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Pacte Dutreil Transmission : trois évolutions importantes en 2020

Pacte Dutreil Transmission : trois évolutions importantes en 2020

Temps de lecture estimé : 10 min

Arrêt du Conseil d’État du 23 janvier 2020, arrêt de la Cour de Cassation du 14 octobre dernier, le pacte Dutreil Transmission connaît une riche actualité. Point sur ces évolutions.

La liste des décisions et commentaires publiés en 2020 sur le dispositif Dutreil est particulièrement conséquente. Ces nouvelles jurisprudences fiscales précisent les conditions d’application du régime notamment concernant les sociétés Holdings et les donations-partages. Il est en cela indispensable de les connaître. 

qu’est-ce que le pacte dutreil transmission ?

L’objectif du dispositif Dutreil est de diminuer l’imposition des transmissions gratuites d’entreprises et favoriser ainsi la transmission et le maintien du patrimoine professionnel dans le cercle familial.

le pacte dutreil allège le coût fiscal de la transmission d’entreprise

Ce dispositif, codifié aux articles 787 B et 787 C du CGI, et issu de la Loi d’initiative économique de 2003 dite loi Dutreil permet, sous conditions :

  • une réduction de l’assiette d’imposition retenue de 75% (en cas de donation ou de succession), des titres de sociétés (article 787 B du CGI) ou d’une entreprise individuelle (article 787 C du CGI)
  • à laquelle s’ajoute une réduction de droits de donation de 50% en cas de donation de titres en pleine propriété avant les 70 ans du donateur (article 790 du CGI)

Quelles sont les entreprises et sociétés éligibles ?

Sur le principe et selon les textes, ce dispositif concerne les sociétés et entreprises dites opérationnelles, c’est-à-dire exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Cependant la doctrine administrative a étendu son application :

  • aux sociétés dites holding: ces sociétés, têtes de groupe, détiennent des filiales exerçant l’activité économique. La holding doit néanmoins être animatrice de son groupe (holding menant la politique du groupe et exerçant réellement une activité de gestion et de services à ses filiales).
  • aux sociétés, y compris Holding, ayant une activité mixte: c’est-à-dire exerçant également une activité civile, à condition que celle-ci ne soit pas prépondérante. Nous allons voir qu’il s’agit d’un des points d’actualité du régime Dutreil.

Le pacte Dutreil peut concerner une transmission en pleine propriété ou en nue-propriété.

Ce dispositif a connu de nombreux assouplissements depuis 2003, que ce soit au travers de la loi de finances pour 2019, ou plus récemment au travers de la loi du 22 mai 2019 (article 177) étendant le pacte Dutreil aux donations en pleine propriété à des fonds de pérennité (fonds dont l’objet est de stabiliser et pérenniser l’actionnariat).

Une fois le cadre d’entreprises éligibles posé, il convient de respecter un certain nombre de conditions pour bénéficier de ce régime de faveur.

les conditions d’obtention du pacte dutreil

Il s’agit avant tout de la transmission à titre gratuit de sociétés détenues et dirigées dans une sphère familiale, car les conditions à réunir notamment quant au pourcentage de détention collectivement ou individuellement, et à la fonction de direction, exclue une utilisation du dispositif par des minoritaires investisseurs au profit de leurs descendants.

Comme nous l’avons détaillé dans notre précédant article sur la transmission d’entreprise, le dispositif Dutreil nécessite le respect de plusieurs conditions.

Délai d’engagement collectif de conservation (ECC)

La mise en place du dispositif Dutreil nécessite la souscription d’un pacte juridique et d’un engagement fiscal d’une durée minimale de 2 ans. L’ECC doit être en cours au jour de la transmission. Dans certains cas, cet engagement peut être non formalisé par écrit. Il est alors dit « réputé acquis », sous respect de certaines conditions (voir infra).

Pour une société, cet engagement collectif doit être pris par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés ou par une personne seule (depuis le 1er janvier 2019), pour elle et ses ayants cause à titre gratuit. L’ECC doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote lorsqu’il s’agit de titres de sociétés non cotées (et sur au moins 10% des droits financiers et 20 % des droits de vote s’il s’agit de titres de sociétés cotées).

Pour une entreprise, le défunt ou le donateur doit l’avoir détenue depuis au moins deux ans. Aucun délai n’est cependant exigé en cas d’acquisition à titre gratuit ou de création de l’entreprise transmise.

Engagement individuel de conservation (EIC)

Chaque donataire ou héritier doit s’engager, lors de la donation ou de la succession, à conserver les titres de la société pendant une durée de 4 ans minimum à compter de la fin de l’engagement collectif, ou à compter de la transmission dans le cas de l’entreprise individuelle.

Condition d’exercice d’activité principale ou de fonction de direction

L’un des associés signataires de l’engagement collectif de conservation ou l’un des donataires, héritiers ou légataires doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 années qui suivent la date de la transmission, une fonction de direction, ou son activité professionnelle principale s’il s’agit de sociétés de personnes (article 787 B du CGI) ou l’exploitation de l’entreprise individuelle (article 787 C du CGI).

Attention à bien vérifier la durée de l’engagement collectif de conservation 

Lorsque l’engagement collectif de conservation se renouvelle par tacite reconduction, et qu’il n’est pas dénoncé au-delà de 2 ans, l’engagement individuel de conservation ne peut pas débuter et son délai ne peut pas commencer à courir.
Le donataire qui conserve les titres 4 ou 6 ans selon la durée nécessaire croit alors, à tort, qu’il peut revendre les titres sans remettre en cause l’exonération Dutreil. Mais la condition du respect de l’engagement individuel n’a en fait pas commencé.
L’administration serait alors en droit de remettre en question le bénéfice du dispositif Dutreil.

Spécificité : l’engagement collectif réputé acquis

L’engagement collectif est réputé acquis lorsque deux conditions sont remplies :

  • Détention pendant au moins deux ans par le défunt (ou le donateur), seul ou avec son conjoint, ou partenaire lié par un PACS (Pacte Civil de Solidarité), de titres représentant les seuils exigés en droits financiers et en droits de vote.
  • Exercice dans la société, par le défunt (ou le donateur) ou son conjoint ou partenaire, depuis plus de deux ans à la date de la transmission :
    – de son activité professionnelle principale si la société relève de l’IR.
    – d’une des fonctions de direction visées à l’article 975 du CGI si la société est soumise à l’IS.

Ces dispositions permettent aux héritiers de bénéficier de l’abattement de 75% en cas de décès de l’actionnaire-dirigeant, alors même qu’aucun engagement collectif de conservation n’a été souscrit.

Malgré la souplesse de l’engagement réputé acquis, il est parfois préférable d’envisager la mise en place d’un engagement collectif de conservation (ECC) :

  • dans le cas d’un pacte Dutreil appliqué à une société Holding, de façon à bien mettre en place les conditions d’appréciation de son caractère animateur dès la conclusion du pacte et pendant toute la durée requise (Procès-verbal des organes de direction, création d’un conseil stratégique, procès-verbal de réunion prouvant la conduite de la politique du groupe, mise en place d’une convention d’animation).
    Il en est de même pour la société à activité mixte, afin de pouvoir prouver le caractère économique éligible prépondérant dès la conclusion de l’engagement collectif et avant de réaliser la donation.
  • lorsque le donateur souhaite poursuivre la direction de la société ou l’exploitation de l’entreprise après la donation ou que les donataires eux-mêmes ne sont pas prêts ou ne souhaitent pas l’assumer, il est nécessaire de mettre en place au préalable un ECC. En effet, selon la réponse ministérielle Moreau du 7 mars 2017, la condition de fonction de direction ne peut être satisfaite par le donateur dans le cas d’un engagement réputé acquis.

les évolutions récentes du pacte dutreil

D’importantes actualités jurisprudentielles sont intervenues en 2020 concernant le régime Dutreil.
Ces évolutions et précisions concernent les Holdings (définition du caractère mixte ; conditions du maintien du dispositif en cas d’apport à une Holding) et l’application favorable de l’exonération partielle d’assiette en cas de donation-partage avec soulte.

les holdings mixtes éligibles

Compte tenu de l’intérêt fiscal du dispositif Dutreil et du grand nombre de sociétés détenues sous forme de groupes, la question s’est vite posée de son application au cas de sociétés holding.

Pour que le régime Dutreil puisse s’appliquer aux titres de la Holding, celle-ci doit être considérée comme animatrice de son groupe.

Qu’en est-il lorsque la holding présente à la fois une détention de titres qu’elle anime et une activité opérationnelle. Quelles sont alors les conditions qui permettraient à ce type de holding (dite mixte) de répondre aux conditions du dispositif ?

Pour bénéficier de l’exonération Dutreil, l’activité d’animation de la Holding doit être considérée comme prépondérante. Mais selon quels critères ?

Depuis 2014, la doctrine fiscale (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10) retient deux critères cumulatifs : le chiffre d’affaire de l’activité principale doit représenter plus de 50 % du chiffre d’affaires global et la valeur des actifs bruts dédiés à cette activité doit être supérieure à 50 % de l’actif brut total.

En 2018, pour le cas des Holdings, le critère d’appréciation selon le chiffre d’affaires respectif des activités a été écarté par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 05/03/2018, et le critère de comparaison en termes d’actif brut a été retenu, ce qui paraît cohérent, la Holding ne constatant pas le chiffre d’affaires des activités des filiales.

La même année, un arrêt du Conseil d’État du 13 juin 2018 a considéré que l’actif brut doit être mesuré selon la valeur vénale et non la valeur comptable.

Dernièrement, un arrêt d’importance du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 remet en question la position prise par la doctrine fiscale concernant les deux critères de chiffre d’affaires et d’actifs bruts.

Cet arrêt précise que la notion de prépondérance doit s’apprécier au regard d’un faisceau d’indices déterminé selon la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

Plus récemment encore, la Cour de Cassation dans un arrêt du 14 octobre 2020 vient de se prononcer sur ce même sujet et considère que l’activité d’animation est principale lorsque la valeur vénale des titres des filiales détenues et gérées par la Holding est, au jour du fait générateur de l’imposition, supérieure à la moitié de son actif total.  

Au vu de la complexité de l’appréciation du caractère principal de l’animation des holding mixtes, il reste préférable de s’entourer des conseils de professionnels qualifiés.

donation-partage avec soulte : une assiette d’application favorable

Lorsque par exemple un seul enfant souhaite reprendre la société ou l’entreprise, il est possible de recourir à une donation-partage (laquelle permet de figer les valeurs) avec soulte.
La donation porte sur l’entreprise ou les titres de société transmis mais les lots de chaque donataire ne sont pas composés de la même manière. L’enfant repreneur reçoit dans son lot l’intégralité des titres donnés, les lots de ses frères et sœurs sont constitués de soultes qu’il leur doit
Dans ce cas, la doctrine de l’administration précisait déjà que l’exonération partielle du dispositif  Dutreil est applicable en considérant la masse à partager (donc les droits théoriques) et non les biens attribués, ce qui permet de retenir l’application de l’exonération partielle des ¾ pour la valeur de l’ensemble des titres donnés relevant dudit régime.

La réponse ministérielle « Patriat » du 3 septembre 2020 vient de réaffirmer ce principe.

Précisons à ce propos que l’exonération partielle se comptabilise pour les calculs des droits d’un point de vue fiscal uniquement. Au regard des règles civiles de succession et donation et de leurs incidences, les titres donnés se considèrent pour leur valeur entière.

assouplissements en cas d’apport des titres donnés à une holding

Lorsqu’un pacte Dutreil a été mis en place sur des titres de sociétés, ces derniers peuvent être apportés sous conditions à une société Holding.
Le législateur a prévu que le régime de faveur du dispositif Dutreil n’est pas remis en cause lors de l’apport à titre pur et simple (ou partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage) des titres à une société holding à condition que :

  • L’apport soit réalisé pendant l’Engagement Individuel de Conservation (EIC) ou depuis la loi de finances 2019, pendant la durée de l’ECC (Engagement Collectif de Conservation).
  • Depuis 2019 également, l’actif brut de la Holding soit composé à plus de 50 % de participations dans la société apportée soumise au régime Dutreil (et non plus 100% dans cette société ou sociétés du même groupe à activités similaires, connexes ou complémentaires).
  • La société Holding soit détenue par les bénéficiaires de l’exonération pour au moins 75 % du capital. Jusqu’ici, la question de savoir si les autres signataires de l’engagement collectif de conservation (ECC) pouvaient également entrer dans ce seuil de 75 % n’était pas claire.
  • La société soit dirigée par un des héritiers ou donataires bénéficiaires du régime Dutreil.
  • La société Holding ainsi que les héritiers ou donataires prennent l’engagement de conserver les titres apportés et les titres reçus en contrepartie de l’apport jusqu’à la fin de l’EIC.

Dans le cadre de ces apports à Holding, la réponse ministérielle Patriat du 3 septembre 2020 vient enfin éclairer certaines conditions d’application qui n’avaient toujours pas fait l’objet de commentaires d’application par l’administration et qui restaient floues.

Cette réponse ministérielle précise :

  • Dans l’attente de précision de l’administration, les apports de titres donnés soumis au régime Dutreil peuvent être réalisés en faveur de société Holding distincte propre à chaque donateur.
  • Pour apprécier le seuil de 75 % du capital de la Holding, seuls sont pris en compte les titres détenus par les bénéficiaires de l’exonération, c’est-à-dire les seuls héritiers et donataires signataires de l’EIC (Engagement Individuel de Conservation). De même, l’un de ces héritiers ou donataires bénéficiaires du régime Dutreil doit assurer la direction de la Holding.Il est maintenant spécifié par cette réponse que le donateur ne peut faire partie du seuil de 75 % de capital et surtout ne peut occuper la fonction de direction de la Holding.

le dispositif dutreil en synthèse

Type d’entreprise

Société : actions ou parts sociales


Entreprise individuelle
Nature de l’activitéSociété purement opérationnelle :
Activité industrielle, artisanale, commerciale, agricole, libérale.
Holding si elle peut être considérée comme animatrice de son groupe.Activité industrielle, artisanale, commerciale, agricole, libérale.
Nature de l’activitéSociété à activité mixte : activité civile possible mais non prépondérante.

Evolution jurisprudentielle en 2020 : appréciation selon un faisceau d’indices (Arrêt Conseil d’État du 20/01/2020)
Holding à activité mixte : l’activité d’animation doit être principale.

Précision jurisprudentielle en 2020 : caractère principal retenu si la valeur vénale des filiales « animées » est supérieure à 50 % de l’actif brut total (Arrêt Cour de Cassation du 14/10/2020)
Mode de transmissionDonation simple

Donation-partage : principe de l’application de l’abattement sur la totalité de la donation-partage avec soulte réaffirmé dans la Réponse Ministérielle Patriat du 03/09/2020.

Succession

Apport à un fonds de pérennité
Donation simple

Donation-partage : principe de l’application de l’abattement sur la totalité de la donation-partage avec soulte réaffirmé dans la Réponse Ministérielle Patriat du 03/09/2020.

Succession

Apport à un fonds de pérennité
Donation






Succession
Conditions nécessaires avant la transmissionEngagement Collectif de Conservation (ECC) de 2 ans
Dans certains cas, l’engagement peut être réputé acquis.
Engagement Collectif de Conservation (ECC) de 2 ans
Dans certains cas, l’engagement peut être réputé acquis.
Détention de l’entreprise depuis plus de 2 ans, sauf en cas d’acquisition par transmission à titre gratuit ou par création.
Conditions nécessaires après la transmissionEngagement Individuel de Conservation (EIC) par chaque donataire ou héritier de 4 ans minimum à compter de la fin de l’ECC.





Exercice d’une fonction de direction ou de l’activité principale dans la société par l’un des signataires de l’ECC ou par l’un des donataires ou héritiers pendant la durée de l’ECC et pendant les 3 années suivant la transmission.

Possibilité d’apporter les titres soumis à Dutreil à une société Holding sans remise en cause du régime, sous conditions.

Précisions apportées par la Réponse Ministérielle Patriat du 03/09/2020 :

Apport possible à des Holding individuelles

Au moins 75 % du capital de la Holding doit être détenu par les seuls héritiers ou donataires bénéficiaires du pacte Dutreil, le donateur ne peut faire partie de ce seuil.
De même la fonction de direction de la Holding doit être exercée par un héritier ou donataire bénéficiaire et non par le donateur.
Engagement Individuel de Conservation (EIC) par chaque donataire ou héritier de 4 ans minimum à compter de la fin de l’ECC.





Exercice d’une fonction de direction ou de l’activité principale dans la société par l’un des signataires de l’ECC ou par l’un des donataires ou héritiers pendant la durée de l’ECC et pendant les 3 années suivant la transmission.

Possibilité d’apporter les titres soumis à Dutreil à une société Holding sans remise en cause du régime, sous conditions.

Précisions apportées par la Réponse Ministérielle Patriat du 03/09/2020 :

Apport possible à des Holding individuelles

Au moins 75 % du capital de la Holding doit être détenu par les seuls héritiers ou donataires bénéficiaires du pacte Dutreil, le donateur ne peut faire partie de ce seuil.
De même la fonction de direction de la Holding doit être exercée par un héritier ou donataire bénéficiaire et non par le donateur.
Engagement Individuel de Conservation (EIC) par chaque donataire ou héritier de 4 ans minimum à compter de la transmission.

L’un des donataires ou héritiers doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise pendant au moins 3 ans après la transmission.
Avantage fiscalAbattement de 75 % sur la valeur de la société ou de l’entreprise soumise aux droits de mutation à titre gratuit.
Abattement de 75 % sur la valeur de la société ou de l’entreprise soumise aux droits de mutation à titre gratuit.
Abattement de 75 % sur la valeur de la société ou de l’entreprise soumise aux droits de mutation à titre gratuit.
Avantage fiscalRéduction de droits de 50 % si le donateur a moins de 70 ans et si la transmission est réalisée en pleine propriété.
Réduction de droits de 50 % si le donateur a moins de 70 ans et si la transmission est réalisée en pleine propriété.
Réduction de droits de 50 % si le donateur a moins de 70 ans et si la transmission est réalisée en pleine propriété.

Enfin, n’oublions pas que ce schéma peut, sous réserve d’une analyse fine, se combiner avec une cession partielle. La donation ne porte alors que sur une partie des titres, conciliant souhait de transmission et besoins financiers de ceux qui passent le relais.

A titre d’information, le pacte Dutreil peut également être complémentaire à une opération d’apport-cession de titres ou d’apport-donation, sous respect des conditions que nous avons étudiées dans nos articles. Ces schémas de transmission nécessitent néanmoins de s’entourer de conseils habilités.

 

 

Au travers du Pacte Dutreil, la loi offre un cadre favorable pour que la fiscalité ne soit pas un obstacle à la transmission familiale et à la survivance de celle-ci.

Dans un contexte économique incertain, pouvant induire une baisse de valorisation de sociétés et d’entreprise familiales et un resserrement des liens familiaux, cette réflexion sur la transmission à titre gratuit du patrimoine professionnel peut prendre sens.

Dans tous les cas, la transmission d’entreprise doit être anticipée et étudiée avec des professionnels du patrimoine.

Auteurs
Sabine Petitgirard et Anne Brouard 

Sabine Petitgirard est intervenante-formatrice à l’ESBanque pour le CESB CGP (diplôme RNCP Niveau 1, spécialisé en gestion de patrimoine) et Juriste Fiscaliste.

Anne Brouard est intervenante-formatrice pour le CESB CGP et Fondateur de JUST DEEP CONTENT, Agence de contenu spécialisée en gestion de patrimoine.

IFI : le point sur l’immobilier professionnel

IFI : le point sur l’immobilier professionnel

Temps de lecture estimé : 8 min

Depuis l’instauration de l’IFI, Impôt sur la Fortune Immobilière, succédant à l’ISF au 1er janvier 2018, le champ de l’imposition sur la fortune est réduit aux biens immobiliers détenus directement ou par l’intermédiaire de société.

Qu’en est-il de l’immobilier d’entreprise ? Les règles d’imposition de ces biens immobiliers professionnels diffèrent-elles de celles de l’ISF ? Sont-ils imposables ou s’agit-il d’actif professionnel exonéré et dans quels cas ?

Au 1er janvier 2018, l’ISF a été remplacé par l’IFI, Impôt sur la Fortune Immobilière. Comme son nom l’indique, le champ d’application de cette nouvelle imposition est limité aux biens et titres immobiliers.

Est ainsi imposable, tout contribuable, résidant fiscal en France (à raison de ses biens immobiliers situés en France et hors de France), ou non résident (à raison de la valeur de ses biens et droits immobiliers situés en France), qui seul ou avec son foyer fiscal (conjoint, partenaire de Pacs, concubin notoire, enfants mineurs) détient un patrimoine immobilier net supérieur à 1 300 000 €.

Les actifs immobiliers pris en compte sont ceux détenus directement par les membres du foyer fiscal mais également ceux détenus indirectement au sein de sociétés dont le contribuable ou un membre de son foyer fiscal est associé ou par l’intermédiaire de fonds de placement (SCPI, OPCI).

Les biens immobiliers de jouissance (résidence principale – celle-ci bénéficiant d’un abattement – résidence secondaire) sont imposables mais aussi les biens immobiliers de rapport (immeubles locatifs) détenus directement ou indirectement, leur gestion relevant d’une activité civile.

Qu’en est-il des biens immobiliers professionnels ?

Avant 2018, l’ISF prévoyait un régime spécifique pour l’exonération des actifs professionnels. L’IFI a repris ce principe mais de manière différente.

Dans le cadre de l’ISF, les critères d’exonération concernaient principalement la situation professionnelle du contribuable (entrepreneur individuel, conditions spécifiques pour les actionnaires de sociétés à l’IR et de sociétés à l’IS).

L’IFI prévoit deux régimes distincts concernant les biens immobiliers professionnels :

  • le premier concerne le bien lui-même et ses conditions pour être hors champ de l’IFI et donc non imposable (article 965 du CGI).
  • le deuxième concerne le contribuable au regard de l’exercice de son activité professionnelle (entrepreneur individuel, société à l’IR ou à l’IS) et prévoit la situation où le bien immobilier est détenu hors société (article 975 du CGI).

Ces deux régimes s’appliquent indépendamment.

La non-imposition des biens immobiliers professionnels détenus en sociétés et hors champ de l’ifi : article 965 du cgi

Le nouvel article 965 du CGI (créé par la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017) définit l’assiette imposable de l’IFI.

Dans le cas où les biens immobiliers sont détenus en société dont le redevable est associé, la valeur imposable à l’IFI est celle des parts de la société pour leur fraction représentative des biens immobiliers détenus directement ou indirectement.

Pour calculer cette fraction, on applique à la valeur des parts un coefficient correspondant au rapport entre la valeur vénale des biens immobiliers imposables détenus directement ou indirectement  par la société et la valeur vénale de l’actif total de la société.

Ce même article prévoit néanmoins deux situations dans lesquelles les biens immobiliers n’entrent pas dans le calcul de ce coefficient et donc de la fraction des parts sociales imposables à l’IFI.

Ces cas de non-imposition concernent donc uniquement des biens immobiliers détenus en société.

Biens immobiliers détenus dans une société ayant une activité économique et dont le redevable détient moins de 10 % du capital

Lorsque le bien immobilier est détenu dans une société ayant une activité économique (industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale) dont le redevable détient directement ou indirectement, seul ou avec son foyer fiscal, moins de 10 % du capital et des droits de vote, sa valeur est exclue du champ imposable de l’IFI pour ce redevable.

Si la société n’a pas d’activité économique opérationnelle, le contribuable est alors imposable sur la valeur immobilière des parts sociales sauf s’il peut démontrer qu’il ne dispose pas des informations nécessaires à l’estimation de la fraction imposable de ses parts et à condition qu’il ne contrôle pas la société et qu’il détienne directement ou indirectement, seul ou avec son foyer fiscal, moins de 10 % du capital et des droits de vote de la société détenant les biens immobiliers concernés.

Biens immobiliers détenus dans une société et affectés à l’activité économique de cette société ou d’une société du groupe

Cas d’une seule société :

Les biens immobiliers détenus directement par une société dont le redevable est associé ou actionnaire n’entrent pas dans le calcul de la fraction imposable des parts de cette société à l’IFI si ces biens sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette même société.

Le contribuable doit simplement être associé de la société mais aucune condition de détention minimale de capital n’est exigée. Cette « non-imposition » à l’IFI tient donc principalement à la détention du bien en société et à l’affectation du bien à l’activité économique de cette même société.

Cas des groupes de sociétés :

Dans les groupes de sociétés, les biens immobiliers peuvent être détenus à plusieurs niveaux (holding, filiales). Les biens immobiliers ne sont alors hors champ de l’IFI que dans les situations suivantes :

  • lorsque le bien immobilier est détenu par une filiale détenue directement ou indirectement par la société dans laquelle le redevable détient ses parts et que ce bien est affecté à l’activité économique de cette filiale (CGI art. 965, 2°-a) ;
  • lorsque le bien immobilier est détenu par une société du groupe mais affecté à l’activité économique d’une autre société du même groupe (CGI art. 965,2°-b), les possibilités de non-imposition sont alors limitées aux seuls cas où le bien immobilier est affecté :
    • à l’exploitation de la société du groupe qui exerce l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et dans laquelle le redevable détient sa participation directement ou indirectement ;
    • à l’activité économique de la société même qui détient le bien ;
    • à l’activité économique d’une société du groupe contrôlée par la société qui exerce l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable est directement ou indirectement associé. Ce contrôle se caractérise par la détention, directement ou par personne interposée, de la majorité des droits de vote ou du pouvoir de décision.

Dans l’organigramme ci-dessus, si le bien professionnel détenu par la société B est affecté à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société C, il est exclu du champ de l’IFI pour le calcul de la valeur imposable des parts sociales de A à l’IFI car la société C est contrôlée par la société A.

Si le bien professionnel détenu par la société B est affecté à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société D, il reste imposable car la société D n’est pas contrôlée par la société A.

En savoir plus
Legifrance.gouv.fr – Article 965 du CGI

L’exonération des biens immobiliers pour caractère professionnel : article 975 du cgi

Un autre régime d’exonération des biens à caractère professionnel existant du temps de l’ISF et codifié à l’article 975 du CGI a également été maintenu dans le cadre de l’IFI et actualisé en conséquence. Il concerne :

  • les biens immobiliers ou les parts de société telles que définies dans l’article 965 du CGI, lorsque ces biens sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du redevable.

Cette situation concerne principalement l’entrepreneur individuel détenant en direct un bien immobilier et affectant exclusivement ce bien à son activité professionnelle principale. Ce bien est alors exonéré au titre des biens professionnels. Le régime de l’article 965 du CGI n’aurait pas permis d’exclure ce bien de l’IFI puisque les cas de non-imposition qu’il prévoit ne visent que les biens détenus en société.

  • les biens immobiliers ou les parts de société telles que définies dans l’article 965 du CGI et affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’IR (sociétés de l’article 8 et 8 ter du CGI) et dans laquelle le redevable exerce son activité professionnelle principale.

Un bien immobilier affecté exclusivement à l’activité économique d’une SNC dans laquelle le contribuable exerce son activité principale est donc exonéré d’IFI.

  • Les biens immobiliers ou les parts de société telles que définies dans l’article 965 du CGI et affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’IS à condition que :
    • le redevable exerce dans cette société une fonction de direction (gérant nommé dans les statuts pour une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ou associé en nom d’une société de personnes ou président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions) ;
    • cette fonction de direction doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération dite normale au regard des rémunérations de même type. Cette rémunération doit également représenter plus de la moitié des revenus professionnels du contribuable ;
    • le redevable doit détenir plus de 25 % des droits de vote au capital de la société, seul ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants, descendants ou de leurs frères et sœurs, directement ou indirectement dans la limite d’un seul niveau d’interposition. Cette condition de détention de 25 % du capital n’est pas exigée pour les gérants majoritaires de SARL, pour les associés de sociétés de personne ou sociétés civiles soumises à l’IS, pour les gérants de société en commandite par actions ;
    • si la détention de 25 % du capital n’est pas réalisée, l’exonération est également accordée si le redevable exerce bien une fonction de direction et lorsque la valeur des titres de la société qu’il détient représente plus de 50 % de la valeur brute de son patrimoine total.

Enfin, l’article 975 du CGI prévoit le cas important, car fréquent, où le bien immobilier n’est pas détenu par la société professionnelle du contribuable mais affecté à l’activité économique de cette société.

Dans la situation ci-dessus, le bien immobilier est détenu directement par le redevable qui satisfait aux conditions précédentes de l’article 975 du CGI. Ce bien est affecté à l’activité économique de la société. Il bénéficie de l’exonération au titre des biens professionnels à hauteur de la participation du redevable au capital de la société A.

Ce dernier point prévu par l’article 975 du CGI est d’application importante puisqu’il concerne les cas fréquents de détention de l’immobilier professionnel hors société. Son usage est d’autant plus important que l’article 965 du CGI ne prévoit pas cette situation et ne vise, pour les cas de non-imposition, que les biens immobiliers détenus en société.

En savoir plus
Legifrance.gouv.fr – Article 975 du CGI

En conclusion, il existe deux régimes distincts (article 965 du CGI et article 975 du CGI) permettant d’exclure du champ imposable de l’IFI les biens immobiliers à usage professionnel.

Certains contribuables peuvent être non imposables sur leur bien immobilier professionnel au titre des deux régimes.

D’autres contribuables qui n’étaient pas exonérés dans le cadre de l’ISF peuvent le devenir dans celui de l’IFI, principalement par l’application de l’article 965 du CGI.

Ceci peut être le cas d’une société à l’IS ayant une activité économique et détenant un bien immobilier affecté à cette activité. Si l’associé ne détient pas 25 % du capital et n’exerce pas de fonction de direction dans cette société, il ne peut être exonéré d’IFI au titre de l’article 975 du CGI mais, par application de l’article 965 du CGI, ce bien n’entrera pas dans le calcul de la fraction imposable à l’IFI de ses parts de société.

Sources

  • Code Général des Impôts
    • Article 964
    • Article 965
    • Article 975
  • Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 31
  • BOI-PAT-IFI
    • BOI-PAT-IFI-10
    • BOI-PAT-IFI-20-20 et sous-chapitres
    • BOI-PAT-IFI-30 et sous-chapitres

Auteur
Anne Brouard  

Formateur intervenant au CFPB pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.

PLF 2020 : les nouvelles dispositions patrimoniales du Projet de Loi de Finances

PLF 2020 : les nouvelles dispositions patrimoniales du Projet de Loi de Finances

Temps de lecture estimé : 6 min

Présenté le 27 septembre en Conseil des Ministres, le Projet de Loi de Finances 2020 ne modifie pas en profondeur le cadre fiscal de la gestion de patrimoine comme ce fût le cas les années précédentes avec l’instauration du prélèvement à la source, du PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) ou encore de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).
L’essentiel des dispositions visent à améliorer le pouvoir d’achat des ménages les plus modestes et à poursuivre la réduction de l’IS (Impôt sur les Sociétés) des entreprises françaises.
Baisse de l’IR, suppression de la taxe d’habitation mais revalorisation de la taxe foncière, CITE, AAH, APL et primes d’activité… Nous avons réalisé pour vous une synthèse des mesures patrimoniales du PLF 2020.

Ces dispositions ne seront définitives qu’après le vote de la Loi de Finances et sa promulgation au Journal Officiel le 31 décembre 2019.

impôt sur le revenu

réduction de l’ir pour les premières tranches du barème

Pour les revenus perçus en 2020, le taux d’imposition de la première tranche du barème passera de 14 % actuellement à 11 %.

Pour les autres tranches, les modifications concerneront les seuils. Les plafonds des trois premières tranches seront abaissés. Les contribuables imposés aux deux dernières tranches, au taux de 41 % et de 45 %, s’en trouveront de facto plus imposés.
Ces seuils seront revalorisés annuellement sur l’inflation.

Mais la modification du barème de l’IR n’est pas si simple dans son application car elle devra tenir compte du prélèvement à la source (PAS).

Le taux du prélèvement à la source déjà calculé à partir de la déclaration d’impôt réalisée en 2019 et applicable sur les revenus de septembre 2019 à août 2020 devra être recalculé sur un nouveau barème pour que la réduction de l’IR prévue puisse avoir son effet sur les revenus des contribuables concernés dès le mois de janvier 2020.

Le véritable barème de l’IR sur les revenus 2020 sera applicable pour la déclaration d’impôt qui sera déposée au printemps 2020 et produira ses effets sur le calcul du taux de PAS 2020 applicable sur les revenus de septembre 2020 à août 2021.

synthèse des barèmes applicables

Barème actuel servant de calcul au taux de PAS (prélèvement à la source) applicable sur les revenus perçus de septembre 2019 à décembre 2019

BAREME IR 2019 sur les revenus 2018
servant actuellement de calcul au taux du PAS 2019 applicable de septembre à décembre 2019
Revenus pour une part de Quotient FamilialTaux d’imposition
Jusqu’à 9 964 €0 %
De 9 964 € à 27 519 €14 %
De 27 519 € à 73 779 €30 %
De 73 779 € à 156 244 €41 %
Supérieurs à 156 244 €45 %

Barème 2019 revu pour recalculer le taux de PAS applicable sur les revenus perçus de janvier 2020 à août 2020

BAREME IR 2019 revu pour calculer le nouveau taux de PAS applicable sur les revenus de janvier à août 2020
Revenus pour une part de Quotient FamilialTaux d’imposition
Jusqu’à 9 964 €0 %
De 9 964 € à 25 405 €11 %
De 25 405 € à 72 643 €30 %
De 72 643 € à 156 244 €41 %
Supérieurs à 156 244 €45 %

Barème 2020 permettant de calculer le taux de PAS applicable sur les revenus perçus de septembre 2020 à août 2021

BAREME IR 2020 sur les revenus 2020
permettant le calcul du taux de PAS 2020 applicable de septembre à août 2021
Revenus pour une part de Quotient FamilialTaux d’imposition
Jusqu’à 10 064 €0 %
De 10 064 € à 25 659 €11 %
De 25 659 € à 73 369 €30 %
De 73 369 € à 157 806 €41 %
Supérieurs à 157 806 €45 %

L’économie d’impôt moyenne en 2020 est estimée à 350 € par an pour un foyer fiscal imposé à la première tranche, 180 € s’il est imposé à la deuxième tranche.
L’économie globale (ou le coût pour l’Etat) serait de l’ordre de 5 milliards d’euros.

nouveau calcul de la décote de l’ir

La décote permet d’effacer partiellement ou totalement l’impôt à payer pour les contribuables redevable d’un impôt sur le revenu faible (IR inférieur à 2627 € pour un couple et 1595 € pour une personne seule en 2019).

Le calcul actuel de la décote est le suivant :
1 970 € pour un couple marié (1 196 € pour une personne seule) – 75 % de l’IR calculé selon le barème.

Compte tenu de la baisse du taux de la première tranche du barème, le projet de Loi de Finances 2020 prévoit de revoir le calcul de la décote de la manière suivante :
1 286 € pour un couple marié (777 € pour une personne seule) – 45,25 % de l’IR calculé selon le barème.

modification du plafonnement du quotient familial

Le montant du plafonnement du quotient familial de 1 551 € en 2019 est porté à 1 567 €.

dispense de déclaration : déclaration tacite

Les contribuables qui n’auront pas de changement en terme de composition et de revenus seront dispensés d’établir une déclaration d’impôt annuel. L’absence de déclaration sera considérée comme une déclaration tacite du même type de revenus que l’année précédente.
Cette situation concernera les redevables percevant des revenus connus de l’administration et prélevés à la source tels que des salaires ou des pensions et retraites. La perception de bénéfices industriels ou commerciaux, de bénéfices non commerciaux, de bénéfices agricoles ou plus largement de revenus fonciers nécessiteront une déclaration annuelle, leur montant étant variable.
La déclaration tacite devrait concerner néanmoins selon le Ministère du Budget environ 12 millions de ménages.

exonération d’ir et de cotisations sociales reconduites pour 2020 sur :

  • les heures supplémentaires (même régime que 2019),
  • la prime exceptionnelle : instaurée en fin d’année 2019, cette prime peut être versée par l’employeur aux salariés en bénéficiant d’une exonération d’IR et de cotisations sociales (à condition que le montant de la prime individuelle soit au maximum de 1 000 € et la rémunération mensuelle du salarié concerné soit inférieur à 3 fois le SMIC, environ 3 600 €).
    Cette mesure est reconduite pour 2020 mais néanmoins subordonnée à la mise en place d’un accord d’intéressement dans l’entreprise.

suppression de la taxe d’habitation

Il est prévu en 2020 une suppression de la taxe d’habitation pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 27 000 € pour une personne seule, 43 000 € pour un couple. 80 % des ménages seraient concernés. Pour les 20 % des foyers restants, la suppression de la taxe se fera par tiers de 2021 à 2023.

Attention néanmoins, cette suppression ne concerne que la résidence principale. Les résidences secondaires restent imposables.

Le gain moyen par foyer fiscal serait évalué à 723 € par an.

Parallèlement, l’Etat prévoit de lancer à partir de 2020 la révision des valeurs cadastrales servant de base de calcul à la taxe foncière, ces valeurs datant de 1970.
Déjà intervenue ponctuellement en 2019 pour certains contribuables, cette réévaluation se poursuivra progressivement jusqu’en 2026.
On peut donc s’attendre à une augmentation de la taxe foncière.

revalorisation des retraites et de certaines prestations sociales

  • La retraite de base sera revalorisée en 2020 sur la base de l’inflation pour les retraités dont la retraite brute globale (retraite de base + retraite complémentaire) est inférieure à 2 000 € par mois. Dans les autres cas, la retraite de base sera revalorisée de 0,3 %,
  • L’AAH (Allocation Adulte Handicapée) sera revalorisée de 0,3 %, son plafond étant de 900 € par mois.
  • L’APL (Aide Personnalisée aux Logements) sera également revalorisée de 0,3 % et les conditions de revenus pour en bénéficier seront prises en compte sur la base des revenus de l’année en cours et non plus des deux dernières années.
  • La prime d’activité (remplaçant depuis le 1er janvier 2016 le RSA (Revenu de Solidarité Active) et la prime pour l’emploi) sera revalorisée de 0,3 %.

mesures en faveur de la transition énergétique

refonte du cite (crédit d’impôt pour la transition énergétique)

Ce crédit d’impôt permet actuellement de bénéficier d’une réduction d’IR égale à 30 % des dépenses énergétiques réalisées prises en compte dans la limite de 8 000 € pour une personne seule, 16 000 € pour un couple, plafond apprécié sur une période de 5 années consécutives.

Ce crédit d’impôt sera conditionné à des montants de revenus et transformé progressivement en 2020 et 2021 en prime forfaitaire (distribuée par l’ANAH – Agence Nationale de l’Habitat). Cette prime sera recentrée afin de bénéficier pour 40 % aux ménages les plus modestes. 20 % des ménages les plus aisés seront exclus du dispositif.

primes de conversion et bonus automobile pour véhicules électriques

La prime de conversion sera recentrée sur les véhicules les moins polluants avec conditions de revenus des ménages pouvant en bénéficier.

Le bonus automobile visant à développer le parc de véhicules électriques devrait bénéficier d’une augmentation de 50 % des ressources allouées.

En savoir plus :

baisse de l’is pour les sociétés

L’Impôt sur les Sociétés baissera progressivement, de manière différenciée pour les grandes entreprises (Chiffre d’affaires supérieur à 25 milliards €) et pour les petites et moyennes entreprises (PME), mais avec un objectif de taux d’IS unique abaissé à 25 % en 2022.

evolution du taux d’is

2019202020212022
Grandes entreprises
CA > 25 Milliards €

33,33 %28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice

31 % au-delà
27,5 %25 %
PME31 %28 %26,5 %25 %

En savoir plus :

Pas de réforme en profondeur donc pour le PLF 2020 concernant la fiscalité des ménages et des sociétés mais une poursuite des mesures fiscales visant à améliorer le pouvoir d’achat des ménages modestes et à réduire l’IS des entreprises.
Il faut dire que de grandes réformes patrimoniales ont déjà été réalisées en 2018 et 2019 avec l’instauration du PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique), du PAS (Prélèvement A la Source), de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière), la modification de la fiscalité des retraits d’assurance-vie ou avec la loi PACTE (création du PER, modification du PEA).
Ceci n’exclut pas que les futures réformes de fonds (système de retraites, adaptation du régime des transmissions à titre gratuit à l’augmentation de l’espérance de vie, financement de la dépendance …) restent toujours d’actualité et les futurs chantiers à venir.

 

Sources :

Auteur

Anne Brouard  

Formateur intervenant au CFPB pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.