Sélectionner une page
Temps de lecture estimé : 12 min

La transmission d’entreprise bénéficie de régimes d’optimisation fiscale spécifiques aussi bien lors d’une cession que d’une donation. Ce qu’il faut savoir.

Les chefs d’entreprises se lancent dans une aventure humaine passionnante exigeant un investissement fort, tant au niveau de leur personne, de leur famille, que de leur univers financier et patrimonial.

Le temps arrive un jour de passer la main. Cela peut-être un nouveau projet de vie, un changement de trajectoire vers une nouvelle activité ou la prise de la retraite.

A ce moment précis interviennent plusieurs questionnements légitimes :

Comment la vente ou la donation de l’entreprise va-t-elle impacter le patrimoine et que va-t-elle coûter en termes d’imposition ? Quelle valeur d’actifs et de revenus seront disponibles après la transmission ?

Dans ce contexte, des régimes fiscaux spécifiques permettent de réduire fiscalement la transmission d’entreprise. La mise en société est également une technique à étudier.

comment optimiser la transmission à titre onéreux (cession) de l’entreprise individuelle ?

Avant de rechercher tout allègement fiscal, encore faut-il connaître le principe général d’imposition de la cession.

Rappel : imposition de la cession d’une entreprise individuelle

La cession de l’entreprise est imposable au titre des plus-values réalisées sur chaque élément d’actif de son bilan.

Cette méthode d’imposition concerne l’entreprise dite individuelle, c’est-à-dire exercée en nom propre par la personne physique sans recours à une société.

Ce principe d’imposition s’applique également aux sociétés dites de personnes imposables à l’impôt sur le revenu (au sens de l’article 8 et 8 TER du CGI, Code Général des Impôts).

Ces entreprises et sociétés génèrent des revenus dans la catégorie des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), BNC (Bénéfices Non Commerciaux) ou BA (Bénéfices Agricoles).

Les bénéfices réalisés de l’exercice en cours et non encore imposés le sont immédiatement lors de la transmission.

La plus-value est calculée pour chaque actif du bilan et imposée différemment selon la durée de détention :

Pour les détentions depuis plus de 2 ans, on distingue :

  • Une partie de plus-value dite à long terme égale à la différence entre le prix de cession de cet actif et sa valeur nette comptable ou VNC.

La VNC correspond au prix d’acquisition réduit du total du montant des amortissements pratiqués sur le bien.

Cette plus-value à long terme est imposée au taux fixe de 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu (IR) ainsi qu’aux prélèvement sociaux au taux de 17,2 %, soit au taux global du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %.

  • Une partie de plus-value à court terme correspondant au total des amortissements pratiqués sur le bien.

La plus-value à court terme entre dans le résultat annuel de l’entreprise et donc dans la base imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Elle est alors fiscalisée au taux de tranche marginale (TMI) du foyer fiscal.

Cette plus-value supporte également les cotisations sociales du régime des indépendants.

Pour les détentions depuis moins de 2 ans : la plus-value est considérée intégralement comme étant de court terme et entre, comme les bénéfices de l’année, dans la base imposable à l’IR. Elle subit également les cotisations sociales.

L’imposition de la plus-value à court terme peut faire l’objet d’un étalement sur 3 ans

En savoir plus : CCI Lyon Métropole Fiche Pratique Régimes des plus-values professionnelles de cession

Quatre régimes fiscaux permettent de réduire le coût de la cession d’entreprise.

Ces régimes sont réservés aux entreprises individuelles et aux sociétés de personnes, au sens des articles 8 et 8 TER du CGI.

l’exonération partielle ou totale des plus-values selon le chiffre d’affaires (cgi art. 151 septies)

Ce régime est fonction du chiffre d’affaires. Il permet d’exonérer totalement ou partiellement la plus-value de cession d’un actif professionnel, qu’il s’agisse de plus-value à court terme ou à long terme.

L’exonération porte sur l’impôt sur le revenu (IR) ainsi que sur les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, PS).

Le bien doit être inscrit à l’actif du bilan. Il peut s’agir d’un bien immobilier s’il est nécessaire à l’exploitation mais les terrains à bâtir ne sont pas éligibles.

L’activité de l’entreprise doit être commerciale, industrielle, artisanale, libérale et agricole et avoir été exercée depuis au moins 5 ans à la date de la cession.

L’exonération est alors fonction du chiffre d’affaires hors taxe (CA HT) moyen des exercices clos au cours des deux dernières années civiles. Il y a lieu de distinguer deux typologies d’activités :

  • Les activités de prestations de services :
    CA inférieur à 90.000 € : exonération totale
    CA compris entre 90 000 € et 126 000€ : exonération partielle calculée de la manière suivante :
    ((126.000-CA HT)/36.000) x plus-value
  • Les activités de négoce :
    CA inférieur à 250.000 € : exonération totale
    CA compris entre 250 000€ et 350 000€ : exonération partielle calculée de la manière suivante :
    ((350.000-CA HT)/100.000) x plus-value

Exemple

Madame LAGARDE, coiffeuse, décide de céder son salon, qu’elle a créé il y a 15 ans, la valeur de la plus-value de cession est de 250.000 €, le CA HT moyen sur les deux derniers exercices est de 100.000 €.

Elle est donc éligible au dispositif en question mais d’une manière partielle.

La part exonérée est alors de :

((126.000 – 100.000 (CA HT))/ 36.000) x 250.000 = 180.555 €

La plus-value taxable est de : 250.000 – 180.555 = 69.445 € au lieu de 250.000 €, soit une exonération de 72 % (180.555 / 250.000).

L’exonération concerne également les entrepreneurs ayant des activités mixtes. Dans cette situation, l’exonération est totale si le CA HT global est inférieur à 250.000 € et si le CA HT des prestations de services n’excède pas 90.000 €. Pour l’exonération partielle, il est nécessaire de calculer les fractions d’exonération si l’ensemble de l’activité était du négoce et si le total des activités était des prestations de service. C’est l’exonération la moins élevée qui s’applique sur la plus-value.

l’exonération partielle ou totale des plus-values selon la valeur de l’élément cédé (cgi art. 238 quindecies)

Ce dispositif d’exonération est fonction de la valeur des éléments cédés.

Il s’applique en cas de transmission de la totalité de l’entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (ensemble des éléments d’actifs et de passifs permettant l’exploitation autonome de l’activité). En cas de cession d’une société, l’associé doit y exercer son activité et vendre toutes ses parts.

L’exonération n’est pas applicable sur les biens immobiliers bâtis ou non bâtis. Seules les parts de sociétés composées principalement de biens immobiliers affectés à l’exploitation sont éligibles.

Cette transmission doit être réalisée en faveur d’un tiers dont le cédant ne peut avoir le contrôle (en capital ou par une fonction de direction) au jour de l’opération et les 3 années suivantes.

L’activité doit être exercée depuis au moins 5 ans et de nature commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale.

L’exonération porte sur l’IR ainsi que les prélèvements sociaux.

Si la valeur de la cession est inférieure à 300.000 €, l’exonération est totale.

Si la cession est comprise entre 300.000 € et 500.000 €, l’exonération est partielle et se calcule de la manière suivante :

((500.000 – montant de la cession) / 200.000) x plus-value

Ces seuils seraient susceptibles d’être rehaussés selon le projet de loi de finances pour 2022.

l’exonération de plus-values de cessions d’un élément d’actif immobilier (cgi art. 151 septies b)

Ce régime rappelle le principe d’imposition des plus-values immobilières des particuliers. Il permet d’appliquer un abattement pour durée de détention sur la plus-value de cession d’un bien immobilier détenu par l’entreprise.

Ce bien doit être inscrit à l’actif du bilan et affecté à l’exploitation. Il ne peut s’agir d’un terrain à bâtir.

Attention : ce dispositif ne concerne que la partie plus-value à long terme de cession du bien.

Cette plus-value bénéficie d’un abattement de 10% par an, à partir de la 5ème année. L’exonération totale est donc possible après 15 ans.

Ce régime concerne l’IR et les prélèvements sociaux.

Exemple

Le salon de coiffure de Madame LAGARDE est détenu depuis 12 ans, sa valeur est de 400.000€.

Partons du principe que la plus-value à long-terme est de 200.000€.

Le montant de la plus-value exonérée est de :

200 000€ (Montant de la PV) X 7 années exonérées X 10% = 140 000€

La plus-value à long terme imposable est de 60.000 € soit une imposition au PFU de 30 % (PS inclus) de 18.000 € au lieu de 60.000 € (200.000 x 30 %).

l’exonération de la plus-value de cession du chef d’entreprise partant à la retraite (cgi art. 151 septies a)

Ce régime a pour but de favoriser la transmission de l’activité lors du départ à la retraite du chef d’entreprise.

Ce dernier doit avoir exercé l’activité à titre professionnel (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole) depuis au moins 5 ans.

L’entreprise doit satisfaire des conditions de taille :

  • moins de 250 salariés
  • un total de CA HT inférieur à 50 M (Millions) €
  • un total de bilan inférieur à 43 M €

L’entrepreneur doit vendre à un tiers, cesser toute fonction dans l’entreprise et ne pas contrôler la structure de l’acquéreur (en capital ou fonction de direction au jour de la cession et dans les 3 années suivantes).

Il doit faire valoir ses droits à la retraite 24 mois avant ou après la cession de l’entreprise.

Ce délai pourrait être porté à 36 mois et sous certaines conditions par le projet de loi de finances pour 2022.

L’exonération ne s’applique qu’à l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restent exigibles.

Les biens immobiliers ne sont pas éligibles sauf l’immobilier d’exploitation.

la transmission à titre gratuit (donation, succession) de l’entreprise

La cession d’entreprise à titre onéreux est une des options possibles pour transmettre l’activité.

Pour des raisons personnelles, financières, d’ordre divers, certains chefs d’entreprise souhaitent en garder la possession au sein de leur famille. Certaines activités ont généré de tels développement et une telle implication, qu’il est contre nature pour l’entrepreneur de céder à un tiers non connu.

les dispositifs optimisant l’imposition sur la plus-value

Lors d’une transmission à titre gratuit telle une donation, les plus-values latentes sur les actifs de l’entreprise individuelle ou de la société à l’IR deviennent imposables comme s’il s’agissait d’une cession.

Pour en réduire l’impact, il est possible de bénéficier des régimes d’exonération que nous avons vus : article 151 septies du CGI(fonction du chiffre d’affaire), 238 quindecies (fonction du montant cédé) et 151 septies B (portant sur des biens immobiliers).

Deux autres régimes spécifiques (CGI Art. 41 pour l’entreprise individuelle, CGI Art. 151 nonies II pour les sociétés à l’IR) permettent de reporter l’imposition des plus-values latentes et même de les exonérer si le donataire (nécessairement une personne physique) conserve l’entreprise pendant plus de 5 ans.

Ces dispositifs permettent d’exonérer totalement ou partiellement la plus-value imposable.

Ils n’ont cependant aucun effet sur les droits de donation ou de succession dont le montant peut être significatif.

Synthèse des régimes d’exonération des plus-values professionnelles :

CGIArticle 151 septiesArticle 238 quindeciesArticle 151 septies BArticle 151 septies A
PrincipeExonération totale ou partielle Fonction du CA HTExonération totale ou partielle Fonction du montant cédéAbattement pour durée de détention sur l’immobilier Exonération au terme de 15 ansExonération pour départ à la retraite du Chef d’entreprise
Y compris sur Prélèvements sociaux OUIOUIOUINON
Plus-value : à court terme (CT) ou à long terme (LT) CT et LTCT et LTLTLT uniquement
Transmission à titre onéreuxOUIOUIOUIOUI
Transmission à titre gratuitOUIOUIOUINON
Cumulable avecArt. 151 septies A
Art. 151 septies B
Art. 151 septies A
Art. 151 septies B
Art. 151 septies
Art. 151 septies A
Art. 238 quindecies
Art. 151 septies
Art. 151 septies B
Art. 238 Quindecies
Non cumulable avecArt. 238 quindeciesArt. 151 septies

un régime spécifique aux transmissions à titre gratuit : le pacte dutreil (cgi art. 787 c , art. 787 b)

Les droits de mutation représentent une très lourde part de la fiscalité des donations ou succession d’entreprise.
Afin de favoriser ces transmissions, le législateur a mis en place un régime privilégié dit Pacte Dutreil, permettant une totale exonération des droits de mutation à titres gratuits ou une très forte réduction.

Ces mesures en vigueur depuis 2003 concernent l’ensemble des possibilités de transmission à titre gratuit, qu’il s’agisse de succession ou de donation en pleine propriété, ou en nue-propriété.

Ce que disent les articles 787 C du CGI (entreprise individuelle) et 787 B (sociétés) :

Les entreprises individuelles ou les sociétés ayant une activité commerciale, artisanale, agricole, libérale ou industrielle bénéficient sous certaines conditions d’une exonération de droits sur 75 % de leur valeur, en cas de transmission à titre gratuit.

La transmission d’une entreprise valant 1.000.000 € par exemple est imposable sur une base réduite à 250.000 €.

Les prérequis sont les suivants :

  • L’entreprise individuelle est détenue depuis au moins deux ans par le donateur ou le défunt si elle a été acquise à titre onéreux. Aucune durée de détention n’est nécessaire en cas de création ou d’acquisition par transmission à titre gratuit.
  • Pour les sociétés, un engagement dit « engagement collectif de conservation » (ECC) doit être signé entre associés pour eux-mêmes et leurs ayants-droit. Cet ECC doit porter sur au minimum 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote. Depuis le 01/01/2019, cet engagement peut être souscrit par un seul associé. L’ECC doit avoir une durée minimale de 2 ans et être en cours au jour de la transmission.S’il n’a pas été signé, l’engagement peut être réputé acquis si le donateur ou défunt a détenu les seuils de détention en capital, seul ou avec son conjoint ou partenaire pacsé, pendant au moins 2 ans. Le donateur, le défunt, ou son conjoint ou son partenaire pacsé doivent exercer leur activité professionnelle principale dans la société depuis au moins 2 ans.
  • Chacun des héritiers, légataires ou donataires souhaitant bénéficier du dispositif doit conserver l’entreprise (c’est-à-dire les biens affectés à l’exploitation) pendant une durée minimale de 4 ans à compter de la transmission.
    Dans le cas d’une société, les bénéficiaires doivent prendre un engagement individuel de conservation (EIC) pendant une durée minimale de 4 ans à compter de la fin de l’ECC.
  • L’un des gratifiés doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise pendant 3 ans à partir de la date de la transmission. Pour les sociétés, l’un des signataires de l’ECC ou l’un des héritiers ou donataires doit exercer une fonction de direction pendant la durée de l’ECC et durant 3 ans à compter de la transmission.

Il est possible de cumuler la décote de 75 % de l’avantage Dutreil avec :

  • Les abattements des transmissions à titre gratuit applicables en fonction du degré de parenté (100.000 € en ligne directe).
  • La réduction de droits de 50 % si le donateur a moins de 70 ans applicable aux transmissions d’entreprise en pleine propriété uniquement (CGI art. 790).

Il peut néanmoins être opportun d’user du démembrement et de transmettre la seule nue-propriété pour bénéficier d’une base imposable plus faible (fonction de l’âge de l’usufruitier selon le barème de l’article 669 du CGI).

Le type de transmission, pleine propriété ou nue-propriété, dépend également des besoins du chef d’entreprise en revenus futurs et de ses souhaits de conserver un pouvoir au sein de la structure.

Enfin, les droits de mutation peuvent être supportés par le donataire ou le donateur. La transmission d’entreprise peut également bénéficier d’un paiement fractionné ou différé des droits de mutation.

transmission à titre gratuit de l’entreprise individuelle à un salarié (cgi art. 790 a)

Faute de repreneur familial ou parce qu’il le juge plus opportun, l’entrepreneur peut décider de transmettre à un de ses salariés.

Dans ce cas, la valeur du fonds de commerce ou de la clientèle bénéficie d’un abattement spécial de 300.000 €.

Les conditions sont les suivantes :

  • L’activité doit être industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole
  • Le fonds de commerce doit être détenu depuis plus de 2 ans s’il a été acquis à titre onéreux (pas de délai si acquisition à titre gratuit).
  • Le donataire est en possession d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat d’apprentissage depuis plus de deux ans
  • L’activité doit être poursuivie pendant au moins 5 ans et une fonction de direction doit y être exercée
  • Seule la valeur du fonds de commerce est soumise à exonération
  • L’abattement est applicable une seule fois et son reliquat éventuel n’est pas utilisable
  • L’exonération ne concerne que les donations, pas les successions
  • L’abattement est cumulable sous conditions avec le régime Dutreil

la mise en société de l’entreprise individuelle avant sa transmission

Lorsque l’entreprise se développe, il peut être intéressant voire nécessaire d’adopter un statut de société. La forme sociétaire permet de lever des capitaux, intégrer de nouveaux associés, limiter la responsabilité sociale selon le type de société.

Par ailleurs, une société permet d’opter pour le régime de l’IS (Impôt des sociétés).

Sans aborder la question de l’imposition des bénéfices et de la rémunération de l’entrepreneur, le régime de l’IS peut être opportun pour optimiser fiscalement la transmission de l’activité.

En cas de cession, les parts ou actions de sociétés relèvent du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (CGI Art. 150-0 A et suivants).

La plus-value est imposable au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux global de 30 % ou au barème de l’IR (plus prélèvements sociaux de 17,2 %).

Les abattements pour durée de détention ne sont pas applicables si les titres sont acquis depuis le 01/01/2018 et ne le seraient donc pas si l’entrepreneur choisissait aujourd’hui de passer en société à l’IS.

Ce régime est néanmoins plus favorable que celui des plus-values professionnelles de l’entreprise individuelle ou des sociétés à l’IR.

Le taux de PFU de 30 % s’applique sur l’ensemble de la plus-value dans le cas de sociétés à l’IS.

Il n’est pas fait distinction entre partie long terme et partie court terme.

Si l’activité est exercée à l’IR, le montant cumulé des amortissements ou la plus-value des actifs détenus depuis moins de 2 ans sont nécessairement imposables au barème de l’IR qui peut vite atteindre le taux de 45 % et le taux global de 62,2 %, en tenant compte des prélèvements sociaux de 17,2 % sur la plus-value à long terme.

A la différence du régime de l’IR, en cas de départ à la retraite dans les 24 mois précédant ou suivant la cession, les parts de sociétés à l’IS ne bénéficient pas d’une exonération totale mais d’un abattement de 500.000 € (dans les conditions de l’article 150 OD Ter du CGI). Cet abattement est applicable que la plus-value soit imposée au PFU ou au barème de l’IR.

Dans le cas d’une transmission à titre gratuit (donation, cession), les plus-values latentes sur les parts d’une société à l’IS ne sont pas imposables. Ceci est un avantage significatif comparativement à l’entreprise individuelle ou la société à l’IR.

Les titres de société à l’IS peuvent également bénéficier du régime Dutreil (CGI Art. 787 B).

Coût fiscal de la mise en société

S’il est décidé d’adopter le régime de l’IS, la mise en société de l’entreprise individuelle va générer l’imposition des plus-values latentes.

Les régimes d’exonération que nous avons vus en 1. (articles 151 septies du CGI …) peuvent permettre d’exonérer ou réduire cette imposition.

S’ils ne sont pas applicables, la mise en société peut bénéficier d’un régime fiscal de faveur dit de report (CGI art. 151 octies B pour l’entreprise individuelle ; CGI art. 151 nonies III pour les sociétés à l’IR passant à l’IS).

Ces dispositifs permettent, sous conditions, de reporter l’imposition des plus-values latentes au jour de la cession, du rachat ou de l’annulation des parts de sociétés reçues en rémunération de l’apport.

 

Le coût de la transmission d’entreprise peut donc être significativement réduit grâce aux différents régimes fiscaux en vigueur, qu’il s’agisse d’une cession ou d’une donation. Ces avantages sont liés à la taille de l’entreprise, au moment de la transmission et surtout à l’anticipation de cette opération permettant par exemple d’envisager préalablement un passage en société. Le rôle du conseil en gestion de patrimoine est ici capital pour sensibiliser et préparer l’entrepreneur à cette étape.

Auteurs
Anne Brouard et Sébastien Bucher 

Anne Brouard est Intervenante-formatrice pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine
Sébastien Bucher est diplômé du CESB-CGP