Sélectionner une page
Temps de lecture estimé : 11 min
La loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) vient d’être publiée au Journal Officiel le 23 mai. Entre autres objectifs, elle vise à développer l’épargne-retraite principalement en réunissant les différents supports actuels en un seul outil, le PER (Plan d’Epargne Retraite). L’actuel PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire) est  donc concerné et ses règles seront modifiées.

Quels seront les nouveaux principes de fonctionnement du perp ?

Le Plan d’épargne retraite populaire (PERP), créé en 2003, est le premier produit d’épargne spécifique à la préparation de la retraite pouvant être souscrit à titre individuel par toute personne physique. Jusqu’à cette date, les produits d’épargne pour la retraite étaient principalement de nature collective, c’est à dire mise en place au sein d’une entreprise pour ses salariés et le seul contrat individuel était réservé aux travailleurs non salariés (contrat Madelin).

rappel des caractéristiques du perp avant la loi pacte

Le PERP peut être souscrit auprès d’un établissement bancaire, d’une compagnie d’assurance ou d’une mutuelle, par toute personne physique, avec ou sans emploi.

les versements

Les versements sont individuels et libres. Afin de favoriser le développement de l’épargne retraite par capitalisation, les versements sur le PERP sont assortis d’un avantage fiscal.

Les versements effectués au cours d’une année N par le souscripteur sont déductibles de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu de la même année dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants :

  • 10 % des revenus professionnels nets perçus en année N-1, eux-mêmes plafonnés à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit un plafond de 31 786 € (PASS 2018 : 39 732 €) pour 2019.
  • 10 % du PASS si ce montant est supérieur (3 973 € pour 2019).
Compte tenu de la mise en place du prélèvement à la source et du principe de « l’année blanche » en 2018, ces règles de déduction ont néanmoins été modifiées pour 2019. Lorsque les versements sur le PERP en 2018 ont été inférieurs à ceux de 2017 et également à ceux de 2019 (caractérisant une baisse des versements en 2018, le versement étant moins opportun lors de cette « année blanche »), les versements réalisés en 2019 sont alors plafonnées à la moyenne de ceux réalisés en 2018 et 2019.
Ainsi chaque année, chaque contribuable peut déduire ses versements dans la limite d’un certain plafond calculé en fonction de ses revenus professionnels et qui lui est rappelé dans son avis d’imposition sur le revenu. S’il ne réalise aucun versement, le plafond non utilisé est reportable sur les trois années suivantes. De même, un contribuable sous imposition commune (marié ou pacsé) peut utiliser le plafond de versement non utilisé de son conjoint ou partenaire de Pacs et le cumuler au sien pour la déduction des versements qu’il souhaiterait faire sur son PERP.

Attention néanmoins, les versements effectués dans d’autres plans d’épargne retraite tels que les contrats Articles 83, PERCO ou Madelin entrent également dans ce plafond.

L’avantage fiscal lié au versement dans le PERP (dans la limite du plafond), consistant en une déduction sur le revenu imposable, dépend donc du taux d’imposition du contribuable.

Exemple : Les revenus professionnels annuels nets de Monsieur X sont de 75.000 €. Il peut donc verser 7.500 € par an sur son PERP (75.000 x 10%) en déduisant le montant de ce versement de son revenu imposable.

Si ses revenus sont imposés à la tranche d’imposition de 41 %, l’économie fiscale du versement ainsi réalisé sera de 3 075 € (7.500 € x 41%).

la phase d’épargne

L’objectif du PERP étant de capitaliser pour la retraite, aucun retrait n’est possible pendant la phase d’épargne sauf dans 5 cas spécifiques de retrait anticipé prévus par la loi en cas d’évènements exceptionnels et non volontaires :

  • Fin de droit au chômage suite à une perte involontaire d’emploi (licenciement principalement). Les mandataires sociaux (membre de conseil d’administration, de directoire ou de conseil de surveillance) peuvent aussi bénéficier de ce cas de rachat, à condition de ne pas être retraité et percevoir une retraite d’un régime obligatoire et de ne pas avoir contracté un contrat de travail ou un nouveau mandat social dans les deux dernières années suivant la révocation de leur fonction.
  • Cessation d’activité suite à un jugement de liquidation judiciaire ou sur justification du président de commerce pendant la procédure de conciliation pour un souscripteur non salarié.
  • Invalidité du souscripteur (2ème ou 3ème catégorie de la sécurité sociale).
  • Décès du conjoint du souscripteur ou de son partenaire de Pacs (mais pas dans le cas de concubins).
  • Surendettement et dans ce cas uniquement sur demande du président de la commission de surendettement ou du juge.

Ces retraits anticipés encadrés par la loi ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu. Aucun texte ne vient préciser leur imposition aux contributions et prélèvements sociaux (CSG, CRDS, PS). Faute de précision, ordinairement les compagnies d’assurance les prélèvent.

Enfin, certains PERP dits « de faibles montants » c’est à dire dont la valeur est inférieure à 2 000 €, peuvent faire l’objet d’un rachat total avant l’âge de la retraite, à condition qu’ils aient été souscrits depuis au moins 4 ans pour les PERP à versements réguliers ou qu’aucun versement n’ait été effectué sur les 4 dernières années pour les PERP à versements libres et à condition également que les revenus du foyer fiscal soient inférieurs au seuil de dégrèvement de la taxe d’habitation.

La fiscalité de sortie des PERP à faible montant (inférieurs à 2 000 €) est la même que celle de la sortie en capital à l’âge de la retraite (voir infra).

La capitalisation dans le PERP peut se faire sur différents supports financiers : le PERP est en effet construit dans son principe de gestion comme un contrat d’assurance-vie (il est d’ailleurs le plus souvent mis en place et géré par les compagnies d’assurance ou filiale assurance de groupe bancaire).

Les PERP comportent donc en général un support de type fonds en euros (assurant une garantie de capital par l’établissement et un taux de rendement annuel régulier mais décroissant depuis plusieurs années) et des supports en unités de compte représentatives d’OPC de type Actions, Obligations ou diversifiés.A défaut de choix spécifiques de support, le souscripteur peut également opter pour une gestion déléguée pilotée par l’établissement gestionnaire.

Pendant sa phase d’épargne, les produits acquis sur le PERP ne sont pas imposables et ne subissent pas de prélèvements sociaux ni cotisations sociales.

la phase de « retraite »

Lorsque le contribuable atteint l’âge de la retraite (âge légal ou âge auquel il peut liquider ses droits dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse s’il est antérieur), il peut alors percevoir l’épargne capitalisée sur le PERP mais sous forme de rente viagère, l’objectif du plan étant d’assurer un complément de retraite.

La rente viagère est imposée sous le même régime que les pensions et retraites (déduction de 10 % et imposition au barème de l’IR). La rente est également assujettie aux cotisations sociales (CSG, CRDS) et prélèvements sociaux au taux global de 9,1 % (comme les pensions et retraites).

Il est néanmoins possible dans certains cas limités de procéder à une sortie en capital à l’âge de la retraite :

  • Depuis 2010, le souscripteur qui a atteint l’âge de la retraite peut demander une sortie partielle en capital à hauteur de 20 % maximum.
  • Le souscripteur peut également sortir en capital pour la totalité de la valorisation de son PERP à condition de réinvestir ce montant dans l’acquisition de sa résidence principale et de ne pas avoir été propriétaire de son habitation au cours des deux dernières années.
  • Lorsque la rente servie par le PERP à l’âge de la retraite est de faible montant (inférieure à 40 € par mois), le souscripteur peut opter pour une sortie totale en capital à condition que l’assureur l’accepte.

Ces sorties en capital sont imposées :

  • soit à l’IR dans la catégorie des pensions et retraites (en pouvant bénéficier du système du quotient pour réduire la progressivité du barème)
  • soit sur option au taux de prélèvement forfaitaire obligatoire de 7,5 % après abattement de 10 % non plafonné, à condition que le versement du capital ne soit pas fractionné et que le souscripteur puisse justifier de la déduction à l’IR des versements effectués.

La sortie en capital est également assujettie aux cotisations et prélèvement sociaux au taux global de 9,1 %.

quid du perp en cas de décès ou d’invalidité ?

En cas de décès, le souscripteur peut désigner un ou des bénéficiaires (conjoint, enfant ou tiers).

Si le décès survient pendant la phase d’épargne, ce ou ces bénéficiaires percevront alors la rente viagère. Cette rente peut également être temporaire à condition que sa durée minimum soit de 10 ans.

Il peut aussi s’agir d’une rente éducation en faveur d’un enfant mineur qui sera versée jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire.

Si le décès survient après l’âge de la retraite et pendant le service de la rente, celle-ci est reversée aux bénéficiaires désignés.

La fiscalité en cas de décès est proche de celle de l’assurance-vie et dépend de l’âge du souscripteur lors des versements :

  • pour les versements réalisés avant les 70 ans du souscripteur, la fiscalité successorale s’applique sur la valeur de capitalisation de la rente. Cette valeur est imposable au taux de 20 % au-delà de 152 500 € par bénéficiaire et jusqu’à 700 000 € puis au taux de 31,25 % au-delà (article 990i du CGI).

Entre parents en ligne directe et sous respect de certaines conditions, la réversion de la rente est totalement exonérée. Pour cela, les versements dans le PERP doivent avoir été réalisés de manière régulière par le souscripteur, aussi bien dans leur fréquence que dans leur montant et pendant au moins 15 ans. La perception de la rente doit également être intervenue au plus tôt lors de la date de liquidation de la retraite du souscripteur dans le régime obligatoire ou à l’âge légal de la retraite. Cette dernière condition suppose donc que le décès du souscripteur intervienne après le début de perception de la rente. Ce cas d’exonération ne peut donc s’appliquer pendant la phase d’épargne du PERP.

  • pour les versements réalisés après les 70 ans du souscripteur, comme pour les contrats d’assurance-vie, seul le montant de ces primes supérieur à 30 500 € est imposable aux droits de succession (article 757 B du CGI).

Dans tous les cas, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession sur la perception de la rente s’il est bénéficiaire. Il reste néanmoins redevable comme tout bénéficiaire de la rente de l’impôt sur le revenu annuel des rentes perçues.

Le PERP peut aussi prévoir le versement d’une rente en cas d’invalidité du souscripteur et ceci pendant la phase d’épargne.

En savoir plus :

le perp après la loi pacte

Dans un but d’unifier et de simplifier les différents supports actuels d’épargne-retraite, la loi PACTE votée le 23 mai dernier instaure un seul système d’épargne-retraite : le PER, Plan d’épargne Retraite.

Un grand nombre de modalités de fonctionnement et surtout d’imposition du PER restent encore à définir par décret et par ordonnances. Le PER sera effectif à partir du 1er janvier 2020.

Le PER comportera 2 compartiments distincts :

  • le PER individuel : pour les plans souscrits à titre individuel. Le PER individuel correspondra aux PERP et aux contrats Madelin actuels.
  • Le PER collectif : pour les plans mis en place au sein de l’entreprise. Ces PER collectifs pourront soit être ouverts à tous les salariés de l’entreprise (destinés à recueillir les actuels PERCO et l’épargne salariale), soit réservés à certaines catégories « objectives » de salariés et à affiliation obligatoire (destinés à regrouper les actuels contrats Article 83).

Les différents supports PER seront transférables d’un établissement gestionnaire à un autre et entre eux, ceci dans un objectif de portabilité des plans d’épargne retraite pendant toute la vie du titulaire.

La loi PACTE favorise également les transferts de l’assurance-vie vers le PER pour développer les encours d’épargne-retraite relativement faibles en France. Il sera ainsi possible de procéder dans certaines conditions au rachat de contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans en bénéficiant d’un doublement des abattements sur les intérêts du rachat. Le versement dans le PER des sommes issues de ce retrait d’assurance-vie bénéficiera de la déduction sur le revenu imposable dans la limite des plafonds de déductibilité.

Jusqu’ici seuls les contrats articles 83, PERE (plan épargne retraite d’entreprise) et Madelin retraite étaient transférables sur le PERP.

La loi PACTE vise également à harmoniser les règles de fonctionnement des supports d’épargne-retraite.

Ainsi, les règles de sortie anticipée pendant la phase d’épargne seront les mêmes qu’il s’agisse d’un PER individuel ou d’un PER collectif.

La loi PACTE retient à ce titre les 5 cas actuels de sortie anticipée du PERP lors de la survenance d’évènements spécifiques indépendants de la volonté du souscripteur (fin de droits au chômage …). Concrètement, cela ne change donc rien sur ce point pour le PERP.

Une nouvelle possibilité de sortie anticipée pendant la phase d’épargne pour le PERP : retrait pour acquisition de la résidence principale.

La loi PACTE prévoit néanmoins un cas supplémentaire de sortie anticipée qui constitue une nouveauté pour le PERP : la possibilité de rachat anticipé du PERP pendant sa phase d’épargne pour l’acquisition de la résidence principale (ce qui n’est actuellement possible que pour le PERCO). Jusqu’ici le PERP prévoyait également cette possibilité, comme nous l’avons vu précédemment, mais uniquement pendant la phase de « retraite » c’est à dire une fois atteint l’âge de la retraite.

Pour les PERP qui seront transférés en PER individuel, il sera donc possible, pour financer l’acquisition de la résidence principale, de sortir en capital à tout moment lors de la phase d’épargne et lors du dénouement du PERP une fois atteint l’âge de la retraite.

Un assouplissement important et attendu : la possibilité de sortie totale en capital à l’âge de la retraite.

L’autre grande nouveauté de la loi PACTE est la possibilité de sortie totale en capital une fois atteint l’âge de la retraite (sauf en cas d’option à la souscription du plan pour une sortie en rente viagère, cette option étant irrévocable). Cette possibilité de sortie totale en capital lors de la retraite concernera l’ensemble des PER sauf le PER collectif à versement obligatoire type Article 83.

Cette nouvelle règle donne donc une grande souplesse d’utilisation au PERP et vient pallier l’un de ses principaux inconvénients actuels puisqu’il n’était jusqu’ici possible de sortir en capital à l’âge de la retraite qu’à hauteur de 20%.

Attention néanmoins au traitement fiscal des cas de sortie totale en capital qui reste à préciser par décret. Les intérêts et plus-values du PERP devraient vraisemblablement pouvoir être imposés au PFU au taux de 12,8 % au titre de l’IR. Mais qu’en sera-t-il pour les versements réalisés dans le PERP ? Ces derniers ont en effet donné lieu à une déduction fiscale des revenus imposables l’année de leur réalisation (dans la limite de 10 % des revenus professionnels nets de l’année précédente). Seront-ils alors imposés au barème de l’impôt sur le revenu lors de la sortie en capital du PERP ? Si tel était le cas, cette imposition relativement lourde rendrait ces nouvelles possibilités de sortie totale en capital beaucoup moins attrayantes.

La loi PACTE, en harmonisant les règles de fonctionnement des différents supports d’épargne-retraite, instaure donc deux nouveautés importantes pour le PERP : la possibilité de sortie anticipée pendant la phase d’épargne pour acquisition de la résidence principale et la possibilité de sortie totale en capital à l’âge de la retraite.

Ces assouplissements, depuis longtemps attendus, seront de nature à encourager les versements sur le PERP à condition néanmoins que leur intérêt ne soit pas réduit par le coût de l’imposition de sortie. Les décrets et ordonnances à venir nous permettront d’avoir plus d’éléments à ce sujet et d’apprécier l’opportunité de ces nouvelles règles.

En savoir plus :

perp et nouveautés de la loi pacte dans le cadre du per individuel

En bleu/vert : les caractéristiques actuels du PERP qui demeureront après la loi PACTE dans le cadre du PER individuel.­­­­ En rouge : les nouveautés de la loi PACTE dans le cadre du PER individuel.

PHASE D’EPARGNE

Versements déductibles du revenu imposable (plafond de 10 % des revenus professionnels nets de l’année N-1 ou 10% du PASS si supérieur)
Epargne bloquée sauf 5 cas légaux de retrait anticipé  en cas d’événements exceptionnels non volontaires :

  • Fin de droit au chômage
  • Cessation d’activité non salariée pour liquidation judiciaire
  • Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie
  • Décès du conjoint ou du partenaire de PACS
  • Surendettement

Ces cas de retraits sont exonérés d’imposition. Le cas des retraits anticipés des PERP de faible montant (inférieurs à 2000 €) possibles sous condition dans le PERP restent à préciser dans le cadre du PER individuel.

NOUVEAUTE LOI PACTE – PER : Retrait anticipé pour acquisition de la résidence principale. Imposition restant à définir par décret et ordonnance.
Pas d’imposition pour les sommes capitalisées dans le PERP pendant la phase d’épargne

PHASE DE RETRAITE

Sortie par versement d’une rente viagère Imposée au barème de l’IR dans la catégorie des pensions et retraites (après abattement de 10 %) Imposition aux taux de contributions et prélèvements sociaux sur les revenus de pensions et retraites (9,1 %)
NOUVEAUTE LOI PACTE – PER : Sortie possible par versement de la totalité du capital acquis sur le PERP (Avant la loi Pacte, la sortie en capital était limitée à 20% ou n’était possible à 100 % que dans le cas de l’acquisition de la résidence principale sous conditions). Imposition restant à définir par décret et ordonnance.
NOUVEAUTE LOI PACTE – PER : Transférabilité et portabilité du PER et possibilité de transfert dans le PER, sous conditions, des sommes investies en contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans.

Auteur

Anne Brouard  

Formateur intervenant au CFPB pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.