Sélectionner une page
Retraites et cotisations : comment valide-t-on des trimestres ?

Retraites et cotisations : comment valide-t-on des trimestres ?

Temps de lecture estimé : 7 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

En quoi les trimestres de cotisation sont une variable déterminante du calcul des futures pensions mais aussi des conditions de départ à la retraite ? Comment valider ces trimestres ? Explications.

 

A l’heure de la réforme des régimes de retraite, les débats se focalisent sur l’âge légal de départ. L’âge légal de départ à la retraite est fixé légalement : 62 ans avant la réforme (pour les personnes nées à partir de 1955), le texte de loi promulgué le 15 avril dernier prévoit un passage progressif à 64 ans.

Si l’âge légal de départ à la retraite est un critère important du système par répartition, il est loin d’être le seul facteur du calcul des futures pensions. L’âge de retraite à taux plein mais aussi la durée de cotisation sont en effet déterminants.

Pour pouvoir évaluer les futures retraites et comprendre le régime français de retraite par répartition, il est indispensable de connaître les notions de :

  • durée de cotisation nécessaire et validation de trimestres
  • âge de départ à la retraite à taux plein
  • âge de départ légal à la retraite

Commençons dans ce premier article par la durée de cotisation et la validation de trimestres.

Pour bénéficier d’une pension de retraite suffisante, il est indispensable de cotiser le plus longtemps possible. Comment valide-t-on un trimestre de cotisation ? En statut salarié, en statut indépendant ? Quid des périodes particulières comme les congés maladies, maternité, le chômage ? Comment racheter des trimestres manquants pour augmenter sa durée d’assurance et améliorer ainsi le montant de sa pension ? Explications.

 

SOMMAIRE

  • Qu’est-ce qu’un trimestre de retraite ?
  • Tous les trimestres apportent-ils les mêmes droits ?
  • Comment racheter des trimestres de retraite ?

 

Qu’est-ce qu’un trimestre de retraite ?

 

Tout d’abord, il est important de savoir ce qu’est un trimestre. Un trimestre correspond à une période de trois mois pendant laquelle le travailleur a cotisé un certain nombre d’heures. Pour valider un trimestre, il faut avoir cotisé un certain montant de salaire ou effectué un certain nombre d’heures de travail, ce qui peut varier selon les régimes de retraite.

Faut-il travailler 90 jours pour valider un trimestre de retraite ? Peut-on valider des trimestres de retraite sans travailler ?

Pour les régimes alignés (salariés, indépendants relevant de la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI)), les trimestres sont la base de calcul de la pension et vont jouer sur la date de départ en retraite. Ils vont également impacter la pension des autres régimes de retraite (professions libérales, fonctionnaires…).

Le cotisant peut valider des trimestres en travaillant mais il existe d’autres moyens d’en acquérir. On va ainsi distinguer les trimestres cotisés, les trimestres assimilés et les trimestres de majoration de durée d’assurance.

 

Les trimestres de retraite cotisés

 

C’est la « Rolls » des trimestres. Il s’agit des trimestres que la personne en activité « achète » du fait de son activité professionnelle. Mais comment les acheter ? On pense souvent à tort qu’il est nécessaire de travailler 90 jours pour valider un trimestre de retraite… mais pas du tout !

Les trimestres ne s’acquièrent pas par une durée de cotisations mais par un montant de cotisation. Ainsi, pour valider un trimestre, il est nécessaire d’avoir une rémunération au cours de l’année, soumise à cotisations d’un montant équivalent à 150 fois le SMIC horaire brut. Ce montant évolue chaque 1er janvier du fait de la revalorisation du SMIC.

A la date du 1er janvier 2023, le montant du SMIC horaire brut est de 11,27 € contre 11,06 € pour l’année 2022. Par conséquent, il est impératif d’avoir un revenu minimum de 1690,50 € brut pour valider un trimestre en cours d’année 2023.

Il faudra donc pouvoir justifier d’une rémunération de 6762 € brut pour valider quatre trimestres en 2023.

 

A noter :

Cette règle subit une exception la dernière année d’activité. En effet, pour cette année particulière les trimestres s’acquièrent par le montant de cotisation ainsi que par la durée d’affiliation. Ainsi pour un départ au 1er septembre, seulement deux trimestres seront validables.

Attention pour les fonctionnaires, la règle est différente puisque le taux d’activité aura chaque année un impact sur le nombre de trimestres validés.

Rappelons également que les indépendants (hors micro entreprises) bénéficient d’une cotisation de sécurité qui leur permet d’assurer la validation de 3 trimestres. Ainsi, quelle que soit leur rémunération ou résultat, cette cotisation minimale leur permettra d’assurer la validation de 3 trimestres.

 

Le nombre de trimestres cotisés permet de déterminer la durée de cotisation au régime de retraite ou durée d’assurance. Cette durée impacte directement le montant de la pension de retraite versée.

Formule de calcul de la pension versée dans le régime de retraite général (salarié et indépendants) :

Source : QualiRetraite

 

Ainsi selon la formule de calcul de retraite du régime général, plus la durée d’assurance est importante, plus la retraite le sera également. Le montant de retraite sera à son maximum si la durée d’assurance est égale à la durée de cotisation exigée en fonction de l’année de naissance. Si tel n’est pas le cas, la pension de retraite sera de facto minorée.

 

Cas spécifique de la micro-entreprise (auto-entrepreneur) :

Quel chiffre d’affaires pour valider 4 trimestres en micro-entreprise en 2023 ?

Micro-entrepreneur professions libérales relevant de la CIPAV (professions libérales réglementées et professions libérales non réglementées créées avant 2018 et n’ayant pas opté pour le régime général (SSI – Sécurité Sociale des Indépendants)) :

Source : URSSAF Guide auto-entrepreneur Avril 2023

 

Micro-entrepreneur relevant du régime général (SSI) (activités commerciales BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), prestations de services BIC et artisans, professions libérales non réglementées BNC (Bénéfice Non Commerciaux)) :

Chiffre d’affaires après abattement pour 2021 – Seuils pour 2022 et 2023 non encore disponibles

Source : JUST DEEP CONTENT

 

Ces seuils minimums de chiffre d’affaires s’entendent après abattement fiscal (71 % pour les activités commerciales, 50 % pour les prestations de services commerciales BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) et les artisans, 34 % pour les professions libérales réglementées et non réglementées BNC (Bénéfice Non Commerciaux)).

Par ailleurs, il est impossible d’acquérir plus de 4 trimestres par an, même si le chiffre d’affaires excède les seuils requis.

 

Les trimestres de retraite assimilés

 

Au cours de sa carrière professionnelle, l’assuré peut rencontrer des périodes d’interruption de travail. C’est le cas notamment de la maladie, ou en cas de chômage ou dans le cadre du service militaire.

Ces périodes permettent de valider des trimestres sous certaines conditions. La validation des trimestres assimilés s’effectue différemment en fonction de la typologie d’interruption de carrière :

  • Activités partielles ou chômage partiel à raison d’un trimestre tous les 50 jours d’indemnisation
  • Invalidité: un trimestre tous les 90 jours en cas de versement d’une pension d’invalidité
  • Chômage: un trimestre validé tous les 50 jours indemnisés
  • Maladie: un trimestre sera validé tous les 60 jours d’indemnités journalières
  • Service militaire: un trimestre tous les 90 jours d’incorporation

Notons qu’il existe des particularités dans l’attribution des trimestres pour chacune de ces catégories (chômage non indemnisé, chômage de fin de carrière, service militaire supérieur à 360 jours…).

Ces trimestres assimilés seront ajoutés aux trimestres cotisés. Attention le cotisant ne peut pas valider plus de 4 trimestres par an.

 

Les trimestres de majoration de durée d’assurance

 

Les enfants permettent également d’acquérir des trimestres.

Pour résumer, dans les régimes alignés, les mères peuvent bénéficier de huit trimestres supplémentaires par enfant. Quatre trimestres au titre de l’éducation et quatre trimestres supplémentaires au titre de l’adoption ou de la maternité.

Attention ces trimestres ne sont jamais (ou très rarement) reportés sur le relevé de carrière. Il est donc indispensable de les avoir en tête pour projeter le nombre de trimestres acquis à vos 62 ans.

Notons, également que la majoration maternité est systématiquement attribuée à la mère biologique mais que les trimestres pour éducation peuvent être accordés à l’un ou l’autre des parents (sous conditions).

Enfin d’autres situations peuvent également permettre de valider des trimestres. Par exemple, si le cotisant a connu des périodes de congé parental, ou des périodes de réduction d’activité pour éducation d’un enfant ou de perception de l’allocation vieillesse des parents au foyer (AVPF).

 

Tous les trimestres apportent-ils les mêmes droits ?

 

Il existe certaines nuances dans le calcul de la durée d’assurance requise en fonction de l’âge auquel l’assuré souhaite déclencher sa retraite.

Pour un départ au-delà de l’âge légal, tous les trimestres comptent sans distinction. Cependant si vous souhaitez bénéficier d’un départ anticipé pour carrière longue notamment, tous les trimestres n’auront pas la même valeur.

Il est également possible de racheter des trimestres dans ces régimes de retraite, sous certaines conditions.

 

Comment racheter des trimestres de retraite ?

 

Le rachat de trimestres peut se faire de différentes manières :

  • Le rachat de trimestres pour les années d’études supérieures : les étudiants qui ont interrompu leurs études pour travailler peuvent racheter jusqu’à 12 trimestres. Le coût du rachat dépend du revenu fiscal de référence de l’année en cours et peut varier de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros.
  • Le rachat de trimestres pour les années incomplètes : les salariés qui ont travaillé moins de quatre trimestres dans l’année peuvent racheter les trimestres manquants. Le coût du rachat dépend du salaire brut de référence de l’année concernée et peut varier de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros.
  • Le rachat de trimestres pour les périodes de chômage : les chômeurs indemnisés peuvent racheter jusqu’à 12 trimestres, sous certaines conditions. Le coût du rachat dépend de la durée d’indemnisation et peut varier de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros.
  • Le rachat de trimestres pour les périodes d’invalidité : les personnes ayant été en invalidité peuvent racheter les trimestres manquants, sous certaines conditions. Le coût du rachat dépend du salaire brut de référence de l’année concernée et peut varier de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros.
  • Le rachat de trimestres pour les années incomplètes d’activité à l’étranger : les salariés qui ont travaillé à l’étranger peuvent racheter les trimestres manquants pour compléter leur durée d’assurance en France. Le coût du rachat dépend des règles en vigueur dans le pays concerné et peut varier de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros.

 

 

Pour résumer, les trimestres sont donc déterminants pour :

  • le calcul de la pension
  • la détermination des possibilités et conditions de départ en retraite

Outre les principales possibilités permettant d’acquérir des trimestres que nous venons de présenter, il existe de multiples autres situations particulières permettant de valider des trimestres (enfant handicapé, situation d’aidant, aide familial, pénibilité, congé de reclassement ou transition professionnelle, apprentissage, formation professionnelle, détention provisoire, sportif de haut niveau…).

Comme nous l’avons vu, il ne suffit pas de valider la présence de trimestres en face de périodes d’activité. Chaque événement dans la vie professionnelle ou personnelle est également susceptible de permettre de valider des trimestres ou pas.

Il est donc nécessaire d’être particulièrement vigilant à la lecture des relevés de carrière et ne pas hésiter à recourir à des conseillers professionnels, à même d’évaluer la future retraite et de proposer une éventuelle stratégie complémentaire.

 

Auteur

Fatima Lalouch

Experte Retraite – Diplômée du CESB Expert en Gestion de Patrimoine, diplôme RNCP Niveau 7

Pourquoi ouvrir un PER à son enfant mineur ?

Pourquoi ouvrir un PER à son enfant mineur ?

Temps de lecture estimé : 9 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

Préparer la future retraite de ses enfants, transmettre son patrimoine dans de bonnes conditions fiscales, maitriser l’utilisation des fonds, préparer l’acquisition de la future résidence principale de ses enfants, baisser ses impôts autant d’atouts que présentent le Plan Epargne Retraite, souscrit par un enfant mineur. Nous vous expliquons pourquoi. 

 

SOMMAIRE

  • Souscription à un PER pour un mineur
  • Clause d’inaliénabilité en Assurance vie vs PER : le match
  • Origine des fonds
  • Les avantages d’ouvrir un PER pour un mineur
  • Pourquoi souscrire le plus tôt possible ? 
 

Souscription à un PER pour un mineur

 

Qui peut souscrire ?

La loi Pacte de mai 2019, qui a créé le Plan Epargne Retraite, n’a soumis à aucune condition d’âge, la souscription d’un PER. Toutefois, la pratique est toute autre, puisque les assureurs ont pu insérer dans leurs conditions générales des contrats, ce qui est tout à fait légal, une condition d’âge pour la souscription d’un Plan Epargne Retraite. 

Si à ce jour, certains assureurs le réservent uniquement aux personnes majeures de plus de 18 ans, d’autres l’ont ouvert aux mineurs soit sans aucune condition d’âge, conformément à l’esprit et au texte de la loi Pacte, soit sous condition d’âge de plus de 12 ans, voire de plus de 16 ans. 

 

Comment souscrire ?

C’est très simple. L’adhésion à un PER mineur nécessite l’accord des 2 représentants légaux qui signent alors les documents de souscription (acte de disposition) et peuvent gérer le contrat jusqu’à la majorité de leur enfant, en leur qualité de représentants légaux disposant de l’autorité parentale.  

Dès lors que l’enfant mineur dispose de ses deux parents, ces derniers doivent donner un accord commun à la souscription du PER, au même titre qu’un contrat d’assurance vie. En cas de désaccord entre eux, l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire. 

Une seule exception existe à ce principe d’administration légale des parents : lorsqu’un bien fait l’objet d’une donation à un mineur sous condition qu’il soit administré par un tiers administrateur désigné par le donateur lui-même2. 

Par exemple, il serait possible à chacun des grands-parents de réaliser une donation de sommes d’argent à ses petits-enfants, bénéficiant chacun d’un abattement de 31 865 €, avec obligation de remploi des sommes données dans la souscription d’un PER par l’enfant mineur et désignation d’un tiers administrateur autre que le ou les parents. Dans ce cas, les signataires des documents de souscription PER seront les tiers administrateurs désignés dans l’acte de donation avec dérogation au principe de l’administration légale des parents. L’avantage fiscal ici réside notamment dans le fait que les primes versées sur le PER issues de la donation des grands-parents aux petits-enfants viendront réduire l’IR du foyer fiscal des parents auquel est rattaché le mineur. Une bonne combinaison pour répondre aux objectifs de constitution de droit retraite, transmission intergénérationnelle, protection et limitation du coût fiscal.  

 

Clause d’inaliénabilité en Assurance vie vs PER : le match

 

Il a souvent été reproché au PER, sa date de sortie à l’échéance, à savoir la retraite. D’où l’utilisation du terme de « contrat tunnel ». Sauf que cette indisponibilité peut constituer un point positif, notamment dans le cadre d’une souscription mineur.  

Car lorsque les parents ou les grands-parents réalisent une donation de sommes d’argent à leur(s) enfant(s)/petit(s)-enfant(s), ils souhaitent habituellement que le bénéficiaire mineur de cette donation utilise à bon escient les sommes transmises une fois devenu majeur, et notamment l’utilise à l’affectation d’un investissement immobilier par exemple. 

Il est alors possible de prévoir dans le cadre de la donation de sommes d’argent à son enfant, une condition de réinvestissement obligatoire des fonds dans un contrat d’assurance vie. C’est ce qu’on appelle une « donation avec charge ». 

Mais comment faire pour éviter que les fonds ne soient dilapidés dès la majorité du bénéficiaire de la donation, puisque le mineur devenu majeur retrouve sa capacité juridique de gérer seul son contrat et de réaliser les opérations de rachats le cas échéant.  

 

1ère Solution

Prévoir dans l’acte de donation, une clause d’inaliénabilité des fonds, même réemployés dans un contrat d’assurance vie. Le mineur devenu majeur devra alors attendre la date indiquée dans l’acte de donation pour pouvoir réaliser seul, les opérations de rachats sur le contrat d’assurance vie souscrit en remploi des sommes données, afin de pouvoir récupérer celles-ci. Cependant, cette clause d’inaliénabilité est limitée à ses 25 ans. Au-delà, il n’est pas possible de le priver de son droit au rachat sur le contrat d’assurance vie et de disposer librement des fonds.  

Pire, cette clause d’inaliénabilité pourrait être remise en cause judiciairement par le donataire lui-même, devenu majeur, en démontrant que cette indisponibilité lui cause un préjudice, le juge pouvant alors, selon les cas, lever cette indisponibilité avant ses 25 ans, notamment en cas de besoin de liquidités.   

 

Est-ce la meilleure solution ?

La souscription d’un PER, qui apparaît être aujourd’hui la seule solution permettant de limiter l’utilisation des fonds par le donataire, tout en lui permettant de débloquer les sommes de manière anticipée, et ce, pour leur pleine propriété, pour des cas strictement énoncés par la loi, et notamment pour l’acquisition de la résidence principale.  

Il ne faudra cependant pas occulter la fiscalité de sortie anticipée pour cause d’acquisition de la résidence principale, puisque dans ce cas, les primes rachetées seront intégrées à l’assiette taxable de l’IR du bénéficiaire du rachat et les intérêts, au PFU ou option IR + Prélèvements sociaux. Mais dès lors qu’il existe un écart de tranche d’IR entre celui des parents et l’enfant devenu majeur détaché fiscalement, un gain fiscal pourra être constaté. 

 

Existe-il d’autres solutions ?

Une donation démembrée avec réserve d’usufruit viager ne permet pas d’arriver strictement à la même solution (indisponibilité des sommes jusqu’à la retraite sauf sorties anticipées), même si on s’en rapproche sans toutefois l’égaler, puisque le nu-propriétaire devra attendre l’extinction de l’usufruit par décès (date non maitrisable) pour devenir plein propriétaire et commencer à percevoir les revenus. Sachant que l’usufruitier pourra dépenser les revenus, qui ne reviendront alors pas au nu-propriétaire à terme, contrairement à la stratégie PER Mineur.  

Même solution pour la donation à terme qui permet de transmettre sans se démunir, en retenant le bien objet de la donation jusqu’à une certaine date précisée dans l’acte de donation, dont la plus tardive est celle du décès du donateur. Mais cette solution ne permet pas au donataire de récupérer le bien de manière anticipée, sauf à le prévoir expressément dans l’acte de donation.   

 

Origine des fonds

 

Pour justifier qu’un enfant mineur dispose de 4 114 €4 sur son compte bancaire chaque année pour réaliser des versements sur son PER, il faut justifier soit d’un acte de donation, soit tout simplement de présent(s) d’usage5 

Le bénéficiaire de la donation de somme d’argent n’ayant pas plus de 18 ans car s’agissant d’un mineur, il ne sera pas possible d’utiliser l’abattement de 31 865 € applicable aux dons familiaux de sommes d’argent (art. 790 G CGI) puisque le bénéficiaire doit être majeur. Il sera cependant possible d’utiliser le don manuel (cerfa 2735) de biens (art. 757 CGI), en ce compris la donation d’une somme d’argent, et bénéficier de l’abattement de droit commun de 100 000 € en ligne directe, ou de 31 865 € lorsque le donateur est un grand-parent.  

PS : Attention à ne pas confondre l’abattement de 31 865 € applicable aux donations de somme d’argent de l’article 790 G du CGI soumis à condition d’âge (donataire > 18 ans, donateur < 80 ans), et l’abattement de droit commun de même montant en cas de don manuel entre grand-parent et petit-enfant, mais sans condition d’âge cette fois-ci (art. 757 CGI).  

Quant au présent usage, qui n’est soumis à aucune formalité déclarative, il s’agit de transmettre une somme modique pour un ou plusieurs événements particuliers dans l’année (anniversaire, fête religieuse, diplôme…). La jurisprudence a reconnu qu’il s’agissait d’un présent d’usage dès lors que le transfert des sommes ne représentait pas plus de 2.5% environ du patrimoine et/ou des revenus annuels pour un même foyer fiscal. Il serait donc possible, dès lors que l’événement particulier est justifié, de transmettre jusqu’à 2.5% de son patrimoine6 chaque année pour un même foyer fiscal, à ses enfants, sans réaliser de déclaration auprès de l’administration fiscale, et préserver les abattements disponibles pour les donations.  

 

 

Les avantages d’ouvrir un PER pour un mineur

 

Une baisse d’impôt pour tous

L’enfant mineur étant rattaché fiscalement au foyer de ses parents, ces derniers bénéficieront de la diminution de l’assiette taxable à l’IR, générée par le versement des primes de l’enfant mineur sur son PER issus d’un présent d’usage ou d’une donation des grands-parents par exemple.  

Le mineur rattaché fiscalement bénéficie de son propre disponible fiscal retraite. Lorsqu’il ne travaille pas ou peu, le minimum déductible correspond à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l’année précédente, soit 4 114 € pour les revenus 2022, et 4 399 € pour les revenus 2023 déclarés en 2024. 

Et comme tout contribuable, il est possible d’utiliser les plafonds non utilisés des 3 dernières années, soit un cumul possible de versement sur le PER Mineur, déductible de l’IR du foyer fiscal, de plus de 16 000 € en une seule fois la même année. Il faudra toutefois pouvoir justifier que le mineur dispose de 16 000 € sur son compte bancaire (voir point précédent « Origine des fonds »).  

 

Un encadrement des sommes pour l’acquisition de la résidence principale

Lorsque le mineur devenu majeur souhaitera acquérir sa résidence principale, il pourra déloquer son PER de manière anticipée, sans attendre la retraite, et récupérer les primes versées et les intérêts générés pour les affecter à l’opération immobilière. Avec l’augmentation des taux de crédit et les besoins d’apport personnel de plus en plus élevés demandés par les banques dans le cadre d’un prêt immobilier, la souscription d’un PER apparait être une bonne solution pour l’acquisition future de la résidence principale du mineur, qui deviendra majeur.  

Les primes débloquées seront certes réintégrées dans la base taxable à l’IR du majeur. Mais si ce dernier est détaché fiscalement du foyer fiscal de ses parents et qu’il commence tout juste à travailler, sa tranche marginale d’imposition devrait être inférieure à celle de ses parents, ce qui constitue un gain fiscal non négligeable : les parents ayant défiscalisé les primes (par exemple sur une TMI à 30%, 41% ou 45 %), et le mineur devenu majeur pourra être soumis lors du rachat des primes à une TMI à 0% ou 11% (tout du moins au début d’activité).  

 

Une sortie en capital ou en rentes

En l’absence de déblocage anticipé, le mineur devenu majeur pourra, au moment de sa retraite, sortir en rentes ou en capital, fractionné ou non, ou réaliser un mix des deux. Et s’il ne le débloque pas à la retraite (puisque ce n’est pas une obligation), alors les capitaux décès seront versés aux bénéficiaires désignés dans le cadre du PER Assurance, sans reprise de la défiscalisation des primes à l’entrée.  

 

Un avantage fiscal supplémentaire sous réserve de versement régulier des primes pendant 15 ans

Mieux encore, si les primes ont été versées de manière régulière tant en termes de fréquence qu’en terme de montant durant les 15 ans avant le départ retraite du mineur devenu majeur, en cas de décès en phase d’épargne, avant son 70ème anniversaire, les capitaux décès transmis aux bénéficiaires désignés du PER Assurance seront totalement exonérés de fiscalité de l’article 990 I du CGI, et ce, quel que soit le bénéficiaire. Un argument supplémentaire pour verser de manière régulière chaque année sur son PER, y compris pour une souscription mineure 

 

Pourquoi souscrire le plus tôt possible ?

 

Même si l’horizon de la retraite peut être très lointain pour un enfant mineur, l’application de la formule des intérêts composés sur le fonds euros, ou une stratégie d’investissements UC diversifiées long terme… permettra, selon les investissements réalisés et supports choisis, de doubler voire de tripler les sommes disponibles une fois la retraite venue. Car comme l’affirment certains, « Les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Celui qui le comprend s’enrichit, celui qui ne le comprend pas, le paie ».  

Commencer le plus tôt possible, pour se constituer des droits retraites, même lorsque l’on est mineur, peut être utile et pertinent, notamment lorsque l’on sait que les futures générations percevront un niveau de pension inférieur à celui de leurs ainés.  Se constituer une retraite par capitalisation prend alors tout son sens, sans occulter bien entendu la fiscalité de sortie, avec une combinaison possible via l’assurance vie classique pour bénéficier cette fois-ci de la disponibilité des sommes sans possible défiscalisation des primes. 

On évitera cependant d’ouvrir un PER mineur dans le seul but de défiscaliser l’IR des parents car dans ce cas, l’objectif principal est fiscal et l’administration pourrait avoir des choses à redire. Il est de la responsabilité du professionnel de la gestion de patrimoine d’en informer son client.

Ainsi, proposer l’ouverture d’un contrat PER à un mineur, en parallèle d’un contrat d’assurance vie, pour lui permettre de se constituer, en premier lieu, des futures droites retraites est donc tout à fait possible, et apparait être une bonne stratégie et un bon conseil.  

 

Auteur

Benoît BERCHEBRU

Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale chez Nortia groupe DLPK, intervenant en Master 2 Gestion du Patrimoine diplôme RNCP Niveau 7 à l’ESBanque

Sources:

  • article 382 du code civil 
  • article 384 du code civil 
  • article 790 G CGI (Don familiale de sommes d’argent sous conditions d’âge : donateur < 80 ans ; donataire > 18 ans)
  • article 757 CGI (Don entre grand(s)-parent(s) et petit(s)-enfant(s))
Futures retraites : combien et quelles solutions avec le PER ?

Futures retraites : combien et quelles solutions avec le PER ?

Temps de lecture estimé : 8 min
Au moment même où le projet de réforme des retraites fait débat, les français s’inquiètent sur leur avenir de futurs retraités. Les pensions de retraite à venir seront-elles suffisantes ? Comment préparer sa retraite pour en augmenter le montant ?
Le Plan d’épargne retraite (PER) mis en place par la loi PACTE le 1er octobre 2019 est-il une solution ? A qui s’adresse-t-il ? Comment fonctionne-t-il ?

Nombreux sont les français qui s’interrogent sur le montant de leur future pension de retraite et qui s’inquiètent pour leur niveau de vie, ayant conscience que celui-ci va fortement diminuer.

quel système de calcul pour les futures retraites ?

Notre système de retraite, basé sur un principe de répartition entre cotisations des actifs et pensions des retraités, se trouve petit à petit en déficit. Cette érosion est due notamment au fait que le nombre d’actifs pour un retraité diminue et sera quasiment divisé par 3 en 90 ans.

Le déficit à venir du système de retraite par répartition amène le gouvernement à en proposer une réforme dont la réflexion est actuellement en cours.

la réforme des retraites à ce jour 

  • Présentation du projet du système universel de retraites par point le 11 décembre 2019 par le premier ministre.
  • Chaque actif acquerra des points de retraite par le paiement de ses cotisations tout au long de sa vie active. Sa future pension sera calculée en fonction du nombre de points acquis et donc sur la durée entière de sa carrière et non plus sur les 25 meilleures années comme cela est le cas actuellement pour les salariés du privé ou les 6 derniers mois pour les fonctionnaires.
  • Ce nouveau système concernera les générations nées après 1975 (génération à partir de 1980 et 1985 pour les fonctionnaires dont l’âge de départ à la retraite est de 57 ou 52 ans). Pour ces générations, la retraite sera calculée selon le régime actuel jusqu’en 2025 et selon le nouveau système universel ensuite. Pour les générations nées à partir de 2004, seul le nouveau système universel par point sera applicable et à partir de 2022.
  • Le principe d’un âge pivot permettant de percevoir une retraite à taux plein à 64 ans en 2027 avec un système de bonus (si départ à la retraite après cet âge) ou malus (si départ à la retraite avant) a été retiré dans l’attente d’une conférence de financement permettant de trouver d’autres solutions avant fin avril 2020.
  • Le nouveau système sera géré par la Caisse Nationale de Retraite Universelle (CNRU). Le système devra être à l’équilibre par période de 5 ans. La CNRU fixera la valeur du point qui ne pourra pas baisser.
  • Les taux de cotisations deviendront progressivement identiques pour les salariés du privé, des régimes spéciaux ou des fonctionnaires et sera de 28,12 % (financé par les employeurs à 60 % et les employés pour 40%) jusqu’à 120 000 € de revenu brut annuel.
    Pour les professions libérales et indépendants, le taux de cotisation sera de 28,12 % jusqu’à 40 000 € de revenus puis 12,94 % jusqu’à 120 000 €.
    Au delà de 120 000 € de revenus, une cotisation de 2,81 % s’appliquera pour tout actif. Elle financera les retraites de manière solidaire et non des droits personnels.
  • Les personnes en congé maladie, maternité, invalidité ou chômage, continueront à acquérir des points.
  • Chaque enfant donnera droit pour la mère à des points supplémentaires de 5% et dès le premier enfant (actuellement à partir du troisième). Une majoration de 2% s’appliquera à partir du troisième enfant.
  • La pension de reversion du conjoint survivant sera garantie à 70 % des revenus du couple et à partir de 55 ans.
  • Un minimum de pension de 1000 € nets par mois sera garanti pour une carrière complète au SMIC en 2022.
  • Les professions considérées comme des métiers usants pourront bénéficier d’un départ anticipé à la retraite. Le compte pénibilité sera ouvert à de nouvelles professions et assoupli. Ces droits pourront être utilisés pour se former ou exercer un temps partiel.
  • Il sera possible de cumuler emploi et retraite et de continuer à acquérir des points pendant cette période.
  • Présentation du projet de loi en Conseil des ministres le 24 janvier.
  • Débat parlementaire à partir du 17 février.

Il est possible de faire une estimation assez précise du montant de sa future retraite grâce au simulateur mis en place par le groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite et accessible sur le portail Info Retraite.
Il suffit de cliquer sur « J’accède à mon compte retraite », puis se connecter via FranceConnect, et cliquer sur « simuler ma retraite ».

Prenons un exemple :
Paul va donc perdre 43 % de ses revenus lorsqu’il prendra sa retraite. Dans les conditions actuelles du projet de réforme des retraites, Paul perdrait 45 % de ses revenus.

Il est donc nécessaire de se créer soi-même un complément de revenus pour la retraite.

comment le per peut-il être une solution ?

Le 1er octobre 2019, un nouveau placement pour la retraite, issu de la loi PACTE, a vu le jour : le PER (Plan d’Epargne Retraite).

La volonté du gouvernement est d’orienter massivement l’épargne des français sur des placements de long terme, comme l’horizon de placement d’un produit retraite, afin d’accompagner le financement des entreprises.

le per : pour qui ?

Le PER est ouvert à toute personne qui n’est pas encore à la retraite, quel que soit son statut : salariés, travailleurs indépendants, exploitants agricoles, fonctionnaires, inactifs.

le per : c’est quoi ?

Le PER est un contrat d’assurance privé.

Il est issu de la réforme de l’épargne retraite, initiée par la loi PACTE.
Il remplace les différents contrats d’épargne retraite existants, individuels et collectifs : PERP, Madelin, PREFON, PERCO, Article 83… Ces contrats ne seront plus commercialisés à partir du 1er octobre 2020.

Sur un seul contrat, le PER, il sera possible d’épargner sur différents compartiments, individuels (via des versements volontaires) ou collectifs (via l’entreprise).

le per : fonctionnement

Le PER permet, en contrepartie de cotisations régulières, de se constituer un complément de revenus pour la retraite, versé soit sous forme de rente viagère (versée jusqu’à la fin de la vie du souscripteur), soit en capital.
C’est un contrat flexible. Il est possible de suspendre, reprendre ou arrêter les versements à tout moment. Cela influera sur le montant du capital constitué et sur le montant de la rente servie à la liquidation du contrat.

le per : les avantages patrimoniaux

Une grande liberté dans l’utilisation de l’épargne

Contrairement aux anciens contrats retraite (PERP, Madelin, PERCO…), au moment du départ en retraite, il est possible de choisir si l’on souhaite percevoir une rente ou un capital, ou les deux. Il est possible de percevoir le capital en une ou plusieurs fois.

Les cas de déblocage anticipé ont également évolué. Il est toujours possible de débloquer la totalité du capital avant le départ en retraite dans les cas suivants :

  • Décès du conjoint ou partenaire de PACS.
  • Invalidité du souscripteur du contrat, ou de ses enfants ou de son conjoint ou partenaire de PACS.
  • Surendettement.
  • Fin des droits au chômage.
  • Liquidation judiciaire.

Désormais, il est également possible de débloquer la totalité du capital à tout moment en cas d’acquisition de la résidence principale.

Une portabilité intégrale tout au long de la vie 

L’épagne constituée est intégralement transférable d’un PER à un autre.Ainsi, en cas de changements d’employeur, le capital constitué sur différents PER ouverts par plusieurs entreprises peut être transféré sur un seul PER.

Les frais de transfert sont limités à 1% de l’encours. Les transferts seront gratuits si les PER transférés ont plus de 5 ans.

Une épargne mieux investie à long terme 

L’épargne retraite est un placement à horizon long terme. Il est alors possible d’investir sur des placements à risques, susceptibles de générer un rendement plus élevé qu’un placement à capital garanti.
Le PER permet d’investir sur des fonds à gestion pilotée, ou fonds à horizon. L’allocation de ces fonds s’ajuste automatiquement au fur et à mesure que l’on s’approche du départ à la retraite.
Ainsi, l’épargne constituée sur le PER se sécurise progressivement :

  • Au début de la phase d’épargne, lorsque la retraite est lointaine, l’épargne est orientée vers des actifs à meilleure espérance de rendement à long terme, comme les actions.
  • A l’approche de l’âge de la retraite, l’épargne est progressivement orientée vers des actifs sans risque.
La désignation d’un bénéficiaire en cas de décès
  • En cas de décès du souscripteur d’un PER avant le départ en retraite, le capital constitué sur le PER n’est pas perdu.

Il sera transmis à un ou des bénéficiaires désignés par le souscripteur (enfants, conjoint, ou autre….).

  • En cas de décès du souscripteur après le départ en retraite, et donc pendant le service de la rente, celle-ci peut être reversée en partie ou totalement au conjoint survivant et/ou aux autres héritiers, de façon viagère ou sur une durée déterminée, selon ce que prévoit le contrat.

le per : les avantages fiscaux

Un transfert de l’assurance-vie vers le PER avantagé 

Jusqu’au 31 décembre 2022, les épargnants qui choisissent de transférer de l’épargne constituée sur un contrat d’assurance-vie de plus de 8 ans sur un PER bénéficient d’un doublement de l’abattement fiscal sur l’imposition des plus-values issues de l’assurance-vie.
Pour une personne seule (célibataire, divorcée, veuve), l’abattement passe de 4 600 € à 9 200 €.

Pour un couple soumis à imposition commune (marié ou pacsé), l’abattement passe de 9 200 € à 18 400 €.

Une déductibilité fiscale des primes versées sur le PER

Le PER permet de se constituer une épargne dédiée à la préparation à la retraite, tout en réalisant des économies d’impôt : les versements volontaires sont déductibles du revenu imposable de l’épargnant, dans la limite d’un plafond en fonction du montant des revenus d’activité professionnelle de l’année précédente.

Plafond de déduction fiscale des versements individuels sur le PER
Salariés : 10 % des revenus professionnels de N-1 pris en compte dans la limite de 8 PASS (Plafond annuel de la Sécurité sociale) ou déduction plancher de 10 % du PASS
Indépendants : 10 % du bénéfice imposable plafonné à 8 PASS et majoré de 15 % pour la part de bénéfice compris entre 1 et 8 PASS ou déduction plancher de 10 % du PASS
(PASS 2020 : 41 136 €)

L’économie d’impôt dépend de la tranche marginale d’imposition du souscripteur.
Par exemple :

Un contribuable à la tranche marginale d’imposition de 30 % verse 3 000 € sur un PERP. Il bénéficie d’une économie d’impôt sur le revenu de 900 €.

Une fiscalité spécifique au départ à la retraite 

La fiscalité applicable lors de la liquidation du Plan Epargne Retraite (PER), au moment du départ à la retraite, dépend du mode de versement des primes.

Quelque soit l’issue des réformes sur les systèmes actuels de retraite, il paraît indispensable de préparer sa retraite via des supports d’épargne. Le Plan Epargne Retraite (PER) est un outil mis en place spécifiquement pour cela. Il permet de se constituer une rente ou un capital pour améliorer son train de vie à la retraite tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse pendant la phase d’épargne.
Les contrats PER nouvellement proposés par les assureurs sont très différents et une analyse pointue des conditions du contrat s’impose avant toute souscription.
Pour cela, il est recommandé de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, qui dispose de toutes les compétences nécessaires à cette analyse et qui saura sélectionner le contrat le plus en adéquation avec les besoins de son client.

Auteur
Pauline Rosso 

Formatrice intervenante au CFPB-Ecole supérieure de la banque – Ingénieur Patrimonial au Cabinet Conseil A.YASSONOWSKI

Qu’est-ce qu’une rente viagère ? Quel intérêt pour la retraite ?

Qu’est-ce qu’une rente viagère ? Quel intérêt pour la retraite ?

Temps de lecture estimé : 13 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

Issue d’un placement financier ou d’une vente immobilière, la rente viagère devient un outil judicieux de financement de la retraite et de la dépendance. Explications.

 

C’est un fait : le système de retraite français actuel, par répartition, n’est pas pérenne. En effet, ce sont les actifs qui, via leurs cotisations au régime de retraite obligatoire, financent les pensions des retraités.
Or, on constate, depuis les années 1960, que le nombre de cotisants diminue et que le nombre de retraités augmente fortement. Les baby-boomers des années 1950-1960 deviennent les papy-boomers des années 2020 et des prochaines décennies.

En France, en 1960, il y avait 4 actifs cotisants pour un retraité. En 2010, ils n’étaient plus que 1,8.
Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) prévoit qu’en 2050, il n’y aura qu’1,2 actifs cotisants pour un retraité.

Le montant des pensions de retraite va donc mécaniquement diminuer.

Les futurs retraités vont progressivement et durablement perdre du pouvoir d’achat.
Ainsi, le rapport du Conseil d’Orientation des Retraites estime qu’un retraité cadre né en 1932 a perdu 14 % de pouvoir d’achat entre son départ à la retraite et 2020 : Rapport annuel du COR (juin 2021)

L’Etat français a bien conscience de cette problématique et encourage la constitution d’une retraite privée devant la limite du système par répartition. Le gouvernement a favorisé la création de nouveaux supports individuels d’épargne-retraite assortis d’avantages fiscaux.

Se constituer un capital pour la retraite est donc une stratégie indispensable et encouragée. Encore faut-il être certain d’en percevoir des revenus pendant toute la durée de la retraite et jusqu’à son décès.

Or, depuis plusieurs années, les taux d’intérêt relativement bas ne permettent plus de percevoir des revenus réguliers d’un placement sans accepter de consommer une partie du capital. La question est de savoir si ce capital, retiré régulièrement et progressivement par rachats partiels, sera suffisant pour la durée de la retraite, le financement d’une éventuelle dépendance et ce jusqu’au décès. Le risque est de consommer la totalité du capital avant le décès, notamment si la durée de vie est longue.

La rente viagère peut être alors une solution pertinente.

comment fonctionne la rente viagère ?

Le terme « viager » signifie jusqu’à la fin de la vie. La rente viagère est donc une rente, c’est-à-dire des revenus réguliers, versés jusqu’à la fin de la vie du bénéficiaire.

Le contrat de rente viagère est un contrat dit « aléatoire » défini à l’article 1108 du Code civil.

Une personne (crédirentier) perçoit, sa vie durant, une rente régulière versée par une autre personne (débirentier).

Cette rente est versée en contrepartie :

  • d’un droit ou d’une créance : l’usufruit du conjoint survivant par exemple peut être transformé en rente viagère versée par les héritiers à l’époux du défunt.
  • ou de la vente d’un bien (un bien immobilier dans les cas les plus fréquents)
  • ou de l’aliénation d’un capital financier.

Lorsqu’elle est issue d’un capital financier, la rente viagère est versée par une compagnie d’assurance. Ce sont en effet les établissements financiers les plus à mêmes de réaliser un calcul de rente grâce à leurs services d’actuaire et à prendre un risque d’aléa financier, si le versement de la rente excède l’espérance de vie du crédirentier.

Il est alors possible de :

  • verser directement à une compagnie d’assurance un capital dans le but de le transformer en rente (contrat de rente viagère)

Dans les deux cas, qu’elle provienne de la vente d’un bien immobilier ou d’un capital financier, la rente est versée périodiquement (tous les mois ou tous les trimestres par exemple) jusqu’à la fin de la vie du crédirentier, quelle que soit la date de son décès.

Le montant de la rente viagère est calculé en fonction du capital mis en rente (prix de vente du bien immobilier ou capital financier constitué) et de l’espérance de vie, elle-même calculée selon une table de mortalité.

Les méthodes de calcul sont différentes selon qu’il s’agit d’une rente viagère immobilière ou financière, comme nous le verrons plus loin.

quels sont les avantages de la rente viagère ?

La rente viagère permet de percevoir des revenus réguliers et garantis jusqu’à son décès, quel que soit l’âge du décès.

C’est un avantage très intéressant quand on sait que l’on vit de plus en plus longtemps et que l’on s’expose au risque de dépendance.

La rente constitue ainsi un complément de revenus qui permet souvent de maintenir le niveau de vie des retraités, qui est difficilement assuré par le système de retraite obligatoire.

quels supports permettent de mettre en place une rente viagère ?

La rente viagère peut être mise en place à partir de supports financiers ou immobiliers.

rente viagère issue d’un capital financier

Le versement d’une rente viagère à partir d’un patrimoine financier est réalisé par une compagnie d’assurance, comme nous venons de le voir.

En contrepartie de l’aliénation d’un capital auprès d’un assureur, ce dernier s’engage à verser au crédirentier une rente régulière, sa vie durant et à partir d’une date déterminée.

Les compagnies d’assurance peuvent convertir en rente viagère un capital issu :

La rente viagère issue de l’assurance-vie 

Le versement d’un capital à transformer en rente passe par la souscription d’un contrat d’assurance-vie.

Rente viagère et assurance-vie : les différents types de contrats

Il peut s’agir de contrat d’assurance-vie :

  • à rente viagère immédiate : le souscripteur verse le capital lors de la souscription du contrat et la rente viagère débute immédiatement juste après la souscription.
  • à rente viagère différée : dans ce cas, le plus fréquent, la conversion en rente est précédée d’une phase d’épargne. Le contrat est alimenté par un capital initial et éventuellement par des versements complémentaires ou programmés.Après cette phase de capitalisation déterminée au contrat, le souscripteur a en général le choix de conserver son contrat, de réaliser des retraits partiels au rythme et pour le montant qu’il souhaite, ou d’opter pour une sortie en rente viagère.Dans ce cas de conversion du capital constitué en rente viagère, la propriété du capital est transférée à l’assureur, qui s’engage à verser une rente viagère au crédirentier jusqu’à sa fin de vie.Il est donc important de distinguer :
    • la phase d’épargne ou de capitalisation : le souscripteur dispose de son capital et peut réaliser librement des retraits partiels.
      En cas de décès pendant cette période, la plupart des contrats d’assurance-vie dispose d’une « contre-assurance » permettant de verser la valeur du contrat aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire.
      Attention néanmoins, si le contrat souscrit ne comporte pas de contre-assurance, le capital reste acquis à l’assureur, même si le souscripteur décède avant l’entrée en rente.
      Pendant cette période, le souscripteur bénéficie de la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie en termes de capitalisation et de fiscalité successorale.
    • la phase de versement de la rente viagère ou service de la rente : le crédirentier perçoit la rente sa vie durant. Le montant est fixé au contrat.
      Le capital ne lui appartenant plus, il ne peut plus réaliser de retraits partiels complémentaires. Ce choix de sortie en rente est irréversible.
      En cas de décès, le capital restant demeure la propriété de la compagnie d’assurance. Les héritiers du crédirentier, ou les bénéficiaires du contrat désignés pendant la phase d’épargne, ne perçoivent rien.Si une clause de réversion de rente est prévue au contrat, le décès du crédirentier ne met pas fin au versement de la rente qui revient alors au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) pour cette réversion, le plus souvent le conjoint survivant. Lorsque la rente est réversible, son montant initial calculé au début de la phase de rente est inférieur à la rente sans réversion. L’assureur tient compte en effet de l’espérance de vie du crédirentier mais également de celle du bénéficiaire de la réversion de la rente en cas de décès.
Calcul de la rente viagère

Le montant de la rente viagère versée au crédirentier dépend de :

  • la valeur atteinte du contrat lors de l’entrée en rente
  • L’espérance de vie du souscripteur et également du bénéficiaire de la réversion de la rente si une telle option a été choisie. Depuis 2007, l’espérance de vie est calculée soit par :
    • les  tables de mortalité TGF05 (pour les femmes) et TGH05 (pour les hommes) établies par l’INSEE. La compagnie peut utiliser une table unique pour les hommes et pour les femmes. Elle devra alors choisir la table la plus avantageuse pour le crédirentier (c’est-à-dire celle des femmes selon les espérances de vie actuelles).
    • une table calculée par la compagnie, dite table d’expérience, et certifiée par un actuaire indépendant. Néanmoins, cette table ne doit pas conduire à proposer une rente inférieure à celle qui serait calculée à partir des tables TGFO5 et TGH05.

    Certains assureurs proposent de figer contractuellement, dès la souscription, la table de mortalité qui sera utilisée pour le calcul de la rente, parfois plusieurs décennies plus tard. Cela permet d’éviter que la rente soit calculée avec la table de mortalité en vigueur lors de la mise en service de la rente, probablement moins avantageuse du fait de l’allongement de l’espérance de vie.

  • le taux technique défini lors de la sortie en rente selon les options du contrat : par ce taux, la compagnie s’engage à une revalorisation minimale du montant de la rente et verse cette revalorisation dans les premières années de la phase de rente. Un taux technique élevé permet donc de percevoir une rente plus élevée dans les premières années mais une rente plus faible par la suite.Ce taux technique est néanmoins légalement limité à 60 % du taux moyen des emprunts d’État (TME). Ce taux étant très faible depuis quelques années (0,80 % au 31/03/2022), les taux techniques proposés sont quasi-nuls. Une hausse des taux obligataires engendrerait un retour à des taux techniques plus importants.
  • le taux de revalorisation annuelle : dans tous les cas, même avec un taux technique nul, le capital dédié au service de la rente est placé par l’assureur, ce qui permet de revaloriser la rente annuellement. Le taux de revalorisation de la rente est d’autant plus élevé que le taux technique choisi est faible. Le taux technique est en effet une distribution par avance de la revalorisation future de la rente.
Le PER (Plan d’Epargne Retraite) et la rente viagère

Le Plan Epargne Retraite (PER) a été créé pour harmoniser les différents supports d’épargne-retraite. Il permet d’épargner, dans une enveloppe fiscale avantageuse, dans le but de constituer un capital pour la retraite.

A partir de l’âge légal de départ à la retraite, le PER peut être liquidé en rente ou en capital.

La rente viagère est donc l’une des deux modalités de sortie du PER. La propriété du capital est alors transférée à l’assureur, qui s’engage à verser au souscripteur une rente viagère, jusqu’à la fin de sa vie.

Les contrats sont en général assortis de plusieurs options de rente : réversion au conjoint survivant ou à un autre bénéficiaire, annuités garanties, rente croissante ou décroissante…

Le PER est ouvert à tous : salariés, fonctionnaires, travailleurs indépendants, agriculteurs, inactifs.
Il peut être alimenté par un capital initial, des versements complémentaires et/ou des versements programmés.

En cas de décès pendant la phase d’épargne, le capital constitué sera versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans la clause du contrat s’il s’agit d’un PER Assurance. Dans le cas d’un PER comptes-titres, le capital entre dans l’actif successoral et est imposé aux droits de succession.

Si le décès survient après l’âge légal de départ à la retraite et si le souscripteur a opté pour une réversion totale ou partielle de la rente, le ou les bénéficiaires désignés à cet effet percevront la réversion de la rente leur vie durant.

PER : Rappel du fonctionnement et des avantages fiscaux

Le PER présente également un avantage fiscal :
Les cotisations versées sur le PER sont déductibles des revenus imposables du souscripteur.

Exemple :

Monsieur PAUL verse 10 000 € sur son PER en année N.
Il est imposé dans la tranche marginale d’imposition de 41 %.
En année N+1, il bénéficiera d’une économie d’impôt de 4 100 €.
10 000 € x 41 % = 4 100 €

Toutefois, le montant des cotisations déductibles (tous contrats d’épargne retraite confondus) est plafonné en fonction du montant des revenus d’activité professionnelle de l’année N-1.

Le PER permet donc de se constituer un complément de retraite, tout en bénéficiant d’une économie d’impôt.

Les retraits sur un PER ne sont pas possibles avant l’âge légal de départ à la retraite.

Toutefois, des retraits anticipés sont possibles dans les cas suivants :

  • Fin des droits à l’allocation chômage
  • Liquidation judiciaire
  • Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie (Sécurité Sociale)
  • Surendettement
  • Décès du conjoint ou partenaire de PACS
  • Acquisition de la résidence principale (depuis la loi PACTE).
Le PEA (Plan d’Epargne en Actions) et la sortie en rente viagère

Le Plan Epargne Action (PEA) est une enveloppe de capitalisation investie sur des actions de sociétés françaises et européennes. Il permet également d’opter pour une sortie en rente.

Cette rente a la particularité d’être totalement exonérée d’impôt sur le revenu. C’est un avantage indéniable pour un complément de retraite.

La rente reste néanmoins imposable aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, PS au taux de 17,2 %) sur une fraction, selon le principe d’imposition des rentes viagères à titre onéreux (RVTO) que nous aborderons un peu plus loin.

Le PEA-PME dont les versements sont plafonnés à 75.000 € permet également une sortie en rente viagère exonérée d’impôt sur le revenu.

Rappel : fonctionnement et fiscalité du PEA

Le PEA peut être alimenté par un capital initial, des versements complémentaires et/ou des versements programmés. Les versements sont plafonnés à 150.000 €.

Le capital constitué sur le PEA est disponible à tout moment.
Toutefois, la date de retrait a des conséquences. Avant les 5 ans du contrat, le retrait entraine la clôture du contrat (sauf cas particuliers de retrait anticipé). Depuis la loi Pacte de 2019, les retraits après 5 ans ne génèrent plus de clôture du PEA qui se poursuit avec le capital restant et n’empêchent plus la réalisation de versements complémentaires.

En cas de retrait après 5 ans, la plus-value est exonérée d’impôt sur le revenu mais assujettie aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, PS) au taux de 17,2 %.
Si le retrait a lieu avant 5 ans, la plus-value est imposable à l’impôt sur le revenu au taux fixe de 12,8 % ou au barème progressif, ainsi qu’aux prélèvements sociaux.

la rente viagère immobilière : les ventes en viager

La vente en viager consiste à vendre un bien immobilier en percevant le prix sous forme d’une rente viagère.

Le propriétaire (le crédirentier) vend son bien à un acheteur (le débirentier).

On distingue :

  • la vente en viager libre: dès la conclusion de la vente, l’acquéreur, débirentier, devient plein propriétaire du bien immobilier. Il peut donc l’occuper ou le louer.
  • la vente en viager occupé : dans ce cas, le vendeur peut continuer à vivre dans le logement jusqu’à son décès, s’il bénéficie d’un simple droit d’usage. Il peut également le mettre en location et en percevoir les loyers s’il bénéficie d’un usufruit.

Le paiement du prix d’acquisition au crédirentier par le débirentier se décompose en 2 phases :

  • le bouquet : il s’agit d’un capital évalué à environ 30 % de la valeur du bien. Il est versé au crédirentier dès l’acte d’acquisition.
  • La rente viagère : elle est versée périodiquement (généralement tous les mois) au crédirentier jusqu’à son décès.

La fixation de la rente est libre (article 1976 du Code civil). En pratique, son montant est calculé en fonction de la valeur du bien, du bouquet versé, et du loyer qu’aurait pu percevoir le débirentier s’il avait pu louer le bien dans le cas d’un viager occupé, et bien sûr de l’âge et de l’espérance de vie du vendeur.

Les professionnels du viager et les notaires utilisent en général un barème dit de coefficient diviseur ou taux de rente. Ce barème est établi selon les tables d’espérance de vie de l’INSEE et d’une méthodologie de calcul intégrant directement les paramètres à prendre en compte (viager occupé ou libre, montant du bouquet, éventuelle réversion de la rente …). Un des barèmes les plus connus est le barème Daubry (du nom du viagériste, M. Jacques Daubry).

Exemple de barème de coefficients diviseurs :

 

Le montant total que paiera le crédirentier (bouquet et rente) n’est donc pas connu à l’avance puisque le versement de la rente dépend de la durée de vie du vendeur. Il s’agit de l’aléa que doit assumer l’acquéreur qui paiera plus ou moins cher le bien immobilier selon la durée de vie du crédirentier.

En cas de vente par un couple, la vente peut être réversible au profit du conjoint survivant.

La vente en viager permet donc aux retraités de maintenir leur niveau de vie. La vente en viager occupé est la plus fréquente. Elle permet de percevoir des revenus tout en conservant le même cadre de vie, en continuant à vivre dans le logement jusqu’au décès.

En savoir plus sur le fonctionnement du viager immobilier  :

Vente et achat en viager – notaires.fr

quelle est la fiscalité de la rente viagère ?

Le crédirentier sera soumis à une fiscalité différente selon le type de rente viagère qu’il perçoit.

Certaines rentes sont soumises à la fiscalité des :

  • Rentes Viagères à Titre Onéreux (RTVO) :

Seule une fraction de la rente viagère est imposable au barème de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Elle dépend de l’âge du crédirentier au début du versement de la rente (article 158  6° du CGI) :

Source : Pauline Rosso, Momentum Patrimoine

 

Ce régime concerne la plus grande partie des rentes viagères, celles perçues du viager immobilier, de l’assurance-vie au titre de l’IR et des prélèvements sociaux, ainsi que celles issues d’un PER ou d’un PEA mais pour l’imposition des prélèvements sociaux uniquement.

  • Rentes Viagères à Titre Gratuit (RTVG) :

    La rente perçue est imposable à l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement de 10 % (avec un minimum de 400 € et maximum de 3.912 € pour les revenus perçus en 2021).

    Cette fiscalité concerne l’imposition à l’IR des rentes issues d’un PER. Ces mêmes rentes subissent les prélèvements sociaux sur une fraction calculée selon le principe des rentes viagères à titre onéreux (RVTO).

Fiscalité en fonction de la nature de la rente :

Source : Pauline Rosso, Momentum Patrimoine
(1) Impôt sur le revenu : Taux du barème de l’impôt sur le revenu, selon la Tranche Marginale d’Imposition du crédirentier.
(2) Prélèvements Sociaux : taux de 17,2 %.Pauline Rosso, Momentum Patrimoine

 

 

La rente viagère présente ainsi de nombreux atouts pour pallier la diminution du pouvoir d’achat des retraités. Outre le fait de générer un revenu régulier à vie, la rente peut assurer un maintien du cadre de vie, tout en bénéficiant d’une fiscalité relativement avantageuse.

Toutefois, il est nécessaire de bien étudier chaque situation patrimoniale afin de déterminer quelle forme de rente est la plus adaptée. Dans certains cas, selon l’importance du capital constitué et les besoins en revenus, il sera nécessaire de comparer la perception d’une rente viagère avec celle d’une stratégie de retrait partiel, en tenant compte du fait que celle-ci n’assure pas nécessairement le montant des revenus sur la durée de vie du souscripteur.

Le rôle du professionnel de la gestion de patrimoine est ici primordial afin de proposer une solution appropriée.

Auteur

Pauline ROSSO   et Anne Brouard

Pauline Rosso est Conseillère en gestion de patrimoine et Protection sociale, Fondateur du Cabinet Momentum Patrimoine et Intervenante-formatrice à l’ESBanque.

Anne Brouard est Ingénieur patrimonial, Fondateur de JUST DEEP CONTENT, Agence de contenu spécialisée en gestion de patrimoine et intervenante-formatrice pour le CESB Expert en Gestion de Patrimoine.

Loi Pacte : principales mesures concernant le patrimoine des particuliers

Loi Pacte : principales mesures concernant le patrimoine des particuliers

Temps de lecture estimé : 7 min
Au terme d’un long travail parlementaire (plus de 12 mois de débats), la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », a été publiée au Journal Officiel de la République Française le 23 mai 2019. Cette loi contient notamment de nombreuses évolutions en faveur de la modernisation des outils de gestion de patrimoine des français et de nombreuses mesures de soutien aux PME-ETI.

Nous vous présentons une synthèse de ces principales mesures en abordant dans un premier temps les dispositions concernant les supports de gestion du patrimoine privé.

Mesures en faveur de l’assurance vie

Mise en place d’une mesure de transférabilité partielle

La loi PACTE instaure un principe de transférabilité des contrats d’assurance vie ou de capitalisation au sein du même assureur, sans perte d’antériorité fiscale.

  • En pratique, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation a désormais la possibilité de transférer un ancien contrat vers un nouveau au sein de la même compagnie d’assurance, sous réserve que ce nouveau contrat soit en tout ou partie investi en unités de comptes ou en fonds Euro croissance. Cette transformation, qui peut se réaliser soit par voie d’avenant, soit dans le cadre d’une nouvelle souscription, n’emporte pas les conséquences fiscales d’un dénouement.
  • A la différence de l’ancien dispositif « Fourgous » (qui permettait la transformation d’un contrat mono support en un contrat multi support sans perte d’antériorité fiscale), cette transformation n’est pas subordonnée au respect d’un pourcentage minimum d’unités de comptes au sein du nouveau contrat.

Le transfert d’un contrat vers un autre assureur demeure une opération assimilée à un rachat taxable, entraînant le dénouement du contrat suivi d’une nouvelle souscription.

A ce stade, nous ne connaissons pas encore les modalités pratiques que vont adopter les assureurs dans le cadre de ces nouvelles dispositions.

Ouverture des contrats de droit français à certains fonds professionnels de Private Equity

Les unités de comptes éligibles aux contrats d’assurance vie de droit français pourront être constituées de certains fonds de Private Equity ouverts à des investisseurs professionnels.

  • Ces fonds s’entendent notamment des FPCI (fonds professionnels de capital investissement), des SLP (sociétés de libre partenariat) ou des OPPCI (organismes professionnels de placements collectifs immobiliers).
  • Un décret, non paru à ce jour, doit notamment fixer les conditions à remplir pour pouvoir souscrire ces nouveaux supports (conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du détenteur du contrat).

Pour favoriser la souscription de fonds de “Private Equity” par les investisseurs éligibles et ainsi lever la contrainte de liquidité reposant sur l’assureur, la loi PACTE assouplie également les conditions de délivrance en nature.

  • Dorénavant, lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance opte irrévocablement pour la remise de titres éligibles en cas de rachat (sous réserve de l’accord de l’assureur), cette option sera réputée s’appliquer au bénéficiaire du contrat, sauf mention expresse contraire.
  • Le règlement du contrat par la remise de titres reste subordonné au respect de nombreuses conditions.

Mesures diverses

Les versements sur un contrat d’assurance vie par un résident de France devront désormais obligatoirement être réalisés en numéraire, y compris pour des contrats de droit luxembourgeois.

Un abattement temporaire de 9 200 € (contribuable soumis à imposition commune) ou de 4 600 € (contribuable seul) est instauré sur les gains réalisés en cas de rachat total ou partiel d’un contrat d’assurance vie de plus de 8 ans en vue d’alimenter un Plan d’Epargne Retraite (PER, cf. infra)

  • Ces rachats doivent être réalisés avant le 1er janvier 2023 par un souscripteur à plus de 5 ans de l’âge de l’ouverture de ses droits à retraite, et les sommes reçues au titre de ce rachat devront être intégralement versées sur un PER avant le 31 décembre de l’année du rachat.
  • Cet abattement est fonction de la situation familiale du souscripteur et sera cumulable avec l’abattement de droit commun du même montant déjà applicable en cas de rachat sur un contrat d’assurance vie de plus de 8 ans.

Les compagnies d’assurance seront soumises à de nouvelles obligations de transparence s’agissant notamment des participations aux bénéfices (PAB) attribuées ou des frais appliqués sur les unités de comptes proposées.

A compter du 1er janvier 2020, les assureurs auront l’obligation de proposer pour les contrats conclus à compter de cette même date des unités de compte socialement responsables. A compter de 2022, cette obligation s’étendra aux unités de compte vertes et solidaires.

assouplissement des règles de fonctionnement du pea et du pea-pme

Fusion des plafonds de versement du PEA et du PEA-PME

Depuis le 24 mai 2019, les plafonds des versements sur un PEA et un PEA-PME sont fusionnés en un plafond commun, fixé à 225 000 €. Mais pour favoriser le PEA-PME, le plafond individuel du PEA demeure fixé à 150 000 €.

En pratique, les versements non utilisés sur un PEA peuvent être utilisés sur un PEA-PME, mais l’inverse n’est pas possible.

  • Par exemple, un contribuable titulaire d’un PEA sur lequel il a versé 10.000 € peut abonder un PEA-PME jusqu’à 215.000 €.
  • En revanche, un investisseur titulaire d’un PEA-PME alimenté avec 10.000 € ne pourra verser sur son PEA que 150.000 € (il lui restera alors un reliquat de versements de 65.000 € qu’il ne pourra placer que sur son PEA-PME).

Le titulaire d’un PEA ou d’un PEA-PME qui aurait sciemment dépassé ces seuils de versements est passible d’une amende fiscale égale à 2% du montant des versements surnuméraires (outre les autres sanctions, notamment la clôture des plans).

Création d’un pea « jeune majeur »

Depuis le 24 mai 2019, un jeune de 18 à 25 ans rattaché au foyer fiscal de ses parents peut ouvrir un PEA dont le plafond de versement est fixé à 20.000 € jusqu’à la fin de son rattachement (les versements effectués par ce majeur rattaché ne s’imputent pas sur le plafond de versement du ou des PEA de ses parents).

Un majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents ne peut pas ouvrir un PEA-PME.

Le titulaire d’un PEA « jeune majeur » qui aurait sciemment dépassé le seuil de 20.000 € est passible d’une amende fiscale égale à 2% du montant des versements surnuméraires.

Assouplissements des règles de retrait partiel

A compter du 24 mai 2019, un retrait partiel sur un PEA ou sur un PEA-PME de plus de 5 ans n’entraîne ni la clôture du plan, ni le blocage de nouveaux versements.

  • Pour rappel, jusqu’au 23 mai 2019, un retrait partiel opéré sur un PEA de plus de 5 ans et de moins de 8 ans entraînait la clôture du plan, tandis qu’un retrait réalisé sur un plan de plus de 8 ans empêchait d’effectuer de nouveaux versements.

Compte tenu des modifications apportées par la loi PACTE, et des assouplissements apportés par la loi de finances pour 2019, le régime applicable en cas de retraits partiels est le suivant :

Elargissement des instruments éligibles au pea-pme

Depuis le 24 mai 2019, l’univers d’investissement du PEA-PME est élargi aux :

  • Minibons
  • Titres participatifs
  • Obligations à taux fixe émises par des PME-ETI dans le cadre d’une offre de financement participatif
  • Obligations remboursables en actions (ORA) non cotées, émises par des PME-ETI.
    • Auparavant, seules les OCA (obligations convertibles) ou les ORA cotées émises par des PME-ETI étaient éligibles au PEA-PME
    • Les OCA non cotées demeurent exclus du PEA-PME.

Par ailleurs, est instauré un complexe dispositif d’imposition partielle des produits procurés par des placements effectués en ORA non cotées sur un PEA-PME (coupons et plus-values générées par la cession de l’ORA ou de l’action reçue lors du remboursement de l’obligation).

création du « plan d’épargne retraite » (per)

La loi PACTE instaure un « Plan d’Epargne Retraite » (PER), dont l’objet est de permettre à son titulaire le paiement de rentes viagères ou le versement d’un capital à compter de sa retraite.

Ce PER sera composé de trois compartiments distincts :

  • un compartiment individuel, qui sera alimenté avec les versements volontaires du titulaire (venant se substituer aux dispositifs PERP et Madelin) – 1er compartiment
  • un compartiment collectif facultatif (équivalent au PERCO), qui sera alimenté avec les sommes versées au titre de l’épargne salariale (intéressement et participation), la monétisation de certains jours de CET et les versements volontaires – 2e compartiment
  • un compartiment collectif obligatoire (équivalent aux actuels dispositifs articles 39 et 83) qui sera notamment alimenté avec les cotisations obligatoires salariées et employeurs au titre des plans d’épargne retraite d’entreprise (PERE) – 3e compartiment

Avant la retraite du titulaire, les sommes logées sur un PER seront bloquées.

  • Elles pourront toutefois être débloquées par anticipation en capital dans certaines situations (décès du conjoint ou partenaire de PACS du titulaire, invalidité, surendettement, acquisition de la résidence principale [uniquement pour les sommes logées sur le 1er et le 2e compartiment], …)
  • Le décès du titulaire entraîne la clôture du PER

Au jour de la liquidation des droits à la retraite, les droits correspondants aux 1er et 2e compartiments pourront en principe être délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital ou sous la forme de rentes viagères (le cas échéant réversibles). Les droits correspondants au 3e compartiment ne pourront être délivrés que sous forme de rentes viagères.

Le PER doit entrer en vigueur à une date fixée par décret (non paru à ce jour) et au plus tard le 1er janvier 2020. Par ailleurs, certaines mesures d’application doivent être prises par ordonnances dans les 12 mois de la publication de la loi PACTE. Ces ordonnances devront notamment prévoir le régime fiscal applicable au PER : il s’agira de définir les modalités de déductibilités des versements volontaires et obligatoires et les modalités d’imposition des rentes viagères ou des prestations en capital (en cas de déblocages anticipés ou à l’occasion de la retraite) qui demeurent, à ce stade, inconnues. Devront aussi être précisées les règles d’articulation du PER avec les dispositifs existants (PERP, PERCO,…).

En conclusion

La loi Pacte modifie donc significativement les principaux supports de gestion de patrimoine des français : l’assurance-vie, le PEA et les supports d’épargne retraite. Elle apporte des assouplissements importants pour favoriser leur développement. Les décrets à paraître restent néanmoins très attendus pour connaître les détails d’application et d’imposition de ces nouvelles mesures.

Auteur
François Soubiran 

Formateur intervenant au CFPB pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.

Vous souhaitez réagir à la lecture de cet article ? Vous souhaitez nous faire part de vos avis et remarques. Vos commentaires sont les bienvenus. Merci de nous en faire part ci-dessous.
Loi PACTE : quelles nouveautés pour le perp ?

Loi PACTE : quelles nouveautés pour le perp ?

Temps de lecture estimé : 11 min
La loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) vient d’être publiée au Journal Officiel le 23 mai. Entre autres objectifs, elle vise à développer l’épargne-retraite principalement en réunissant les différents supports actuels en un seul outil, le PER (Plan d’Epargne Retraite). L’actuel PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire) est  donc concerné et ses règles seront modifiées.

Quels seront les nouveaux principes de fonctionnement du perp ?

Le Plan d’épargne retraite populaire (PERP), créé en 2003, est le premier produit d’épargne spécifique à la préparation de la retraite pouvant être souscrit à titre individuel par toute personne physique. Jusqu’à cette date, les produits d’épargne pour la retraite étaient principalement de nature collective, c’est à dire mise en place au sein d’une entreprise pour ses salariés et le seul contrat individuel était réservé aux travailleurs non salariés (contrat Madelin).

rappel des caractéristiques du perp avant la loi pacte

Le PERP peut être souscrit auprès d’un établissement bancaire, d’une compagnie d’assurance ou d’une mutuelle, par toute personne physique, avec ou sans emploi.

les versements

Les versements sont individuels et libres. Afin de favoriser le développement de l’épargne retraite par capitalisation, les versements sur le PERP sont assortis d’un avantage fiscal.

Les versements effectués au cours d’une année N par le souscripteur sont déductibles de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu de la même année dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants :

  • 10 % des revenus professionnels nets perçus en année N-1, eux-mêmes plafonnés à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit un plafond de 31 786 € (PASS 2018 : 39 732 €) pour 2019.
  • 10 % du PASS si ce montant est supérieur (3 973 € pour 2019).
Compte tenu de la mise en place du prélèvement à la source et du principe de « l’année blanche » en 2018, ces règles de déduction ont néanmoins été modifiées pour 2019. Lorsque les versements sur le PERP en 2018 ont été inférieurs à ceux de 2017 et également à ceux de 2019 (caractérisant une baisse des versements en 2018, le versement étant moins opportun lors de cette « année blanche »), les versements réalisés en 2019 sont alors plafonnées à la moyenne de ceux réalisés en 2018 et 2019.
Ainsi chaque année, chaque contribuable peut déduire ses versements dans la limite d’un certain plafond calculé en fonction de ses revenus professionnels et qui lui est rappelé dans son avis d’imposition sur le revenu. S’il ne réalise aucun versement, le plafond non utilisé est reportable sur les trois années suivantes. De même, un contribuable sous imposition commune (marié ou pacsé) peut utiliser le plafond de versement non utilisé de son conjoint ou partenaire de Pacs et le cumuler au sien pour la déduction des versements qu’il souhaiterait faire sur son PERP.

Attention néanmoins, les versements effectués dans d’autres plans d’épargne retraite tels que les contrats Articles 83, PERCO ou Madelin entrent également dans ce plafond.

L’avantage fiscal lié au versement dans le PERP (dans la limite du plafond), consistant en une déduction sur le revenu imposable, dépend donc du taux d’imposition du contribuable.

Exemple : Les revenus professionnels annuels nets de Monsieur X sont de 75.000 €. Il peut donc verser 7.500 € par an sur son PERP (75.000 x 10%) en déduisant le montant de ce versement de son revenu imposable.

Si ses revenus sont imposés à la tranche d’imposition de 41 %, l’économie fiscale du versement ainsi réalisé sera de 3 075 € (7.500 € x 41%).

la phase d’épargne

L’objectif du PERP étant de capitaliser pour la retraite, aucun retrait n’est possible pendant la phase d’épargne sauf dans 5 cas spécifiques de retrait anticipé prévus par la loi en cas d’évènements exceptionnels et non volontaires :

  • Fin de droit au chômage suite à une perte involontaire d’emploi (licenciement principalement). Les mandataires sociaux (membre de conseil d’administration, de directoire ou de conseil de surveillance) peuvent aussi bénéficier de ce cas de rachat, à condition de ne pas être retraité et percevoir une retraite d’un régime obligatoire et de ne pas avoir contracté un contrat de travail ou un nouveau mandat social dans les deux dernières années suivant la révocation de leur fonction.
  • Cessation d’activité suite à un jugement de liquidation judiciaire ou sur justification du président de commerce pendant la procédure de conciliation pour un souscripteur non salarié.
  • Invalidité du souscripteur (2ème ou 3ème catégorie de la sécurité sociale).
  • Décès du conjoint du souscripteur ou de son partenaire de Pacs (mais pas dans le cas de concubins).
  • Surendettement et dans ce cas uniquement sur demande du président de la commission de surendettement ou du juge.

Ces retraits anticipés encadrés par la loi ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu. Aucun texte ne vient préciser leur imposition aux contributions et prélèvements sociaux (CSG, CRDS, PS). Faute de précision, ordinairement les compagnies d’assurance les prélèvent.

Enfin, certains PERP dits « de faibles montants » c’est à dire dont la valeur est inférieure à 2 000 €, peuvent faire l’objet d’un rachat total avant l’âge de la retraite, à condition qu’ils aient été souscrits depuis au moins 4 ans pour les PERP à versements réguliers ou qu’aucun versement n’ait été effectué sur les 4 dernières années pour les PERP à versements libres et à condition également que les revenus du foyer fiscal soient inférieurs au seuil de dégrèvement de la taxe d’habitation.

La fiscalité de sortie des PERP à faible montant (inférieurs à 2 000 €) est la même que celle de la sortie en capital à l’âge de la retraite (voir infra).

La capitalisation dans le PERP peut se faire sur différents supports financiers : le PERP est en effet construit dans son principe de gestion comme un contrat d’assurance-vie (il est d’ailleurs le plus souvent mis en place et géré par les compagnies d’assurance ou filiale assurance de groupe bancaire).

Les PERP comportent donc en général un support de type fonds en euros (assurant une garantie de capital par l’établissement et un taux de rendement annuel régulier mais décroissant depuis plusieurs années) et des supports en unités de compte représentatives d’OPC de type Actions, Obligations ou diversifiés.A défaut de choix spécifiques de support, le souscripteur peut également opter pour une gestion déléguée pilotée par l’établissement gestionnaire.

Pendant sa phase d’épargne, les produits acquis sur le PERP ne sont pas imposables et ne subissent pas de prélèvements sociaux ni cotisations sociales.

la phase de « retraite »

Lorsque le contribuable atteint l’âge de la retraite (âge légal ou âge auquel il peut liquider ses droits dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse s’il est antérieur), il peut alors percevoir l’épargne capitalisée sur le PERP mais sous forme de rente viagère, l’objectif du plan étant d’assurer un complément de retraite.

La rente viagère est imposée sous le même régime que les pensions et retraites (déduction de 10 % et imposition au barème de l’IR). La rente est également assujettie aux cotisations sociales (CSG, CRDS) et prélèvements sociaux au taux global de 9,1 % (comme les pensions et retraites).

Il est néanmoins possible dans certains cas limités de procéder à une sortie en capital à l’âge de la retraite :

  • Depuis 2010, le souscripteur qui a atteint l’âge de la retraite peut demander une sortie partielle en capital à hauteur de 20 % maximum.
  • Le souscripteur peut également sortir en capital pour la totalité de la valorisation de son PERP à condition de réinvestir ce montant dans l’acquisition de sa résidence principale et de ne pas avoir été propriétaire de son habitation au cours des deux dernières années.
  • Lorsque la rente servie par le PERP à l’âge de la retraite est de faible montant (inférieure à 40 € par mois), le souscripteur peut opter pour une sortie totale en capital à condition que l’assureur l’accepte.

Ces sorties en capital sont imposées :

  • soit à l’IR dans la catégorie des pensions et retraites (en pouvant bénéficier du système du quotient pour réduire la progressivité du barème)
  • soit sur option au taux de prélèvement forfaitaire obligatoire de 7,5 % après abattement de 10 % non plafonné, à condition que le versement du capital ne soit pas fractionné et que le souscripteur puisse justifier de la déduction à l’IR des versements effectués.

La sortie en capital est également assujettie aux cotisations et prélèvement sociaux au taux global de 9,1 %.

quid du perp en cas de décès ou d’invalidité ?

En cas de décès, le souscripteur peut désigner un ou des bénéficiaires (conjoint, enfant ou tiers).

Si le décès survient pendant la phase d’épargne, ce ou ces bénéficiaires percevront alors la rente viagère. Cette rente peut également être temporaire à condition que sa durée minimum soit de 10 ans.

Il peut aussi s’agir d’une rente éducation en faveur d’un enfant mineur qui sera versée jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire.

Si le décès survient après l’âge de la retraite et pendant le service de la rente, celle-ci est reversée aux bénéficiaires désignés.

La fiscalité en cas de décès est proche de celle de l’assurance-vie et dépend de l’âge du souscripteur lors des versements :

  • pour les versements réalisés avant les 70 ans du souscripteur, la fiscalité successorale s’applique sur la valeur de capitalisation de la rente. Cette valeur est imposable au taux de 20 % au-delà de 152 500 € par bénéficiaire et jusqu’à 700 000 € puis au taux de 31,25 % au-delà (article 990i du CGI).

Entre parents en ligne directe et sous respect de certaines conditions, la réversion de la rente est totalement exonérée. Pour cela, les versements dans le PERP doivent avoir été réalisés de manière régulière par le souscripteur, aussi bien dans leur fréquence que dans leur montant et pendant au moins 15 ans. La perception de la rente doit également être intervenue au plus tôt lors de la date de liquidation de la retraite du souscripteur dans le régime obligatoire ou à l’âge légal de la retraite. Cette dernière condition suppose donc que le décès du souscripteur intervienne après le début de perception de la rente. Ce cas d’exonération ne peut donc s’appliquer pendant la phase d’épargne du PERP.

  • pour les versements réalisés après les 70 ans du souscripteur, comme pour les contrats d’assurance-vie, seul le montant de ces primes supérieur à 30 500 € est imposable aux droits de succession (article 757 B du CGI).

Dans tous les cas, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession sur la perception de la rente s’il est bénéficiaire. Il reste néanmoins redevable comme tout bénéficiaire de la rente de l’impôt sur le revenu annuel des rentes perçues.

Le PERP peut aussi prévoir le versement d’une rente en cas d’invalidité du souscripteur et ceci pendant la phase d’épargne.

En savoir plus :

le perp après la loi pacte

Dans un but d’unifier et de simplifier les différents supports actuels d’épargne-retraite, la loi PACTE votée le 23 mai dernier instaure un seul système d’épargne-retraite : le PER, Plan d’épargne Retraite.

Un grand nombre de modalités de fonctionnement et surtout d’imposition du PER restent encore à définir par décret et par ordonnances. Le PER sera effectif à partir du 1er janvier 2020.

Le PER comportera 2 compartiments distincts :

  • le PER individuel : pour les plans souscrits à titre individuel. Le PER individuel correspondra aux PERP et aux contrats Madelin actuels.
  • Le PER collectif : pour les plans mis en place au sein de l’entreprise. Ces PER collectifs pourront soit être ouverts à tous les salariés de l’entreprise (destinés à recueillir les actuels PERCO et l’épargne salariale), soit réservés à certaines catégories « objectives » de salariés et à affiliation obligatoire (destinés à regrouper les actuels contrats Article 83).

Les différents supports PER seront transférables d’un établissement gestionnaire à un autre et entre eux, ceci dans un objectif de portabilité des plans d’épargne retraite pendant toute la vie du titulaire.

La loi PACTE favorise également les transferts de l’assurance-vie vers le PER pour développer les encours d’épargne-retraite relativement faibles en France. Il sera ainsi possible de procéder dans certaines conditions au rachat de contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans en bénéficiant d’un doublement des abattements sur les intérêts du rachat. Le versement dans le PER des sommes issues de ce retrait d’assurance-vie bénéficiera de la déduction sur le revenu imposable dans la limite des plafonds de déductibilité.

Jusqu’ici seuls les contrats articles 83, PERE (plan épargne retraite d’entreprise) et Madelin retraite étaient transférables sur le PERP.

La loi PACTE vise également à harmoniser les règles de fonctionnement des supports d’épargne-retraite.

Ainsi, les règles de sortie anticipée pendant la phase d’épargne seront les mêmes qu’il s’agisse d’un PER individuel ou d’un PER collectif.

La loi PACTE retient à ce titre les 5 cas actuels de sortie anticipée du PERP lors de la survenance d’évènements spécifiques indépendants de la volonté du souscripteur (fin de droits au chômage …). Concrètement, cela ne change donc rien sur ce point pour le PERP.

Une nouvelle possibilité de sortie anticipée pendant la phase d’épargne pour le PERP : retrait pour acquisition de la résidence principale.

La loi PACTE prévoit néanmoins un cas supplémentaire de sortie anticipée qui constitue une nouveauté pour le PERP : la possibilité de rachat anticipé du PERP pendant sa phase d’épargne pour l’acquisition de la résidence principale (ce qui n’est actuellement possible que pour le PERCO). Jusqu’ici le PERP prévoyait également cette possibilité, comme nous l’avons vu précédemment, mais uniquement pendant la phase de « retraite » c’est à dire une fois atteint l’âge de la retraite.

Pour les PERP qui seront transférés en PER individuel, il sera donc possible, pour financer l’acquisition de la résidence principale, de sortir en capital à tout moment lors de la phase d’épargne et lors du dénouement du PERP une fois atteint l’âge de la retraite.

Un assouplissement important et attendu : la possibilité de sortie totale en capital à l’âge de la retraite.

L’autre grande nouveauté de la loi PACTE est la possibilité de sortie totale en capital une fois atteint l’âge de la retraite (sauf en cas d’option à la souscription du plan pour une sortie en rente viagère, cette option étant irrévocable). Cette possibilité de sortie totale en capital lors de la retraite concernera l’ensemble des PER sauf le PER collectif à versement obligatoire type Article 83.

Cette nouvelle règle donne donc une grande souplesse d’utilisation au PERP et vient pallier l’un de ses principaux inconvénients actuels puisqu’il n’était jusqu’ici possible de sortir en capital à l’âge de la retraite qu’à hauteur de 20%.

Attention néanmoins au traitement fiscal des cas de sortie totale en capital qui reste à préciser par décret. Les intérêts et plus-values du PERP devraient vraisemblablement pouvoir être imposés au PFU au taux de 12,8 % au titre de l’IR. Mais qu’en sera-t-il pour les versements réalisés dans le PERP ? Ces derniers ont en effet donné lieu à une déduction fiscale des revenus imposables l’année de leur réalisation (dans la limite de 10 % des revenus professionnels nets de l’année précédente). Seront-ils alors imposés au barème de l’impôt sur le revenu lors de la sortie en capital du PERP ? Si tel était le cas, cette imposition relativement lourde rendrait ces nouvelles possibilités de sortie totale en capital beaucoup moins attrayantes.

La loi PACTE, en harmonisant les règles de fonctionnement des différents supports d’épargne-retraite, instaure donc deux nouveautés importantes pour le PERP : la possibilité de sortie anticipée pendant la phase d’épargne pour acquisition de la résidence principale et la possibilité de sortie totale en capital à l’âge de la retraite.

Ces assouplissements, depuis longtemps attendus, seront de nature à encourager les versements sur le PERP à condition néanmoins que leur intérêt ne soit pas réduit par le coût de l’imposition de sortie. Les décrets et ordonnances à venir nous permettront d’avoir plus d’éléments à ce sujet et d’apprécier l’opportunité de ces nouvelles règles.

En savoir plus :

perp et nouveautés de la loi pacte dans le cadre du per individuel

En bleu/vert : les caractéristiques actuels du PERP qui demeureront après la loi PACTE dans le cadre du PER individuel.­­­­ En rouge : les nouveautés de la loi PACTE dans le cadre du PER individuel.

PHASE D’EPARGNE

Versements déductibles du revenu imposable (plafond de 10 % des revenus professionnels nets de l’année N-1 ou 10% du PASS si supérieur)
Epargne bloquée sauf 5 cas légaux de retrait anticipé  en cas d’événements exceptionnels non volontaires :

  • Fin de droit au chômage
  • Cessation d’activité non salariée pour liquidation judiciaire
  • Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie
  • Décès du conjoint ou du partenaire de PACS
  • Surendettement

Ces cas de retraits sont exonérés d’imposition. Le cas des retraits anticipés des PERP de faible montant (inférieurs à 2000 €) possibles sous condition dans le PERP restent à préciser dans le cadre du PER individuel.

NOUVEAUTE LOI PACTE – PER : Retrait anticipé pour acquisition de la résidence principale. Imposition restant à définir par décret et ordonnance.
Pas d’imposition pour les sommes capitalisées dans le PERP pendant la phase d’épargne

PHASE DE RETRAITE

Sortie par versement d’une rente viagère Imposée au barème de l’IR dans la catégorie des pensions et retraites (après abattement de 10 %) Imposition aux taux de contributions et prélèvements sociaux sur les revenus de pensions et retraites (9,1 %)
NOUVEAUTE LOI PACTE – PER : Sortie possible par versement de la totalité du capital acquis sur le PERP (Avant la loi Pacte, la sortie en capital était limitée à 20% ou n’était possible à 100 % que dans le cas de l’acquisition de la résidence principale sous conditions). Imposition restant à définir par décret et ordonnance.
NOUVEAUTE LOI PACTE – PER : Transférabilité et portabilité du PER et possibilité de transfert dans le PER, sous conditions, des sommes investies en contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans.

Auteur

Anne Brouard  

Formateur intervenant au CFPB pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.