Sélectionner une page
Temps de lecture estimé : 13 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

En quoi le contrat de capitalisation ou la société de portefeuille peuvent être plus avantageux que l’assurance-vie en termes de transmission successorale ? Explications.

 

Dans un précédent article nous avons nuancé l’intérêt que peut représenter la souscription de contrats d’assurance vie dans le cadre de stratégies patrimoniales en concentrant notre analyse sur la seule période de vie du souscripteur assuré.

Nous avions notamment évoqué l’effort d’uniformisation de la fiscalité appliquée aux gains financiers, avec la mise en place d’une imposition au taux unique de 12,8% applicable aux revenus et plus-values de nombreux actifs financiers, supprimant l’avantage compétitif dont pouvait disposer l’assurance vie dans le cas d’une détention s’inscrivant dans la durée.

Par ailleurs, la récente évolution règlementaire destinée à améliorer la protection des investisseurs interdit dorénavant la rétrocession de frais de gestion portant sur des OPC (Organisme de Placement Collectif) dans le cas d’un mandat de gestion portant sur un compte d’instruments financiers confié à un établissement financier. Cette règlementation a ainsi poussé toutes les sociétés de gestion à utiliser des parts de fonds subissant un niveau de frais réduit (parts dites « clean share ») dans le cadre d’un mandat portant sur un compte-titres. Mais la plupart de ces établissements financiers continuent d’utiliser les parts de fonds les plus « chargées » dans les mandats de gestion portant sur des contrats d’assurance vie.

Enfin, le faible niveau de rendement du fonds en euros comparé aux rendements dorénavant offerts sur le marché obligataire ôte encore un peu plus d’intérêt aux contrats d’assurance vie. La hausse des taux d’intérêts n’aura au mieux qu’un effet positif très lent sur le rendement du fonds en euros, qui risque de perdre pour longtemps son avantage compétitif par rapport à un investissement en obligations.

Malgré cela, l’assurance-vie, du fait de sa fiscalité successorale spécifique, est souvent présentée comme un outil avantageux dans un contexte de transmission. Mais qu’en est-il exactement ?

SOMMAIRE

  • Assurance-vie : quelle fiscalité en cas de décès ?Réincorporation de titre reçus par augmentation de capital réalisées par incorporation de réserves
  • Le contrat de capitalisation : quel avantage pour la succession ?
  • La société de portefeuille : quel intérêt successoral ?

 

Assurance-vie : quelle fiscalité en cas de décès ?

 

Lors du dénouement des contrats d’assurance vie suite au décès de l’assuré les capitaux sont versés aux bénéficiaires désignés :

  • sous déduction des prélèvements sociaux
  • et après fiscalité successorale, dont les conditions dépendent principalement de l’âge de l’assuré au moment du versement des primes.

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le décès de l’assuré est devenu un fait générateur de la soumission aux prélèvements sociaux des gains constatés sur les contrats d’assurance vie dénoués par le décès de l’assuré. Ces gains subissent les prélèvements sociaux au taux en vigueur au jour du décès, actuellement 17,2%, calculé sur le montant des gains réalisés depuis la souscription initiale du contrat, mais sous déduction des gains réalisés sur le fonds en euros et déjà soumis « au fil de l’eau » à ces mêmes prélèvements sociaux.

Rappel : prélèvements sociaux appliqués au fonds en euros

Les produits attachés au fonds en euros des contrats d’assurance vie et contrats de capitalisation constatés depuis le 1er juillet 2011 sont imposés aux prélèvements sociaux au moment de leur inscription en compte, c’est-à-dire le plus souvent tous les ans au 31 décembre.

En d’autres termes, sont principalement soumis aux prélèvements sociaux :

  • les gains réalisés sur le fonds en euros antérieurement au 31 juillet 2011
  • et ceux réalisés sur les unités de compte des contrats depuis l’origine.

Exemple :

Souscription d’un contrat d’assurance vie au profit de deux enfants bénéficiaires désignés, comportant fonds en euros et unités de compte.

Ce contrat a été alimenté par le versement de primes de 500.000 €. La valeur de rachat du contrat au moment du décès de l’assuré s’établit à 875.000 €, dont 125.000 € de gains provenant du fonds en euros et ayant déjà supporté les prélèvements sociaux au fil de l’eau.

Les prélèvements sociaux, appliqués aux gains de 250.000 € constatés au jour du décès sur les seules unités de compte ((875.000 € – 500.000 €) – 125.000 €), s’élèvent ainsi à 43.000 € (250.000 € x 17,2 %).

La somme, nette de prélèvements sociaux, de 832.000 € (875.000 € – 43.000 €) sera versée aux bénéficiaires.

En principe, les capitaux versés aux bénéficiaires désignés au contrat lors du décès de l’assuré sont exonérés de droits de succession. Mais ce principe souffre de deux exceptions de taille :

  • Lorsque les primes ont été versées après le 70ième anniversaire de l’assuré sur un contrat souscrit après le 20 novembre 1991, celles-ci subissent des droits de succession après déduction d’un abattement de 30.500 € (un seul abattement par assuré quelques soit le nombre de contrats souscrits et le nombre de bénéficiaires), selon l’article 757 B du CGI.

Cela revient à dire que les gains accumulés sur le contrat sont exonérés de droits de succession et que les primes bénéficient d’une franchise de 30.500 €, seul l’excédent étant imposé.

Reprenons notre exemple :

Si le souscripteur était âgé de plus de 70 ans au moment du versement de toutes les primes et qu’il ne disposait d’aucun autre contrat d’assurance vie, seule la somme de 469.500 € serait soumise aux droits de succession, c’est-à-dire le montant des primes (500.000 €) diminué de la franchise de 30.500 €.

Le surplus, soit 362.500 € serait exonéré de droits de succession (valeur de rachat nette des prélèvements sociaux 832.000 € – la part de primes imposable 469.500 €).

En retenant l’hypothèse d’une imposition dans une tranche de droits de succession à 30%, le montant des droits appliqués à ces capitaux décès s’élèverait à 140.850 €.

  • Si les primes ont été versées avant le 70ième anniversaire de l’assuré, l’article 990 I du CGI dispose, depuis le 13 octobre 1998, que les capitaux décès ne sont plus exonérés de droits de succession mais subissent un prélèvement au-delà de 152.500 € par bénéficiaire. Ce prélèvement comporte depuis 2014 deux tranches :
    • 20% jusqu’à 700.000 € imposable après l’abattement de 152.500 €
    • 31,25% au-delà.

Ce prélèvement est applicable sur la part revenant à chaque bénéficiaire au-delà de 152.500 € et tous contrats d’assurance vie confondus.

Dans notre exemple :

La valeur de rachat nette de prélèvements sociaux étant de 832.000 €, chaque enfant bénéficiaire recevra 416.000 € sous déduction d’un prélèvement de 52.700 €.

Il est intéressant de comparer cette fiscalité aux solutions alternatives à l’assurance-vie dont on peut disposer pour transmettre à terme un capital financier.

 

Le contrat de capitalisation : quel avantage pour la succession ?

 

Très proche sur de nombreux points du contrat d’assurance-vie, il s’en distingue au moment du décès. Le contrat de capitalisation ne comporte pas de désignation de bénéficiaire et suit par conséquent le traitement successoral de droit commun, aussi bien au plan civil que fiscal.

Le contrat de capitalisation est une simple opération d’épargne réalisée par le souscripteur. A son décès le contrat n’est pas dénoué et se retrouve dans l’actif successoral taxable aux droits de succession.

Dans une stratégie de transmission il peut paraître intéressant d’envisager une donation d’un contrat de capitalisation. Alors que la donation en pleine propriété constitue une transmission immédiate, la donation de la seule nue-propriété peut présenter plusieurs avantages dans une optique de préparation de la transmission.

Dans une telle situation, les nus-propriétaires ne deviendront pleinement propriétaires qu’après extinction de l’usufruit, donc au décès du donateur. Cela permet à l’usufruitier de conserver des prérogatives (notamment la faculté de procéder seul à des rachats et à des arbitrages) qui pourront d’ailleurs être utilement définies dans une convention de démembrement.

Au plan fiscal, une telle donation sera soumise aux droits de donation calculés sur la seule valeur de la nue-propriété qui dépend de l’âge de l’usufruitier, c’est-à-dire dans notre cas de l’âge du donateur au moment de la réalisation de la donation.

A la différence de l’assurance-vie ou la fiscalité de transmission est payée au moment du décès du souscripteur, elle est ici payée au moment de la donation.

Reprenons notre exemple en imaginant ici la souscription d’un contrat de capitalisation alimenté par une prime de 500.000 €, le souscripteur étant âgé de 62 ans, suivie de la donation de la nue-propriété à ses deux enfants.

Barème des droits de donation en ligne directe (art 777 du CGI) – Source : Service-Pulbic.fr

Au moment du décès, les enfants seront pleinement propriétaires du contrat de capitalisation sans fiscalité successorale supplémentaire et quelle que soit la valeur du contrat. Si au décès de l’usufruitier, le contrat a la même valeur que le contrat d’assurance-vie de notre exemple précédent, la fiscalité restera de 16.388 € dans le cas du contrat de capitalisation, contre 105.400 € pour l’assurance-vie souscrite avant 70 ans.

Par ailleurs, en l’absence de retraits, les enfants nus-propriétaires n’auront pas à supporter de prélèvements sociaux autres que ceux appliqués « au fil de l’eau » sur les gains annuels générés par le fonds en euros.

Comparativement au contrat d’assurance-vie de notre exemple précédent, au décès de l’usufruiter, le gain est de 43.000 € (prélèvements sociaux sur les plus-values sur unités de compte dont les nus-propriétaires ne sont pas redevables au moment du décès de l’usufruitier dans le cas du contrat de capitalisation).

Mais qu’en est-il en cas de retrait du contrat ? 

La loi de finances pour 2018 a modifié la fiscalité applicable aux retraits réalisés sur des contrats de capitalisation. L’administration fiscale a apporté des commentaires l’année suivante, notamment sur la fiscalité applicable en cas de retrait réalisé après la donation d’un contrat de capitalisation. Toutefois le cas de la donation de la seule nue-propriété n’a pas été abordé.

Dorénavant, la donation de la pleine propriété d’un contrat de capitalisation efface les gains latents sur le contrat. Si le donataire effectue un rachat de ce contrat, il sera ensuite imposé sur la différence entre la valeur de rachat du contrat et sa valeur au jour de la donation, tout en conservant son antériorité fiscale.

Dans le cas d’une donation de la seule nue-propriété, il apparait normal que seule la plus-value portant sur la nue-propriété transmise soit purgée.

Exemple :

Prenons l’hypothèse qu’au moment du décès du souscripteur, la valeur de rachat du contrat de capitalisation s’établit à 875.000 € et que les enfants décident de procéder à un rachat total du contrat suite au décès. Le gain imposable sera calculé par différence entre la valeur de rachat et le prix de revient.

  • La valeur de rachat s’établit à : 875.000 € (nette des prélèvements sociaux au fil de l’eau appliqués au seuls gains réalisés sur le fonds en euros).
  • Pour un prix de revient : 500.000 €
  • Prix de revient de la nue-propriété de : 300.000 €
  • Prix de revient de l’usufruit de : 200.000 €
  • Gain total du contrat : 375.000 € (la donation ayant eu lieu peu de temps après la souscription du contrat, la plus-value « purgée » par la donation sur la valeur de la nue-propriété n’est pas significative dans notre exemple).
  • Imposition lors du retrait : 91.000 €
  • Dont Impôt sur le revenu à 12,8% : 48.000 € (375.000 € x 12,8 %)
  • Dont Prélèvements sociaux de 17,2% appliqués lors du retrait total aux seuls gains réalisés sur les UC de 250.000 € : 43.000 €
  • Rachat net de fiscalité : 784.000 € (875.000 € – 91.000 €)

A la lecture de l’exemple, il apparait que la souscription d’un contrat de capitalisation suivie par la donation de sa seule nue-propriété constitue une alternative sérieuse ou une solution complémentaire, notamment pour les souscripteurs âgés de moins de 70 ans qui peuvent bénéficier :

  • de l’abattement de 152.500 € par bénéficiaire sur les capitaux décès du contrat d’assurance vie 
  • et des abattements de 100.000 € et des tranches basses du barèmes des droits de donation portant sur le contrat de capitalisation.

 

La société de portefeuille : quel intérêt successoral ?

 

La société de portefeuille constitue une autre alternative, moins fréquemment utilisée mais particulièrement pertinente.

Plutôt que de souscrire un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, le candidat à la préparation de la transmission constitue une société, la plupart du temps civile, qui optera pour l’impôt sur les sociétés (IS). Cette société sera dotée de liquidités qui seront investies en actifs financiers dans le cadre d’un compte d’instruments financiers. Sa gestion pourra faire l’objet d’une délégation au profit d’un professionnel (banque, société de gestion).

Chaque année le bénéfice imposable est composé des dividendes et coupons encaissés, des plus-values extériorisées à l’occasion des cessions et de l’accroissement de valeur des actifs encore en portefeuille à la clôture de l’exercice (plus-value latente). Ce bénéfice est ensuite soumis à l’impôt sur les sociétés selon le régime de droit commun (15% jusqu’à 38.120 € de bénéfice en 2022, porté à 42.500 € dans le projet de loi de finances pour 2023, puis 25% au-delà).

Comment est déterminé le résultat annuel imposable d’une société de portefeuille soumise à l’IS :

  • Les revenus des actions et obligationsfont partie du bénéfice imposable soumis à l’IS l’année de leur perception.
  • Les plus-values réalisées sur la vente d’actions ou d’obligations font partie du résultat imposable l’année de la cession. Les plus-values latentes en fin d’exercice ne sont pas imposables, mais les moins-values latentes constatées sur les actions font l’objet d’une provision déductible du résultat.
  • Les plus-values latentes constatées en fin d’exercice sur les OPC (SICAV et Fonds Communs de Placement) font partie du résultat fiscal imposable, à l’exception de celles constatées sur des OPC « Actions » (composées constamment à plus de 90% d’actions). L’année de la cession des OPC, la plus-value constatée entre le prix de vente et la valeur liquidative de clôture du précédent exercice (ou le prix d’acquisition en cas de souscription au cours du même exercice que celui de la cession) est imposable à l’IS.

Postérieurement à la création de la société civile, ses parts peuvent faire l’objet d’une donation en pleine propriété, voire en nue-propriété seulement dans l’hypothèse où le donateur souhaiterait conserver certaines prérogatives.

Dans le cas d’un démembrement de propriété portant sur des parts sociales, il est important de connaitre la répartition des droits aux revenus et des droits de vote entre nu-propriétaire et usufruitier.

Concernant le droit aux revenus, en cas de distribution totale ou partielle du résultat courant (de l’année ou en report à nouveau) de la société dont le capital est démembré, c’est à l’usufruitier que revient le dividende, puisqu’il a droit aux revenus des biens sur lesquels portent le démembrement.

Il est par ailleurs recommandé d’inclure dans les statuts de la société une clause prévoyant les règles d’attribution des distributions prélevées sur les réserves de la société, à défaut le régime du quasi-usufruit serait automatiquement appliqué (jouissance de la distribution attribuée à l’usufruitier, charge à lui de restituer à son décès la somme perçue au nu-propriétaire).

Le droit de vote est un droit attaché à la qualité d’associé de la société. En cas de donation de parts en pleine propriété, le droit de vote attaché aux parts données est aussi transmis. En cas de donation de la seule nue-propriété, le droit de vote est en principe transmis au nu-propriétaire. L’usufruitier conserve le droit de vote relatif aux décisions portant sur l’affectation du résultat (mise en réserve, distribution). Les statuts de la société peuvent toutefois prévoir une répartition différente des droits de vote entre nu-propriétaire et usufruitier.

Au jour du décès du donateur, les enfants deviendront pleinement propriétaires des parts de la société civile et pourront poursuivre sa gestion ou la dissoudre. Les conséquences fiscales de cette dissolution seraient assez proches de celles applicables au rachat total du contrat de capitalisation précédent, à savoir l’application d’une imposition de 30% appliquée au boni de liquidation.

 

Ces trois modes de transmission présentent leurs avantages et limites, mais il apparait clairement que dans le cas d’une transmission préparée , la constitution d’une société civile de portefeuille soumise à l’IS, suivie d’une donation de la nue-propriété des parts sociales, présente de nombreux atouts :

  • du vivant du donataire: imposition à l’IS favorable, frais de gestion plus faible par l’utilisation de parts « clean share » dans la gestion du portefeuille.
  • et à son décès: pas de droits de succession au décès, des droits calculés sur la seule nue-propriété ayant été acquittés au moment de la donation.

 

Illustration :

Prenons cette fois l’exemple d’une personne âgée de 59 ans disposant d’une somme d’un million d’euros et décidée à la transmettre à terme à ses deux enfants. Elle envisage les trois solutions décrites ci-dessus, à savoir :

  • Souscrire un contrat d’assurance vie, investi pour moitié en unités de compte « actions » et pour moitié en fonds en euros, dont ses enfants seraient bénéficiaires en cas de décès par parts égales.
  • Souscrire un contrat de capitalisation, investi de la même manière que le contrat d’assurance vie, dont il donnerait immédiatement la nue-propriété à ses enfants (le montant de la souscription serait de 948.738 €, compte tenu des droits de donation, pris en charge par le donateur, s’établissant à 51.262 € (1.000.000 € – 51.262 €)).
  • Doter une société civile de portefeuille soumise à l’IS de la somme de 948.738 € dont la nue-propriété des parts serait immédiatement donnée aux enfants par parts égales. Ces sommes seraient investies dans le cadre d’un portefeuille-titres géré pour moitié en OPC actions et pour moitié en OPC obligataires. Les droits de donation de 51.262 € sont pris en charge par le donateur.

Nous retenons les hypothèses de rendement et de frais suivantes :

Nous comparons tout d’abord ces trois stratégies en matière d’évolution de la valeur de l’épargne acquise.

Pour compléter cette comparaison nous simulons maintenant un rachat total du contrat d’assurance-vie et du contrat de capitalisation, ou une dissolution de la société, du vivant de la personne ayant souhaité préparer la transmission de ce capital, même si cette hypothèse contredit la stratégie qui avait été envisagée.

Enfin, pour clore cette comparaison, nous simulons le décès de la personne ayant souhaité préparer sa succession, suivi d’une liquidation des investissements réalisés (versement des capitaux décès du contrat d’assurance vie, rachat total du contrat de capitalisation et dissolution de la société).

Nous constatons que le coût que représente le règlement des droits de donation portant sur les parts de la société de portefeuille est rapidement compensé par l’économie de frais de gestion, alors que pour le contrat de capitalisation, ce coût de départ pèse sur la valorisation pendant toute la durée d’épargne.

L’avantage de la société de portefeuille se confirme du vivant de la personne ayant souhaité préparer sa succession, comme en cas de décès et quelque soit le moment ou celui-ci survient.

La solution consistant à investir les capitaux au sein d’une société de portefeuille permet en effet de supporter des frais de gestion réduits (absence de frais d’assurance et accès à des parts de fonds bénéficiant de frais réduits), tout en subissant une pression fiscale sur les gains assez comparable à celle de l’assurance vie (ou des contrats de capitalisation).

Plus la stratégie est mise en place jeune, plus elle présente de l’intérêt par rapport au traditionnel contrat d’assurance-vie. Mais il ne faut toutefois pas perdre de vue que la donation est ici définitive (même si elle ne porte que sur la nue-propriété) alors que dans le cas de l’assurance vie, le souscripteur peut à tout moment décider de modifier sa stratégie en procédant à un rachat de son épargne ou en modifiant sa clause bénéficiaire.

Auteur

Jean-Marc Aveline    

Directeur de Clientèle Gestion de Fortune, Intervenant-formateur en gestion de patrimoine