviter les incidents financiers de fin de période.

 

Principe de gestion financière à horizon de la tontine :

Source : Le Conservateur

 

  • Une gestion sans option de liquidité: l’absence de capacité de rachat sur la tontine évite aux gestionnaires de gérer l’option de liquidité et donc de maintenir des liquidités non-investies ou investies à court terme. Cette absence de liquidité intercalaire permet également d’investir avec sérénité dans des actifs de long terme comme le private equity par exemple et permet d’adopter une approche contracyclique des marchés financiers et cela particulièrement lors des périodes de stress.

Ces deux atouts permettent à la tontine d’afficher à la fois une grande régularité dans ses performances mais également un couple rendement / risque qualitatif et cela sur longue période. La tontine est classée dans la catégorie des placements prudents (SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) 2/7 ou 3/7). Les performances historiques de la tontine affichent ainsi un gain annuel par rapport à l’inflation (taux réel) de l’ordre de +2% à +4%, y compris pour les tontines ayant connu les derniers chocs inflationnistes des années 70/80. Ces rendements ne préjugent bien sûr pas des performances futures.

Source : Le Conservateur

 

 

Quelques applications patrimoniales de la tontine

La tontine se positionne tout d’abord comme un excellent support de diversification tout en bénéficiant d’un couple rendement/risque favorable comme nous l’avons vu.

Cette opération d’épargne constitue une des réponses aux objectifs patrimoniaux datés de manière précise et de long terme. Elle est également une solution lorsque l’absence de liquidité est assumée, voire recherchée.

 

La tontine : une réponse à la préparation de la retraite ou au financement de la dépendance

Face à l’allongement de la durée de vie nécessitant de se constituer une épargne, tant pour la retraite que pour le financement de l’autonomie et la dépendance, les réflexes de gestion de patrimoine doivent évoluer.

Selon l’INSEE, un couple de 50 ans a plus de 50% de probabilité de voir le dernier vivant dépasser les 100 ans.  Ces éléments poussent logiquement les épargnants ainsi que le législateur (ce fut le cas lors de la création du PER (Plan d’Épargne retraite)) à favoriser les dispositifs d’épargne de long terme.

Dans ce cadre, la tontine répond à un double besoin :

  • planifier des flux futurs à termes connus
  • tout en libérant l’épargnant de la gestion des sommes grâce à une gestion déléguée (en prévision notamment de la possibilité d’une dégradation des capacités cognitives).

Avec un capital constitué, lié par exemple à un arbitrage patrimonial (cession immobilière, vente d’actifs professionnels…), il est possible de décomposer les sommes que l’on souhaite affecter à une stratégie retraite ou dépendance sur différentes tontines, à échéances successives dites « en cascade » (sur 15 ans dans notre exemple).

Les 150 000 € de notre illustration sont ainsi investis par tranche de 10 000 € dans 15 tontines différentes, la première arrivant à échéance dans 10 ans, la plus lointaine dans 25 ans. A compter de la 10ème année, il y aura un retour progressif à la liquidité de l’épargne investie, les plus-values sur les différentes tontines bénéficiant chacune des abattements de 4600€/9200€ (selon les règles fiscales en vigueur).

 

Placement en tontines sur des échéances successives dites « en cascade » :

Source : Le Conservateur

 

 

Au-delà de la création de revenus complémentaires, il est également possible d’adapter, dans un souhait de préparation de la transmission, des clauses bénéficiaires différentes en cas de décès pour chacun des couples tontine/assurance décès.

 

La tontine : un outil pour maîtriser la transmission de patrimoine de son vivant

La transmission du vivant par la mécanique des donations est un thème autour duquel les économistes et le législateur travaillent régulièrement (rapport Tirole-Blanchard par exemple). Mais l’objectif du rajeunissement de la détention du patrimoine se heurte régulièrement à des freins comportementaux de la part des épargnants.

A titre d’illustration, chaque grand-parent peut donner à chaque petit-enfant 31 865€ en toute franchise de droits et cela tous les 15 ans. Mais bien souvent les grands-parents craignent que les sommes qu’ils pourraient transmettre à leurs petits-enfants ne soient dépensées de manière inopportune, dès que le petit-enfant sera majeur.

S’ajoute également le risque qu’en cas de divorce des parents du petit-enfant, l’ex-conjoint ne gère de manière inadaptée les sommes données.

La tontine peut permettre de sécuriser l’acte de donation du vivant du fait de l’indisponibilité, ici recherchée, des sommes données.

Au-delà de ses vertus financières, la tontine, associée à une donation, est un formidable outil permettant de transmettre des capitaux à ses enfants ou à ses petits-enfants, parfois mineurs, tout en planifiant dans le temps la disponibilité des sommes.

Cette stratégie consiste en un don manuel avec la charge pour le donataire d’investir en tontine sur une durée déterminée.

Complémentaire à l’assurance vie, qui demeure un excellent vecteur de transmission au décès de celui qui transmet, cette solution a de nombreux atouts :

  • sur le plan fiscal, les sommes sont souvent données en franchise de droits de donation car dans la limite des abattements légaux applicables (100 000 € parent/enfant et 31 825 € grand-parent/petit-enfant auxquels peuvent s’ajouter, sous condition d’achat, les dons spécifiques de sommes d’argent) qui pourront se reconstituer pour permettre de transmettre à nouveau sans droits (Pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les abattements se renouvellent tous 15 ans, selon la réglementation actuelle).
  • sur le plan financier, cette période d’indisponibilité est une opportunité pour que les sommes se valorisent dans le temps, dans le cadre de la tontine
  • enfin, le donateur choisit la durée de placement pour la faire correspondre avec l’âge jugé approprié pour que le donataire ait la pleine disponibilité des sommes. En pratique, cela peut correspondre à la majorité de l’enfant, la fin de ses études, l’acquisition d’une résidence principale … Il est possible de prévoir également des flux annuels réguliers de revenus pour l’enfant, grâce à la tontine à échéances en cascade.

 

Donation et transmission contrôlée grâce à la tontine :

Source : Le Conservateur

 

 

La tontine : un support de diversification des placements des sociétés patrimoniales

La détention d’entreprise se fait de plus en plus souvent par le biais de sociétés holding. Les stratégies dites « d’encapsulement » conduisent également assez souvent à conserver une part importante des liquidités au sein de sociétés holding, que ce soit pendant la phase de détention de la société fille (distribution de dividendes) ou dans le cadre d’une cession.

Au-delà des solutions traditionnelles de placement de trésorerie pour les sociétés (sicav monétaire, dépôts à terme, compte-titres…), la tontine est également une réponse qui peut être adaptée à l’horizon long terme des investissements d’une société holding patrimoniale.

Dans ce cas, c’est bien la personne morale qui est l’adhérent de la tontine. De la même manière, c’est bien la personne morale qui en sera bénéficiaire à son échéance.

En revanche, une personne morale ne pouvant être assurée dans le cadre d’une opération sur la vie, il faut obligatoirement que l’aléa viager propre à la tontine repose sur une personne physique. Dans ce cas, l’assuré sera le chef d’entreprise ou un membre de son cercle familial proche.  

Dernière spécificité liée à l’adhésion à une tontine par une personne morale, l’assurance décès devient obligatoire afin d’éviter tout acte anormal de gestion en cas de décès de l’assuré. En cas de vie ou en cas de décès, à minima les capitaux assurés réintègreront les disponibilités de la personne morale.

 

 

Forte de ses particularités, la tontine se révèle être un outil patrimonial original et complémentaire aux solutions d’investissement plus traditionnelles.

Alliée à l’assurance-vie et au PER au sein d’une stratégie retraite, dans le cadre de donations pour une préparation de la transmission, ou encore en diversification pour la gestion de la trésorerie de société patrimoniale, la tontine intègre à sa juste place l’ensemble des stratégies patrimoniales.

 

Auteur

Hélène Collomb

Hélène Collomb est Ingénieur patrimonial, Groupe Le Conservateur, intervenante pour l’ESBanque

Cession de titres démembrés : quelle plus-value ?

Cession de titres démembrés : quelle plus-value ?

Temps de lecture estimé : 12 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

Comment calculer la plus-value imposable pour l’usufruitier ou le nu-propriétaire lors de la cession de titres démembrés ? Explications.

 

Le démembrement de propriété de titres de société est relativement fréquent en gestion de patrimoine. Qu’il s’agisse de société civile immobilière (SCI) ou de sociétés professionnelles (SA, SAS, SARL …), les parts sociales ou actions font souvent l’objet d’une donation avec réserve d’usufruit dans un objectif de transmission patrimoniale. Il peut s’agir également d’un portefeuille de valeurs mobilières sur lequel porte une donation en nue-propriété en faveur des futurs héritiers par exemple.

Le démembrement de propriété peut aussi provenir d’une succession, lorsque le conjoint survivant par exemple reçoit des droits en usufruit et les enfants en nue-propriété sur les parts d’une société ou d’un portefeuille-titres.

Dans ces situations, il n’est pas rare que les titres démembrés fassent l’objet d’une cession, soit parce que tout ou partie du capital de la société est vendu, soit parce que la gestion d’un portefeuille démembré requiert la cession de certains titres.

Qu’en est-il de la plus-value de cession ? Qui est redevable de l’imposition sur cette plus-value ? L’usufruitier ? Le nu-propriétaire ? Comment se calcule-t-elle ? Quel est le traitement fiscal en cas de remploi du prix de cession, de quasi-usufruit ou de partage pur et simple du prix ?

Pour répondre à ces questions, il est tout d’abord nécessaire de s’intéresser à la date du démembrement de propriété. Le traitement fiscal est en effet différent si le démembrement est intervenu avant ou après le 03/07/2001.

D’autres critères rentrent également en ligne de compte :

  • le sort du prix de vente: partage, remploi ou quasi-usufruit
  • l’origine du démembrement: la pleine propriété appartenait-elle à l’usufruitier, au nu-propriétaire, à une tierce personne ?
  • l’historique du démembrement: la pleine propriété est-elle vendue après réunion de l’usufruit et de la nue-propriété ?

 

SOMMAIRE

  • Titres démembrés avant le 03/07/2001
  • Démembrement des titres après le 03/07/2001

 

Titres démembrés avant le 03/07/2001

 

Lorsque les titres ont été démembrés avant le 03/07/2001, il est nécessaire de distinguer les cessions isolées du droit d’usufruit ou de nue-propriété, des cessions conjointes de leur droit par l’usufruitier et le nu-propriétaire. Dans ce dernier cas, il faut également différencier les ventes avec partage du prix de vente et celles avec remploi.

 

 

Cession isolée du droit d’usufruit ou de nue-propriété

 

Lorsque l’usufruitier, ou respectivement le nu-propriétaire, vend seul son droit sur les titres, ou lorsque les deux vendent leurs droits respectifs à des acquéreurs distincts (il n’y a donc pas de réunion de l’usufruit et de la nue-propriété dans les mains d’un seul acquéreur), le calcul de la plus-value est relativement simple.

Il s’agit de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition définis de la manière suivante :

  • le prix de cession est égal à la valeur de vente du droit concerné.
  • le prix d’acquisition est soit la valeur vénale d’achat de ce droit s’il a été acquis à titre onéreux, soit la valeur qui a été retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit en cas d’acquisition par donation ou succession.

De manière générale pour tous les calculs de plus-value sur titres, le prix d’acquisition est accru des frais d’acquisition à titre onéreux (droit d’enregistrement sur les parts sociales par exemple, frais d’ordre s’il s’agit d’un portefeuille) ou à titre gratuit (droits de mutation).

 

Attention :

La première cession d’un usufruit temporaire relève de l’imposition sur les revenus et non du régime des plus-values.

Lorsque les titres ont fait l’objet d’un démembrement avec usufruit temporaire, la première cession de ce droit est imposée depuis la loi de Finances pour 2012 dans la catégorie des revenus dégagés par le bien concerné, en l’occurrence comme un revenu de capital mobilier (article 13 – 5° du CGI). Cette cession ne relève donc pas du régime des plus-values.

 

Cession conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété avec partage du prix de vente

 

Lorsque usufruitier et nu-propriétaire vendent ensemble leurs droits respectifs à un acquéreur qui en devient plein propriétaire, le sort du prix de vente conditionne le mode de calcul de la plus-value.

Si usufruitier et nu-propriétaire se partage le prix de vente, chacun d’entre eux est imposable sur sa plus-value respective. Cette situation concerne également les opérations d’apport ou d’échange de titres démembrés lorsqu’usufruitier et nu-propriétaire reçoivent chacun des titres démembrés en contrepartie.

Dans ces cas, la plus-value est égale à la différence entre :

  • le prix de cession: prix de vente du droit d’usufruit ou de nue-propriété.

Le prix de la pleine propriété des titres va donc être ventilé entre usufruitier et nu-propriétaire.

Ce partage de prix peut être réalisée sur la base de l’évaluation fiscale de l’article 669 du CGI (évaluant les droits d’usufruit et de nue-propriété par fraction selon l’âge de l’usufruitier) mais il est aussi possible de retenir une valeur économique de l’usufruit.

Le recours au barème de l’article 669 du CGI n’est obligatoire que pour le calcul de paiement de droits (droits de mutation, droit d’enregistrement, IFI …).

 

Valeur économique de l’usufruit :

Cette valeur est calculée en tenant compte de l’âge de l’usufruitier lors de la cession et de son espérance de vie selon les tables de mortalité. La valeur de l’usufruit est alors égale à la somme des flux de revenus actualisés que l’usufruitier va percevoir des titres pendant sa durée de vie estimée.

 

Dans tous les cas, le prix de cession des droits doit être évalué selon la même méthode pour l’usufruiter et pour le nu-propriétaire.

  • et le prix d’acquisition : l’administration fiscale distingue le cas du nu-propriétaire et celui de l’usufruitier.
  • Pour le nu-propriétaire: il s’agit de la valeur vénale d’acquisition de son droit sur les titres, ou cette valeur vénale à la date d’entrée dans son patrimoine en cas d’acquisition à titre gratuit (donation ou succession)
  • Pour l’usufruitier: le prix d’acquisition est égal à une fraction du prix d’acquisition de la pleine propriété représentant la valeur en usufruit. 

Pour des raisons pratiques, l’administration fiscale indique que cette fraction d’acquisition peut être déterminée sur la base du barème fiscal de l’usufruit défini à l’article 669 du CGI appliqué à la valeur d’acquisition en pleine propriété des titres, mais en tenant compte de l’âge de l’usufruitier à la date de la cession, et non de l’acquisition.

Dans cette situation, telle que présentée au BOFIP, le recours au barème de l’article 669 du CGI n’apparaît pas comme une obligation et il est donc possible, dans cette hypothèse, de recourir à l’évaluation économique de l’usufruit pour la détermination de son prix d’acquisition.

 

Cession conjointe de l’usufruit et de la nue-propriété avec remploi

 

Lorsque l’usufruitier et le nu-propriétaire vendent les titres en pleine propriété et remploient le prix de cession sur de nouveaux titres démembrés, la plus-value est alors imposable au nom du nu-propriétaire.

Le prix de cession correspond à la valeur de vente des titres en pleine propriété.

Le prix d’acquisition dépend du mode d’acquisition des titres démembrés. Il est égal :

  • à la valeur d’achat des titres en pleine propriété, s’ils ont été acquis à titre onéreux
  • ou à la valeur sur laquelle ont été calculés les droits de mutation à titre gratuit lors du démembrement de propriété si celui-ci provient d’une donation ou d’une succession.

 

Démembrement des titres après le 03/07/2001

 

Lorsque les titres ont été démembrés après le 03/07/2001, le sort du prix de vente (partage, remploi mais aussi quasi-usufruit) conditionne dans ce cas également le traitement de la plus-value. Des situations particulières, mais pour autant relativement fréquentes, sont précisées lorsque la pleine propriété a appartenu à l’un des deux détenteurs du droit démembré ou lorsque la cession a lieu après réunion de l’usufruit et de la nue-propriété.

 

Cession distincte d’un seul droit ou vente en pleine propriété avec partage du prix

 

Lorsque la cession a lieu en pleine propriété, usufruitier et nu-propriétaire vendant conjointement leur droit au cessionnaire, et qu’ils se partagent le prix de vente, le traitement de la plus-value est similaire pour chacun d’entre eux à une cession isolée de leur droit.

L’usufruitier et le nu-propriétaire sont imposables sur la plus-value respective de leur droit.

Chaque plus-value se calcule par la différence entre :

  • le prix de cession du droit concerné
  • et le prix d’acquisition de ce droit, égal à la valeur d’achat en cas d’acquisition à titre onéreux ou à la valeur vénale de ce droit au jour de son entrée dans le patrimoine, soit la valeur ayant servi de calcul aux droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation ou succession.

Lorsque le cédant, usufruitier ou nu-propriétaire, a disposé de la pleine propriété des titres avant leur démembrement, l’administration fiscal admet l’utilisation du barème fiscal de l’article 669 du CGI pour déterminer le prix d’acquisition. C’est alors l’âge de l’usufruitier au jour de la cession, et non à la date du démembrement, qui est retenu pour l’application du barème.

Les commentaires du BOFIP précise néanmoins que l’évaluation économique du prix d’acquisition du droit démembré est possible, du moment que la même méthode s’applique pour les deux droits, usufruit et nue-propriété.

Par ailleurs, les apports et échanges de titres démembrés lorsque chacun reçoit en échange des titres en pleine propriété sont traités, pour la détermination de la plus-value, comme les situations de partage de prix.

 

A noter :

Les apports et échanges de titres démembrés peuvent sous certaines conditions bénéficier des régimes de sursis (article 150-O B du CGI) et de report d’imposition (article 150-O B Ter du CGI). Le régime de report d’imposition bénéficie au nu-propriétaire. Pour l’usufruitier, s’il s’agit de l’apport d’un usufruit temporaire, l’imposition relève du régime des revenus (article 13-5° du CGI).

 

Vente en pleine propriété avec remploi ou quasi-usufruit

 

Comme pour tout rendement, il reste nécessaire de comparer les performances au taux d’inflation. Les taux d’inflation sont globalement plus élevés que les taux d’intérêt à ce jour et le rendement réel (rendement brut – taux d’inflation) des stratégies « Buy and Hold », notamment des plus prudentes, peut être négatif. Ces taux de rendement obligataires permettent néanmoins à l’investisseur de compenser une partie de l’inflation et le rendement réel peut par ailleurs augmenter si le taux d’inflation reflue avant l’arrivée du terme du portage.

 

Qui est redevable de l’imposition ?

Lorsqu’usufruitier et nu-propriétaire remploient conjointement le prix de cession sur de nouvelles valeurs, droits ou titres démembrés, la plus-value est imposable au nom du nu-propriétaire.

Cette situation peut également concerner l’apport ou l’échange de titres démembrés lorsque usufruitier et nu-propriétaire reçoivent des titres démembrés en échange de l’opération.

Lorsqu’usufruitier et nu-propriétaire décide que le prix de vente reviendra à l’usufruitier pour sa totalité dans le cadre d’un quasi-usufruit, la plus-value est imposable au nom de l’usufruitier.

 

Cas particulier de la gestion d’un portefeuille-titres démembré :

Depuis l’arrêt Baylet (Cour de cassation 1998), un compte-titre démembré peut être considéré juridiquement comme une « universalité de fait ». L’usufruitier a alors la possibilité de réaliser seul les opérations de cession des titres démembrés dans le cadre des arbitrages de gestion, à condition de réemployer le prix de cession dans d’autres titres démembrés et dans l’objectif de conserver la substance du portefeuille.

Fiscalement, le nu-propriétaire est le seul redevable de l’imposition sur plus-value dans le cadre de cette gestion. L’administration fiscale considère néanmoins, lorsque le démembrement de propriété provient d’une succession, que l’usufruitier puisse être le seul imposable sur la plus-value de cession à condition qu’usufruitier et nu-propriétaire en aient fait l’option expresse et irrévocable auprès de l’établissement financier (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 N° 180).

A noter :

Une décision récente du Conseil d’État (CE, 9ème et 10ème ch., 02/04/2021, n° 429187) est venue confirmer la qualité du redevable de l’imposition sur plus-value dans ces situations. Ella a également précisé que le sort du prix de cession (remploi ou quasi-usufruit) doit être déterminé au plus tard au jour de la cession.  La convention de remploi ou de quasi-usufruit doit donc être établie et signée avant la cession.

 

Pour le calcul de la plus-value, il est ensuite nécessaire de savoir si l’usufruiter, ou le nu-propriétaire, ont disposé de la pleine propriété avant le démembrement ou pas.

 

Ni l’usufruitier, ni le nu-propriétaire n’ont disposé de la pleine propriété avant le démembrement

Cette situation se rencontre fréquemment lorsque l’usufruitier et le nu-propriétaire ont chacun reçu leur droit respectif à la suite d’une succession par exemple, mais ils peuvent les détenir également d’une donation (sans réserve d’usufruit, le donateur donnant l’usufruit à un donataire et la nue-propriété à un autre) ou d’une acquisition à titre onéreux.

Lorsque ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire n’ont détenu la pleine propriété avant le démembrement :

  • le prix de cession est celui de la valeur vénale en pleine propriété au jour de la vente
  • le prix d’acquisition est égal à la valeur globale en pleine propriété qui a servi de base au calcul des droits de mutation à titre gratuit lors de la succession ou de la donation ou à la valeur vénale en pleine propriété au jour de l’acquisition à titre onéreux.

 

Si l’usufruitier ou le nu-propriétaire a eu la pleine propriété avant le démembrement

L’usufruitier ou le nu-propriétaire peut avoir été plein propriétaire des titres avant leur démembrement. Ceci est souvent le cas lors d’une donation avec réserve d’usufruit par exemple.

Dans cette hypothèse :

  • Le prix de cession correspond à la valeur vénale en pleine propriété au jour de la vente
  • Pour le prix d’acquisition, il faut distinguer si c’est l’usufruitier ou le nu-propriétaire qui était initialement plein propriétaire des titres :
    • S’il s’agit de l’usufruitier (cas le plus fréquent par la donation avec réserve d’usufruit), le prix d’acquisition à retenir est égal à la valeur d’acquisition initiale de la pleine propriété des titres auquel on ajoute l’accroissement de la valeur de la nue-propriété entre la date initiale d’acquisition de la pleine propriété et la date du démembrement des titres.

 

Source : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60

    • S’il s’agit du nu-propriétaire (dans ce cas plus rare, c’est l’usufruit qui a été transmis lors du démembrement), le prix d’acquisition se calcule de la même manière mais l’ajout au prix d’acquisition initial concerne la valeur de l’usufruit.

Source : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60

 

Pour ces calculs, l’administration fiscale précise que l’évaluation de l’usufruit ou de la nue-propriété peut se faire en référence au barème de l’article 669 du CGI en retenant l’âge de l’usufruitier au jour de la cession.

 

 

Vente en pleine propriété après réunion de l’usufruit et de la nue-propriété

 

Les démembrements de propriété étant fréquents, notamment dans le cadre de transmission patrimoniale, le nu-propriétaire peut être amené à céder ses titres après en être devenu plein propriétaire, soit parce que l’usufruitier est décédé, soit parce qu’il a acquis l’usufruit à titre onéreux ou à titre gratuit. La plus-value se calcule différemment selon ces situations.

 

Cas du décès de l’usufruitier : usufruit acquis par voie d’extinction

 

Lorsque le nu-propriétaire est devenu plein propriétaire des titres suite au décès de l’usufruitier et qu’il les a ensuite vendus, la plus-value se calcule comme la différence entre :

  • le prix de cession correspondant à la valeur vénale en pleine propriété des titres au jours de la vente
  • le prix d’acquisition de son droit de nue-propriété, acquis donc initialement: soit sa valeur vénale d’achat s’il s’agissait d’une acquisition à titre onéreux, soit la valeur de calcul des droits de mutation en cas d’acquisition à titre gratuit.

La valeur de l’usufruit est donc considérée comme nulle. Elle ne s’ajoute pas au prix d’acquisition et accroît donc la plus-value.

 

Exception importante à ce principe :

Si à l’origine du démembrement, usufruitier et nu-propriétaire avaient reçu leur droit distinctement suite à une transmission à titre gratuit (cas d’une succession par exemple dans laquelle le conjoint survivant reçoit l’usufruit et un enfant la nue-propriété), puis que le nu-propriétaire est devenu plein propriétaire à la suite du décès de l’usufruitier, le prix d’acquisition des titres tient alors compte de la valeur de l’usufruit lors du démembrement. Il est égal à la valeur globale des titres (usufruit + nue-propriété) ayant servi de calcul aux droits de mutation à titre gratuit lors du démembrement.

 

Usufruit acquis à titre gratuit ou à titre onéreux

 

Lorsque le nu-propriétaire devient plein propriétaire en acquérant l’usufruit à titre onéreux (par un achat) ou à titre gratuit (par une donation ou une succession) puis vend les titres en pleine propriété, il faut ajouter la valeur d’acquisition de la nue-propriété (valeur vénale lors de l’achat de ce droit ou valeur de calcul des droits de mutation à titre gratuit) à celle de l’usufruit (à titre onéreux ou à titre gratuit) pour déterminer le prix d’acquisition global des titres.

 

Abattement pour durée de détention et titres démembrés :

La plus-value de cession de titres peut bénéficier d’un abattement pour durée de détention lorsque les titres ont été acquis ou souscrits avant le 01/01/2018 et sur option pour le barème de l’IR.

La date de départ de la durée de détention est celle de l’acquisition des titres (souscription ou acquisition à titre onéreux ou gratuit).

Quelle date prendre en compte dans le cas de titres démembrés ?

La durée de détention court à partir de la date d’acquisition du droit du cédant (usufruitier ou nu-propriétaire selon celui qui est redevable de l’imposition sur plus-value).

L’administration fiscale a clairement précisé les différents cas dans le tableau ci-dessous :

Source : BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20 du 14/10/2014

 

Le calcul de la plus-value de cession de titres démembrés est donc un exercice relativement complexe.

Pour autant, il est nécessaire dans de nombreuses situations patrimoniales : le démembrement de propriété, les structures sociétaires (SCI, SA, SAS, SARL …) et la détention de portefeuille-titres sont en effet largement utilisés.

Aussi, le recours à un conseil patrimonial est fortement recommandé pour déterminer le traitement fiscal de cessions de ces titres.

 

 

Auteur

Anne Brouard    

Ingénieur patrimonial et fondateur de JUST DEEP CONTENT, agence de contenu spécialisé en gestion de patrimoine, Intervenante-formatrice pour le CESB Expert en Gestion de Patrimoine, diplôme RNCP Niveau 7

Il est encore temps de réduire l’impôt sur le revenu 2020

Il est encore temps de réduire l’impôt sur le revenu 2020

Temps de lecture estimé : 18 min

Jusqu’au 31 décembre, il est encore possible d’alléger l’impôt sur les revenus de 2020. Tour d’horizon des réductions, crédits d’impôt et déductions de base imposable.

Il existe deux principes pour réduire l’impôt sur le revenu (IR) : diminuer le montant de l’impôt lui-même par les réductions et crédits d’impôt ou réduire la base imposable à l’impôt. Quelles sont les outils utilisables avant la fin de l’année ?

réduction et crédits d’impôt pour baisser le montant de l’ir

Une fois calculé, le montant de l’impôt sur le revenu peut être réduit de deux manières :

  • les réductions d’impôt
  • les crédits d’impôt

Réductions et crédits d’impôt s’imputent sur l’impôt dû. Mais à la différence de la réduction d’impôt qui est perdue lorsqu’elle excède le montant de l’impôt dû, le solde de crédit d’impôt non imputé est restituable.

Quelle sont les réductions et crédits d’impôt praticables avant le 31 décembre ?

les réductions d’impôt sur le revenu 2020

Parmi les réductions d’impôt possibles en 2020, une nouveauté très attendue : le taux de réduction pour investissement dans les PME passe de 18 % à 25 % mais seulement pour 2020. Après le 31 décembre, il sera trop tard.

Les autres réductions d’impôt, à réaliser également avant la fin de l’année pour un effet sur l’impôt sur les revenus 2020, restent habituelles : investissement en Sofica, dons … sans compter les défiscalisations immobilières dont le régime Pinel qui par ailleurs devrait être prorogé au-delà de 2021.

Le dispositif IR-PME ou Madelin pour réduire sa fiscalité

Évènement attendu depuis 2018, le taux de réduction pour souscription au capital de PME (Petites et Moyennes Entreprises) au sens communautaire, encore appelé dispositif IR-PME ou Madelin, passe de 18 % à 25 % du montant investi plafonné à 50.000 € pour une personne célibataire, 100.000 € pour un couple, soit une réduction d’impôt maximale de 12.500 € (célibataire) et 25.000 € (couple).

La PME doit avoir moins de 7 ans, ou plus de 7 ans mais en phase d’expansion, être non cotée, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et employer au moins 2 salariés.

Il est néanmoins nécessaire de réaliser cet investissement avant le 31 décembre, l’augmentation de la réduction d’impôt à 25 % prenant fin en 2021 (décret n° 2020-1014 du 7 août 2020).

Pour ne pas remettre en cause l’avantage fiscal, les titres doivent être conservés jusqu’à la fin de la 5ème année suivant la souscription et les apports ne doivent pas faire l’objet de remboursement jusqu’à la fin de la 7ème année suivant la souscription.

Cette réduction, majorée de 18 % à 25 %, concerne également les souscriptions aux parts de FIP (Fonds d’investissement de proximité) et de FCPI (Fonds commun de placement dans l’innovation) pour tout investissement réalisé avant le 31 décembre 2020.

Le plafond de la réduction est alors de 3.000 € pour une personne seule et 6.000 € pour un couple (montant investi maximum : 12.000 € ou 24.000 € (couple)).

Attention néanmoins, le taux de réduction ne s’applique que sur le quota que le fonds investit en titres éligibles (70 % au minimum).

Les parts doivent être conservées 5 ans pour ne pas remettre en cause l’avantage fiscal. Dans tous les cas, la prise de risque inhérente à ce type d’investissement (actions et faible liquidité) requiert un horizon d’investissement de long terme.

Il est possible de cumuler les plafonds d’investissement des FIP et des FCPI portant l’investissement maximal donnant droit à réduction à 24.000 € pour une personne seule et 48.000 € pour un couple.

Alors que l’avantage fiscal est majoré en 2020 pour les investissements au capital de PME ou en FIP et FCPI classiques, le taux de réduction accordé lors de la souscription de FIP Corse et FIP Outre-mer est réduit de 38 % à 30 %.

Enfin, la réduction d’impôt pour investissement en PME ou FIP et FCPI entre dans le plafonnement des niches fiscales de 10.000 € par an.

Sofica : financement du cinéma et défiscalisation

Les Sofica (Sociétés de Financement d’œuvres Cinématographiques et Audiovisuelles) sont des fonds de financement du cinéma et de l’audiovisuel.

Afin de soutenir ce secteur, les investissements s’accompagnent d’avantages fiscaux : une réduction d’impôt de 30 % du montant souscrit dans la limite de 18.000 € par an et 25 % du revenu global.

Ce taux de réduction reste inchangé en 2020. Les souscriptions doivent être réalisées avant le 31 décembre pour que la réduction s’applique sur l’impôt sur les revenus de 2020.

Sous certaines conditions, le taux de réduction peut être majoré à 36 % (si la Sofica investit au moins 10 % dans des sociétés de production avant la fin de l’année suivant la souscription) ou 48 % (lorsque la Sofica affecte également 10 % des investissements à la production de fictions, documentaires, animations au format de séries ou à l’achat de droits de recettes d’exploitation d’œuvres à l’étranger).

Onze Sofica sont agrées en 2020 et peuvent faire l’objet de souscription avant le 31 décembre pour réduction sur l’impôt sur les revenus à payer en 2021.

Tout comme les souscriptions en FIP et FCPI, et certainement davantage compte tenu que les investissements se font ici dans un seul secteur, les Sofica sont des supports d’investissement à risque dont la durée minimale d’investissement pour ne pas remettre en cause l’avantage fiscal est de 5 ans.

La réduction d’impôt des Sofica relève du plafond des niches fiscales majoré à 18.000 € par an.

Réduction d’impôt par les défiscalisations immobilières : Pinel, Denormandie, Malraux

A la différence des réductions d’impôt précédentes, investir en défiscalisation immobilière pour bénéficier d’une réduction d’impôt sur les revenus 2020 demande de l’anticipation, sauf à investir dans des SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) relevant de ces régimes.

Il ne reste en effet que deux mois pour procéder à l’acquisition (acte signé) ou pour que le bien soit achevé de construire (achat en VEFA, Vente en l’État Futur d’Achèvement) dans le régime Pinel ou Denormandie, ou que les travaux soient réalisés et réglés dans le régime Malraux.

Régime Pinel : immobilier locatif neuf et réduction d’impôt

La loi Pinel permet d’acquérir un bien immobilier locatif neuf en bénéficiant d’une réduction d’impôt sur le revenu de 12%, 18% ou 21% du montant investi en fonction de la durée de location (6, 9 ou 12 ans). Le plafond d’investissement donnant lieu à réduction d’impôt est de 300.000 € par an et 5.500 € par m2 sur deux logements maximum.

La réduction d’impôt est applicable sous conditions de zones d’investissement, de respect de conditions de performance énergétique du bien, de ressources des locataires et de loyers.

Les réductions Pinel sur des biens constituant des logements individuels ne sont possibles que jusqu’à la fin de l’année 2020.

Enfin, l’achèvement en cas d’achat en VEFA ou l’acquisition pour un bien neuf déjà construit doivent intervenir avant le 31 décembre pour que la réduction s’applique sur l’impôt sur les revenus de 2020 payable en 2021.

Le bien devra par ailleurs être loué dans les 12 mois qui suivent son achèvement ou son acquisition.

Ce régime est ouvert pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2021.

Pinel et PTZ (Prêt à taux zéro) prorogés ?

Le projet de loi de Finances pour 2021 devrait proroger la défiscalisation Pinel jusqu’à fin 2022 tout en intégrant de nouveaux critères de zonage écologique.

De la même manière, le prêt à taux zéro (PTZ), permettant de bénéficier d’un prêt sans intérêt sous conditions de ressources pour le financement de la résidence principale, devrait être prolongé en 2022 en faveur des ménages modestes primo-accédants.

Dispositif Denormandie : investissement dans l’immobilier ancien et rénovation

 

Le régime Denormandie offre les mêmes taux de réduction d’impôt mais pour l’acquisition de biens immobiliers anciens faisant l’objet de travaux de rénovation.

 

Les travaux doivent représenter au moins 25 % du prix global de l’investissement, lui-même plafonné à 300.000 € par an, 5.500 € par m2 et deux logements par an.

 

Le régime Denormandie est également soumis à des conditions de zones d’investissement (liste de communes éligibles) ainsi que de ressources des locataires et de loyers. Il est possible d’en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2022.

 

Les réductions d’impôt Pinel et Denormandie entrent dans le plafonnement des niches fiscales de 10.000 € par an.

 

Régime Malraux : patrimoine architectural et avantage fiscal

 

Depuis 2009, le régime Malraux permet de bénéficier d’une réduction d’impôt et non plus d’une diminution de base imposable.

 

Ce dispositif vise à encourager la restauration du patrimoine architectural. Le bien doit être situé dans des zones définies (Site Patrimonial Remarquable). Il devra être loué pendant 9 ans à usage d’habitation sans conditions de ressources de locataires, ni de loyers.

 

Le taux de réduction, de 22% à 30% selon les zones d’investissement, s’applique sur le montant des travaux réalisés dont le montant est plafonné à 400.000 € sur une période de 4 ans.

 

La fraction de la réduction d’impôt qui ne peut être imputée sur l’IR de l’année concernée (année de paiement des travaux) peut être reportée sur l’IR des 3 années suivantes.

 

Depuis 2013, la réduction d’impôt en loi Malraux ne rentre plus dans le plafonnement des niches fiscales.

 

Les taux d’intérêt étant relativement bas, le financement de ces opérations immobilières se fait le plus souvent par emprunt.

 

Comme pour tout investissement, il est nécessaire de rester vigilant aux objectifs patrimoniaux recherchés au-delà de l’avantage fiscal. S’agissant d’un investissement immobilier, l’emplacement et la qualité du bien sont les premiers critères à privilégier.

 

Investir dans la forêt : parts de GFF (Groupements Fonciers Forestiers)

 

Les fonds de groupements fonciers forestiers (GFF) sont assortis d’avantages fiscaux afin de promouvoir les investissements dans la forêt.

 

La souscription de parts de ces fonds ou leur acquisition permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt de 18 % du montant investi plafonné à 5.700 € par an pour une personne seule et 11.400 € par an pour un couple, soit une réduction annuelle maximale de 1.026 € ou 2.052 € pour un couple.

 

Les parts doivent être éligibles à la loi Defi-Forêt (encourageant à la lutte contre l’effet de serre). Elles doivent être conservées jusqu’au 31 décembre de la 8ème année suivant la souscription pour ne pas remettre en cause la réduction d’impôt.

 

La souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de nouvelles parts de GFF peuvent aussi bénéficier de la réduction d’impôt IR-PME (Madelin) que nous avons détaillée précédemment. Dans ce cas, le taux de réduction est de 25 % jusqu’au 31 décembre 2020 sur le montant investi, plafonné à 50.000 € pour une personne seule et 100.000 € pour un couple.

 

Les parts doivent être conservées jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit la souscription.

 

La réduction d’impôt pour investissement en GFF entre dans le plafonnement des niches fiscales de 10.000 € par an.

 

Les parts de GFF peuvent par ailleurs bénéficier, sous conditions, d’une exonération de droits de donation et de succession sur 75 % de leur valeur. De la même manière, ces parts sont exonérés d’IFI pour 75 % de leur valeur, voire 100 % dans certains cas.
Là encore, il s’agit d’investir à long terme dans le foncier rural et forestier. Avant tout avantage fiscal, cette opération doit correspondre à une stratégie patrimoniale.

 

La défiscalisation outre-mer : Girardin industriel, Girardin social, Pinel Outre-mer et dispositif Jego

 

Des incitations fiscales sous forme de réduction d’impôt sont mises en place pour favoriser le développement économique des départements et collectivités d’outre-mer (DOM-COM).

 

Le plus ancien de ces dispositifs toujours en vigueur est le régime Girardin. Il prend deux formes :

 

  • Le Girardin industriel : ce régime permet de bénéficier d’un avantage fiscal pour l’investissement en outil productif jusqu’en 2020 dans les DOM (2025 dans les COM).

    Ce matériel est loué pour une durée de 5 ans minimum à des exploitants qui pourront l’acquérir à terme pour un prix symbolique. L’investissement est donc réalisé à fonds perdu.

    La réduction d’impôt est en contrepartie particulièrement efficace puisqu’elle est calculée sur une base excédant le montant investi. Ce type d’opération doit s’accompagner de la plus grande vigilance quant à sa mise en œuvre pour éviter tout risque de requalification de l’avantage fiscal.

 

  • Le Girardin social : depuis 2018, cette réduction concerne seulement certains travaux (réhabilitation, confortation contre les risques sismiques) réalisés sur l’immobilier locatif à usage d’habitation et non plus l’acquisition. Le taux de réduction est de 18 %, 26%, 22% ou 29% selon les zones et l’investissement en énergie renouvelable. Il s’applique sur le montant des travaux étalé sur 5 ans (soit 20% par an). Ce régime prend fin au 31 décembre 2020.

 

Il est aussi possible de bénéficier de réduction d’impôt « outre-mer » en investissant via :

 

  • Le Pinel Outre-Mer : le régime est semblable au Pinel classique mais les taux de réduction sont majorés à 23%, 29% ou 32% suivant la durée de location (6, 9 ou 12 ans). L’investissement est plafonné à 300.000 € et deux logements par an. Le bien doit être situé dans une zone définie. Les ressources des locataires et les loyers sont plafonnés.

 

  • Le dispositif Jego : il concerne l’investissement en logement social neuf ou à réhabiliter uniquement dans les collectivités d’outre-mer (COM) depuis 2019. Les logements doivent être donnés à bail pour au moins 5 ans à des organismes locatifs sociaux. La réduction d’impôt est de 50 % du prix d’acquisition plafonné mais 70 % de cet avantage doit être rétrocédé à l’organisme de logement social sous forme de diminution de loyers ou de prix de cession.

 

Ces dispositifs entrent dans le plafond des niches fiscales des investissements outre-mer majoré à 18.000 €.

 

Les régimes Giradin et Jego relèvent également d’un plafond spécifique aux investissements ultra-marins.

 

Réduction d’impôt et générosité : dons aux associations

 

Faire des dons en 2020 permet toujours de bénéficier d’une réduction d’impôt :

 

  • De 66 % du montant donné en faveur d’association d’utilité publique dans la limite de 20 % du revenu imposable.

 

  • De 75 % des sommes données plafonnées exceptionnellement à 1.000 € en 2020 (devant être portée à 554 € en 2021), en faveur d’une association d’aide aux personnes en difficultés.

 

  • De 75 % des montants donnés depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 au profit d’organismes exerçant des actions en faveur des victimes de violence domestique, dans la limite de 552 €.

 

  • De 75 % des dons et cotisations versés aux partis politiques dans la limite de 7.500 € par an et par contribuable et 4.600 € pour les dons visant à financer les campagnes électorales.

 

Le montant des dons excédant ces plafonds reste reportable sur les 5 années suivantes.

 

La réduction d’impôt pour don en faveur de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a pris fin au 31 décembre 2019.

 

les crédits d’impôt pour 2020

 

L’actualité principale concernant les crédits d’impôt porte sur les dépenses de rénovation énergétique. Le CITE (Crédit d’impôt pour la Transition Energétique) est remplacé par une prime forfaitaire « MaPrimeRénov » dont le montant attribué dépend des revenus.

 

Les autres crédits d’impôts sont principalement liés aux équipements d’aide à la personne et à l’emploi de salariés à domicile.

 

Rénovations énergétiques : CITE (Crédit d’Impôt Transition Energétique) et MaPrimeRénov’

 

Jusqu’au 31 décembre 2020, réaliser des travaux d’amélioration énergétique peut encore donner droit au Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) mais dans des conditions plus restrictives.

 

Ce crédit d’impôt (CITE) n’est plus de 15%, 30 % ou 50% des dépenses réalisées (sous conditions de plafonds) mais égal à un montant forfaitaire. Ce forfait ne peut dépasser 75% des sommes engagées et dépend de la nature des travaux, la liste ayant été restreinte.

 

Il est également conditionné à des niveaux de ressources  : le revenu fiscal de référence du foyer doit être compris entre des seuils spécifiques dépendant de la composition du foyer fiscal et de la zone géographique d’habitation (Ile de France ou autres régions).

 

Parallèlement, une prime forfaitaire pour travaux de rénovation énergétique est mise en place depuis le 1er janvier 2020. Elle est versée par l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat) aux contribuables dont les revenus sont inférieurs aux seuils d’éligibilité au CITE.

 

Cette prime cohabite avec le CITE en 2020 en 2020 et a vocation à le remplacer en 2021.

 

Pour 2020, la réduction d’impôt pour travaux d’économie d’énergie dépend donc principalement des revenus du foyer fiscal : prime forfaitaire en-deça d’un niveau de revenus, CITE mais dans des proportions limitées et pour une liste restreinte de travaux pour les contribuables aux revenus supérieurs.

 

A partir du 1er janvier 2021, le crédit d’impôt CITE disparaît totalement et est remplacé par « MaPrimeRénov’ » versée dès le chantier réalisé.

 

Initialement conditionné à un seuil de revenus annuels, le dispositif est modifié par le projet de Loi de Finances 2021. Le montant de la prime est modulé par type de travaux et par seuils de revenus mais sans plafond d’attribution, de sorte qu’une prime soit versée pour tout contribuable.

 

Plus les revenus du foyer fiscal est élevée, moins la prime est importante et la liste de travaux éligibles restreinte.

 

Le montant de la prime est également majoré pour les travaux de rénovation de biens d’habitation qualifiés de « passoires énergétiques ».

 

Autre nouveauté pour 2021 : la prime pour travaux énergétique pourra également être attribuée aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés selon des conditions spécifiques.

 

Un crédit d’impôt reste maintenu de 2021 à 2023 pour l’installation de systèmes de charge pour véhicule électrique dans la résidence principale : le taux de réduction prévu est de 75 % des dépenses et le crédit d’impôt est plafonné à 300 € par installation.

 

Réduction pour prévention des risques technologiques

 

Jusqu’au 31 décembre 2020 et à condition que la résidence principale soit située dans un périmètre couvert par un plan spécifique, les travaux réalisés dans le cadre de prévention des risques technologiques permet de bénéficier d’une réduction de 40 % des dépenses engagées dans la limite de 20.000 € par logement sur la période 2015 – 2020.

 

Équipements d’aide aux personnes âgées ou handicapées

 

Les dépenses d’équipement d’accessibilité au logement des personnes âgées ou handicapées, ou adapté à la perte d’autonomie, permettent jusqu’au 31 décembre 2020 de bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt de 25% des montants des travaux plafonnés à 5.000 € pour une personne seule, 10.000 € pour un couple, majorés de 120 € par personne à charge. Ce plafond est apprécié sur une période de 5 ans.

 

Les autres crédits d’impôt : emploi salariés à domicile et garde d’enfant

 

Les dépenses pour emploi de salariés à domicile donnent toujours droit à crédit d’impôt de 50 % dans la limite de 12.000 €.

 

De même, les crédits d’impôt pour garde d’enfant de moins de 6 ans permettent d’obtenir un crédit d’impôt de 50 % des dépenses engagées plafonnées à 2.300 € par enfant et par an.

 

Réduction et crédit d’impôt viennent en déduction du montant de l’impôt dû. Une autre manière de réduire la facture fiscale est d’investir dans des supports diminuant la base imposable à l’IR.

 

optimisation par les diminutions de revenus imposables

 

Certains investissements sont imputables sur tout ou partie du revenu imposable. Ces avantages fiscaux permettent d’inciter au développement de supports patrimoniaux comme l’épargne-retraite ou l’immobilier locatif d’habitation.

 

Une fois réduite du montant de ces investissements déductibles, la base imposable entre dans le barème de l’IR.

 

Ce dernier a changé pour les revenus de 2020 : les seuils sont revalorisés mais la deuxième tranche d’imposition passe à 11 % au lieu de 14 %.

Nouveau barème IR 2021

La 2ème tranche du barème de l’impôt sur les revenus de 2020 passe de 14 % à 11 %. Les seuils de la 2ème  et 3ème tranche sont abaissés.

Barème progressif applicable aux revenus de 2020

Fraction du revenu imposable (pour une part)Taux d'imposition à appliquer sur la tranche correspondante
Jusqu'à 10.064 €

0 %

De 10.065 € à 25.659 €

11 %

De 25.660 € à 73.369 €

30 %

De 73.370 € à 157.806 €

41 %

À partir de 157.807 €

45 %

Quelles sont les principales diminutions de base imposable à l’IR en 2020 ?

epargne-retraite : versements déductibles sur les perp, les contrats madelin, le nouveau per

Préparer sa retraite permet de diminuer l’impôt sur le revenu. Les versements réalisés sur les dispositifs d’épargne-retraite sont en effet déductibles du revenu imposable dans certaines limites.

Il en est ainsi des versements sur :

  • Le nouveau support d’épargne-retraite qu’est le PER (Plan d’Epargne Retraite) créé le 1er octobre 2019 et destiné à unifier et remplacer les anciens dispositifs d’épargne-retraite existants.

Les versements sont déductibles du revenu global imposable dans la limite de :

  • Pour les salariés : 10 % des revenus d’activité de l’année précédente plafonnés à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Le versement déductible minimum est de 10 % du PASS (4.052 € pour 2020).
  • Pour les indépendants et TNS (Travailleurs non-salariés) : 10 % des bénéfices imposables de l’année en cours majorés de 15 % de la part de bénéfices comprise entre le PASS et 8 fois le PASS.

Les plafonds de versements donnant droit à déduction fiscale et calculés pour chaque contribuable par l’administration fiscale sont indiqués sur l’avis d’impôt sur le revenu de l’année précédente.

Il est possible de bénéficier des plafonds de versements des 3 années précédentes non utilisés ainsi que de ceux du conjoint dans le cas d’imposition commune.

L’économie fiscale est alors égale au versement déductible multiplié par la tranche marginale d’imposition à l’impôt sur le revenu.

Exemple

Monsieur A, célibataire, perçoit 55.000 € de salaires annuels. Sa tranche marginale d’imposition est de 30 %.

Il peut verser jusqu’à 5.500 € sur un PER individuel pour bénéficier d’une déduction fiscale.

L’économie d’impôt est de 1.650 € (5.500 € x 30 %).

En contrepartie de cet avantage fiscal, l’épargne constituée est indisponible pendant la phase de capitalisation sauf cas spécifiques dits « accidents de la vie » (décès du conjoint, invalidité du souscripteur, surendettement, fin de droits au chômage …) et depuis l’instauration du PER dans le cas d’achat de la résidence principale.

A l’âge de la retraite, le nouveau PER a pour avantage de permettre une sortie en capital alors que les précédents dispositifs retraites ne prévoyaient qu’une sortie principalement en rente (au mieux sortie limitée à 20 % en capital pour le PERP).

Si les versements ont donné lieu à déduction fiscale, le retrait du PER sera imposé pour sa partie capital au barème de l’IR.

Avant le 31 décembre 2020 : retrait exceptionnel possible sur les contrats Madelin et PER.

Afin d’aider les travailleurs non-salariés à faire face aux conséquences financières de la crise du coronavirus, 3ème  Loi de Finances rectificative pour 2020 permet de réaliser exceptionnellement, avant le 31 décembre 2020, un retrait maximal de 8.000€ sur les contrats Madelin et les PER ouverts avant le 10 juin 2020.

Ce retrait est exonéré d’impôt sur le revenu jusqu’à 2.000 €.

Les plus-values comprises dans le retrait restent imposables aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

En cas de versement sur le contrat en 2020 et 2021, le plafond déductible est réduit du montant du retrait réalisé.

générer un déficit immobilier pour diminuer l’ir

Créer un déficit foncier permet de diminuer la base imposable à l’IR, d’autant plus si ce déficit est reportable sur le revenu global.

Cette imputation du déficit sur le revenu global imposable est possible :

  • en location nue, bien que plafonnée
  • dans certains dispositifs de défiscalisation immobilières tels le régime des monuments historiques.

en location meublée dans le cas de la LMP (Location Meublée Professionnelle)

Déficit foncier en location nue

La location nue d’un bien immobilier à usage d’habitation permet de déduire des loyers imposables les charges d’entretien et de réparation mais aussi les travaux d’amélioration (mais pas de construction) ainsi que les intérêts d’emprunt et taxes foncières.

Ces dépenses et charges ont pour premier effet d’effacer pour tout ou partie les loyers imposables de l’année. Si elles excèdent le montant des loyers perçus, la location génère alors un déficit.

Ce déficit foncier peut être imputable sur le revenu global :

  • dans la limite de 10.700 €
  • pour la part de déficit ne provenant pas des intérêts d’emprunt

La part de déficit ne satisfaisant pas ces conditions est reportable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.

La location nue doit être maintenue jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant l’imputation du déficit pour ne pas remettre en cause l’avantage fiscal.

Loi Monuments Historiques et déficit imputable

Les déficits fonciers générés par certaines catégories d’immeubles dits dits Monuments Historiques sont imputables sur le revenu global sans limitation de montant. Suivant l’importance du déficit, la totalité du revenu imposable de l’année peut ainsi être effacée.

Ce régime est bien sûr soumis à conditions :

  • le bien immobilier doit être classé monument historique, ou inscrit à l’inventaire supplémentaire, ou bénéficier du label « Fondation du patrimoine ».
  • Depuis 2009, le bien doit être conservé pendant 15 ans après son acquisition, détenu en direct (sauf exception) et ne pas faire l’objet d’une copropriété (sauf agrément).
  • Le déficit généré par les charges foncières est déductible du revenu global dans des proportions différentes selon si l’immeuble est occupé par son propriétaire et s’il procure des revenus (loyers ou recettes d’ouverture au public).

Déficits LMP (Location Meublée Professionnelle) et LMNP (Location Meublée Non Professionnelle)

De la même manière que des investissements et travaux immobiliers permettent de générer un déficit foncier en location nue, il est possible de constater un déficit en location meublée.

Pour se faire, il est nécessaire de déclarer ces revenus de location meublée au régime réel normal ou simplifié. Un grand nombre de charges réelles est alors déductible des revenus locatifs. Les équipements d’ameublement, les travaux d’entretien et de réparation mais aussi les frais d’acquisition du bien sont imputables sur les loyers perçus. Il est aussi possible d’amortir le bien ainsi que les travaux de construction et d’amélioration sans que ces charges d’amortissement puissent néanmoins accroître le déficit.

Le déficit réalisable en location meublée est donc plus important qu’en location nue.

Le traitement et l’effet fiscal de ce déficit seront néanmoins différents si la location meublée est réalisée à titre professionnel ou pas.

Déficit BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) professionnels et LMP

La location meublée est considérée comme professionnelle (LMP) lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • les loyers annuels doivent être supérieurs à 23.000 €
  • les recettes de la location meublée doivent excéder les revenus professionnels (pensions et retraites comprises) du foyer fiscal

L’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) n’est plus requise depuis 2018.

Si les critères de la location meublée professionnelle sont satisfaits, le déficit généré entre dans la catégorie des BIC professionnels. Ce déficit est alors imputable sur le revenu global imposable sans limitation de montant.

Non seulement les revenus de l’activité meublée de l’année sont effacés par la constatation même des charges mais le déficit généré vient également s’imputer sur les autres revenus annuels du foyer fiscal.

Cette faculté fait de la LMP un outil très efficace pour réduire son imposition.

L’économie d’impôt est alors égale au montant du déficit imputé multiplié par le taux marginal d’imposition à l’IR.

Déficit BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) non professionnels et LMNP

Si les conditions de la location meublée professionnelle ne sont pas satisfaites, la location meublée est dite non professionnelle (LMNP).

Dans ce cas, le déficit n’est imputable que sur les revenus de même nature, c’est-à-dire des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels.

Les locations meublées sont le plus souvent réalisées à titre non professionnelles, les critères de la location professionnelle étant plus difficilement réalisables.

Le déficit est alors imputable sur les bénéfices à venir de la location meublée pendant 10 ans.

Le déficit LMNP permet donc dans un premier temps d’effacer l’imposition des revenus de la location meublée l’année de leur réalisation. Mais à la différence de la LMP, il n’a aucun effet fiscal supplémentaire sur les autres revenus annuels du foyer.

Ce déficit LMNP garde néanmoins ses effets pour les années suivantes lorsque l’activité de location meublée sera bénéficiaire en venant s’imputer sur les bénéfices imposables. Il permettra de les réduire voire de les annuler.

La diminution du revenu imposable par la location meublée requiert ainsi une stratégie réfléchie, menée dans le temps, et des montants investis relativement significatifs si l’on souhaite relever de la location meublée professionnelle.

 

Réduction d’impôt ou diminution de la base imposable, les solutions mises en place dépendent souvent des budgets et moyens d’investissement. Mais ce choix devrait avant tout dépendre des besoins et des objectifs patrimoniaux.

Il est inutile d’investir dans des outils de réduction d’impôt sur le revenu, si ceux-ci ne correspondent pas à la situation et aux objectifs personnels et même risqué lorsque ces supports manquent de liquidités ou sont mal maîtrisés. Le conseil du gestionnaire de patrimoine est indispensable.

 

Auteur
Anne Brouard

Formateur intervenant à L’ESBanque pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.

Assurance-vie, contrat de capitalisation, société de portefeuille : quelle meilleure solution pour transmettre ?

Assurance-vie, contrat de capitalisation, société de portefeuille : quelle meilleure solution pour transmettre ?

Temps de lecture estimé : 13 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

En quoi le contrat de capitalisation ou la société de portefeuille peuvent être plus avantageux que l’assurance-vie en termes de transmission successorale ? Explications.

 

Dans un précédent article nous avons nuancé l’intérêt que peut représenter la souscription de contrats d’assurance vie dans le cadre de stratégies patrimoniales en concentrant notre analyse sur la seule période de vie du souscripteur assuré.

Nous avions notamment évoqué l’effort d’uniformisation de la fiscalité appliquée aux gains financiers, avec la mise en place d’une imposition au taux unique de 12,8% applicable aux revenus et plus-values de nombreux actifs financiers, supprimant l’avantage compétitif dont pouvait disposer l’assurance vie dans le cas d’une détention s’inscrivant dans la durée.

Par ailleurs, la récente évolution règlementaire destinée à améliorer la protection des investisseurs interdit dorénavant la rétrocession de frais de gestion portant sur des OPC (Organisme de Placement Collectif) dans le cas d’un mandat de gestion portant sur un compte d’instruments financiers confié à un établissement financier. Cette règlementation a ainsi poussé toutes les sociétés de gestion à utiliser des parts de fonds subissant un niveau de frais réduit (parts dites « clean share ») dans le cadre d’un mandat portant sur un compte-titres. Mais la plupart de ces établissements financiers continuent d’utiliser les parts de fonds les plus « chargées » dans les mandats de gestion portant sur des contrats d’assurance vie.

Enfin, le faible niveau de rendement du fonds en euros comparé aux rendements dorénavant offerts sur le marché obligataire ôte encore un peu plus d’intérêt aux contrats d’assurance vie. La hausse des taux d’intérêts n’aura au mieux qu’un effet positif très lent sur le rendement du fonds en euros, qui risque de perdre pour longtemps son avantage compétitif par rapport à un investissement en obligations.

Malgré cela, l’assurance-vie, du fait de sa fiscalité successorale spécifique, est souvent présentée comme un outil avantageux dans un contexte de transmission. Mais qu’en est-il exactement ?

SOMMAIRE

  • Assurance-vie : quelle fiscalité en cas de décès ?Réincorporation de titre reçus par augmentation de capital réalisées par incorporation de réserves
  • Le contrat de capitalisation : quel avantage pour la succession ?
  • La société de portefeuille : quel intérêt successoral ?

 

Assurance-vie : quelle fiscalité en cas de décès ?

 

Lors du dénouement des contrats d’assurance vie suite au décès de l’assuré les capitaux sont versés aux bénéficiaires désignés :

  • sous déduction des prélèvements sociaux
  • et après fiscalité successorale, dont les conditions dépendent principalement de l’âge de l’assuré au moment du versement des primes.

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le décès de l’assuré est devenu un fait générateur de la soumission aux prélèvements sociaux des gains constatés sur les contrats d’assurance vie dénoués par le décès de l’assuré. Ces gains subissent les prélèvements sociaux au taux en vigueur au jour du décès, actuellement 17,2%, calculé sur le montant des gains réalisés depuis la souscription initiale du contrat, mais sous déduction des gains réalisés sur le fonds en euros et déjà soumis « au fil de l’eau » à ces mêmes prélèvements sociaux.

Rappel : prélèvements sociaux appliqués au fonds en euros

Les produits attachés au fonds en euros des contrats d’assurance vie et contrats de capitalisation constatés depuis le 1er juillet 2011 sont imposés aux prélèvements sociaux au moment de leur inscription en compte, c’est-à-dire le plus souvent tous les ans au 31 décembre.

En d’autres termes, sont principalement soumis aux prélèvements sociaux :

  • les gains réalisés sur le fonds en euros antérieurement au 31 juillet 2011
  • et ceux réalisés sur les unités de compte des contrats depuis l’origine.

Exemple :

Souscription d’un contrat d’assurance vie au profit de deux enfants bénéficiaires désignés, comportant fonds en euros et unités de compte.

Ce contrat a été alimenté par le versement de primes de 500.000 €. La valeur de rachat du contrat au moment du décès de l’assuré s’établit à 875.000 €, dont 125.000 € de gains provenant du fonds en euros et ayant déjà supporté les prélèvements sociaux au fil de l’eau.

Les prélèvements sociaux, appliqués aux gains de 250.000 € constatés au jour du décès sur les seules unités de compte ((875.000 € – 500.000 €) – 125.000 €), s’élèvent ainsi à 43.000 € (250.000 € x 17,2 %).

La somme, nette de prélèvements sociaux, de 832.000 € (875.000 € – 43.000 €) sera versée aux bénéficiaires.

En principe, les capitaux versés aux bénéficiaires désignés au contrat lors du décès de l’assuré sont exonérés de droits de succession. Mais ce principe souffre de deux exceptions de taille :

  • Lorsque les primes ont été versées après le 70ième anniversaire de l’assuré sur un contrat souscrit après le 20 novembre 1991, celles-ci subissent des droits de succession après déduction d’un abattement de 30.500 € (un seul abattement par assuré quelques soit le nombre de contrats souscrits et le nombre de bénéficiaires), selon l’article 757 B du CGI.

Cela revient à dire que les gains accumulés sur le contrat sont exonérés de droits de succession et que les primes bénéficient d’une franchise de 30.500 €, seul l’excédent étant imposé.

Reprenons notre exemple :

Si le souscripteur était âgé de plus de 70 ans au moment du versement de toutes les primes et qu’il ne disposait d’aucun autre contrat d’assurance vie, seule la somme de 469.500 € serait soumise aux droits de succession, c’est-à-dire le montant des primes (500.000 €) diminué de la franchise de 30.500 €.

Le surplus, soit 362.500 € serait exonéré de droits de succession (valeur de rachat nette des prélèvements sociaux 832.000 € – la part de primes imposable 469.500 €).

En retenant l’hypothèse d’une imposition dans une tranche de droits de succession à 30%, le montant des droits appliqués à ces capitaux décès s’élèverait à 140.850 €.

  • Si les primes ont été versées avant le 70ième anniversaire de l’assuré, l’article 990 I du CGI dispose, depuis le 13 octobre 1998, que les capitaux décès ne sont plus exonérés de droits de succession mais subissent un prélèvement au-delà de 152.500 € par bénéficiaire. Ce prélèvement comporte depuis 2014 deux tranches :
    • 20% jusqu’à 700.000 € imposable après l’abattement de 152.500 €
    • 31,25% au-delà.

Ce prélèvement est applicable sur la part revenant à chaque bénéficiaire au-delà de 152.500 € et tous contrats d’assurance vie confondus.

Dans notre exemple :

La valeur de rachat nette de prélèvements sociaux étant de 832.000 €, chaque enfant bénéficiaire recevra 416.000 € sous déduction d’un prélèvement de 52.700 €.

Il est intéressant de comparer cette fiscalité aux solutions alternatives à l’assurance-vie dont on peut disposer pour transmettre à terme un capital financier.

 

Le contrat de capitalisation : quel avantage pour la succession ?

 

Très proche sur de nombreux points du contrat d’assurance-vie, il s’en distingue au moment du décès. Le contrat de capitalisation ne comporte pas de désignation de bénéficiaire et suit par conséquent le traitement successoral de droit commun, aussi bien au plan civil que fiscal.

Le contrat de capitalisation est une simple opération d’épargne réalisée par le souscripteur. A son décès le contrat n’est pas dénoué et se retrouve dans l’actif successoral taxable aux droits de succession.

Dans une stratégie de transmission il peut paraître intéressant d’envisager une donation d’un contrat de capitalisation. Alors que la donation en pleine propriété constitue une transmission immédiate, la donation de la seule nue-propriété peut présenter plusieurs avantages dans une optique de préparation de la transmission.

Dans une telle situation, les nus-propriétaires ne deviendront pleinement propriétaires qu’après extinction de l’usufruit, donc au décès du donateur. Cela permet à l’usufruitier de conserver des prérogatives (notamment la faculté de procéder seul à des rachats et à des arbitrages) qui pourront d’ailleurs être utilement définies dans une convention de démembrement.

Au plan fiscal, une telle donation sera soumise aux droits de donation calculés sur la seule valeur de la nue-propriété qui dépend de l’âge de l’usufruitier, c’est-à-dire dans notre cas de l’âge du donateur au moment de la réalisation de la donation.

A la différence de l’assurance-vie ou la fiscalité de transmission est payée au moment du décès du souscripteur, elle est ici payée au moment de la donation.

Reprenons notre exemple en imaginant ici la souscription d’un contrat de capitalisation alimenté par une prime de 500.000 €, le souscripteur étant âgé de 62 ans, suivie de la donation de la nue-propriété à ses deux enfants.

Barème des droits de donation en ligne directe (art 777 du CGI) – Source : Service-Pulbic.fr

Au moment du décès, les enfants seront pleinement propriétaires du contrat de capitalisation sans fiscalité successorale supplémentaire et quelle que soit la valeur du contrat. Si au décès de l’usufruitier, le contrat a la même valeur que le contrat d’assurance-vie de notre exemple précédent, la fiscalité restera de 16.388 € dans le cas du contrat de capitalisation, contre 105.400 € pour l’assurance-vie souscrite avant 70 ans.

Par ailleurs, en l’absence de retraits, les enfants nus-propriétaires n’auront pas à supporter de prélèvements sociaux autres que ceux appliqués « au fil de l’eau » sur les gains annuels générés par le fonds en euros.

Comparativement au contrat d’assurance-vie de notre exemple précédent, au décès de l’usufruiter, le gain est de 43.000 € (prélèvements sociaux sur les plus-values sur unités de compte dont les nus-propriétaires ne sont pas redevables au moment du décès de l’usufruitier dans le cas du contrat de capitalisation).

Mais qu’en est-il en cas de retrait du contrat ? 

La loi de finances pour 2018 a modifié la fiscalité applicable aux retraits réalisés sur des contrats de capitalisation. L’administration fiscale a apporté des commentaires l’année suivante, notamment sur la fiscalité applicable en cas de retrait réalisé après la donation d’un contrat de capitalisation. Toutefois le cas de la donation de la seule nue-propriété n’a pas été abordé.

Dorénavant, la donation de la pleine propriété d’un contrat de capitalisation efface les gains latents sur le contrat. Si le donataire effectue un rachat de ce contrat, il sera ensuite imposé sur la différence entre la valeur de rachat du contrat et sa valeur au jour de la donation, tout en conservant son antériorité fiscale.

Dans le cas d’une donation de la seule nue-propriété, il apparait normal que seule la plus-value portant sur la nue-propriété transmise soit purgée.

Exemple :

Prenons l’hypothèse qu’au moment du décès du souscripteur, la valeur de rachat du contrat de capitalisation s’établit à 875.000 € et que les enfants décident de procéder à un rachat total du contrat suite au décès. Le gain imposable sera calculé par différence entre la valeur de rachat et le prix de revient.

  • La valeur de rachat s’établit à : 875.000 € (nette des prélèvements sociaux au fil de l’eau appliqués au seuls gains réalisés sur le fonds en euros).
  • Pour un prix de revient : 500.000 €
  • Prix de revient de la nue-propriété de : 300.000 €
  • Prix de revient de l’usufruit de : 200.000 €
  • Gain total du contrat : 375.000 € (la donation ayant eu lieu peu de temps après la souscription du contrat, la plus-value « purgée » par la donation sur la valeur de la nue-propriété n’est pas significative dans notre exemple).
  • Imposition lors du retrait : 91.000 €
  • Dont Impôt sur le revenu à 12,8% : 48.000 € (375.000 € x 12,8 %)
  • Dont Prélèvements sociaux de 17,2% appliqués lors du retrait total aux seuls gains réalisés sur les UC de 250.000 € : 43.000 €
  • Rachat net de fiscalité : 784.000 € (875.000 € – 91.000 €)

A la lecture de l’exemple, il apparait que la souscription d’un contrat de capitalisation suivie par la donation de sa seule nue-propriété constitue une alternative sérieuse ou une solution complémentaire, notamment pour les souscripteurs âgés de moins de 70 ans qui peuvent bénéficier :

  • de l’abattement de 152.500 € par bénéficiaire sur les capitaux décès du contrat d’assurance vie 
  • et des abattements de 100.000 € et des tranches basses du barèmes des droits de donation portant sur le contrat de capitalisation.

 

La société de portefeuille : quel intérêt successoral ?

 

La société de portefeuille constitue une autre alternative, moins fréquemment utilisée mais particulièrement pertinente.

Plutôt que de souscrire un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, le candidat à la préparation de la transmission constitue une société, la plupart du temps civile, qui optera pour l’impôt sur les sociétés (IS). Cette société sera dotée de liquidités qui seront investies en actifs financiers dans le cadre d’un compte d’instruments financiers. Sa gestion pourra faire l’objet d’une délégation au profit d’un professionnel (banque, société de gestion).

Chaque année le bénéfice imposable est composé des dividendes et coupons encaissés, des plus-values extériorisées à l’occasion des cessions et de l’accroissement de valeur des actifs encore en portefeuille à la clôture de l’exercice (plus-value latente). Ce bénéfice est ensuite soumis à l’impôt sur les sociétés selon le régime de droit commun (15% jusqu’à 38.120 € de bénéfice en 2022, porté à 42.500 € dans le projet de loi de finances pour 2023, puis 25% au-delà).

Comment est déterminé le résultat annuel imposable d’une société de portefeuille soumise à l’IS :

  • Les revenus des actions et obligationsfont partie du bénéfice imposable soumis à l’IS l’année de leur perception.
  • Les plus-values réalisées sur la vente d’actions ou d’obligations font partie du résultat imposable l’année de la cession. Les plus-values latentes en fin d’exercice ne sont pas imposables, mais les moins-values latentes constatées sur les actions font l’objet d’une provision déductible du résultat.
  • Les plus-values latentes constatées en fin d’exercice sur les OPC (SICAV et Fonds Communs de Placement) font partie du résultat fiscal imposable, à l’exception de celles constatées sur des OPC « Actions » (composées constamment à plus de 90% d’actions). L’année de la cession des OPC, la plus-value constatée entre le prix de vente et la valeur liquidative de clôture du précédent exercice (ou le prix d’acquisition en cas de souscription au cours du même exercice que celui de la cession) est imposable à l’IS.

Postérieurement à la création de la société civile, ses parts peuvent faire l’objet d’une donation en pleine propriété, voire en nue-propriété seulement dans l’hypothèse où le donateur souhaiterait conserver certaines prérogatives.

Dans le cas d’un démembrement de propriété portant sur des parts sociales, il est important de connaitre la répartition des droits aux revenus et des droits de vote entre nu-propriétaire et usufruitier.

Concernant le droit aux revenus, en cas de distribution totale ou partielle du résultat courant (de l’année ou en report à nouveau) de la société dont le capital est démembré, c’est à l’usufruitier que revient le dividende, puisqu’il a droit aux revenus des biens sur lesquels portent le démembrement.

Il est par ailleurs recommandé d’inclure dans les statuts de la société une clause prévoyant les règles d’attribution des distributions prélevées sur les réserves de la société, à défaut le régime du quasi-usufruit serait automatiquement appliqué (jouissance de la distribution attribuée à l’usufruitier, charge à lui de restituer à son décès la somme perçue au nu-propriétaire).

Le droit de vote est un droit attaché à la qualité d’associé de la société. En cas de donation de parts en pleine propriété, le droit de vote attaché aux parts données est aussi transmis. En cas de donation de la seule nue-propriété, le droit de vote est en principe transmis au nu-propriétaire. L’usufruitier conserve le droit de vote relatif aux décisions portant sur l’affectation du résultat (mise en réserve, distribution). Les statuts de la société peuvent toutefois prévoir une répartition différente des droits de vote entre nu-propriétaire et usufruitier.

Au jour du décès du donateur, les enfants deviendront pleinement propriétaires des parts de la société civile et pourront poursuivre sa gestion ou la dissoudre. Les conséquences fiscales de cette dissolution seraient assez proches de celles applicables au rachat total du contrat de capitalisation précédent, à savoir l’application d’une imposition de 30% appliquée au boni de liquidation.

 

Ces trois modes de transmission présentent leurs avantages et limites, mais il apparait clairement que dans le cas d’une transmission préparée , la constitution d’une société civile de portefeuille soumise à l’IS, suivie d’une donation de la nue-propriété des parts sociales, présente de nombreux atouts :

  • du vivant du donataire: imposition à l’IS favorable, frais de gestion plus faible par l’utilisation de parts « clean share » dans la gestion du portefeuille.
  • et à son décès: pas de droits de succession au décès, des droits calculés sur la seule nue-propriété ayant été acquittés au moment de la donation.

 

Illustration :

Prenons cette fois l’exemple d’une personne âgée de 59 ans disposant d’une somme d’un million d’euros et décidée à la transmettre à terme à ses deux enfants. Elle envisage les trois solutions décrites ci-dessus, à savoir :

  • Souscrire un contrat d’assurance vie, investi pour moitié en unités de compte « actions » et pour moitié en fonds en euros, dont ses enfants seraient bénéficiaires en cas de décès par parts égales.
  • Souscrire un contrat de capitalisation, investi de la même manière que le contrat d’assurance vie, dont il donnerait immédiatement la nue-propriété à ses enfants (le montant de la souscription serait de 948.738 €, compte tenu des droits de donation, pris en charge par le donateur, s’établissant à 51.262 € (1.000.000 € – 51.262 €)).
  • Doter une société civile de portefeuille soumise à l’IS de la somme de 948.738 € dont la nue-propriété des parts serait immédiatement donnée aux enfants par parts égales. Ces sommes seraient investies dans le cadre d’un portefeuille-titres géré pour moitié en OPC actions et pour moitié en OPC obligataires. Les droits de donation de 51.262 € sont pris en charge par le donateur.

Nous retenons les hypothèses de rendement et de frais suivantes :

Nous comparons tout d’abord ces trois stratégies en matière d’évolution de la valeur de l’épargne acquise.

Pour compléter cette comparaison nous simulons maintenant un rachat total du contrat d’assurance-vie et du contrat de capitalisation, ou une dissolution de la société, du vivant de la personne ayant souhaité préparer la transmission de ce capital, même si cette hypothèse contredit la stratégie qui avait été envisagée.

Enfin, pour clore cette comparaison, nous simulons le décès de la personne ayant souhaité préparer sa succession, suivi d’une liquidation des investissements réalisés (versement des capitaux décès du contrat d’assurance vie, rachat total du contrat de capitalisation et dissolution de la société).

Nous constatons que le coût que représente le règlement des droits de donation portant sur les parts de la société de portefeuille est rapidement compensé par l’économie de frais de gestion, alors que pour le contrat de capitalisation, ce coût de départ pèse sur la valorisation pendant toute la durée d’épargne.

L’avantage de la société de portefeuille se confirme du vivant de la personne ayant souhaité préparer sa succession, comme en cas de décès et quelque soit le moment ou celui-ci survient.

La solution consistant à investir les capitaux au sein d’une société de portefeuille permet en effet de supporter des frais de gestion réduits (absence de frais d’assurance et accès à des parts de fonds bénéficiant de frais réduits), tout en subissant une pression fiscale sur les gains assez comparable à celle de l’assurance vie (ou des contrats de capitalisation).

Plus la stratégie est mise en place jeune, plus elle présente de l’intérêt par rapport au traditionnel contrat d’assurance-vie. Mais il ne faut toutefois pas perdre de vue que la donation est ici définitive (même si elle ne porte que sur la nue-propriété) alors que dans le cas de l’assurance vie, le souscripteur peut à tout moment décider de modifier sa stratégie en procédant à un rachat de son épargne ou en modifiant sa clause bénéficiaire.

Auteur

Jean-Marc Aveline    

Directeur de Clientèle Gestion de Fortune, Intervenant-formateur en gestion de patrimoine