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Location nue, location meublée : ce qu’il faut savoir en 2022

Location nue, location meublée : ce qu’il faut savoir en 2022

Temps de lecture estimé : 13 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

Nouveau dispositif Loc’Avantages en location nue, éventuelles cotisations sociales en location meublée, nouvelles contraintes énergétiques dans les deux cas : les points à connaître en 2022.

 

Combinaison de la Loi de Finances pour 2022, de la loi de Sécurité Sociale pour 2021 et des lois Climat de 2019 et 2021, la location immobilière nue et meublée connaît de profondes évolutions cette année.

Ces changements ont un impact direct sur la gestion de l’immobilier locatif, en termes de rendement et de plus-value. Explications.

location nue : loc’avantages, un nouveau dispositif d’incitation fiscale dans l’ancien

Mis en place au 1er janvier 2022, ce nouveau dispositif prend la suite du régime Loi Cosse, dit « Louer abordable », qui se termine le 28 février prochain.

Son principe est simple : une réduction d’impôt en faveur du propriétaire bailleur qui pratique un loyer « bas », inférieur à celui du marché. Le taux de réduction d’impôt, de 15 % à 65 %, est d’autant plus élevé que la baisse de loyer consentie est importante.

Le dispositif, soumis à des conditions de revenus des locataires, comprend trois niveaux et dépend du type de location (directe ou intermédiation locative) :

  • Loc 1 : une baisse de 15 % par rapport au loyer de marché permet d’obtenir une réduction d’impôt de 15 % du loyer annuel et de 20 % si le propriétaire recourt à une intermédiation locative.
  • Loc 2 : si le loyer est inférieur de 30 % au loyer de marché, la réduction d’impôt est alors de 35 % du loyer annuel et de 40 % en cas d’intermédiation locative.
  • Loc 3 : un loyer 45 % plus bas que le loyer de marché permet d’accéder à une réduction d’impôt de 65 %, mais uniquement par une intermédiation locative.

 

Le dispositif Loc’Avantages 

Source : Anah (Agence Nationale de l’Habitat)

 

L’intermédiation locative suppose que le propriétaire ne loue pas en direct mais fasse appel à :

  • une agence immobilière dite sociale auprès de laquelle il signe un mandat de gestion
  • une association agréée par l’État à qui il loue le bien que l’association louera elle-même à des personnes aux revenus modestes. L’association garantit alors le paiement des loyers.

Le montant du loyer dit « de marché » est défini règlementairement sur la base des loyers réels et dépend de la commune où est établi le bien.

Les seuils de revenus des locataires dépendent du niveau du dispositif et de la localisation du bien (plafonds de revenus de la loi Pinel pour le niveau Loc 1 et plafonds du logement social pour Loc 2 et Loc 3).

L’Anah (Agence National de l’Habitat) met à disposition sur son site internet une simulation du loyer applicable et des seuils de revenus de locataires, selon la situation du bien.

Exemple

Un appartement de 40 m2 situé à Bordeaux permet de bénéficier d’une réduction d’impôt :

  • Loc 1 : de 15 % ou 20 % en cas d’intermédiation locative, si le loyer mensuel hors charges est inférieur à 493 €
  • Loc 2 : de 35 % ou 40 % en cas d’intermédiation locative, si le loyer mensuel hors charges est inférieur à 406 €
  • Loc 3 : de 65 % avec intermédiation locative, si le loyer mensuel hors charge est inférieur à 319 €.

Les revenus du locataire ne pourront pas dépasser 32.085 € par an en Loc 1, 23.488 € en Loc 2, 12.918 € en Loc 3 s’il s’agit d’une personne seule. Ces seuils augmentent s’il s’agit d’un couple et selon le nombre d’enfants à charge.

L’objectif est d’accroître le parc locatif en faveur de locataires aux revenus modestes et de réduire le nombre de logements vacants, estimés à plus de 3 millions.

Pour accéder à ce dispositif, plusieurs conditions doivent être respectées :

  • louer le bien en location nue à titre de résidence principale, pendant une durée minimale de 6 ans. La location à un membre du foyer fiscal, à un ascendant ou descendant du propriétaire bailleur n’est pas possible. Il est impossible de bénéficier du régime dans le cadre d’une location en cours. Il est nécessaire d’attendre le renouvellement du bail ou le départ du locataire.
  • respecter les seuils de loyers et de revenus des locataires
  • disposer d’un niveau de performance énergétique minimal fixé par arrêté : les logements classés F ou G sont exclus.
  • passer une convention avec l’Anah : les demandes seront recevables en ligne à partir du 1er avril 2022 et devront être réalisées dans les 2 mois de la signature du bail lorsque celui-ci est signé après le 1er mars. Pour les baux signés entre le 1er janvier et le 1er mars 2022, les demandes pourront être faites jusqu’au 1er mai 2022.

    La signature de cette convention permet également au bailleur de percevoir une aide à la rénovation de 1000 € et 2000 € s’il fait appel à un mandat de gestion. Les surfaces inférieures ou égales à 40 m2 bénéficient d’une prime supplémentaire de 1000 €.

Lors de la sortie du dispositif, au terme de la durée de 6 ans et de la convention signée avec l’Anah, le propriétaire bailleur pourra réévaluer son loyer au prix du marché et de manière facilitée pour les zones tendues.

réduction d’impôt d’un côté mais baisse de loyer de l’autre : est-il intéressant de recourir à ce nouveau dispositif ?

Dès lors que la réduction d’impôt fait plus que compenser la baisse de loyer consentie, le rendement du bien est accru, comparativement à une location nue sans recours à ce régime.

Tout dépend pour cela de la localisation du bien mais aussi de sa surface. Plus le logement est grand, plus le dispositif est efficace. L’effet fiscal dépend également du revenu global imposable et de la tranche marginale d’imposition (TMI).

 

Exemples chiffrés 

Source : Ministère chargé du Logement – Agence Nationale de l’Habitat – Janvier 2022

Selon le Ministère du logement, l’avantage du dispositif Loc’avantages peut représenter de 0,5 à 3 mois de loyers.

Pour investir dans l’immobilier locatif ancien, il est également possible de bénéficier du régime Denormandie Ancien. Ce dispositif, reconduit jusqu’au 31 décembre 2023 offre sous différentes conditions, notamment de travaux, une réduction d’impôt de 12 %, 18 % ou 21 % du prix du bien (travaux compris), selon la durée de l’engagement de location de 6, 9 ou 12 ans.

Si les ressources du locataire et le montant du loyer respectent à la fois les seuils des régimes Denormandie et Loc’Avantages, il semble possible de cumuler les deux dispositifs, ce point restant à préciser.

Néanmoins, l’ensemble de ces réductions d’impôt entrerait dans le plafonnement des niches fiscales de 10.000 €.

Le dispositif Loc’avantages peut se cumuler au régime du déficit foncier. Il permet alors à l’investisseur locatif de bénéficier d’un rendement plus élevé que le marché tout en déduisant fiscalement les travaux réalisés pour la location.

Ce cumul a du sens dans la mesure où une grande part du parc locatif ancien est concernée par les obligations de travaux pour rénovation énergétique, comme nous allons le voir.

location meublée : la question des cotisations sociales

Le régime d’assujettissement des revenus de location meublée aux cotisations sociales a profondément évolué depuis 2021. Il s’applique différemment pour les loueurs en meublé professionnels et pour les biens meublés en location saisonnière.

location meublée : cotisations sociales pour les loueurs en meublés professionnels (lmp)

Comme nous l’avions présenté dans notre article « LMP, LMNP : le régime fiscal et sociale de la location meublée évolue », le régime social des revenus de location meublée est profondément modifié depuis le 1er janvier 2021.

Depuis la loi de financement de la Sécurité sociales pour 2021, les locations meublées sont soumises aux cotisations sociales si le bailleur a le statut de loueur en meublé professionnel (LMP), selon les mêmes critères que l’impôt sur le revenu (IR).

La condition d’inscription au RCS n’est plus nécessaire. Tout comme pour l’IR, sont considérés comme professionnels au titre des cotisations sociales les loueurs en meublé réalisant :

  • plus de 23.000 € de chiffre d’affaires annuel HT au titre de la location meublée
  • des recettes annuelles au titre de cette activité supérieures aux autres revenus professionnels du foyer fiscal, pensions et retraites incluses.

Depuis le 1er janvier 2021, les loueurs en meublé relevant su statut LMP au titre de l’IR sont donc soumis aux cotisations sociales.

Ils doivent pour cela cotiser à la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI), soit :

  • au régime des travailleurs indépendants en tant qu’entrepreneur individuel (taux de cotisation de l’ordre de 40 % du bénéfice net, auquel s’ajoutent la CSG et CRDS professionnels à 9,7 %)
  • au régime de la micro-entreprise (auto-entrepreneur) si le chiffre d’affaire HT (CA HT) est inférieur à 72.600 €. Le taux de cotisation annuel est alors de 6 %.

Attention au choix du régime pour les entrepreneurs ou dirigeants de société :

Les entrepreneurs individuels ou dirigeants de société déjà imposés aux cotisations sociales pour leur activité professionnelle selon le régime réel des travailleurs indépendants, et dont les chiffres d’affaires cumulés dépassent les seuils de la micro-entreprise, ne peuvent pas opter pour le régime de la micro-entreprise au titre de leur activité de location meublée.

Dans le choix du régime, il est important de ne pas raisonner uniquement en taux de cotisations :

Bien que le taux du régime réel des travailleurs indépendants soit le plus élevé, les loueurs professionnels relevant de ce régime peuvent bénéficier du forfait minimum de cotisations sociales de 1145 € (formation professionnelle incluse), s’ils sont déficitaires ou si leurs revenus sont inférieurs aux bases de calcul des cotisations sociales.

Par ailleurs, ces cotisations plus importantes ouvrent droit à davantage de protection sociale, notamment en termes de retraite.

Les loueurs en meublé soumis aux cotisations sociales ne sont pas redevables de la CSG, CRDS et PS de 17,2 % exigibles sur les revenus du patrimoine.

A noter : le délai d’option pour le régime réel de l’IR est assoupli 

Les propriétaires de location meublée déclarant leurs revenus selon le régime micro-BIC et souhaitant passer au régime réel normal ou simplifié au titre des revenus de 2022 disposent d’un délai allongé.

La Loi de Finances pour 2022 repousse en effet la date limite d’option pour le régime réel, jusqu’ici fixée au 1er février de l’année concernée, à la date limite de dépôt de déclaration générale des revenus de l’année précédente.

En pratique, les loueurs en meublé souhaitant opter pour le régime réel pour leurs revenus 2022 pourront le faire jusqu’au mois de mai ou juin 2022 selon la date limite de dépôt des déclarations d’IR.

location meublée saisonnière : des cotisations sociales indépendantes des statuts lmp ou lmnp (location meublée non professionnelle)

Pour les locations meublées saisonnières, c’est-à-dire de courte durée, pour une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, l’imposition aux cotisations sociales ne dépend pas du statut fiscal LMP ou LMNP.

Pour ce type de location, les cotisations sociales sont dues dès lors que le chiffre d’affaires annuel dépasse 23 000 €, et ceci depuis 2017.

Pas de nouveauté à ce titre donc, mais de nombreux propriétaires de locations saisonnières se sent rendus compte, à l’occasion de l’actualité sociale des locations meublées de 2021, qu’ils étaient assujettis aux cotisations sociales dès lors que leur chiffre d’affaires annuel a dépassé 23.000 € depuis 2017.

L’Urssaf avertit d’ailleurs sur son site que les propriétaires de locations meublées saisonnières recevront une demande d’information au titre des trois dernières années 2019, 2020 et 2021, afin de régulariser ces situations.

Pour les locations meublées saisonnières assujetties aux cotisations sociales, le contribuable a le choix entre trois régimes sociaux :

  • le régime micro-entrepreneur, si le CA HT de 2021 est inférieur à 72.600 € ou 176.200 € si le meublé est classé. Les taux de cotisation sont alors plus faibles, de 22 % ou 6 % pour les meublés classés.
  • le régime général des salariés, si le CA HT est inférieur à 72.600 €.

La loi de Sécurité sociale pour 2021 a donc fortement modifié le régime social des locations meublées.

Les loueurs entrant dans le champ d’application des cotisations sociales doivent s’affilier au régime social dès lors que les conditions sont remplies.

Or les revenus de location meublée et les revenus professionnels pour 2021 des contribuables ne sont intégralement connus que depuis le 31 décembre 2021.

La réponse à l’éventuel assujettissement aux cotisations sociales ne peut être apportée de manière certaine qu’en ce début 2022.

Nombreux sont les redevables qui se posent des questions depuis le début de cette année sur les démarches à effectuer, d’autant plus que le décret d’application de la loi de Sécurité Sociale pour 2021 n’est à notre connaissance toujours pas paru.

L’Urssaf a mis en place sur son site des pages d’informations spécifiquement dédiées aux démarches d’affiliation et de déclaration.

Dans tous les cas, l’imposition aux cotisations sociales a des conséquences qu’il est nécessaire d’anticiper, pas nécessairement sur l’imposition des revenus annuels, d’autant plus si l’activité est déficitaire, mais principalement en termes d’imposition sur plus-value en cas de cession.

Depuis la Loi relative à l’énergie et au Climat de 2019 et comme nous l’avions déjà pressenti dans notre article « Immobilier : ce qu’il faut savoir en 2020 », les nouvelles règlementations énergétiques modifient profondément le marché de l’immobilier locatif ancien.

Ces nouvelles règles visent aussi bien la location nue que la location meublée à titre de résidence principale. La location meublée saisonnière n’est à ce jour pas concernée.

Dans le cadre de la transition écologique et de la lutte contre les déperditions énergétiques, les logements les plus énergivores vont subir des contraintes et des interdictions de location.

Ces biens, qualifiés de passoires thermiques, ont des notations DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) de classe F (habitation consommant entre 330 et 420 kWh/m2 par an ou plus de 70 kg CO2 eq/m2 (équivalent par mètre carré)) ou G (supérieure à 420 kWh/m2 par an ou plus de 100 kg de CO2eq/m2)).

Ces passoires thermiques seraient au nombre de 4,8 millions selon le Service de la donnée et des études statistiques (SDES).

Les DPE existent depuis 2006 mais une nouvelle version de ces diagnostics est entrée en vigueur le 1er juillet 2021.

Les nouveaux DPE sont plus complets et tiennent compte d’éléments supplémentaires comme l’éclairage et la ventilation du logement.

Les méthodes de calcul des différents critères retenus sont également modifiées. Ils ne fonctionnent plus sur la base des factures des travaux réalisées mais sur une analyse des caractéristiques physiques du bien.

Les « étiquettes », plus lisibles, intègrent les paramètres d’énergie primaire (étiquette énergie) et de gaz à effet de serre (étiquette climat). Il fait aussi apparaître le montant théorique du coût énergétique annuel du logement.

Par ailleurs, le nouveau DPE est opposable. Le locataire peut exiger du propriétaire, par voie judiciaire en cas de désaccord, la réalisation de travaux pour améliorer la classe énergétique du bien. Le propriétaire bailleur peut également avoir à subir une baisse du loyer et des intérêts à verser aux locataires.

La durée de validité de 10 ans est inchangée. Le DPE doit être établi par un diagnostiqueur certifié et transmis à l’agence de la transition écologique (Ademe).

Pour les biens construits avant 1975, le DPE tel que mis en place au 1er juillet 2021 n’était pas fiable et a été revu au 1er novembre 2021.

Les DPE ancienne version restent valides selon leur date de réalisation :

  • jusqu’au 31 décembre 2022 pour les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017
  • jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux effectués entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021.

Progressivement les logements les plus énergivores ne pourront plus être loués :

  • à partir du 25 août 2022, les biens classé F et G ne pourront plus faire l’objet d’une hausse de loyers. Ceci était déjà le cas pour les biens classés F et G situés en zone tendue. Cette règle concerne maintenant tous ces biens, quelle que soit leur localisation.De même à partir de cette date, l’indexation du loyer, c’est-à-dire sa réévaluation annuelle en cours de bail en fonction de l’indice de référence des loyers (IRL) ne sera plus possible.Les clauses dites « travaux » permettant de réévaluer le loyer en cours de bail si certains travaux sont réalisés seront également interdites pour les étiquettes F et G. Ces biens ne pourront plus faire l’objet d’une augmentation de loyer pour sous-évaluation lors du renouvellement du bail (cette procédure est néanmoins peu utilisée car très lourde).
  • en 2023, les logements dépensant plus de 450 kWh par mètre carré par an (seuil dit d’indécence énergétique) ne pourront plus être loués selon la Loi Climat de 2019 (bien que la Loi Climat de 2021 fixe cette première échéance à 2025, la Loi Climat de 2019 reste à ce jour applicable). Attention ce seuil ne correspond pas nécessairement à la classe G.
  • en 2025, toutes les classes énergétiques G seront interdites à la location (estimation à 600000 logements actuellement) et le non-respect du niveau énergétique minimal rendra le logement indécent.
  • en 2028, les biens classé F (environ 1200000 habitations) ne pourront plus à leur tour être loués.
  • en 2034, la location des biens classé E (2600000 logements à ce jour) ne sera plus possible.

Ce calendrier est quelque peu différent pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyanne, la Réunion et Mayotte.

Source : Batiactu – 15/02/2021

Dans tous les cas, depuis le 1er juillet 2021, les annonces doivent indiquer la classe énergie (classée A à G) et la classe climat (émission de gaz à effet de serre).

Depuis le 1er janvier 2022, le montant des dépenses théorique de chauffage annuel doivent également figurer sur l’annonce. Si le bien ressort dans la classe F ou G la mention « logement à consommation énergétique excessive » doit également apparaître. En 2028, les biens classés F et G apparaîtront comme ne respectant pas le seuil légal de consommation énergétique.

De la même manière, à partir du 1er janvier 2022, ces informations devront également figurer sur le contrat de location, notamment le montant des dépenses théoriques de chauffage annuel, tel que défini dans le DPE. Les baux conclus à partir du 1er janvier 2022 sur les biens classés F et G doivent indiquer que le logement respectera l’étiquette minimale en 2028.

Des sanctions à définir seront appliquées en cas de non-respect de ses règles.

Encadré : quelques exceptions à l’obligation de travaux énergétiques

Dans certains cas spécifiques, il sera possible d’échapper à cette exigence de rénovation énergétique :

  • pour les biens en copropriété : si malgré la rénovation énergétique du logement lui-même, et la demande de réalisation de travaux complémentaires nécessaires sur les parties communes par le copropriétaire, la réalisation de ces travaux est refusée en assemblée générale.
  • pour les logements dont le montant des travaux est fortement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
  • pour les biens soumis à des règlementations architecturales contraignant la réalisation des travaux nécessaires.

Néanmoins, compte tenu de l’absence de rénovation énergétique du bien, une baisse de loyer pourra être imposée ainsi que des dommages et intérêts.

Dans ces conditions, il devient dès aujourd’hui plus difficile de louer les biens qualifiés de passoires thermiques (classés F ou G).

Ceci se ressent d’ores et déjà sur le marché immobilier. De plus en plus de propriétaires préfèrent mettre leurs biens à la vente plutôt que d’avoir à faire face aux travaux de rénovation énergétique. Les ventes de logements classés G augmentent ainsi de 21 % en 2021. Les annonces de vente de biens qualifiés de passoires thermiques augmentent de 72 % à Paris, 74 % à Rennes ou encore 70 % à Nantes.

Ces travaux peuvent en effet représenter des montants significatifs : un ensemble d’opérations spécifiques devant être menées simultanément pour pouvoir atteindre un meilleur niveau énergétique (isolation des murs, des fenêtres, nouveau système de chauffage, de ventilation…).

Faire passer un bien classé F ou G au même niveau qu’un bien neuf au label BBC coûterait ainsi de l’ordre de 25 000 € pour un appartement, 46 000 € pour une maison (rapport Sichel).

Ces biens se vendent alors nettement moins chers que le prix du marché. Nous avions anticipé ce phénomène dans notre article de janvier 2020. La décote d’un bien classé F par rapport à un classement A atteint en moyenne 11 % avec des différences notables selon les localisations (moins-value de 55 % à Nîmes, 49 % à Limoges).

Les aides à la rénovation énergétique sont néanmoins disponibles (Certificat d’économie d’énergie (CEE), MaPrimeRénov’, Eco-prêt à taux zéro, taux de TVA à 5,5 %, aides de l’Anah et différentes aides des collectivités locales).

Un site public, France Rénov’, est mis en place depuis le 1er janvier, afin d’informer les propriétaires et les accompagner dans la réalisation des travaux énergétiques.

Auteur
 Anne Brouard 

Intervenante-formatrice pour le CESB Expert en Gestion de Patrimoine, diplôme RNCP Niveau 7, Ingénieur patrimonial et fondateur de JUST DEEP CONTENT, agence de contenu spécialisée en gestion de patrimoine

LMP, LMNP : quelle imposition sur la plus-value ?

LMP, LMNP : quelle imposition sur la plus-value ?

Temps de lecture estimé : 12 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

Quelle est l’imposition en cas de cession d’un bien loué en LMP, en LMNP, au titre de l’IR, des prélèvements sociaux mais aussi des cotisations sociales ?  Quelle fiscalité en cas de passage d’un statut à un autre ?

 

 

Les locations meublées professionnelles (LMP) et non professionnelles (LMNP) sont recherchées pour leur rendement et pour leur régime fiscal en termes d’IR (Impôts sur les revenus) et éventuellement d’IFI (Imposition sur la Fortune Immobilière). Nous avons pu détailler ces avantages dans notre précédent article.

Même si depuis 2021 l’imposition aux cotisations sociales est venue changer la donne, dans certaines situations les LMP et LMNP présentent toujours des atouts pendant la durée de la location.

Mais qu’en est-il lors de la cession du bien ? Quelle est l’imposition en cas de décès ou de donation ? Que se passe-t-il également quant à l’imposition de la plus-value si l’on souhaite ou doit changer de statut et passer de LMNP à LMP ou inversement ?

Avant de décider de l’opportunité d’un investissement en location meublée, il est impératif de connaître le traitement de la plus-value en cas de cession ou de mutation à titre gratuit (succession ou donation). Explications.

lmp, lmnp: 2 régimes différents d’imposition sur la plus-value

La plus-value sur un bien loué en meublé relève de deux régimes fiscaux totalement différents selon si l’activité est exercée en LMNP ou LMP.

Les cas d’imposition sont également distincts. Seule la cession est imposable en LMNP alors que la transmission à titre gratuit par donation ou succession engendre également l’imposition sur la plus-value en LMP.

lmnp et plus-value : régime de la plus-value immobilière des particuliers, une exonération longue à obtenir

Lorsque le bien est loué sous le statut de loueur en meublé non professionnelle (LMNP), la plus-value est imposable uniquement en cas de cession du bien.

Cette plus-value est imposée selon le régime dit des plus-values immobilières des particuliers (article U et articles 150 V à 150 VH du CGI), c’est-à-dire des règles d’imposition des biens immobiliers loués en location nue ou des biens de jouissance (résidence secondaire ; la résidence principale relevant d’une exonération spécifique).

La plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et du prix d’acquisition (à titre onéreux ou à titre gratuit). Ce prix d’acquisition est majoré :

  • des frais d’acquisition réels ou forfaités à 7,5 % pour les acquisitions à titre onéreux
  • et des travaux, s’ils n’ont pas donné lieu à déduction sur les revenus fonciers ou d’un forfait pour travaux de 15 %, si le bien est détenu depuis au moins 5 ans.

Cette plus-value bénéficie d’abattement pour durée de détention :

  • au titre de l’IR : 6 % par année de détention au-delà de la 5ème  année et jusqu’à la 21ème, 4 % pour la 22ème  année.
  • pour les prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement de solidarité (PS)) : 1,65 % par année de détention au-delà de la 5ème année et jusqu’à la 21ème , 1,60 % la 22ème  année et 9 % pour les années suivantes.

La plus-value nette d’abattement est imposée à l’IR au taux de 19 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Ce régime d’imposition permet une exonération totale de la plus-value après 22 ans de détention au titre de l’IR et 30 ans pour la CSG, CRDS et PS.

En LMNP, la plus-value ne subit par ailleurs aucune imposition en cas de donation ou de décès.

Ce statut est donc particulièrement avantageux pour la transmission du bien et en cas de cession si l’on détient le bien depuis une durée relativement longue.

Par ailleurs, en LMNP, la plus-value n’est pas imposable aux cotisations sociales, sauf dans certains cas :

Cas spécifiques des loueurs en LMNP dépassant 23.000 € de chiffre d’affaires annuel en location saisonnière de courte durée :

Comme nous l’avons vu dans notre précédent article, le bailleur qui réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 23.000 € en location saisonnière de courte durée est considéré comme professionnel au titre des régimes sociaux, même s’il relève du statut de LMNP, donc non professionnel, au titre de l’IR.

En cas de cession du bien, il faut alors distinguer :

L’impôt sur le revenu :

La plus-value est imposable à l’IR selon le régime des plus-values immobilières des particuliers au taux de 19 % (après abattement pour durée de détention), puisque l’activité relève du statut de LMNP.

Les prélèvements sociaux :

Qu’en est-il pour la CSG, CRDS et PS au taux global de 17,2 % ?

L’activité étant considérée comme professionnelle aux regards du régime social, une partie de la plus-value, dite à court terme, et correspondant au total des amortissements annuels pratiqués sur le bien, est imposable aux cotisations sociales (comme dans le cas de la LMP que nous verrons en point 2).

Cette partie de plus-value à court terme subit les cotisations sociales, dont la CSG sur les revenus d’activité au taux de 9,2 % et la CRDS de 0,5 % pour 2022.

Par conséquent, bien qu’aucun texte à notre connaissance n’aborde spécifiquement cette situation, cette partie de plus-value à court terme ne peut pas être considérée comme un revenu du patrimoine imposable à la CGS, CRDS et PS au taux global de 17,2 %, puisqu’il s’agit d’un revenu professionnel soumis aux cotisations sociales.

Seule la partie long terme de la plus-value (c’est-à-dire le solde de la plus-value) serait alors imposable aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, PS) au taux global de 17,2 % et après abattement pour durée de détention.

lmp : régime des plus-values professionnelles, une imposition des amortissements aux cotisations sociales

Lorsque le loueur relève du statut de LMP, la plus-value sur le bien est imposable en cas de cession mais aussi en cas de mutation à titre gratuit, c’est-à-dire de donation ou de succession.

Cette plus-value est imposable selon le régime des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) au titre de l’IR et également pour partie aux cotisations sociales.

En LMP, le loueur est considéré comme un entrepreneur individuel et le bien immobilier est inscrit à l’actif du bilan. La sortie du bien de l’actif (en cas de cession, donation ou succession) entraîne l’imposition sur la plus-value selon le régime dit des plus-values professionnelles.

La plus-value est calculée comme la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable (VNC). Cette VNC est égale au prix d’acquisition moins le total des amortissements pratiqués annuellement sur le bien.

Plus-value professionnelle = prix de cession – (prix d’acquisition – total des amortissements annuels)

Pour l’imposition de cette plus-value, on distingue :

  • Les biens détenus depuis moins de 2 ans : l’intégralité de la plus-value est imposable au barème de l’IR, ce qui pourrait vite aboutir à une imposition conséquente si les tranches hautes du barème sont atteintes (45 % pour la tranche la plus élevée). Cette plus-value est par ailleurs imposable aux cotisations sociales au régime SSI (Sécurité Sociale des Indépendants ; taux de 30 à 40 %, voir notre précédent article)
  • Les biens détenus depuis plus de 2 ans : la plus-value comporte alors deux parties :
    • Une partie dite à court terme correspondant à la totalité des amortissements annuels pratiqués sur le bien. Cette plus-value est imposable au barème de l’IR et aux cotisations sociales au titre du SSI.
    • Une partie à long terme pour le solde de la plus-value totale. Cette plus-value à long terme est imposable au taux de 12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % pour les prélèvements sociaux (CSG, CRDS et PS). Elle n’est pas imposable aux cotisations sociales.

On constate donc une imposition relativement lourde de la plus-value qui survient également en cas de donation ou de décès, à la différence du statut de LMNP.

Il existe néanmoins et heureusement plusieurs régimes d’exonération au titre de l’IR. Ces régimes ne sont pas spécifiques à la LMP. Ils sont ceux des entrepreneurs individuels en cas de cession d’actifs de leur entreprise. Il s’agit des régimes :

  • de l’article 151 septies du CGI : si l’activité est exercée à titre professionnel depuis au moins 5 ans et que le chiffre d’affaires réalisé en moyenne sur les 2 dernières années n’excède pas 90.000 € HT, la plus-value (court terme et long terme) est totalement exonérée d’IR.La plus-value à long terme est également exonérée de prélèvements sociaux (CSG, CRDS et PS). Seules demeurent les cotisations sociales sur la plus-value à long terme.

    Si le chiffre d’affaires est compris entre 90.000 € HT et 126.000 € HT, la plus-value n’est que partiellement exonérée. Dans la pratique, le seuil de 90.000 € est rarement atteint en LMP, ce qui permet donc de bénéficier de l’exonération totale à l’IR et à la CSG, CRDS, PS sur la partie plus-value à long terme, si les conditions sont satisfaites.

  • de l’article 151 septies B du CGI : ce régime prévoit un abattement de 10 % par année de détention du bien immobilier au-delà de la 5ème, soit une exonération au terme de 15 ans. Cet abattement ne concerne néanmoins que la partie plus-value à long terme. Il s’applique au titre de l’IR et des prélèvements sociaux.L’administration fiscale admet l’application de ce régime pour les loueurs en meublé depuis 2017.

Pour plus d’informations sur ces régimes :

Quelle optimisation fiscale pour la transmission d’entreprise ?

Ces régimes d’imposition sont donc particulièrement avantageux pour éviter l’imposition de la plus-value au titre de l’IR. L’article 151 septies du CGI notamment permet de bénéficier d’une exonération dans un délai relativement court (5 ans) comparé au régime d’imposition sur la plus-value des LMNP (durée de détention nécessaire de 22 ans et 30 ans).

Malheureusement, ces régimes d’exonération ne sont pas applicables pour l’imposition aux cotisations sociales.

Ces cotisations sociales sont donc dues dans tous les cas sur la partie court terme de la plus-value, c’est-à-dire sur la totalité des amortissements pratiqués, dès lors que le loueur est considéré comme professionnel au titre des régimes sociaux, qu’il s’agisse d’une cession mais aussi d’une donation ou succession.

Les taux de cotisation étant relativement élevés (entre 35 et 40 %), cette imposition peut être lourde et s’accroît avec la durée d’amortissement du bien.

Ce point est un inconvénient important du statut de LMP.

En résumé :

L’imposition sur la plus-value en LMP présente :

  • 1 avantage en terme d’IR : le régime d’exonération de l’article 151 septies du CGI est plus facilement et rapidement atteignable qu’en LMNP.

2 inconvénients :

  • La donation ou le décès rendent la plus-value imposable.
  • La partie de la plus-value à court terme correspondant aux amortissements pratiqués, d’autant plus importants que la durée de détention a été longue, est imposable aux cotisations sociales.

LMP/LMNP : Imposition de la plus-value de cession :

 

 

 

LMNP

 

 

LMP

 

 

Régime fiscal

 

Régime des plus-values immobilières des particuliers

 

 

Régime des plus-values professionnelles

 

Fait générateur

 

Cession

 

Cession, Donation, Succession

 

 

Calcul de la plus-value

 

Prix de cession – Prix d’acquisition (majoré des frais d’acquisition et des travaux réalisés sous conditions)

 

Prix de cession – (Prix d’acquisition – Total des amortissements annuels pratiqués)

 

Distinction :

 

Bien détenus depuis plus de 2 ans :

–          Plus-value à court terme (PV à CT) = total des amortissements annuels pratiqués

–          Plus-value à long terme (PV à LT) pour le solde

 

Biens détenus depuis moins de 2 ans :

Plus-value à court terme pour la totalité

 

 

Abattement

 

Abattements pour durée de détention :

Exonération totale au terme de 22 ans pour l’IR et 30 ans pour les prélèvements sociaux

 

 

 

 

Aucun abattement

 

Taux d’imposition

 

Sur la plus-value nette d’abattement :

IR : 19 %

Prélèvements sociaux : 17,2 %

 

 

Sur la PV à CT : barème de l’IR et cotisations sociales

 

Sur la PV à LT :

IR : 12,8 %

Prélèvements sociaux : 17,2 %

 

 

Régimes d’exonération

 

Aucun (sauf bien < 15.000 €).

 

Exonération par atteinte des durées maximales d’abattement

 

 

Articles 151 septies du CGI : si l’activité est réalisée depuis plus de 5 ans et si le CA HT moyen des 2 dernières années < 90.000 € : exonération totale de la PV à CT et à LT à l’IR / exonération des prélèvements sociaux sur la PV à LT. Mais les cotisations sociales sur la PV à CT restent exigibles.

 

Article 151 septies B du CGI :

Abattement sur la PV à LT de 5 % par an au-delà de la 5ème année : exonération d’IR et de prélèvements sociaux de la PV à LT après 15 ans de détention.

 

Source : Anne Brouard pour l’ES Banque

plus-value en cas de succession de statut lmp et lmnp

La location meublée d’un bien ne se fait pas nécessairement sous le même statut pendant toute sa période de détention.  Il est possible de changer de statut et de passer volontairement, ou involontairement selon le chiffre d’affaires généré, du statut de LMNP au statut de LMP et inversement.

Ce changement de statut entraîne-t-il une imposition sur la plus-value latente du bien ?

Et comment calculer l’imposition sur plus-value lorsque l’on vend le bien après l’avoir loué en LMNP pendant une période puis en LMP pendant une autre ou inversement ?

quid en cas de passage lmnp à lmp et inversement ?

Étudions successivement les deux situations :

Passage du LMNP au LMP : quelles conséquences ?

Le bailleur louant en LMNP peut par la suite relever du statut de la LMP, si son chiffre d’affaires annuel excède 23.000 € et s’il est supérieur aux autres revenus professionnels nets du foyer fiscal, comme nous l’avons vu dans notre précédent article.

Ce passage du statut de LMNP à celui de LMP n’engendre pas d’imposition sur la plus-value latente du bien, ni au titre de l’IR, ni aux prélèvements sociaux.

Point sur les autres conséquences :

Les amortissements qui n’ont pu être imputés sur les bénéfices (amortissements réputés différés) ne sont pas perdus et sont imputables sur les bénéfices du statut de LMP.

Les déficits réalisés en LMNP qui étaient imputables sur les BIC non professionnels pendant 10 ans et qui n’auraient pas encore été déduits sont perdus, puisqu’en LMP l’activité génère des BIC professionnels, considérés comme une autre catégorie de revenus. Les nouveaux déficits qui seraient générés pendant le statut de LMP sont imputables sur le revenu global (ce qui est souvent plus avantageux) pendant une durée de 6 ans.

Par ailleurs, le statut de LMP au titre de l’IR suppose nécessairement un statut professionnel aux regards des régimes sociaux (les conditions étant alignées depuis 2021) et l’imposition aux cotisations sociales.

Pour plus d’informations :
LMP, LMNP : le régime fiscal et social de la location meublée évolue

Passage du LMP au LMNP : quelle imposition ?

Dans les cas où le chiffre d’affaires annuel de la location meublée diminue en-deçà de 23.000 €, ou que les autres revenus professionnels nets deviennent supérieurs au chiffre d’affaires de la location, le loueur en LMP passe en LMNP.

Le passage du statut de LMP à LMNP n’entraine pas d’imposition sur la plus-value au titre de l’IR sur l’intégralité de la plus-value et des prélèvements sociaux sur la plus-value à long terme, car il n’est pas considéré fiscalement comme une cessation d’activité (BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 450).

Concernant les cotisations sociales sur la partie plus-value à court terme, il n’est pas certain que les régimes sociaux appliquent la même règle. Le cas échéant, les cotisations sociales sont dues sur la plus-value à court terme.

statuts lmp et lmnp pendant la durée de détention : quelle imposition sur la plus-value à la date de la cession ?

Comme nous l’avons vu, le régime d’imposition de la plus-value de cession dépend du statut LMNP ou LMP.

Mais quel régime s’applique si la location s’est réalisée sous ces deux statuts successivement ? Doit-on considérer deux périodes différentes et deux régimes d’imposition et calculs distincts de plus-value ?

Réponse : non. Un seul régime d’imposition s’applique : celui du statut de location en cours au jour de la cession (BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 460). Ainsi :

  • si le bailleur était en statut LMNP puis en LMP au jour de la vente : la plus-value relève alors du régime des plus-values professionnelles.
  • s’il a exercé en LMP puis en LMNP et relève de ce statut à la date de la cession, la plus-value est alors imposée selon le régime des plus-values immobilières des particuliers.L’abattement pour durée de détention est calculé par rapport à la date d’acquisition du bien, donc en tenant compte de la période pendant laquelle le bien était en LMP.

Ce traitement fiscal est particulièrement intéressant pour les loueurs LMP qui détiennent leur bien depuis de nombreuses années et qui souhaiteraient le céder, le donner, ou éviter que leur succession ne subisse l’imposition sur plus-value.

Le statut de LMP, couplé au régime d’exonération de l’article 151 septies (si l’activité est exercée depuis plus de 5 ans et les conditions de chiffre d’affaires réunies), peut permettre à ce loueur d’être exonéré d’IR sur la totalité de la plus-value et de prélèvements sociaux sur la partie long terme.

Il restera néanmoins redevable des cotisations sociales sur la plus-value à court terme, c’est-à-dire sur la totalité des amortissements pratiqués annuellement.

Le loueur en LMP a dans ce cas intérêt à passer sous le statut LMNP avant la vente, la donation ou la succession. La plus-value relèvera alors du régime des plus-values immobilières des particuliers et bénéficiera, au titre de l’IR et des prélèvements sociaux, des abattements pour durée de détention, d’autant plus importants que la durée de détention est longue.

Les cotisations sociales ne sont pas dues en LMNP (sauf cas de la location saisonnière dont le chiffre d’affaires excède 23.000 €).

Il est néanmoins important de rester prudent dans ces opérations :

  • S’il est clairement dit fiscalement que le passage de LMP à LMNP n’entraine pas les conséquences de la cessation d’activité et l’imposition de la plus-value latente, les régimes sociaux appliqueront-ils la même règle ?

    La loi de Sécurité sociale pour 2021 prévoyait en effet que l’entrée dans le régime des cotisations sociales des loueurs en meublé soit considérée comme définitive, même si les conditions de revenus ne sont plus réunies. Il serait donc nécessaire de procéder à une radiation d’activité auprès des régimes sociaux, ce qui supposerait le paiement des cotisations sociales sur la plus-value latente à court terme. A notre connaissance, le décret d’application de cette loi est toujours en attente.

  • S’il était prouvé que le passage en LMNP a été réalisé dans un objectif exclusif et depuis 2021 principal d’éluder l’impôt, l’opération pourrait être fiscalement requalifiée pour abus de droit. L’abus de droit existe également en matière de régimes sociaux depuis 2009, même s’il y eu peu de pratique.

    Il n’est pas facile dans les faits de passer de LMP à LMNP. Avant 2018, la radiation au RCS suffisait. Aujourd’hui, le passage en LMNP suppose une baisse de chiffre d’affaires annuel en-deçà de 23.000 € (donc une baisse de recettes) ou la perception de revenus professionnels nets supérieurs au chiffre d’affaires.

    Certaines opérations, comme des donations temporaires d’usufruit d’un ou plusieurs biens loués en meublé à un enfant, pourraient alors être envisagées pour réduire provisoirement ce chiffre d’affaires en deçà de 23.000 €. Si les revenus de ces biens sont ensuite reversés, d’une manière ou d’une autre, aux parents, pour assurer leur train de vie, les risques fiscaux d’abus de droit mais aussi de requalification de la donation sont importants.

Auteur

Anne Brouard     

Ingénieur patrimonial et fondateur de JUST DEEP CONTENT, agence de contenu spécialisé en gestion de patrimoine, Intervenante-formatrice pour le CESB Expert en Gestion de Patrimoine, diplôme RNCP Niveau 7

LMP, LMNP : le régime fiscal et social de la location meublée évolue

LMP, LMNP : le régime fiscal et social de la location meublée évolue

Temps de lecture estimé : 13 min

Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2021, Loi de Finances 2020, depuis deux ans, le régime fiscal et social de la location meublée professionnelle (LMP) et non professionnelle (LMNP) est profondément transformé. Point sur ces évolutions et leurs conséquences.

 

La location meublée offre une solution d’habitation clé en main au locataire et un moyen d’optimiser sous certaines conditions le rendement et l’imposition de la location du bien pour le propriétaire.

Depuis 2017, plus particulièrement depuis la loi de Finances 2020 et la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, les règles fiscales et sociales de la location meublée sont fortement remaniées.

Il est indispensable de bien connaître ces nouveaux critères d’imposition sur le revenu et d’assujettissement aux cotisations sociales afin de ne pas en subir les conséquences et de faire les bons choix.

location meublée professionnelle (lmp) ou non professionnelle (lmnp) : une nouvelle définition fiscale depuis 2020

Depuis la Loi de Finances 2020, les critères pour relever du statut de LMP (location en meublé professionnel) ou LMNP (location en meublé non professionnel) au titre de l’impôt sur le revenu (IR) ont changé.

Quelles sont ces nouvelles conditions et quelles en sont les conséquences fiscales ?

lmp/lmnp: les critères de distinction pour l’impôt sur le revenu

Rappelons tout d’abord ce qui distingue la location meublée de la location immobilière dite « nue » :

  • La location meublée nécessite la mise à disposition avec le bien loué de meubles permettant au locataire d’y habiter et d’y vivre. L’ameublement doit être conforme à une liste d’équipements obligatoires afin de répondre aux critères de la location.Du fait de ce service supplémentaire, la location meublée est pratiquée à un tarif plus élevé et présente un rendement plus attractif.
  • Les baux de location meublée sont de plus courte durée et plus souples que ceux de la location nue : si le locataire fait du meublé sa résidence principale, le bail est conclu pour un an, renouvelable par tacite reconduction et résiliable à tout moment par le locataire sous respect d’un préavis d’un mois. Les baux étudiants sont de durée plus courte (9 mois) ainsi que le bail mobilité (de 1 à 10 mois). Le bail de location saisonnière n’a pas de durée minimum.Comparativement, les contrats de location nue à usage de résidence principale sont conclus pour une durée de 3 ans. Le propriétaire ne peut résilier le bail que dans des situations spécifiques prévues par la loi. Le locataire peut résilier à tout moment moyennant un préavis de 3 mois (réduit à un mois en zone tendue).
  • La location meublée est considérée fiscalement comme une activité commerciale et les revenus entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et non des revenus fonciers comme la location nue.

Cette classification en BIC permet de déduire nettement plus de charges qu’en location nue (frais d’acquisition du bien, des meubles et surtout amortissement annuel), s’il est fait option pour un régime réel d’imposition.

Attention : l’amortissement ne peut pas générer de déficit

L’amortissement annuel du bien est déductible des loyers perçus mais ne peut créer un déficit fiscal. Les amortissements non déductibles ne sont pas perdus pour autant et restent reportables sur les revenus de même nature (BIC) sans limitation de durée.

L’avantage fiscal est accru lorsque la location meublée est considérée comme professionnelle :

  • Les revenus nets entrent alors dans la catégorie fiscale des BIC professionnels et le déficit, souvent constaté dans les premières années de location, est alors imputable sur le revenu net global du foyer fiscal sans limitation, à la différence des déficits des revenus fonciers dont la déduction est limitée à 10.700 €.Ce déficit permet alors d’effacer une partie de l’imposition annuelle sur les autres revenus : traitements et salaires, pensions de retraite, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers …
    L’économie fiscale est d’autant plus significative que la tranche marginale d’imposition est élevée.
  • La plus-value lors de la cession du bien est également de nature professionnelle.
    On distingue une partie de la plus-value dite à court terme (correspondant au total des amortissements pratiqués si le bien est détenu depuis plus de 2 ans) et une plus-value à long terme (pour le solde de la plus-value de cession).
    La plus-value à long terme est imposée au PFU (prélèvement forfaitaire unique) au taux de 30 % (12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux).
    La plus-value à court-terme est intégrée dans le résultat de l’année et donc imposable in fine dans la catégorie des BIC au barème de l’IR du déclarant. Elle est également imposable aux cotisations sociales professionnelles comme nous le verrons.
    Aucun abattement n’est pratiqué sur ces plus-values.

Il est cependant possible de bénéficier de deux régimes spécifiques d’exonération, partielle ou totale, à l’IR et aux prélèvements sociaux :

  • Une exonération fonction du chiffre d’affaires HT moyen des deux dernières années (article 151 Septies du CGI) : si ce chiffre d’affaires annuel est inférieur à 90.000 € HT et si l’activité est exercée depuis plus de 5 ans, la plus-value de cession (court terme et long terme) n’est pas imposable (exonération partielle entre 90.000 € HT et 126.000 € de chiffre d’affaires).
    Comparativement, lors de la vente d’un bien relevant du statut de loueur en meublé non professionnel, la plus-value est imposable selon le régime des plus-values immobilières des particuliers, tout comme un bien en location nue relevant des revenus fonciers (abattement pour durée de détention aboutissant à une exonération totale au terme de 22 ans pour l’IR et 30 ans pour les prélèvements sociaux).
    Si les critères sont réunis, ce régime permet d’exonérer la plus-value beaucoup plus rapidement que dans le statut LMNP.
  • Une exonération pour durée de détention (article 151 septies B du CGI) sur la plus-value à long terme : si l’immeuble est considérée comme un bien immobilier professionnel, la plus-value à long terme bénéficie d’un abattement pour durée de détention permettant une exonération totale au-delà de 15 ans.

On comprend que, outre son rendement attractif, la location meublée soit également recherchée pour ses avantages fiscaux.

Mais quels sont les critères permettant de distinguer location meublée professionnelle (LMP) et non professionnelle (LMNP) ?

Pour relever du statut de loueur en meublé professionnel, depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 8 février 2018 et la loi de Finances 2020 (article 49), l’obligation d’inscription au RCS est abrogée.

Depuis le 1er janvier 2020, seules des conditions de revenus sont nécessaires (article 155 IV 2 du Code général des impôts) :

  • Les recettes annuels (loyers TTC) perçues de l’activité de location meublée par le foyer fiscal doivent excéder 23.000 €.
  • Ces recettes doivent être supérieures aux autres revenus professionnels du foyer fiscal, pensions et retraites incluses.

Dès lors que la condition d’inscription au RCS, qui relève d’un choix personnel, n’existe plus, le statut de LMP peut devenir « subi », si les conditions de revenus sont atteintes.

Les loueurs en meublé percevant des revenus d’activité professionnelle (pensions et retraites comprises) supérieurs à 23.000 € ne sont pas concernés.

Mais les personnes qui perçoivent leurs revenus essentiellement de leur patrimoine, y compris via des dividendes de leur société (considérés comme des revenus patrimoniaux et non des revenus professionnels), peuvent devenir de facto et malgré elles, loueurs en meublé professionnel.

Quelles sont les conséquences fiscales de ce changement de statut ?

conséquences fiscales de cette nouvelle distinction lmp/lmnp

La distinction LMP/LMNP a finalement peu d’impact sur l’imposition des revenus annuels.

Qu’il s’agisse de location meublée professionnelle ou non professionnelle, les loyers sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les mêmes règles de calcul.

La différence principale apparaît en cas de déficit. En LMP, le déficit BIC professionnel est imputable sans limite sur les autres revenus du foyer fiscal.

Sur ce point, le passage « subi » de LMNP en LMP confère un avantage fiscal.

Les inconvénients peuvent apparaître lors de la cession. Dans le cas de la LMP, la plus-value est imposée selon le régime professionnel.

Le loueur qui devient professionnel perd le régime d’imposition de la plus-value immobilière des particuliers, permettant l’application des abattements pour durée de détention et d’une exonération totale au terme de 22 ans pour l’IR et 30 ans pour les prélèvements sociaux.

Il est néanmoins possible comme nous l’avons vu de bénéficier des régimes d’exonération propres aux plus-values professionnelles et notamment de ne pas payer d’imposition dès lors que l’activité est exercée depuis plus de 5 ans et que le chiffre d’affaires annuel HT moyen des deux dernières années est inférieur à 90.000 €.

Dans ce cas et sous réserve d’attendre 5 ans après le passage en LMP et de respect du seuil de chiffre d’affaire, l’investisseur peut revendre son bien sans imposition beaucoup plus rapidement que dans le régime LMNP.

Attention néanmoins 

Dans ces régimes d’exonération, la plus-value à court terme (égale au total des amortissements pratiqués) reste soumise aux cotisations sociales, une imposition relativement lourde comme nous allons le voir.

Il s’agit là du seul inconvénient en termes d’imposition du passage en LMP.

Le statut de LMP peut par ailleurs avoir un avantage en terme d’IFI.

Le statut fiscal de loueur en meublé professionnel permet d’exonérer les biens de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), sous le respect de certaines conditions.

Attention à une déduction trop rapide

Le statut de LMP au titre de l’IR ne confère pas automatiquement ce statut pour l’IFI.

Les critères pour relever de la LMP aux regards de l’IFI peuvent paraître ressemblants à celles de l’IR mais sont fondamentalement distincts. Pour être considéré comme professionnel au sens de l’IFI (article 975 V du CGI), en tant que loueur en meublé, il est nécessaire :

 

  • de réaliser cette activité à titre principal
  • que les recettes locatives soient supérieurs à 23.000 € par an.
  • que les revenus nets issus de la location représentent plus de 50 % des autres revenus professionnels du foyer fiscal.Il ne s’agit pas ici du montant total des loyers perçus mais du résultat net. Tant que l’activité est déficitaire, ce qui est le cas des premières années de location meublée, cette condition ne peut pas être remplie. Il n’est donc pas possible de bénéficier de l’exonération d’IFI.

    Les pensions et retraites ne sont pas considérées pour l’IFI, à la différence de l’IR, comme des revenus d’activité et n’entrent donc pas en compte. Cette condition est sur ce point plus aisée à satisfaire que dans le cadre de l’IR.

Le statut LMNP sous le régime réel

ConditionsRevenus < 23.000 € TTC par an et < à 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal (pensions et retraites incluses).
Pas d’inscription au RCS.
Imposition IRBénéfices industriels et commerciaux (BIC) non professionnel
AmortissementAmortissements possibles sous le régime réel
Mais ne peuvent pas générer de déficit
Déduction du déficit Uniquement sur les BIC non professionnels
Plus-values de

cession
Régime des plus-values des particuliers, donc exonération totale au bout de 22 ans de détention pour l’IR et 30 ans pour les prélèvements sociaux

Le statut LMP sous le régime réel

 

ConditionsRevenus > 23.000 € TTC par an et > aux revenus professionnels du foyer fiscal (pensions et retraites incluses).
Pas d’inscription au RCS.
Imposition IRBénéfices industriels et commerciaux (BIC) professionnels
AmortissementAmortissements possibles sous le régime réel
Mais ne peuvent pas générer de déficit
Déduction du déficit Sur le revenu global sans limitation
Plus-values de cessionRégime des plus-values professionnelles.
Exonération des plus-values possibles en cas de revente (article 151 septies du CGI et 151 septies B du CGI).

Les conséquences purement fiscales du changement de critère de distinction LMNP/LMP, depuis la loi de finances 2020, ne sont donc pas nécessairement contraignantes.

Depuis le 1er janvier 2021 et la dernière Loi de Financement de la Sécurité Sociale, il en va tout à fait différemment d’un point de vue social.

lmp/lmnp en 2021 : attention aux possibles cotisations sociales

Jusqu’ici, les nouveaux critères permettant de distinguer LMP et LMNP sur les seules conditions de revenus ne concernaient que l’IR.

Les régimes sociaux tenaient toujours compte de la condition d’inscription au RCS permettant de choisir son statut.

Ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2021 : la Loi de Financement pour la Sécurité Sociale aligne les régimes sociaux et fiscaux sur les mêmes conditions.

Les conséquences sont ici beaucoup plus lourdes.

loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 : nouveaux critères d’assujettissement aux cotisations sociales

Au niveau social, les conditions pour relever du statut de LMP étaient depuis 2017 distinctes des critères de l’IR (article 18 Loi de Financement pour la Sécurité Sociale pour 2017).

Le code de la sécurité sociale retenait :

  • une seule condition de revenus : des recettes annuelles supérieures à 23.000 €
  • et l’inscription au RCS.

Dès lors, ce choix d’inscription ou pas au RCS permettait d’adhérer aux régimes de cotisations professionnelles ou au contraire de l’éviter.

Sauf dans un seul cas, où il restait obligatoire de relever du régime de la sécurité sociale des indépendants (SSI) (ou sur option au régime général des salariés) : lorsque l’activité consiste en la location meublée de courte durée à une clientèle n’y élisant pas domicile et que les revenus annuels de cette location sont supérieurs à 23.000 € pour le foyer fiscal.

Ce cas spécifique vise les locations meublées saisonnières dont le nombre s’est accru et dont l’exonération totale aux cotisations sociales professionnelles créaient une différence de traitement avec les professionnels de l’hôtellerie.

Dans les autres cas, s’il n’était pas inscrit au RCS, le loueur en meublé ne relevait pas de régimes de cotisations sociales.

Il est à noter que si le loueur n’est pas considéré comme professionnel d’un point de vue social, les bénéfices perçus sont alors des revenus du patrimoine et sont imposables à ce titre aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, PS au taux de 17,2 %).

En 2020, on pouvait donc être considéré comme LMP au titre de l’IR mais pas nécessairement au titre des régimes sociaux.

Ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier : la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 est venue aligner les critères des régimes sociaux sur ceux de l’IR.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, est considéré comme loueur en meublé professionnel, aux regards des régimes sociaux et donc des cotisations sociales, les loueurs en meublé, autres que les loueurs de chambre d’hôtes, qui réunissent les conditions suivantes :

  • les recettes annuelles de l’activité (chiffre d’affaires HT) sont supérieures à 23.000 €

Et l’une des 2 conditions suivantes est remplie :

  • L’activité est une location meublée saisonnière (clientèle y effectuant de court séjour (journée, semaine, mois) et n’y élisant pas domicile.
  • Ces recettes, quelle que soit le type de location meublée, représentent la majorité des revenus professionnels du foyer fiscal.

Un décret est à venir pour préciser les situations spécifiques non prises en compte par la loi (indivision, SCI, revenus des non-résidents) et les modalités de déclaration et paiement des cotisations.

En l’état, la loi prévoit que l’entrée dans le régime des cotisations professionnelles se ferait de manière définitive, peu importe que les conditions de revenus ne soient plus réunies l’année suivante et que le niveau des loyers devienne inférieur à 23.000 €. La radiation du régime reste bien sûr possible en cas de cessation de l’activité.

Là encore, le décret d’application devrait préciser ce point.

Qu’en est-il des locations meublées confiées à des agences professionnelles ?

Rappelons que depuis la réponse ministérielle Pellois (JOAN 10/07/2018 p.6122 n°3619), la mise en location meublée par l’intermédiaire d’une agence professionnelle n’est pas soumise à cotisations sociales.

La loi ne reprend pas ce point dont l’application reste toujours incertaine.

Depuis le 1er janvier 2021, le loueur en meublé peut donc être considéré comme professionnel aux regards des régimes sociaux, du seul fait de conditions de revenus qu’il ne maîtrise pas forcément.

Ce statut de LMP « subi » a en matière sociale un impact beaucoup plus lourd qu’en matière d’IR.

impacts d’un assujettissement aux cotisations sociales des revenus de location meublée

Dès lors qu’il est considéré comme professionnel aux regards des régimes sociaux, le loueur en meublé doit s’affilier au régime de sécurité sociale des indépendants (SSI).

Les cotisations sociales à payer dépendent alors du statut choisi :

 

  • sans option, le loueur en meublé est considéré comme un entrepreneur individuel. Le taux de cotisation sociale est de l’ordre de 40 % du bénéfice net de son activité. En l’absence de bénéfice, un forfait minimal de 1.145 € reste dû.
  • il est aussi possible de bénéficier du régime dit « micro-social simplifié », si le chiffre d’affaires est inférieur à 72.600 € en 2021 (176.200 € pour les logements tourisme classés). Dans ce cas, le taux de cotisation est de 22 % (6 % pour les meublés classés) calculé sur le chiffre d’affaire déclaré et sans abattement.
    Lorsque l’activité de location meublée est exercée sous le régime de la micro-entreprise (auto-entrepreneur), le régime social est alors automatiquement celui du micro-social simplifié.

Attention

Le statut de la micro-entreprise (auto-entrepreneur) a des conséquences fiscales : les recettes de la location meublée relèvent alors du régime micro-BIC et sont imposées sur la base du chiffre d’affaires déclaré après un abattement de 50 %.

Or le loueur en meublé professionnel recherche le régime réel d’imposition pour déduire la totalité des charges des premières années d’exploitation et dégager un déficit.

Ce choix pour le statut de la micro-entreprise (auto-entrepreneur) n’est donc opportun que pour les loueurs dont les charges d’exploitation, amortissement compris, sont inférieures à 50 % des loyers.

Dans un cas spécifique, la location meublée de courte durée, le loueur professionnel peut opter pour le régime général des salariés si son chiffre d’affaires est inférieur à 85.800 € (72.600 € en 2021). Le taux de cotisation global est alors de l’ordre de 35 % auquel s’ajoute un taux de 15 % dans la limite du PASS (Plafond annuel de la Sécurité Sociale). Ces cotisations sont calculées sur le montant du chiffre d’affaires après franchise de 23.000 € et abattement de 60 % (87 % pour les locations de tourisme classées). Le taux global de cotisations sociales ressort alors à 19 % (6 % pour les meublés classés).

Ne pas confondre cotisations sociales et prélèvements sociaux et attention, ils ne sont pas nécessairement exclusifs l’un de l’autre :

Lorsque la location est soumise à cotisations sociales, les prélèvements sociaux de 17,2 %, propres aux revenus du patrimoine ne sont pas dus.

Le loueur en meublé professionnel reste néanmoins redevable de la CSG, CRDS sur les revenus d’activité au taux de 9,7 %.

Les prélèvements sociaux ne sont pas des cotisations et ne permettent de bénéficier d’aucune couverture sociale (prévoyance et retraite).

La qualification en professionnel a donc un impact financier significatif sur la rentabilité de la location meublée.

Le loueur en meublé passe ainsi d’un taux de prélèvements sociaux de 17,2 % s’il est considéré comme non professionnel à une imposition sociale globale de :

  • 49,7 % en moyenne s’il est entrepreneur individuel (cotisations sociales + CSG, CRDS)
  • 22 % en micro-social simplifié (le taux de cotisations sociales de ce régime tient compte de la CSG, CRDS).

Dans les premières années d’exploitation, tant que l’activité est déficitaire, les cotisations sociales en tant qu’entrepreneur individuel restent relativement faibles grâce au forfait minimum (1.145 € en 2020).

Lorsque l’activité devient bénéficiaire, ces charges sociales impactent fortement la rentabilité annuelle.

L’imposition aux régimes sociaux professionnels a également un impact significatif sur la plus-value potentielle lors de la cession du bien.

Le loueur en meublé professionnel relevant du régime social des indépendants doit en effet payer les cotisations sociales sur la plus-value à court terme (représentant le montant total des amortissements) dégagée lors de la vente du bien. Il ne peut bénéficier de régime d’exonération comme cela est le cas au titre de l’IR.

La qualification en loueur professionnel a ainsi de lourdes conséquences sur le rendement global de l’investissement.

Ce coût supplémentaire permet néanmoins de bénéficier d’une couverture sociale, ce qui peut être pertinent pour un investisseur qui a cessé son activité professionnelle, notamment pour poursuivre la validation de trimestres de retraite.

Ces charges sociales restent déductibles du bénéfice imposable lorsque le loueur opte pour un régime réel d’imposition à l’IR.

Comparativement, le loueur en meublé non professionnel paie des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (contre 9,7 % pour le loueur professionnel) qui ne lui permettent de bénéficier d’aucune couverture prévoyance ni retraite.

Lorsque le loueur en meublé fait de cette exploitation sa seule activité et la réalise à titre véritablement professionnel, le régime social n’est donc pas nécessairement une contrainte.

 

Les récentes évolutions fiscales et sociales de la location meublée visent à encadrer cette activité en très forte croissance.

Ce marché, souvent surinvesti, particulièrement en location saisonnière, connaît par ailleurs de profonds bouleversements liés à la crise de la Covid-19 : nouvelle clientèle de location touristique, nouvelles pratiques de déplacements professionnels, nouvelles règles sanitaires …

Bien étudiée d’un point de vue économique, fiscal et social, la location meublée reste un investissement patrimonial pertinent. Elle doit néanmoins être réalisée avec discernement, être adaptée à la situation, à l’objectif de l’investisseur et doit être diversifiée. Le conseiller en gestion de patrimoine a pour cela un rôle capital.

Auteurs
Anne Brouard et Sébastien Bucher

Anne Brouard est Intervenante-formatrice pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine
Sébastien Bucher est diplômé du CESB-CGP 

Loi de Finances 2024 : les impacts sur la location meublée, les donations en quasi-usufruit,  l’IFI et le pacte Dutreil

Loi de Finances 2024 : les impacts sur la location meublée, les donations en quasi-usufruit, l’IFI et le pacte Dutreil

Temps de lecture estimé : 8 min

Rédaction WEB : JUST DEEP CONTENT

La Loi de finances 2024 comporte des conséquences patrimoniales importantes : la modification du régime micro-BIC de la location meublée, les restrictions des effets fiscaux des donations de sommes d’argent démembrée, la déduction de certaines dettes à l’IFI, et des précisions sur les activités éligibles au dispositif Dutreil. Explications.

 

Parmi les mesures habituelles d’actualisation du barème de l’IR et de modifications de certains crédits d’impôt, plusieurs décisions de la Loi de finances 2024 ont des impacts nouveaux et conséquents sur les stratégies patrimoniales.

Elles concernent le régime fiscal de la location meublée et plus particulièrement du régime micro-BIC, le traitement fiscal de la créance de restitution suite à une donation de sommes d’argent avec réserve d’usufruit, la déduction de certaines dettes à l’IFI et des précisions attendues sur l’éligibilité de certaines activités au pacte Dutreil.

SOMMAIRE

  • Location meublée : un régime micro-Bic sérieusement écorné et par erreur
  • La donation démembrée de somme d’argent : fin de la déductibilité de la créance de restitution
  • IFI 2024 : certaines dettes ne sont plus déductibles en société
  • Loi de finances 2024 et Dutreil : des précisions sur les activités éligibles

Location meublée : un régime micro-Bic sérieusement écorné et par erreur

Fortement remis en cause, le régime fiscal de la location meublée est finalement revu sur son seul dispositif micro-BIC. Celui-ci est néanmoins fortement restreint et par erreur de rédaction de la loi.

 

 

Location meublée : un régime fiscal fortement discuté

Le régime fiscal de la location meublée a été largement discuté en préparation de la Loi de finances, l’attractivité fiscale de ce dispositif étant considéré comme favorisant les locations saisonnières de type « AirBnB » au détriment des locations d’habitation longue durée.

Les amendements proposés visaient à réduire les avantages du régime micro-BIC de la location meublée de courte durée et à l’aligner sur celui du régime micro-foncier de la location nue.

Certains amendements allaient plus loin et proposaient de réduire les avantages d’imposition de la plus-value de cession pour les loueurs en LMNP (Location Meublée Non Professionnelle). Sous ce statut en effet, la plus-value lors de la cession du bien relève du régime de la plus-value immobilière des particuliers (prix de revient majoré des frais d’acquisition et travaux non déduits (ou forfait sous conditions) et abattement pour durée de détention exonérant définitivement la plus-value au terme de 22 ans pour l’IR et 30 ans pour les prélèvements sociaux).

Un amendement proposait d’aligner le régime des plus-values de cession en LMNP avec celui de la LMP (Location Meublée Professionnelle), c’est-à-dire avec le régime des plus-values professionnelles. Dans ce régime, le prix de revient n’est pas majoré et est au contraire minoré des amortissements pratiqués, ce qui augmente la plus-value imposable dite à court terme.

Cette proposition de modification du calcul des plus-values de cession en LMNP n’a finalement pas été retenue et seules les modifications du régime micro-BIC ont été votées.

Ces modifications ont-elles-mêmes donné lieu à de nombreuses discussions sur le type de location meublée concernée, les plafonds et les taux d’abattement retenus.

Fin décembre, dans le cadre de la navette parlementaire, le Sénat a revu la proposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, en réduisant significativement les avantages du micro-BIC.

Bien que le gouvernement ne soutenait pas l’amendement du Sénat, cette proposition a néanmoins été incluse dans le projet définitif de Loi de Finances pour 2024. Il s’agit selon le gouvernement d’une « erreur » et des mesures devraient être prises d’ici la déclaration d’IR (Impôt sur le Revenu) 2024 pour rectifier ces règles.

Il n’en demeure pas moins qu’en l’état, la loi étant promulguée, c’est ce nouveau régime micro-Bic particulièrement défavorable qui s’applique et ceci sur les revenus déjà réalisés en 2023 puisque la Loi de finances est rétroactive.

 

 

Un nouveau régime micro-BIC pour la location meublée applicable dès 2023

Quelle est la teneur de ce nouveau régime micro-BIC ?

Jusqu’en 2022, les revenus des activités de location meublée, qu’il s’agisse de LMP ou de LMNP, pouvaient relever du régime micro-BIC sous certaines conditions de seuil de chiffre d’affaires. Les locations meublées de courte durée classées bénéficiaient également d’un abattement majoré de 71 %. Les principes peuvent être résumés dans le tableau suivant :

Régime micro-BIC de la location meublée avant la Loi de finances pour 2024 :

  Conditions de Chiffre d’affaires HT Abattement sur le Chiffre d’affaires
Location meublée d’habitation ou de courte durée non classée CA < 77.700 € 50 %
Location meublée de tourisme classées* CA < 188.700 € 71 %

*ainsi que chambre d’hôtes et gîtes

Source : JUST DEEP CONTENT

La Loi de finances 2024, tel que le prévoit son texte à ce jour, réduit le seuil de chiffre d’affaires pour bénéficier du régime micro-BIC à 15.000 €, ceci pour les locations meublées de courte durée, c’est-à-dire les locations saisonnières à la journée, à la semaine ou au mois (avec un maximum de 6 mois), autrement nommée location de tourisme. Concernant ce seuil, le texte ne précise pas quel type de location meublée de courte durée est concernée, classée ou non classée.

Parallèlement, le taux d’abattement est réduit à 30 % s’alignant ainsi sur le régime micro-foncier de la location nue.

Les meublés de tourisme classés peuvent bénéficier d’un taux d’abattement de 51 %, au lieu de 71 % auparavant, sous deux conditions cumulatives :

  • Le bien n’est pas situé dans une zone de déséquilibre d’offres et de demandes de logements. Il doit donc se situer dans les zones non tendues.
  • Le chiffre d’affaires HT de l’année précédente doit être inférieur à 15.000 €

Dans tous les cas, les locations meublées d’habitation de longue durée (bail étudiant, bail mobilité, bail meublé d’habitation) ne sont pas concernées et continuent donc de bénéficier des règles du micro BIC telles que définies antérieurement.

Régime micro BIC de la location meublée de courte durée depuis la Loi de Finances 2024, rétroactive aux revenus de 2023 :

  Conditions de Chiffre d’affaires HT Abattement sur le Chiffre d’affaires
Location meublée de courte durée non classée CA < 15.000 € 30 %
Location meublée de tourisme classées* CA < 15.000 €

51 %

Sous condition de situation en zone non tendue.

*ainsi que chambre d’hôtes et gîtes

Source : JUST DEEP CONTENT

Pour préciser la formule définitive du régime micro-BIC des locations meublées saisonnières et procéder à la « correction » du texte de loi, une instruction fiscale devrait être publiée au BOFIP (Bulletin Officiel des Finances Publiques) avant avril-mai 2024 et le dépôt des déclarations sur les revenus 2023.

Dans l’état actuel du texte de la Loi de finances 2024,  applicable aux revenus perçus en 2023, un grand nombre de contribuables risquent d’avoir dépassé le seuil de CA de 15.000 € en 2023 et de basculer au régime réel.

Ce passage au régime réel est-il nécessairement un inconvénient ?

Le passage au régime réel suppose une comptabilité et des déclarations fiscales plus lourdes, et donc en général le recours à un expert-comptable. Ce régime permet néanmoins d’amortir le bien et les meubles, de déduire davantage de charges et de réduire significativement le bénéfice net imposable, voire de l’annuler ou créer un déficit (les charges d’amortissements ne peuvent pas cependant contribuer au déficit).

En cas de cession sous le statut LMP au régime réel, la plus-value relève du régime des plus-values professionnelles plus lourdes que celles des particuliers dont relève les LMNP à ce jour, mais pouvant bénéficier d’exonérations sous conditions au titre de l’IR (pas d’exonération néanmoins au titre des cotisations sociales).

 

La donation démembrée de somme d’argent : fin de la déductibilité de la créance de restitution

Il est possible de donner une somme d’argent, non pas en pleine propriété mais en nue-propriété. Le donateur conserve alors l’usufruit. S’agissant d’une somme d’argent, cet usufruit est en fait un quasi-usufruit.

Le donateur quasi-usufruitier garde la libre disposition de ces fonds et doit en restituer l’équivalent au terme de l’usufruit, c’est-à-dire à son décès.

Au décès de l’usufruitier, son patrimoine successoral comprend alors une dette dite de restitution correspondant à la valeur en pleine propriété de la somme d’argent initialement donnée en faveur du ou des nus-propriétaires. Ce ou ces derniers détiennent une créance sur la succession de l’usufruitier défunt, dite créance de restitution.

Jusqu’à la Loi de finances pour 2024, la dette de restitution était fiscalement déductible du patrimoine successoral de l’usufruitier décédé.

La Loi de finances met fin à cette déductibilité fiscale par un nouvel article 774 bis du CGI.

L’objet de cet article est de mettre fin à une pratique qui serait principalement menée dans un objectif d’optimisation fiscale :

  • Lors de la donation de la somme d’argent avec réserve d’usufruit, les droits de donation ne portent que sur la valeur en nue-propriété.
  • Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devient plein propriétaire de la somme d’argent sans payer de droits de succession (article 1133 du CGI) et la valeur en pleine propriété de cette somme d’argent est également déduite du patrimoine successoral imposable.

Pour les successions ouvertes à partir du 01/01/2024, la dette de restitution n’est donc plus déductible dans le cas d’une donation en nue-propriété d’une somme d’argent.

Ceci suppose que le nu-propriétaire héritier paie des droits de succession sur la valeur de la créance de restitution. Il lui est néanmoins possible de déduire de ces droits de succession les droits payés sur la nue-propriété lors de la donation initiale, sans que cela puisse donner lieu à restitution.

Il est à noter que :

  • Le quasi-usufruit légal, notamment celui du conjoint survivant usufruitier légal de la succession (article 757 du Code civil), n’est pas concerné par cette non-déductibilité fiscale de la dette de restitution en faveur des nus-propriétaires
  • De même, le quasi-usufruit provenant d’une donation au dernier vivant (article 1094-1 du Code civil).
  • Les quasi-usufruits provenant de la cession d’un bien préalablement démembré entre usufruitier et nu-propriétaire n’entre pas dans ces nouvelles dispositions, à condition que la dette de restitution ne participe pas à la poursuite d’un objectif principalement fiscal.
  • Concernant le quasi-usufruit né d’une clause bénéficiaire démembrée, le principe de l’assurance-vie étant distinct de celui de la donation, cette situation ne devrait pas être concernée. Mais la loi ne précise rien sur ce point et il convient donc de rester prudent sur ce point.

 

 

IFI 2024 : certaines dettes ne sont plus déductibles en société

Les biens immobiliers détenus en société sont imposables à l’IFI (sauf situations spécifiques comme les biens affectés à l’activité professionnelle).

Dans le cas d’une détention en société, ce sont les parts sociales qui sont imposables pour leur valeur représentative des actifs immobiliers en déduisant le passif de la société.

Pour éviter les situations d’abus consistant à loger les biens immobiliers dans des sociétés fortement endettées, la Loi de finances 2024 instaure une nouvelle règle de déductibilité du passif social de la valeur imposable des parts à l’IFI.

Seules les dettes afférentes à l’actif imposable, c’est-à-dire aux biens immobiliers, sont déductibles.

Pour éviter que la valeur imposable ainsi calculée devienne supérieure à la valeur réelle des parts, le texte de loi instaure un dispositif de plafonnement de la valeur imposable à la valeur vénale des parts.

 

Loi de finances 2024 et Dutreil : des précisions sur les activités éligibles

La Loi de finances 2024 vient préciser l’éligibilité du pacte Dutreil à certaines activités, confortant la position de la doctrine administrative et contredisant les récents arrêts de jurisprudence sur ce sujet.

La loi prévoit ainsi que :

  • Les activités de gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier ne sont pas considérées comme des activités commerciales au regard du pacte Dutreil et ne sont donc pas éligibles. La location meublée ou les locations de biens commerciaux ou industriels équipés ne peuvent donc pas bénéficier du régime Dutreil.
  • En cas d’activité mixte, le pacte Dutreil n’est applicable que si l’activité opérationnelle est prépondérante.
  • Les sociétés Holding animatrices de groupe exercent bien une activité opérationnelle et sont donc clairement éligible au pacte Dutreil.

Ces nouvelles dispositions Dutreil sont applicables aux transmissions intervenues à partir du 17/10/2023.

Auteur 

Anne Brouard

Ingénieur patrimonial et fondateur de JUST DEEP CONTENT, agence de contenu spécialisé en gestion de patrimoine, Intervenante-formatrice pour le CESB Expert en Gestion de Patrimoine, diplôme RNCP Niveau 7

SCPI, OPCI, SCI : principes et conjoncture de la « pierre papier »

SCPI, OPCI, SCI : principes et conjoncture de la « pierre papier »

Temps de lecture estimé : 11 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

Les SCPI, OPCI, SCI, encore connues sous le nom de « pierre papier », font face à un environnement difficile en 2023 : le point sur ces supports d’investissement.    

 

Les SCPI, OPCI et SCI permettent d’investir en immobilier sans acquérir directement des immeubles physiques mais en devenant associé ou détenteur de parts d’une structure qui va elle-même procéder à ces acquisitions et gérer les biens. Ces investissements sont ainsi qualifiés de « pierre papier » : « pierre » car in fine les fonds sont investis dans de l’immobilier physique et « papier » car les investisseurs acquièrent des parts sociales et non l’immobilier directement. Les avantages de ces supports sont nombreux : ticket d’entrée relativement faible comparativement à l’immobilier en direct, forte diversification des investissements, gestion totalement déléguée, et rendements réguliers et plus élevés que les taux d’intérêt obligataires ces dix dernières années. Ces atouts ont fait de la « pierre papier » un investissement privilégié des investisseurs recherchant principalement des revenus réguliers. L’univers de taux bas que nous avons connu ces dernières années a néanmoins fait oublier les risques et inconvénients de ce type d’investissement, avant que ce début d’année 2023 ne nous les rappelle. Explications.

SOMMAIRE

  • Qu’est-ce que la pierre-papier non cotée : SCPI, OPCI, SCI ?
  • SCPI, OPCI, SCI : comparaison avec l’immobilier en direct
  • Quels rendements et quels risques dans l’environnement actuel ?

Qu’est-ce que la pierre-papier non cotée : SCPI, OPCI, SCI ?

SCPI, OPCI, SCI, voyons les principales différences de ces supports.

Les SCPI, l’investissement « pierre papier » le plus connu

Premiers supports types « pierre papier » créés, les SCPI sont aujourd’hui largement développées et représentent plus de 89 milliards d’euros au 31/12/2022. Mais de quoi s ‘agit-il exactement et comment fonctionnent-elles ?

 

Qu’est-ce que les SCPI ?

Juridiquement la SCPI est régie par les articles 1845 du code civil et suivants, tout comme les sociétés civiles dans leur ensemble. Au sens de la  Directive AIFM (directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs), la SCPI entre dans la catégorie des FIA (fond d’investissement alternatif), c’est-à-dire des fonds autres que les OPCVM (Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières) conformes à la Directive 2009/65/CE (Directive OPCVM IV).

Une société civile de placement immobilier (SCPI) est donc un véhicule de placement collectif qui collecte des fonds auprès des particuliers afin d’acquérir un patrimoine immobilier et de gérer sa mise en location (revenus). Le capital social d’une SCPI est au minimum de 760.000 €.

Dans le cadre de sa gestion immobilière, la SCPI peut ponctuellement céder une partie de ses actifs mais n’a pas le statut juridique pour s’orienter vers une activité de marchands de bien et ne peut réaliser des opérations de promotion immobilière. En contrepartie de son investissement, les épargnants reçoivent des parts sociales.

Les typologies d’actifs gérés par les SCPI sont variées (bureaux, commerces, résidentiels) mais peuvent aussi concernés des secteurs plus spécifiques (santé, éducation, logistique ou encore hôtels, tourisme et loisirs). Les SCPI peuvent investir en France mais se sont de plus en plus ouvertes ces dernières années au marché européen et britannique.

Les SCPI de bureaux représentent 65% des SCPI hors résidentiel, tandis qu’à l’opposé les SCPI de logistique et locaux d’activité représentent environ 1% des SCPI.

Certaines SCPI sont diversifiées sur plusieurs thématiques (principalement bureaux et commerces), elles représentent 15,60% des SCPI. Élément clé pour les investisseurs, le TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) en 2022 est de 4,53% pour la moyenne du marché.

Qu’est-ce que le TDVM ? Le TDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché) correspond au montant des dividendes bruts avant fiscalité distribué par la SCPI l’année N rapporté à la valeur de marché de la part de SCPI pour cette même année.

Comment souscrire ou vendre des parts de SCPI ?

Les parts de SCPI sont le reflet du capital de la SCPI divisé en nombre de parts (montant minimal d’une part fixé à 150 € par la règlementation). La part de SCPI est un titre financier inscrit en nominatif (par opposition aux actions par exemple qui sont par défaut « au porteur » sauf exceptions). Ainsi la SCPI tient un registre et connait ses investisseurs. Il existe 2 catégories principales de SCPI :

  • celles à capital fixe (fermées à la commercialisation) pour lesquelles il est possible de souscrire sur le marché primaire (à l’émission ou lors d’une augmentation de capital) et sur le marché secondaire (prix de la part fonction du carnet d’ordre d’achat-vente).
  • celles à capital variable prévoyant pour le retrait d’un associé, un prix de part fixé par la société de gestion en fonction de la valeur réelle des actifs détenus (valeur de retrait).

Différentes valeurs interviennent donc :

  • La valeur de réalisation dépend de la valeur vénale du patrimoine immobilier détenu par la SCI et des autres actifs financiers.
  • La valeur de reconstitution correspond à la valeur de réalisation augmentée des frais d’acquisition s’il fallait reconstituer le patrimoine de la SCPI (droits de mutation …).
  • Le prix de souscription TTC composé de la valeur de souscription de la part, fixée par la société de gestion en fonction de l’offre et de la demande mais aussi de la valeur de réalisation. Cette valeur de souscription est augmentée des frais de souscription.

Par principe, la valeur de souscription est égale à la valeur de réalisation (somme des actifs) toutefois les SCPI ont une marge de valorisation de leur part de 10% à la hausse comme à la baisse.

  • Le prix de retrait d’une part correspond au prix de souscription de la part à la date du retrait diminué des frais de souscription.

La liquidité des parts de SCPI est donc fonction de la possibilité de la société de gestion de compenser les demandes de retrait par les nouvelles souscriptions (ou du carnet d’ordre pour les SCPI à capital fixe).  La liquidité des parts de SCPI dépend donc du marché de l’offre et de la demande de parts.

Qu’est-ce que les OPCI ?

Les OPCI ont été lancés en 2008 pour offrir aux épargnants une alternative aux SCPI :

Les OPCI (organisme de placement collectif en immobilier) sont donc une forme hybride de placement investi à la fois en actifs immobiliers mais aussi en actifs financiers. L’OPCI doit respecter deux bornes minimales sur chaque poche d’investissement à raison d’au moins 60% d’actifs immobiliers et 5% d’actifs liquides pour assurer les retraits. Le solde de 35% est librement investi par le gestionnaire de l’OPCI (actions, obligations ou autres instruments financiers).

 

Qu’est-ce que les SCI (société civile immobilière) ?

Classées également dans la catégorie des FIA, elles trouvent majoritairement leur place au sein des contrats d’assurance vie. Les SC ou plus précisément SCI (Sociétés Civiles Immobilières) fonctionnent sur le même modèle que les SCI familiales mais sont ici créées par des sociétés de gestion et les associés en sont les compagnies d’assurances pour le compte des souscripteurs.

Elles sont assimilables à des « fonds des fonds » et peuvent investir dans tout type d’actifs immobiliers y compris en parts de SCPI. Cette souplesse permet notamment des thématiques très précises comme l’investissement sur la thématique du viager par exemple.

Les SCI ont également pour avantage de ne pas avoir d’obligation de distribution de leurs revenus. Elles peuvent donc les capitaliser augmentant ainsi leur valeur.

Enfin, les parts des SCI sont la propriété de l’assureur. Selon les caractéristiques du contrat d’assurance, le client souscripteur peut plus facilement procéder à un désinvestissement, soit par arbitrage, soit par rachat partiel. Le client investisseur peut bénéficier ainsi d’une meilleure liquidité, sous réserve des conditions de fonctionnement du contrat concernant ce type d’unité de compte.

Quelques chiffres au 31/12/2022 :

Source : ASPIM

SCPI, OPCI, SCI : comparaison avec l’immobilier en direct

L’immobilier « papier » ou indirect est une alternative à un investissement immobilier en direct. Quels sont les points communs et les différences de ces deux types d’investissement ?

Comparaison en termes de gestion

Outre la possibilité d’investir sur de l’immobilier avec des montants plus faibles qu’un investissement en direct (il suffit en général de quelques milliers d’euros), les avantages principaux de la « pierre papier » se situent dans la diversification des investissements et la facilité de gestion. Les SCPI, OPCI, SCI permettent aux investisseurs d’accéder au marché immobilier avec :

  • une multiplication et mutualisation des investissements diluant le risque locatif sur un grand nombre d’actifs immobiliers.
  • une gestion totalement déléguée à la société de gestion ce qui permet d’éviter la lourdeur et le temps passé à la gestion de l’immobilier en direct.
  • des frais compris dans les frais de gestion de la société gérante alors que l’immobilier en direct demande à budgéter les charges annuelles (taxes foncières …) et les travaux à prévoir.

Chaque société de gestion est tenue de remettre un rapport annuel de gestion à ses associés. Ce rapport offre une transparence totale de l’information (biens détenus avec adresse, nombre d’associés et données comptables). Ce rapport permet également d’accéder à des indicateurs clés, indispensables à vérifier avant tout investissement :

  • Le taux d’occupation financière (loyers réellement encaissés / potentiel de location à 100% du patrimoine de la SCPI).
  • La durée des baux.
  • La capitalisation de la SCPI.
  • Le montant de report à nouveau.

Comparaison en termes de fiscalité

La fiscalité est différente selon le type de supports : SCPI, OPCI, SCI.

Une fiscalité des SCPI et des SCI comparable à la détention immobilière en direct

Par principe, les SCPI et SCI sont soumises au même régime d’imposition que l’immobilier détenu en direct. Elles sont ainsi imposables :

  • à l’IR dans la catégorie des revenus fonciers au réel (pas de possibilité d’application du régime micro foncier sauf si des revenus fonciers sont déjà perçus sur des actifs en direct et que le seuil global de 15.000 € est respecté). Le revenu foncier net distribué est soumis à :
    • la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu (tranche marginale d’imposition de 11 % à 45%). L’IR s’applique après déduction de la CSG déductible de l’année précédente (taux de 6,8 %).
    • la CEHR (contribution exceptionnelle aux hauts revenus).
  • aux prélèvements sociaux : Le revenu net foncier est soumis aux prélèvements sociaux de 17,20% (CSG, CRDS et Prélèvements sociaux).
  • au régime des plus-values immobilières des particuliers en cas de plus-value de cession (IR au taux de 19 % et prélèvements sociaux à 17,2 % sur la plus-value nette après abattements pour durée de détention ; taxe supplémentaire pour les plus-values excédant 50.000 €).
  • à l’IFI : La valeur des parts de SCPI est déclarée à l’actif de l’IFI et est soumise au calcul de l’IFI selon le barème en vigueur.

Certaines stratégies de détention des parts peuvent permettre de répondre aux contraintes fiscales des épargnants (financement à crédit, détention en assurance vie ou encore achat en nue-propriété). Chacune de ses formes d’acquisition comprend des avantages et des inconvénients qu’il convient d’expliquer à l’investisseur.

A noter : La SCPI dite « européenne » permet d’atténuer l’effet de la fiscalité de la SCPI détenue en direct notamment par l’application des conventions internationales.

Une fiscalité des OPCI comparable à celle des valeurs mobilières de placement

Par principe, les OPCI du type SPPICAV relèvent du régime des valeurs mobilières. Les revenus et plus-values sont imposables à la flat tax au taux de 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux) ou sur option du contribuable pour l’ensemble de ses revenus de capitaux mobiliers, revenus et plus-values peuvent être imposés au barème de l’IR (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux à 17,2 %). La fiscalité dépend également du mode de détention, soit en assurance vie (fiscalité propre à l’assurance-vie), soit en compte-titres ordinaire (flat tax ou option pour le barème de l’IR). Les OPCI revêtant la forme de FPI sont imposables :

  • dans la catégorie des revenus fonciers pour la partie du revenu distribué correspondant aux loyers
  • au titre du revenus de capitaux mobiliers pour la partie de revenu distribué provenant de la gestion des actifs financiers.

En termes de plus-value, les OPCI sous forme de SPPICAV sont imposées à la flat tax au taux de 30 % (prélèvements sociaux inclus). Les OPCI sous forme de FPI relèvent du régime des plus-values immobilières des particuliers. Les OPCI sont de manière générale imposables à l’IFI.

Quels rendements et quels risques dans l’environnement actuel ?

Depuis le début de l’année, la conjoncture économique ouvre une nouvelle période pour l’investissement en « pierre papier » dans laquelle les rendements sont sous pression et les risques renforcés.

Rendements de la pierre papier : le passé ne préjuge pas de l’avenir

La « pierre papier » offrait ces dernières années des rendements annuels nets de frais de gestion de l’ordre de 4 à 6 % selon le type de biens détenus et le type de supports, les OPCI affichant un rendement inférieur aux SCPI compte tenu de leur contrainte d’investissement. Ces rendements sont néanmoins en baisse constante depuis une vingtaine d’année, passant de 8 % en 1999 à une moyenne de 4 % en 2020. En cause, la baisse de l’inflation et des taux d’intérêt. Un rendement de 4 % ces dernières années plaçait néanmoins ces supports nettement au-dessus des taux d’intérêt obligataires ou de ceux des livrets, du moins jusqu’en 2022.

Le retour de l’inflation en 2022, conjuguée à des politiques de fortes remontées des taux par les banquiers centraux, ont rebattu le paysage des placements. Dépôt à terme, sicav monétaire, obligations retrouvent des rémunérations perdues de vue depuis plusieurs années. L’OAT 10 ans rémunère ainsi au 6 octobre au taux de 3,49% quand il y a encore 18 mois son taux était négatif.

Les rendements de la « pierre papier » souffrent par ailleurs de la crise du secteur de l’immobilier de bureau et de la montée des coûts d’investissement liés à la hausse des taux d’intérêt et aux nouvelles normes environnementales. Les fonds immobiliers ont la possibilité de puiser dans leurs réserves (report à nouveau) pour accroître leurs revenus de distribution lorsque le rendement purement immobilier baisse mais cela n’a qu’un temps et impacte dans tous les cas la valeur de la part à terme.

 

SCPI, OPCI, SCI : des risques de valorisation et de liquidité plus prononcés

La pression sur les rendements engendre la montée de deux autres risques, souvent liés, et qui avait ces dernières années tendance à s’oublier : celui de la baisse de la valorisation et celui de la liquidité. La revente des parts de SCPI suppose :

  • la présence d’investisseur se positionnant à l’achat pour les SCPI à capital fixe. La revente pour ce type de SCPI ne s’effectue que via le marché secondaire et dépend donc de l’offre et de la demande. Si les acquéreurs étaient nombreux ces dernières années compte tenu de l’attrait de la « pierre papier », ils se font nettement plus rares depuis début 2023.
  • Le rachat des parts par la SCPI elle-même pour les SCPI à capital variable. Ceci suppose que la SCPI ait les liquidités nécessaires. Si les demandes de rachat deviennent particulièrement nombreuses, la SCPI crée un fonds de remboursement en vendant ces biens immobiliers les plus liquides. Les SCPI à capital variable peuvent également organiser un marché secondaire.

Dans les deux cas, l’arrivée importante de vendeurs a un fort impact sur la valeur des parts. Les SCI subissent le même phénomène en cas de mouvement vendeur et les OPCI n’en sont pas préservés non plus car leurs réserves obligatoires de liquidités restent limitées.

Parallèlement, les acquéreurs se font moins nombreux. Sur le premier semestre 2023, la collecte nette sur les SCPI a baissé de 23 % par rapport au premier trimestre 2022, selon les chiffres de l’ASPIM (Association française des sociétés de placement immobilier). Au deuxième trimestre 2023, la collecte est encore en repli de 28 % par rapport au premier trimestre de l’année. Si les demandes de retrait s’intensifient, le risque est une absence de liquidité et un délai de réalisation de la vente plus ou moins long.

Les fonds immobiliers commencent à ajuster la valeur de leur part à la baisse. Un grand nombre de SCPI commencent à diligenter des expertises de leur patrimoine immobilier en ce sens. Dans la conjoncture, l’AMF exige des sociétés de gestion immobilière une transparence sur la valeur de leur bilan.

Lors de la crise immobilière des années 1990, la valeur des parts de SCPI avaient baissé de plus de 40 %. Des données que les investisseurs ont souvent oublié ces dernières années. Espérons que les tensions actuelles du marché ne riment pas avec le retour de ces mauvais souvenirs.

Auteurs

Anne Brouard et Guillaume Thierry 

 Anne Brouard est Intervenante-formatrice pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, Ingénieur patrimonial et fondateur de JUST DEEP CONTENT, agence de contenu spécialisée en gestion de patrimoine

Guillaume Thierry est conseiller patrimonial, diplômé du CESB-CGP

Loi Denormandie : comment défiscaliser dans l’ancien ?

Loi Denormandie : comment défiscaliser dans l’ancien ?

Temps de lecture estimé : 11 min

Spécifique à la rénovation de l’immobilier ancien dans des villes moyennes, le dispositif de défiscalisation Denormandie est souvent mal connu. A l’heure où les zones moins urbanisées connaissent un regain d’intérêt, ce régime mérite l’attention.

Le dispositif Denormandie applicable jusqu’au 31 décembre 2022 dans le logement ancien équivaut au dispositif Pinel dans le logement neuf. Il a pour objectif d’inciter les investisseurs à acheter et à améliorer des logements anciens dans certaines villes (en déclin démographique, subissant une dégradation du parc de logements anciens ou de fuite des activités commerciales en périphérie…).

Ce régime est une extension de la loi Pinel déjà en place. Il se distingue toutefois de cette dernière par un zonage spécifique ainsi qu’une obligation de travaux à réaliser.

Les travaux éligibles doivent représenter au moins 25 % du montant total de l’investissement et concerner ceux visant la rénovation du logement.

L’avantage fiscal Denormandie de 12%, 18% ou 21% du coût total de l’investissement (travaux compris) dépend de l’engagement de durée de location de 6, 9 ou 12 ans.

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, la location du bien est soumise à un plafond de ressources des locataires et à des plafonds de loyers fixés par l’administration fiscale dans des conditions similaires au dispositif Pinel.

comment bénéficier du régime denormandie ?

Pour bénéficier du dispositif Denormandie créé en 2019, l’investisseur doit :

  • acquérir un logement, ou un local (bureaux, hangar …) afin de le transformer en logement, dans des territoires où les besoins en logements sont identifiés, notamment dans les 245 villes moyennes éligibles.
  • effectuer des travaux qui doivent représenter au moins 25 % du coût total de l’opération (prix d’acquisition du bien + travaux + commissions versées aux intermédiaires + honoraires du notaire et droits d’enregistrement). Ces travaux doivent améliorer la performance énergétique du logement, avec l’obtention à minima de l’étiquette énergétique E après réalisation des travaux.
  • mettre le bien en location pendant une durée de 6, 9 ou 12 ans avec un loyer plafonné afin que le bailleur bénéficie d’une réduction d’impôt calculée sur le prix de revient de la totalité de l’opération.

investir dans l’immobilier ancien et dans des villes spécifiques

Le type de bien, mais également la zone d’investissement, sont les deux premières conditions du dispositif Denormandie.

Comment défiscaliser et dans quel bien immobilier ancien ?

Les investissements ouvrant droits à un avantage fiscal sont ceux effectués par des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France réalisés avant le 31 décembre 2022, au titre d’acquisition à titre onéreux :

  • de logements anciens faisant l’objet de travaux de rénovation postérieurement à leur acquisition.
  • d’un local affecté à un usage autre que l’habitation (locaux commerciaux, professionnels, à usage de bureau, d’entrepôt, de grange ou de hangar) suivie de sa transformation en logement.
  • de logements déjà rénovés, les travaux ayant été réalisés avant l’acquisition, ou de logements issus de la transformation, avant leur acquisition, de locaux affectés à un usage autre que l’habitation, à condition que le logement n’ait pas été utilisé ou occupé depuis l’achèvement des travaux.

A partir du 1er janvier 2021, seules les acquisitions de logements situés dans des bâtiments collectifs d’habitation sont éligibles au régime. Il n’est donc plus possible à partir de cette date de bénéficier de la réduction d’impôt dans le cadre d’une acquisition d’un logement individuel.

Où investir en Denormandie ?

Les logements et locaux doivent être situés dans une des 245 communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est particulièrement marqué : bénéficiaires du programme national « Action cœur de ville » ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT) jusqu’au terme de cette convention et au plus tard le 31 décembre 2022.

Alors que la crise sanitaire rebat les cartes de l’immobilier patrimonial au profit des villes de taille moyenne, le régime Denormandie présente un intérêt certain. L’investisseur doit néanmoins rester vigilant à l’emplacement, aux infrastructures et à l’attractivité économique de la région où est situé le bien.

Le dispositif Denormandie s’intègre dans le mouvement de rénovation énergétique du secteur immobilier, développé par la loi relative à l’Energie et au Climat de 2019.

Il en est effet nécessaire de réaliser des travaux améliorant la performance énergétique du logement (changement de chaudière, isolation des combles). La consommation conventionnelle en énergie primaire du logement rénové après travaux doit être inférieure à un seuil défini par arrêté.

Pour satisfaire cette condition, les logements doivent (condition alternative) :

  • soit atteindre une diminution minimale de la consommation conventionnelle en énergie primaire après travaux de 30 % pour les logements individuels ou de 20 % pour les logements situés, au moment de la réalisation des travaux, dans un bâtiment d’habitation collectif.
  • soit respecter des exigences de performance énergétique, pour au moins 2 des 5 catégories de travaux d’amélioration de la performance énergétique suivantes : isolation de la toiture, isolation des murs donnant sur l’extérieur, isolation des parois vitrées donnant sur l’extérieur, systèmes de chauffage, système de production d’eau chaude sanitaire.

réaliser des travaux éligibles

La définition de la nature des travaux a évolué en 2020.

Quels travaux éligibles depuis le 1er janvier 2020 ?

Pour les acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2020, seuls les travaux d’amélioration sont éligibles au dispositif Denormandie.

Ces travaux d’amélioration s’entendent de tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes (aménagement d’un sous sol ou des combles), la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie pour l’ensemble de ces surfaces.

Pour les achats immobiliers réalisées en 2019, il s’agit alors de travaux de rénovation ayant pour objet la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables, la réalisation d’économies d’énergie pour ces surfaces ainsi que la création de surfaces habitables à partir de l’aménagement des surfaces annexes à l’exclusion des travaux portant sur des locaux ou équipements de pur agrément (piscines privées, terrains de jeux….) et ceux qui se bornent à modifier ou enrichir la décoration des surfaces habitables.

Une récente réponse ministérielle (QE n°22077, réponse à Alain Perea, JOAN du 31 mars 2020) précise par ailleurs que les travaux de démolition et reconstruction ne sont pas éligibles au dispositif Denormandie.

Une exigence de performance énergétique

Les travaux engagés pour améliorer la performance énergétique du logement doivent être réalisés par un professionnel certifié «  Reconnu Garant pour l’Environnement » (RGE).

L’achèvement des travaux de rénovation ou de transformation doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local.

Les travaux de rénovation, amélioration ou transformation doivent représenter au moins 25 % du prix de revient de l’opération et obligatoirement être facturés par une entreprise. Ce prix de revient s’entend du prix d’acquisition des locaux, majoré des frais afférents à l’acquisition, et du coût des travaux facturés par une entreprise, à l’exclusion des travaux réalisés par l’investisseur et du coût des matériaux qu’il a achetés.

respecter des conditions de location identiques en denormandie ou pinel

Ces conditions sont en effet similaires à celles applicables au dispositif Pinel, à savoir :

  • l’investisseur doit prendre l’engagement de louer nu (non meublé) le logement à usage d’habitation principale à une personne autre qu’elle-même ou un membre de son foyer fiscal.
  • l’engagement de location doit prendre effet dans les 12 mois qui suivent la date d’achèvement des travaux ou la date d’acquisition si elle est postérieure.
  • l’investisseur peut opter pour un engagement initial de 6 ou 9 ans et il a la possibilité de proroger son engagement initial de 3 années supplémentaires renouvelables 1 fois, soit un maximum de 12 ans.
  • la location doit être effective et continue pendant la période de location.
  • en cas d’investissement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’IS autre qu’une SCPI, chaque associé doit s’engager à conserver les titres jusqu’à l’expiration de la période couverte par l’engagement de location pris par la société et également pris par les associés de SCPI.

Plafonds de loyer par zone

Les plafonds de loyer mensuel et les plafonds annuels de ressources sont ceux appliqués dans le cadre du dispositif Pinel. Ils varient selon la zone (A, A bis, B1, B2 ou C) dans laquelle se situe le logement éligible au dispositif Denormandie.

En 2020, les plafonds de loyers en m², en métropole, sont les suivants :

 

Zone A bis17,43 €
Zone A12,95 €
Zone B110,44 €
Zones B2 et C9,07 €
Aux plafonds de loyer, il est fait application d’un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/S (S étant la surface du logement). Le coefficient ainsi obtenu ne peut excéder 1,2.

Conditions de ressources des locataires

En 2020, les ressources des locataires (revenu fiscal de référence), qui varient selon la zone de localisation du bien et de la composition du foyer fiscal, ne doivent pas dépasser les seuils suivants :

Composition du foyer du locataireZone A bisZone AZone B1Zones B2 et C
Personne seule38 465 €38 465 €31 352 €28 217 €
Couple57 489 €57 489 €41 868 €37 681 €
Personne seule ou couple avec 1 personne à charge75 361 €69 105 €50 349 €45 314 €
Personne seule ou couple avec 2 personnes à charge89 976€82 776€60 783 €54 705 €
Personne seule ou couple avec 3 personnes à charge107 053 €97 991€71 504 €64 354 €
Personne seule ou couple avec 4 personnes à charge120 463€110 271 €80 584 €72 526 €
Majoration par personne à charge supplémentaire+ 13 421 €+ 12 286 €+ 8 990 €+ 8 089 €

quelle défiscalisation par le dispositif denormandie ?

Il existe trois types de réduction d’impôt selon le type d’investissement :

  • Acquisition en direct d’un bien immobilier répondant aux conditions du régime en France métropolitaine.
  • Investissement dans le cadre du régime Denormandie outre-mer.
  • Souscription à des SCPI ouvrant droit au régime Denormandie.

réduction d’impôt et investissement direct en métropole

La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient net du logement retenu, pour une même année d’imposition, dans la double limite de 5 500 € par m2 de surface habitable et de 300 000 € par contribuable. Ce prix s’entend du prix d’acquisition des locaux, majoré des frais afférents à l’acquisition, et du coût des travaux facturés par une entreprise.

Ce plafond annuel de 300 000 € est commun avec le dispositif Pinel.

Le taux de la réduction d’impôt varie selon la durée de la location.

Durée de l’engagement de location

Taux de la réduction d’impôt (% du prix de revient du bien)

6 ans

12 %

9 ans

18 %

12 ans

21 %

L’avantage fiscal est réparti par parts égales sur 9 ans à partir, selon le cas, de l’année d’acquisition ou d’achèvement du logement ou de l’année d’achèvement des travaux.

Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû, le solde ne peut pas être imputé sur l’impôt sur le revenu au titre des années suivantes et les fractions qui n’ont pas pu être reportées sont définitivement perdues.

Enfin, au titre d’une même année, le contribuable ou l’associé, personne physique, d’une société de personnes peuvent bénéficier de la réduction d’impôt à raison de l’acquisition, de la construction ou de la transformation de 2 logements au maximum.

L’avantage résultant de la réduction d’impôt est pris en compte au titre du plafonnement des niches fiscales.

Pour investissement outre-mer dans l’habitat ou le logement social, la réduction d’impôt Denormandie ne peut pas être cumulée avec la réduction d’impôt Pinel, la déduction Borloo-ancien, la réduction d’impôt pour investissements outre-mer dans le logement ou le logement social, ou la réduction d’impôt pour dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés.

L’avantage fiscal Denormandie ne bénéficie pas à certains investissements :

  • Les logements dont le droit de propriété est démembré ou appartenant à une société dont le droit de propriété des parts est démembré.
  • Les logements financés au moyen d’un prêt locatif social.
  • Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine.

Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt au titre du dispositif Denormandie ne peuvent pas être déduites des revenus fonciers, mais le bénéfice de la réduction d’impôt ne fait pas obstacle à l’application du régime micro-foncier.

le denormandie outre-mer

Pour les logements situés outre-mer, le taux de la réduction d’impôt est majoré :

Durée de l’engagement de location

Taux de la réduction d’impôt (% du prix de revient du bien)

6 ans

23 %

9 ans

29 %

12 ans

32 %

Si le contribuable réalise au titre d’une même année des investissements en métropole et outre-mer la réduction d’impôt est calculée en appliquant en priorité le taux le plus élevé.

Les plafonds de loyer mensuel et les plafonds annuels de ressources sont ceux appliqués dans le cadre du dispositif Pinel. Ils varient selon le département ou la collectivité d’outre mer dans lequel se situe le logement éligible au dispositif Denormandie.

En 2020, les plafonds de loyers en m², en métropole, sont les suivants :

Départements d'outre-mer
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon

10,48 €
Polynésie française
Nouvelle-Calédonie
Iles Wallis et Futuna

12,81 €
Aux plafonds de loyer, il est fait application d’un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19/S (S étant la surface du logement). Le coefficient ainsi obtenu ne peut excéder 1,2.

En 2020, les ressources des locataires (revenu fiscal de référence), qui varient selon la zone de localisation du bien et de la composition du foyer fiscal, ne doivent pas dépasser les seuils suivants :

Composition du foyer du locataireDépartements d'outre-mer
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Polynésie Française
Nouvelle-Calédonie
Iles Wallis et Futuna
Personne seule28 408 €31 042 €
Couple37 938 €41 452 €
Personne seule ou couple avec 1 personne à charge45 623 €49 850 €
Personne seule ou couple avec 2 personnes à charge55 077 €60 180 €
Personne seule ou couple avec 3 personnes à charge64 790 €70 794 €
Personne seule ou couple avec 4 personnes à charge73 018 €79 783 €
Majoration par personne à charge supplémentaire8 149 €8 903 €

Le dispositif Denormandie est néanmoins applicable outre-mer sous réserve de quelques particularités :

  • Les plafonds de loyers et de ressources sont adaptés par décret.
  • La condition de performance énergétique n’est pas exigée pour les investissements effectués à Mayotte.
  • La réduction d’impôt est calculée sur 95 % des souscriptions au capital de SCPI, à condition qu’elles servent à financer un investissement éligible situé outre-mer.

Les investissements thermiques et énergétiques sont également spécifiques.

Pour les investissements outre-mer, l’exigence thermique nécessite d’intégrer au logement l’un des équipements suivants : sur-toiture ventilée, isolation thermique, bardage ventilé, pare-soleil horizontaux, brise-soleil verticaux, protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies, ventilateurs de plafond.

L’exigence énergétique est quant à elle satisfaite si le logement comprend l’une au moins des installations suivantes : équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.

Les logements situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin et dans les îles Wallis-et-Futuna, doivent respecter ces mêmes obligations thermiques et énergétiques.

Les logements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon ouvrent droit à réduction d’impôt s’ils respectent cumulativement : une condition thermique supposant l’équipement du logement en matériaux d’isolation thermique, ou appareils de régulation de chauffage, et une contrainte énergétique qui s’entend de l’intégration au logement d’un au moins des équipements ci-dessus.

souscriptions de parts de scpi denormandie

Les avantages fiscaux s’appliquent également en cas de souscription de parts de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) réalisée directement par l’investisseur ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’IS autre qu’une SCPI.

Le souscripteur doit prendre l’engagement de conserver ses parts jusqu’à l’expiration de l’engagement de location souscrit par la SCPI.

Le produit de la souscription annuelle doit être investi à hauteur d’au moins 95 % dans un investissement pour lequel les conditions d’application de l’avantage fiscal sont réunies.

Les fonds doivent être intégralement investis dans les 18 mois qui suivent la clôture de la souscription.

La réduction d’impôt est calculée sur 100 % du montant des souscriptions, dans la limite d’un plafond annuel de 300 000 € commun avec l’acquisition de logements en directs.

Au titre d’une même année d’imposition, une souscription peut, dans le cas des SCPI, être affectée à l’acquisition de plus de deux logements.

Les souscriptions de parts de SCPI ne sont pas soumises au plafonnement de 5 500 € par m².

Comme pour tout investissement en SCPI, il est nécessaire de rester vigilant à la liquidité et au rendement à venir.

 

 

 

Investissement en direct ou souscription en SCPI, avant tout avantage fiscal, l’intérêt de l’opération doit reposer sur des considérations de marché.

Dans la mesure où les centres-villes de taille moyenne connaissent un regain d’intérêt, le dispositif Denormandie concernant les logements anciens peut prendre aujourd’hui tout son sens.

Même s’il est nécessaire d’effectuer des travaux représentant au moins 25 % du coût total de l’opération, le prix d’achat des logements des villes moyennes éligibles reste souvent très inférieur à celui des grandes agglomérations.

Néanmoins, avant toute considération fiscale et comme pour tout investissement immobilier, la règle d’or reste la qualité de l’emplacement et du marché.

 

 

Auteurs
Gérard Dorier et Anne Brouard 

Gérard Dorier est un intervenant-formateur à l’ESBanque pour le CESB CGP, ancien inspecteur principal des impôts et consultant en fiscalité.

Anne Brouard est intervenante-formatrice à l’ESBanque pour le CESB CGP, Ingénieur patrimonial et fondateur de JUST DEEP CONTENT, agence de contenu spécialisée en gestion de patrimoine.