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La transmission patrimoniale au sein des familles recomposées

La transmission patrimoniale au sein des familles recomposées

Temps de lecture estimé : 9 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

La transmission successorale dans les familles recomposées nécessite une organisation et des outils spécifiques. Quels sont-ils ? Quel schéma patrimonial adopter ?

La famille recomposée recouvre plusieurs situations familiales bien différentes : des couples âgés veufs ou divorcés ayant des enfants de précédentes unions et des patrimoines importants, des couples jeunes ayant vécu une première séparation, des couples avec ou sans enfants communs.

La transmission patrimoniale au sein des familles recomposées nécessite de trouver des compromis entre plusieurs objectifs qui sont spécifiques à chaque famille, et qui, dans certains cas, peuvent paraître contradictoires.

Il convient d’assurer la protection du conjoint survivant sans léser les enfants issus d’une ou plusieurs union(s) précédente(s), ou en avantageant un enfant non commun, tout en anticipant la transmission aux enfants communs.

Cette anticipation est essentielle car elle permettra de limiter les risques de conflits entre les différents héritiers lors de l’ouverture de la succession.

Il existe pour cela plusieurs outils juridiques complémentaires.

SOMMAIRE

  • Famille recomposée : l’impact du statut matrimonial
  • La protection du conjoint survivant dans les familles recomposées
  • Famille recomposée : anticipation de la transmission aux enfants non communs

 

Famille recomposée : l’impact du statut matrimonial

 

Dans le cadre des familles recomposées, le choix du statut matrimonial aura des conséquences importantes.

Effectivement, le mariage est le meilleur outil juridique pour protéger son conjoint en cas de décès. L’époux survivant bénéficie d’un statut particulier très protecteur, notamment via la donation au dernier vivant et la quotité disponible spéciale entre époux.

En pratique, l’époux survivant est le seul à pouvoir bénéficier de l’usufruit de toute la succession, sans encourir de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.

Dans le choix des régimes matrimoniaux, les régimes communautaires sont les plus favorables au conjoint. Le régime de base, la communauté légale permet de protéger le conjoint dont les revenus seraient plus faibles, par la mise en communauté de tous les revenus du couple.

Le régime de séparation de biens est moins protecteur pour le conjoint et plus favorable aux enfants.

Contrairement au conjoint, le concubin et le partenaire de PACS (Pacte Civile de Solidarité) ne sont pas des héritiers légaux. Dans cette hypothèse, le patrimoine successoral pourrait être réparti exclusivement entre les enfants. Lorsque le concubin ou le partenaire de PACS est bénéficiaire de libéralités, celles-ci sont susceptibles de réduction si elles dépassent la quotité disponible ordinaire.

Fiscalement, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession. Il en est de même pour le partenaire de PACS désigné légataire par testament.

Le concubin désigné par testament subit une fiscalité très lourde : abattement de 1594 € puis taxation au taux de 60%.

Dans certains cas, l’objectif de protection des enfants issus d’une précédente union sera prioritaire par rapport à la protection du compagnon et le mariage ne sera alors pas adapté.

 

La protection du conjoint survivant dans les familles recomposées

 

Précisons à nouveau que le statut de conjoint survivant ne vise que l’hypothèse des couples mariés.

Les droits successoraux légaux du conjoint peuvent être insuffisants pour assurer son train de vie et sa protection. D’autres outils peuvent alors permettre d’accroître la protection du conjoint.

 

Avantage matrimonial et familles recomposées

L’avantage matrimonial permet d’accroître les droits du conjoint survivant. Il suppose d’adapter le régime matrimonial et de définir un régime sur mesure.

L’avantage matrimonial est alors la différence entre ce que reçoit le conjoint compte tenu du régime matrimonial adopté, et ce qu’il aurait dû recevoir s’il avait été marié sous le régime légal.

Les clauses d’avantage matrimonial ne peuvent se prévoir que dans les régimes communautaires (attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, partage inégal, préciput …) ou dans le cas de sociétés d’acquêts dans le régime de séparation de biens.

Des époux séparés de biens peuvent en effet décider au moment de la conclusion de leur contrat de mariage, ou par le biais d’un acte de changement de régime matrimonial, d’ajouter une société d’acquêts comportant notamment la résidence principale et/ou secondaire. Une clause de préciput permettra alors au conjoint de prélever sans indemnité le bien en pleine propriété ou en usufruit (en fonction des conditions prévues dans l’acte) au décès de son époux. Ce prélèvement s’opère avant tout partage de la succession.

Rappelons que le changement de régime matrimonial entraîne une notification à tous les enfants majeurs du couple qui ont un droit d’opposition dans un délai de trois mois.

La protection opérée par un avantage matrimonial est pérenne, dans la mesure où un changement de protection nécessite l’accord des deux époux.

Le risque que présente les avantages matrimoniaux est de protéger le conjoint survivant au détriment des enfants de la précédente union. Effectivement, les enfants de la précédente union n’ont pas vocation à hériter au décès du conjoint. Les biens transmis par la clause d’avantage matrimonial ne reviendront pas aux enfants non communs du parent défunt.

Pour éviter ce risque, et bien que les avantages matrimoniaux ne soient pas qualifiés de donation (art. 1527 C. civ.), ils restent soumis à la réduction en valeur (art. 924 C. civ.) en présence d’enfants non communs. Ces derniers peuvent exercer l’action en retranchement.

Action en retranchement :

L’action en retranchement des enfants non communs permet de limiter l’avantage matrimonial à la quotité disponible spécial entre époux (art. 1527 C. civ.). Comme l’action en réduction, elle n’est pas automatique mais doit être demandée. Seuls les enfants non communs peuvent exiger le retranchement de l’avantage matrimonial excessif. Les enfants issus des deux époux peuvent néanmoins par la suite demander à bénéficier de l’action en retranchement exercée par les enfants non communs.

L’avantage matrimonial s’impute à la date du contrat de mariage ou du changement de régime matrimonial contenant cet avantage. Dans le cadre du changement de régime matrimonial, l’absence d’opposition des enfants non communs ne les privent pas de l’action en retranchement.

Fiscalement, l’indemnité de retranchement due par le conjoint et perçue par les enfants sera imposée aux droits de succession.

Dans le cas où les enfants non communs sont favorables à l’avantage matrimonial du conjoint survivant, il leur est possible de renoncer par avance, c’est à dire avant le décès de leur parent, à l’action en retranchement.

Renonciation anticipée à l’action en retranchement :

Les enfants non communs peuvent ainsi renoncer par anticipation à exercer l’action en retranchement  (art. 1527 al. 3 C. civ.). Il s’agit d’une forme particulière de l’action en réduction. Par cet acte, un enfant d’une précédente union peut consentir par anticipation à l’exécution d’un avantage matrimonial bénéficiant au conjoint de son parent, même s’il dépassait la quotité disponible spécial entre époux.

Cette renonciation est provisoire, car l’action en réduction est retardée au jour du décès du conjoint survivant. L’action en réduction s’exerce donc contre les héritiers du conjoint.

Néanmoins, cette renonciation anticipée à l’action en retranchement provisoire n’est pas exclusive d’une renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) définitive (art. 929 C. civ.). Les enfants de la précédente union du conjoint prédécédé pourront alors utiliser la RAAR, s’ils ne souhaitent pas s’opposer à ce que l’avantage matrimonial transmis au conjoint survivant ne revienne aux héritiers de ce dernier.

 

Protéger le conjoint survivant dans les familles recomposées : la donation au dernier vivant ou le testament

En présence d’enfants non communs, à défaut de disposition particulière, la loi prévoit que le conjoint survivant recueille un quart de la succession (art. 757 C. civ.). Ce quart ne correspond pas toujours au quart du patrimoine successoral et les droits effectifs du conjoint peuvent être très restreints dans certains cas. La détermination des droits effectifs du conjoint nécessite de définir une masse de calcul et une masse d’exercice de ses droits (art. 758-5 C. civ.). La masse d’exercice tient compte des libéralités consenties par le défunt. Ainsi si des libéralités ont épuisé la quotité disponible ordinaire en pleine propriété, la vocation légale du conjoint sera réduite à néant.

Le reliquat est partagé entre tous les enfants. Cette disposition légale peut être inadaptée aux objectifs du couple.

En outre, il convient de garder à l’esprit que les libéralités consentis en pleine propriété au conjoint survivant sont désavantageuses pour les enfants issus de l’union précédente par rapport aux enfants communs qui ont vocation à hériter des deux époux.

Une donation au dernier vivant (art. 1094-1 C. civ.) permet d’accroître les droits du conjoint survivant qui peut bénéficier de trois options (la quotité disponible en pleine propriété ; ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit ; 100% en usufruit).

La donation au dernier vivant permet également au conjoint qui n’a pas besoin d’une protection aussi étendue d’utiliser la faculté de cantonnement.

Dans certains cas, il pourrait être intéressant de léguer, c’est-à-dire transmettre par testament, l’usufruit de l’ensemble du patrimoine au conjoint, afin que les enfants non issus de ce conjoint récupèrent bien la pleine propriété des biens au second décès.

A l’extinction de l’usufruit par décès, les enfants nus-propriétaires récupèrent la pleine propriété sans fiscalité complémentaire (art. 1133 CGI). Cette stratégie ne serait pas conseillée, dans une situation familiale où le conjoint a un âge proche de l’aîné des enfants non communs. Le risque est dans ce cas que l’enfant n’ait jamais le temps de récupérer la pleine propriété des biens.

Concernant le conjoint, une libéralité de l’usufruit du tout lui permet d’avoir la jouissance de tout le patrimoine successoral, y compris sur la réserve héréditaire globale et donc même en présence de libéralités ayant épuisées la quotité disponible.

Contrairement à l’avantage matrimonial, une donation entre époux ou un testament est librement révocable unilatéralement.

 

Libéralités graduelles et résiduelles dans les familles recomposées

En présence d’enfants issus d’une précédente union, il peut être opportun de prévoir des libéralités graduelles ou résiduelles. Ces libéralités peuvent être une option intéressante face à l’attribution de l’usufruit universel du conjoint survivant qui peut être source de conflit avec les enfants non communs.

L’époux en qualité de premier bénéficiaire dispose de pouvoirs plus étendus qu’un usufruitier sur les biens, mais il est tenu de conserver les biens et de les transmettre à son décès aux enfants désignés seconds bénéficiaires.

Les biens doivent être identifiés et identifiables à l’ouverture de la succession et se retrouver en nature dans la succession du conjoint. Par conséquent, le conjoint ne peut ni vendre ni donner les biens.

Les enfants sont présumés tenir leurs droits directement de leur parent (art. 1051 C. civ.). Fiscalement, la libéralité qui s’ouvre au décès du conjoint donne application de la fiscalité en ligne directe entre les enfants et leur parent (donateur ou testateur). La fiscalité est due sur la valeur en pleine propriété du bien au jour du décès du conjoint. En outre, comme le conjoint survivant est exonéré de droits de succession, l’imputation dont peut se prévaloir le second gratifié est sans objet. Dans cette situation, la transmission par une libéralité graduelle est donc moins intéressante fiscalement qu’une libéralité en démembrement.

Attention :

Une libéralité graduelle ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire des enfants.

Contrairement à la libéralité graduelle, la libéralité résiduelle impose au premier gratifié de transmettre ce qui subsiste du bien transmis.

 

Famille recomposée : anticipation de la transmission aux enfants non communs

Plusieurs outils permettent de prévoir ou de favoriser la transmission successorale en faveur du ou des enfants non communs.

 

La donation-partage conjonctive

La donation-partage conjonctive au profit d’enfants communs et de lits différents contenant une réversion d’usufruit au profit du conjoint permet d’assurer une transmission équilibrée entre tous les enfants tout en protégeant le conjoint (art. 1076-1 C. civ.). Cet outil est applicable en présence de deux enfants communs minimum. Elle comporte deux donations et un partage unique.

Des époux communs en biens peuvent consentir une donation-partage conjonctive en faveur d’enfants de lits différents. Dans ce cas, les enfants non communs ne peuvent recevoir des biens propres que de leur parent, et le conjoint ne peut pas être co-donateur des biens communs qu’ils recevraient. En outre, si des enfants non communs reçoivent des biens communs, une récompense sera due à la communauté lors de la liquidation du régime matrimonial.

Fiscalement, l’enfant non commun qui reçoit un bien commun est imposé sur la totalité du bien au tarif en ligne directe avec son auteur.

Une éventuelle action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du dernier des époux. Toutefois, pour les enfants non communs, l’action en réduction peut être introduite dès le décès de leur auteur.

Par ailleurs, si l’objectif du couple est d’avantager les enfants communs, les conjoints peuvent également procéder à une donation simple consentie hors part successorale.

 

L’adoption simple de l’enfant du conjoint

Le statut matrimonial choisi ne crée aucun lien juridique entre les enfants non communs et le conjoint de leur parent. Les enfants issus du conjoint n’ont donc pas la qualité d’héritier de l’époux de leur parent.

Afin de les gratifier, il est possible de les désigner par testament ou de les avantager du vivant par donation. Toutefois, la fiscalité applicable dans ces situations est dissuasive (60%).

Par ailleurs, civilement, ces donations s’imputent nécessairement sur la quotité disponible et sont potentiellement réductibles.

L’adoption de l’enfant du conjoint permet d’anticiper la transmission dans des conditions juridiques et fiscales avantageuses.

Si un époux souhaite que tous les enfants soient égalitaires dans sa succession y compris les enfants de son conjoint, il peut décider d’adopter ses derniers sous forme d’adoption simple. L’enfant adopté a les mêmes droits successoraux que les enfants « par le sang ». Il devient donc un héritier réservataire de l’adoptant.

En revanche, l’adopté simple n’a pas la qualité d’héritier réservataire dans la succession des ascendants de l’adoptant. Par ailleurs, il ne perd pas ses droits notamment successoraux dans sa famille d’origine.

Fiscalement, l’adoption simple ne permet pas l’application de la fiscalité en ligne directe sauf exception, ce qui est notamment le cas lorsque l’adopté est l’enfant du conjoint.

L’enfant du conjoint qui a été adopté ne peut plus bénéficier de l’action en retranchement des avantages matrimoniaux excessifs.

 

 

Protéger le conjoint ou favoriser les enfants non-communs et/ou communs ne requièrent pas les mêmes stratégies patrimoniales ni outils juridiques. Dans les deux cas, la transmission dans les familles recomposées doit être anticipée. Ces situations nécessitent un conseil patrimonial spécifique, adapté aux objectifs du couple.

 

Auteur

Charlotte MÂLON  

Notaire collaborateur et formateur intervenant à L’ESBanque pour le CESB CGP

La renonciation à succession : une stratégie patrimoniale pertinente

La renonciation à succession : une stratégie patrimoniale pertinente

Temps de lecture estimé : 13 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

La renonciation à succession permet une transmission directe aux autres héritiers, ainsi qu’une optimisation fiscale. Le point sur cet outil de transmission successorale.

 

Compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, les patrimoines se transmettent de génération en génération beaucoup plus tardivement.

Le droit s’est adapté à cette évolution. La réforme des successions et des libéralités du 23 juin 2006 a introduit des dispositifs juridiques innovants facilitant les transmissions de patrimoine en faveur des jeunes générations. Parmi ceux-ci, la donation-partage transgénérationnelle est souvent mise en avant et fait l’objet de nombreux développements. Mais il existe un autre outil, la renonciation à succession, moins commenté et pourtant particulièrement pertinent pour optimiser la transmission successorale.

Tout comme la donation-partage transgénérationnelle, la renonciation à succession permet elle aussi un saut de génération via le principe de la représentation successorale. La représentation successorale est un mécanisme connu du droit des successions. La particularité est qu’il s’agit ici de la représentation d’un héritier vivant, possible uniquement pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007.

Cet outil juridique permet à un enfant bénéficiant d’un patrimoine suffisant de laisser sa place à ses descendants dans la succession de son auteur. Explications.

la renonciation à succession : quel intérêt patrimonial ?

Depuis la réforme de 2006, la renonciation à succession permet la représentation successorale. Elle revêt alors un nouvel intérêt patrimonial.

la renonciation à succession : quels effets patrimoniaux ?

Renonciation à succession et représentation successorale permettent de modifier et d’optimiser la dévolution successorale.

Qu’est-ce que la renonciation à succession ?

Un héritier n’est pas dans l’obligation d’accepter une succession. Il a en effet la possibilité :

  •  d’accepter la succession purement et simplement
  • d’accepter la succession à concurrence de l’actif net
  • ou de renoncer à la succession

La renonciation fait donc partie des options successorales ouvertes à tout héritier.

La renonciation ne peut pas être partielle et le renonçant perd tous ses droits dans la succession et corrélativement est exonéré de toutes obligations dans la succession (sauf frais funéraires). Il est censé n’avoir jamais été héritier (article 805 du Code civil).
En outre, la renonciation est irrévocable à partir du moment où les ayants droit ont accepté la succession.

Avant 2006, en cas de renonciation, la part de l’héritier renonçant venait accroître la part des autres héritiers du défunt, selon le principe de la dévolution successorale. Ainsi, si un enfant, héritier d’un de ses parents, avait des frères et sœurs, sa part en cas de renonciation venait accroître celles de ses derniers. Mais cette part ne revenait pas aux enfants du renonçant.

La renonciation à succession était alors le plus souvent utilisée lorsque l’héritier ne voulait pas assumer les dettes du défunt ou parce qu’il ne souhaitait pas être un hériter du défunt pour des raisons personnelles.

La réforme de 2006 a donné un tout autre intérêt patrimonial à la renonciation, en l’articulant avec le principe de la représentation successorale.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, un héritier renonçant peut en effet se faire représenter par ses enfants afin qu’ils héritent à sa place. La renonciation à succession peut donc résulter d’une réelle stratégie patrimoniale de transmission, et non plus seulement être la décision prise face à une succession déficitaire ou par amertume envers le défunt.

Le formalisme de la renonciation reste le même : la renonciation doit être expresse et ne peut en aucun cas être tacite (article 804 du Code civil). La renonciation ne peut intervenir qu’après le décès.

Depuis la loi du 18 novembre 2016 (en vigueur au 1er novembre 2017), les notaires peuvent recevoir l’acte de renonciation. Auparavant, ils devaient adresser la déclaration de renonciation de l’héritier au greffe du Tribunal de grande instance du dernier domicile du défunt.

La réforme de 2006 et la représentation successorale d’un héritier renonçant

La représentation successorale permet aux descendants d’un héritier d’hériter à sa place. L’article 751 du code civil définit la représentation comme « une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ».

La représentation successorale permet donc de déroger à la règle du degré déterminée à l’article 744 du Code civil, selon laquelle l’héritier le plus proche en degré exclut l’héritier plus éloigné. La représentation successorale constitue donc un aménagement de la dévolution successorale légale. Le partage s’opère par souche.

Sans le mécanisme de la représentation, la part d’un héritier prédécédé viendrait accroître les droits des autres héritiers du défunt venant directement à sa succession.

Exemple

Monsieur A décède. Il avait 2 fils, B et C. B est décédé avant son père et avait un enfant B1.
Dans cette situation, B1 vient en représentation de son père et en perçoit la part successorale (moitié de la succession de A).
Sans le mécanisme de la représentation, le principe des degrés aurait exclu B1 de la succession de son grand-père A et son oncle C aurait été le seul héritier de la totalité de la succession.

La représentation successorale fonctionne à l’infini dans deux situations familiales uniquement :

Elle est donc exclue pour les successions « remontantes » (vis-à-vis d’un ascendant par exemple).

La représentation successorale nécessite également une pluralité de souches, c’est-à-dire que le défunt laisse au moins 2 enfants dans le cas d’une succession en ligne directe, ou qu’il y ait plusieurs frères et sœurs pour les successions en ligne collatérale.

La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé qu’en présence d’une souche unique, il ne pouvait pas y avoir de représentation et que les héritiers dans cette situation venaient à la succession de leur propre chef, que ce soit en ligne directe ou en ligne collatérale. (Cass. 1ère Civ. 25 sept. 2013 ; Cass. 1ère Civ. 3 oct. 2019).

Exemple de dévolution légale sans représentation :

Monsieur A décède. Il avait une fille unique B, celle-ci est prédécédée et avait un enfant B1.
B1 hérite de la succession de son grand-père A, non par le principe de la représentation mais par le principe même des degrés puisqu’il n’y a plus d’héritier au degré supérieur.

Avant la réforme de 2006, la représentation successorale était admise seulement en cas de prédécès d’un héritier, ou d’indignité de ce dernier (depuis la loi du 3 décembre 2001, articles 726 et 727 du Code civil).

Pour les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2007, la représentation fonctionne également en cas de renonciation à succession d’un héritier. Il est donc possible de venir en représentation d’un héritier de son vivant.

Ainsi :

  • un enfant renonçant sera représenté par ses propres enfants. Les petits-enfants viendront donc à la succession de leur grand-parent en concours avec leurs oncles et tantes.
  • les neveux et nièces pourront venir en représentation de leur auteur renonçant à la succession de leur oncle ou tante et en concours avec d’autres oncles et tantes et grands-parents.

 

Avant la réforme de 2006 :

Le petit-fils B1 n’hérite pas car la représentation successorale ne s’appliquait pas en cas de renonciation à la succession.

 

Après la réforme de 2006 :

Source : JUST DEEP CONTENT pour l’ESBanque

 

Quel impact sur la réserve héréditaire et sur le rapport à la succession ?

La représentation du renonçant est prise en compte pour la détermination de la réserve héréditaire et de la quotité disponible (article 913, alinéa 2 du Code civil). Dans ce cas, la renonciation n’a donc pas d’incidence sur la détermination de la quotité disponible.

Précisons que si le renonçant a reçu une donation en avancement de part successorale de la part du défunt, il pourrait être tenu au rapport en fonction des termes de l’acte. Si le renonçant est représenté, les donations qu’il a reçues s’imputent sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s’il n’avait pas renoncé, sauf volonté contraire du donateur (article 754, alinéa 3 du Code civil). Ainsi, ses descendants héritent seulement du reliquat.

Par ailleurs, si le renonçant a des enfants postérieurement à l’ouverture de la succession à laquelle il a renoncée, les enfants ayant été avantagés seront tenus au rapport dans la succession de leur auteur, afin de rétablir l’égalité avec les enfants qui n’ont pas pu intervenir par représentation (article 754 alinéa 2 du Code civil).

la renonciation à succession : les stratégies patrimoniales

Dans la majorité des cas, la renonciation à succession est utilisée pour favoriser les enfants lorsque l’héritier est déjà bien installé dans la vie et n’a pas besoin de patrimoine ou revenus supplémentaires. Cette situation le conduira à renoncer afin d’être représenté par ses propres enfants. Cette renonciation suivie d’une représentation permettra ainsi un saut de génération, ainsi que des économies de droits de succession comme nous allons le voir.

Dans d’autres situations familiales, la renonciation peut ne pas être suivie de représentation, celle-ci n’étant possible qu’en ligne directe descendante et en ligne collatérale privilégiée. La renonciation peut néanmoins constituer dans ce cas une stratégie patrimoniale pertinente. Elle permet en effet un allotissement différent de la dévolution successorale légale.

Ce sera le cas, par exemple, si le défunt sans postérité laisse pour lui succéder ses parents et son conjoint survivant. Si les parents renoncent à la succession, ils ne seront pas représentés et le conjoint survivant pourra hériter de toute la succession.
De la même manière, si le défunt laisse pour lui succéder ses frères et soeurs :  un frère sans postérité qui renonce ne sera pas représenté, mais sa part accroitra celles de ses frères et soeurs.
Ces renonciations permettent donc une redistribution différente du patrimoine.

la renonciation dans les dévolutions testamentaires ou l’assurance-vie

Concernant les dévolutions successorales avec testament, il est nécessaire d’être vigilant lors de la rédaction du testament. Si cette stratégie correspond aux objectifs patrimoniaux du testateur, la représentation devra explicitement être prévue au testament. A défaut, en cas de renonciation du légataire, ses descendants ne pourraient pas hériter à sa place.

La représentation est un principe dans une dévolution successorale sans testament, dite ab intestat. Elle ne l’est pas dans une dévolution testamentaire et doit donc être expressément prévue.

Il en va de même pour les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie qui doivent être rédigées avec précaution afin que la renonciation d’un bénéficiaire entraîne les conséquences souhaitées en termes de stratégie patrimoniale. Effectivement, la représentation du renonçant bénéficiaire ne se présume pas.

Le souscripteur doit donc prévoir expressément le mécanisme de la représentation en désignant un ou des bénéficiaires par défaut aux bénéficiaires désignés en premier rang. La rédaction de la clause bénéficiaire ouvre de nombreuses possibilités mais doit être rédigée avec grande précaution pour que ses effets correspondent réellement aux souhaits du souscripteur.

la renonciation à succession : les risques de requalification en libéralité

Le législateur a exclu toute qualification de donation indirecte pour la renonciation à succession. Ainsi en laissant sa place à ses descendants, un enfant ne leur consent pas une libéralité.

Toutefois, il doit s’agir d’une véritable renonciation à succession (ni onéreuse, ni consentie au profit d’une personne désignée). A défaut, une donation serait caractérisée entraînant les conséquences civiles et fiscales d’une telle qualification.

Exemple

B a 2 enfants C et D. Il souhaite renoncer à la succession de son père mais en faveur de son enfant C uniquement. Cette opération serait considérée comme une libéralité en faveur de C et ne bénéficierait pas des effets civils et fiscaux du mécanisme de la renonciation à succession.

la renonciation à succession : conséquences fiscales

Il est important de rappeler tout d’abord que la renonciation doit être pure et simple, afin que l’administration fiscale ne puisse pas la contester sur le terrain de l’abus de droit fiscal.

avantage fiscal de la représentation en ligne directe

Lorsque la représentation s’applique en ligne directe, l’abattement se divise selon les règles de la dévolution légale (article 779 I alinéa 2 du CGI).

Ainsi si un héritier renonce à la succession de son père ou de sa mère et laisse deux enfants pour le représenter, son abattement de 100 000€ sera divisé par deux.
Chaque petit-enfant du défunt venant en représentation de son parent dans la succession de son grand-parent pourra bénéficier d’un abattement de 50 000€. Au-delà le tarif en ligne directe s’applique. Il est identique pour l’enfant et les petits-enfants.

Rappelons que si les petits-enfants venaient à la succession par testament de leur grand-parent, ils n’auraient pas d’abattement en sus de celui applicable aux tiers soit 1 594 €.

Lorsque le renonçant a reçu des donations de moins de 15 ans du défunt, ses descendants ne bénéficieront que de l’abattement résiduel.

Lorsque le défunt laisse une seule souche, une réponse ministérielle du 15 janvier 2013 a pris une position favorable. En effet, dans ce cas, les petits-enfants pourront bénéficier de l’abattement de leur auteur alors qu’ils viendront à la succession de leur propre chef, faute de pluralité de souches.

Exemple chiffré

Monsieur X décède en laissant pour lui succéder deux enfants A et B.
A a quatre enfants A1, A2, A3 et A4. Le patrimoine successoral net laissé par Monsieur X est de
1 000 000€.

Hypothèse 1 :

A et B acceptent la succession et A consent une donation de 500 000€ à ses quatre enfants.

Le montant des droits de succession serait de :

Part revenant à A : 500 000€
A déduire l’abattement d’un montant de 100 000€
Soit un net taxable de 400 000€
Droits de succession de 78 194€

Part revenant à B : 500 000€
A déduire l’abattement d’un montant de 100 000€
Soit un net taxable de 400 000€
Droits de succession de 78 194€

A consent une donation de 500 000€ à ses quatre enfants :

La fiscalité serait la suivante :

Part de chaque enfant : 125 000€
A déduire l’abattement de 100 000€
Soit un net taxable de 25 000€
Droits de donation par enfant : 3 194€
Total pour les quatre enfants de 12 776€.

Le coût global de la transmission pour la souche de A est donc de 90 970€.

Hypothèse 2 :

B accepte la succession. A renonce à la succession, et ses quatre enfants viennent à la succession de X par représentation. La fiscalité successorale serait la suivante :

Souche de A :

Part revenant à A1 : 125 000€
A déduire le quart de l’abattement de A : 25 000€
Soit un net taxable de 100 000€
Droits de succession 18 194€

Part revenant à A2 : 125 000€
A déduire le quart de l’abattement de A : 25 000€
Soit un net taxable de 100 000€
Droits de succession 18 194€

Part revenant à A3 : 125 000€
A déduire le quart de l’abattement de A : 25 000€
Soit un net taxable de 100 000€
Droits de succession 18 194€

Part revenant à A4 : 125 000€
A déduire le quart de l’abattement de A : 25 000€
Soit un net taxable de 100 000€
Droits de succession 18 194€

Droits de succession dus par la souche de A : 72 776€

Souche de B :

Part revenant à B : 500 000€
A déduire l’abattement d’un montant de 100 000€
Soit un net taxable de 400 000€
Droits de succession de 78 194€

Droits de succession dus par la souche de B : 78 194 €

L’économie globale de fiscalité pour la souche de A est de : 90 970 € – 72 776 € = 18 194 €

avantage fiscal de la représentation en ligne collatérale privilégiée

Lorsque la représentation joue en ligne collatérale, l’abattement des frères et soeurs d’un montant de 15 932€ se divise entre leurs descendants suivant les règles de la dévolution légale (article 779 IV alinéa 2 du CGI).

En sus, les neveux et nièces bénéficieront du tarif applicable entre frères et soeurs soit 35% jusqu’à 24 430€ et 45% au-delà. Ce tarif est donc plus intéressant que celui applicable aux neveux et nièces au taux unique de 55%.
Dans l’hypothèse d’une souche unique, l’administration fiscale refuse l’application de l’abattement et du tarif des frères et soeurs. Il est donc appliqué l’abattement personnel des neveux et nièces de 7 967€.

Point d’attention :

L’abattement en faveur des handicapés d’un montant de 159 325€ (sous conditions) est un abattement personnel qui ne joue pas en cas de représentation.

Ainsi, en ligne directe comme en ligne collatérale, la renonciation peut permettre une transmission dans un cadre fiscal favorable.

Fiscalement, la représentation ne s’applique que dans les successions sans testament.

Concernant les contrats d’assurance-vie, l’administration fiscale refuse l’application de la représentation fiscale.

En pratique, il convient alors de procéder à une double liquidation :

  • au titre de la succession légale : la représentation va s’appliquer avec les conséquences fiscales rappelées ci-dessus
  • au titre du contrat d’assurance-vie : les bénéficiaires viennent obligatoirement de leur propre chef.

Attention au risque d’abus de droit fiscal dans certaines situations :

L’administration fiscale considère que la renonciation de la sœur du défunt en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs en faveur de sa mère, suivie de la donation d’une somme d’argent par la mère du défunt correspondant à l’actif successoral au profit de ses petits-enfants, ne présente aucun intérêt économique ou patrimonial. Elle permet uniquement d’imposer la transmission au barème en ligne directe au lieu de celui en ligne collatérale, entre oncle et neveux, plus onéreux. L’abus de droit se trouve alors caractérisé. (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, n°290 ; RES n°2008/17(ENR) 22 juillet 2008).

 

renonciation à succession : comparatif avec le cantonnement

La faculté de cantonnement est un mécanisme comparable à la renonciation à succession dans la mesure où elle permet également de transmettre un patrimoine en abandonnant ses droits. Celui qui cantonne accepte le bénéfice de la libéralité mais en limite l’exercice. Il s’agit donc d’un autre outil de stratégie patrimoniale institué par la loi du 23 juin 2006.

Toutefois, le cantonnement se distingue de la renonciation à succession car il n’est nécessairement que partiel, et ce par exception au principe de l’indivisibilité de l’option successorale.

Le cantonnement est irrévocable. Par ailleurs, la question d’un possible cantonnement en démembrement reste en suspens.

Le cantonnement peut être exercé par le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux (ou d’un legs universel ou à titre universel) ou un légataire, à condition que :

  • le défunt n’ait pas retiré la faculté de cantonnement dans la libéralité
  • la succession soit acceptée par au moins un héritier.

Concernant le conjoint survivant, précisons que le cantonnement d’un avantage matrimonial n’est pas admis.

En pratique, le cantonnement est mis en œuvre pour des successions bénéficiaires, lorsque le conjoint survivant ou le légataire dispose d’une situation patrimoniale bien établie. En outre, il peut être utilisé par un bénéficiaire d’une libéralité réductible, afin d’éviter le mécanisme de la réduction.

Le cantonnement exclut de la même manière que la renonciation toute qualification en donation indirecte (articles 1002-1 et 1094-1 alinéa 2 du Code civil). Ainsi, les héritiers bénéficiant par ricochet du cantonnement du conjoint ou du légataire ne sont pas considérés comme des donataires du conjoint ou dudit légataire.

Par conséquent, le légataire ne sera soumis aux droits de succession que sur la part qu’il conserve, et les héritiers qui reçoivent une part plus importante (que celle prévue par la dévolution légale) dans la succession seront imposés aux droits de succession en fonction de leur lien de parenté avec le défunt.

Ainsi, le cantonnement est à côté de la renonciation à succession un outil précieux de stratégies patrimoniales.

 

Il est donc important d’attirer l’attention des héritiers sur le fait qu’au moment d’une succession, des choix stratégiques permettent des optimisations patrimoniales et fiscales. Ainsi, la renonciation permet de sauter une génération ou de transmettre à d’autres héritiers. On évite ainsi le coût d’une double transmission de patrimoine ou d’une donation future.

Le rôle du professionnel du patrimoine est donc crucial lors de l’ouverture d’une succession. Ses conseils permettront de mettre en place une stratégie patrimoniale et fiscale répondant aux objectifs des héritiers.

 

Auteurs
Charlotte MÂLON 

Notaire collaborateur et formateur intervenant à L’ESBanque pour le CESB CGP

Réserve héréditaire : assouplissement ou renforcement ?

Réserve héréditaire : assouplissement ou renforcement ?

Temps de lecture estimé : 11 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

Instituée par le Code civil, modifiée en 2001 et 2006, la réserve héréditaire continue à être discutée. Entre assouplissements et réaffirmations, le point sur les évolutions récentes.

 

La réserve héréditaire, spécificité française, codifiée depuis 1804, fait largement débat depuis son origine. Initialement prévue pour répondre aux objectifs de solidarité familiale, de paix des familles et de protection des descendants, la réserve héréditaire a aussi évolué ces dernières années, afin de s’adapter aux transitions de la société (allongement de la durée de la vie, familles recomposées…).

Plus récemment, la réserve héréditaire a connu des tentatives de remises en cause. Effectivement, elle est une entrave à la liberté de disposer de son patrimoine à titre gratuit.
Parallèlement, les dernières dispositions concernant les successions internationales tendent au contraire à affirmer et défendre le droit des héritiers réservataires.

Entre assouplissement et renforcement, point sur les évolutions dont la réserve héréditaire a fait l’objet de 2001 jusqu’à la loi du 24 août 2021 sur les successions internationales.

qu’est-ce que la réserve héréditaire ?

Si le principe et le calcul de la réserve héréditaire n’ont pas changé depuis son inscription au Code civil, ce droit a néanmoins fait l’objet d’évolution significative en 2001 puis 2006.

réserve héréditaire : principe de fonctionnement

La réserve héréditaire est définie à l’article 912 du Code civil :

« La réserve héréditaire est une part de la succession revenant impérativement à certains héritiers. Le reste du patrimoine constitue la quotité disponible qui peut être librement transmis par le défunt. »

Afin de déterminer la réserve héréditaire et la quotité disponible, il convient de reconstituer le patrimoine du défunt à son décès en tenant compte de toutes les libéralités consenties (donations et legs). L’objectif est de reconstituer le patrimoine comme si le défunt n’avait rien donné ni légué, afin d’apprécier une éventuelle atteinte à la réserve (art. 922 C. civ.).

Les bénéficiaires de la réserve héréditaire sont les descendants (en priorité les enfants) et à défaut, le conjoint survivant.

Il est donc impossible de déshériter un héritier réservataire (sauf dans certains cas spécifiques, notamment si cet héritier a été condamné pour un acte criminel à l’encontre du défunt ou s’il a été le responsable de violence envers le défunt ayant entraîné sa mort sans volonté de la donner).

Réserve héréditaire en présence de descendants

En présence de descendants, la répartition de la masse successorale entre la réserve héréditaire et la quotité disponible se fait de la manière suivante (art. 913 C. civ.) :

Nombre d'enfantsRéserve héréditaire globaleQuotité disponible
1 enfant1/21/2
2 enfants2/31/3
3 enfants ou plus3/41/4

Ainsi, en présence d’un enfant, un testateur ne peut pas disposer librement de plus de la moitié de son patrimoine.
S’il ne respecte pas cette répartition et que la réserve héréditaire est atteinte, les enfants pourront demander la réduction des libéralités excessives (art. 921 C. civ.).
Dans ce cas, les legs seraient réduits en premier de manière concurrente, puis les donations de la plus récente à la plus ancienne.

Réserve héréditaire du conjoint en l’absence de descendant

En l’absence de descendants ou d’ascendants, la loi du 3 décembre 2001 a instauré une réserve héréditaire à hauteur du quart de la succession au profit du conjoint survivant non divorcé (art. 914-1 C. civ.), afin de tenir compte de l’importance grandissante du conjoint dans le cercle familial.

Cas spécifiques dans lesquels la règle de la réserve héréditaire ne s’applique pas :

  • L’assurance-vie 

Les actifs transmis via la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sont considérés comme « hors succession ». Ils n’entrent pas dans la masse successorale et ne sont donc pas pris en compte pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

Si les primes versées ont été manifestement exagérées par rapport aux revenus et patrimoine du souscripteur, le contrat peut néanmoins être remis en cause (article L.132-13 du Code des assurances). Les héritiers lésés doivent néanmoins le prouver. Seules les primes versées sont rapportées à la masse successorale pour le calcul de la réserve héréditaire.

  • La vente d’un bien en viager 

Si un bien immobilier est vendu en viager, il n’entre pas dans la masse successorale du vendeur à son décès. Ses descendants ne peuvent donc pas faire valoir leurs droits réservataires sur ce bien, sauf à remettre en cause judiciairement le contrat de vente viagère sur un fondement suffisant, tel l’absence d’aléa par exemple (articles 1968 et suivants du Code civil).

assouplissements apportés par la loi du 23 juin 2006

Depuis la loi du 23 juin 2006, la réserve des ascendants a été supprimée (art. 914-1 C.civ. et art. 916 C. civ.), seul le conjoint survivant est désormais un héritier réservataire en l’absence de descendant.

La protection des ascendants est depuis assurée (en sus de l’obligation alimentaire) par un droit de retour légal impératif en cas de prédécès de l’enfant donataire sans postérité (art. 738-2 C. civ.).

Cette loi a également assoupli les règles de la réserve héréditaire en instituant comme principe celui de la réduction en valeur des libéralités excessives (art. 924 C. civ.). En pratique la réduction en valeur des legs revient à faire bénéficier l’héritier réservataire d’un simple droit à indemnité. La conservation des biens en nature dans la famille n’est donc plus assurée.

Un assouplissement supplémentaire résulte de la faculté de renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) des libéralités excessives pour les héritiers réservataires (art. 929 à 930-5 C. civ.) Ainsi le défunt peut de son vivant disposer d’une partie de la réserve héréditaire globale au profit d’un tiers ou d’un héritier présomptif, avec l’accord anticipé des héritiers réservataires.
Cet outil juridique permet de consolider des transmissions anticipées et donc d’assurer une sécurité juridique à ces opérations effectuées du vivant du défunt.

En outre, les enfants peuvent substituer les petits-enfants dans l’attribution de leur réserve héréditaire par le biais de la représentation suite à renonciation (art. 754 et 913 C. civ.). Cette faculté permet de sauter une génération lors de la transmission successorale du patrimoine et de tenir compte du fait qu’on hérite de plus en plus tard avec l’allongement de la durée de la vie.

La donation-partage transgénérationnelle permet en sus aux donateurs d’allotir directement les petits-enfants, sans nécessairement allotir les enfants. Elle permet donc aux grands-parents de donner une partie de leur patrimoine aux petits-enfants, sans que ceux-ci ne risquent une action en réduction de la part des parents.

Dans ce contexte d’assouplissements, le garde des Sceaux, dans une réponse ministérielle du 17 mai 2016, a néanmoins réitéré son attachement à la réserve héréditaire en précisant que les assouplissements apportés permettaient d’assurer « un équilibre satisfaisant entre la promotion de la volonté du de cujus et la protection des intérêts garantis par l’existence d’une réserve héréditaire ».

réserve héréditaire : des innovations importantes proposées en 2019

La réserve héréditaire a pu faire l’objet de nombreux débats : doit-elle s’appliquer de la même manière quelle que soit l’importance du patrimoine ? Pour les personnes fortunées, le respect de la quotité disponible peut être vu comme un frein à la philanthropie ou au mécénat.

En 2019, à la demande du ministère de la Justice, un groupe de travail (composé de juristes, universitaires et praticiens) constitué par le Professeur Cécile Pérès et Maître Philippe Potentier a réalisé un rapport sur la réserve héréditaire et émis des propositions d’évolution.

Compte tenu du contexte de crise sanitaire, ce rapport n’a pour le moment pas fait l’objet d’un projet de loi réformant la réserve héréditaire.

Cette étude comprend 54 propositions. Nous en rappelons les principales :

  • le maintien de la réserve héréditaire des descendants, mais en limitant sa quotité au maximum à deux tiers du patrimoine successoral. La réserve héréditaire globale serait donc de moitié en présence d’un enfant, et de deux tiers en présence de deux enfants ou plus. Ce quantum de la réserve héréditaire est l’un des points les plus discutés.
  • le refus de créer une quotité disponible spécial pour les partenaires de PACS à l’image de celle du conjoint survivant. Le partenaire de PACS survivant ne peut donc pas bénéficier de l’usufruit de la réserve héréditaire des descendants.
  • la prise en compte de l’assurance-vie dans l’assiette de la réserve héréditaire, accompagné d’un statu quo sur son régime fiscal favorable.
  • le principe de la réduction en nature des libéralités excessives lorsque le gratifié ne paye pas l’indemnité de réduction.
  • l’ouverture de la renonciation anticipée à l’action en réduction aux héritiers réservataires sous un régime de protection (tutelle, habilité familiale, et mandat de protection future).
  • l’élargissement de la renonciation anticipée à l’action en réduction à un pacte de famille.
  • la suppression de la réserve héréditaire du conjoint survivant, et en contrepartie le renforcement de ses droits au logement. En cas de maintien de la réserve, elle serait limitée au choix du disposant au quart en pleine propriété ou la moitié en usufruit.
  • l’instauration d’un caractère d’ordre public international à la réserve héréditaire des descendants. Le rapport va donc au-delà de l’actuelle jurisprudence de la Cour de cassation comme nous le verrons ci-après.

Précisons que le 116ème Congrès des notaires de France d’octobre 2020 a rappelé son attachement à la réserve. Il a également proposé une adaptation contractuelle de la réserve héréditaire, notamment en élargissant la faculté des héritiers réservataires de ne pas revendiquer leur réserve, afin de garantir la bonne exécution du projet successoral du défunt.

Toutes ces propositions tendent à assurer un certain équilibre entre la protection des héritiers réservataires et la liberté de disposition du patrimoine.

la réserve héréditaire dans le cadre des successions internationales

D’un point de vue international, la réserve héréditaire n’est pas une spécificité française, mais elle n’est pas présente partout, notamment dans les pays anglo-saxons.

Dans d’autres pays, les droits réservataires sont différents de ceux de la France. Dans les pays de droit musulman par exemple, les filles ont une réserve héréditaire égale à la moitié de celle qui revient aux fils.

En présence de successions internationales, la question de la valeur juridique de la réserve héréditaire française peut notamment se poser lorsque les règles du droit international privé supposent l’application d’une loi étrangère qui ne présente pas les mêmes droits réservataires que la loi française.

Rappelons qu’une succession est qualifiée d’internationale en présence de biens situés à l’étranger ou d’une résidence habituelle du défunt à l’étranger par exemple. 

la jurisprudence libérale de la cour de cassation du 27 septembre 2017

La Cour de Cassation a reconnu dans deux arrêts « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».

En l’espèce, les parties soutenaient ne « pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin ». (Cass. 1Ère Civ. 27 sept. 2017 n°16-13.151 et n°16-17.198).

Conformément à cette jurisprudence, il est donc complexe pour un héritier écarté de la succession du fait de l’application d’une loi étrangère, de se prévaloir de l’ordre public international français afin d’obtenir la reconnaissance de sa réserve héréditaire, sauf situation de précarité ou de besoin.

les renforcements issus de la loi du 24 août 2021

La loi du 24 août 2021 institue un droit de prélèvement compensatoire permettant aux héritiers de défendre leur réserve héréditaire dans certains cas de succession internationale.

Elle oblige par ailleurs les notaires à informer les héritiers de leurs droits réservataires.

Loi du 24 août 2021 et successions internationales : un droit de prélèvement compensatoire

La loi du 24 août 2021 confortant « le respect des principes de la République », applicable aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021, institue un droit de prélèvement compensatoire sur les biens situés en France pour certains héritiers qui seraient exhérédés suivant une loi successorale étrangère.

L’article 913 du Code civil prévoit ainsi dans son nouvel alinéa 3 :

« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci ».

Le législateur a donc remis au goût du jour le droit de prélèvement (dont bénéficiaient les seuls héritiers français) supprimé en 2011 en raison de son caractère discriminatoire comme contraire au principe d’égalité (Cons. Const. 5 août 2011 n°2011-159 QPC)

La loi n’affirme pas le caractère d’ordre public international de la réserve héréditaire et en cela ne contredit pas directement la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

Rappelons que par application du Règlement européen sur les successions n°650/2012 du 4 juillet 2012, la loi applicable à la succession est celle de la résidence habituelle du défunt, sauf s’il a choisi sa loi nationale de son vivant comme loi applicable à sa succession (principe dit de « professio juris »).

Ce Règlement applicable aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015 est de vocation universelle.

Exemple

Un américain réside à New-York, tout son patrimoine y est situé sauf un bien immobilier en France. Tous ses enfants sont américains et résidents aux Etats-Unis, sauf un qui habite au Portugal. Aux termes de son testament il lègue l’intégralité de son patrimoine à sa compagne.

En vertu du droit international privé, la succession est régie par la loi américaine qui ne connaît pas la réserve.

Ainsi, en raison de la résidence habituelle au Portugal de l’un des enfants, ces derniers pourront demander à prélever sur le bien immobilier situé en France la part qui leur revient au titre de la réserve telle que prévue par le droit français.

En revanche, si tous les enfants sont résidents aux Etats-Unis, ils ne pourront pas invoquer le droit de prélèvement, alors même qu’un bien est situé en France.

Les impacts significatifs de ces nouvelles dispositions peuvent interroger sur le respect du principe d’égalité et de sécurité juridique.

Par ailleurs, il est à noter que :

  • certains pays ignorant la réserve héréditaire prévoient des équivalents fonctionnels ce qui écarterait l’application du droit de prélèvement.
  • des questions pratiques demeurent notamment en présence d’enfants en désaccord sur la revendication de ce droit.
  • la conformité de ce nouveau texte au regard de la Constitution et du Règlement européen fait débat.

Réserve héréditaire : une obligation d’information par les notaires

La loi du 24 août 2021 prévoit également une obligation d’information à la charge des notaires relative à la protection de la réserve héréditaire de tout héritier réservataire (art. 921 al. 2 C. civ.). Il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat.

Compte tenu des termes du texte, cette obligation d’information semble dépasser le simple cadre des successions internationales.

En outre, cette obligation concerne à la fois les descendants et le conjoint, contrairement au droit de prélèvement qui ne peut être exercé que par des descendants (ou leurs ayants droits).

La prudence conseillera aux notaires de préconstituer une preuve écrite de la bonne exécution de cette obligation.

Enfin, on peut s’interroger sur la pertinence de la limitation de cette obligation aux seuls notaires, quand d’autres professionnels du droit interviennent dans le cadre des successions internationales.

 

 

Instituée depuis plusieurs siècles par le Code civil, la réserve héréditaire a connu de profondes modifications en 2001 et 2006 visant à en assouplir l’application et à l’adapter aux caractéristiques de la société actuelle.

Ces évolutions sont loin d’être terminées et peuvent paraître paradoxales : tandis que le rapport réalisé en 2019 à la demande du ministère de la Justice ouvre la voie à un nouvel assouplissement, la loi du 24 août 2021 défend la notion française de réserve héréditaire dans les successions internationales.

Dans l’état actuel de la loi et des propositions, l’évolution juridique tend principalement à défendre les droits réservataires des enfants, avec des assouplissements dans la possibilité de disposer plus librement de son patrimoine, principalement lorsque les héritiers en sont d’accord.

Dans tous les cas, ces règles héréditaires restent encore très mal connues des particuliers en France. L’obligation qui incombe nouvellement aux notaires vise à renforcer l’information mais tous les professionnels de la gestion de patrimoine doivent œuvrer à la connaissance de ces principes et sensibiliser leurs clients à ce sujet.

Auteur
Charlotte MÂLON

Notaire collaborateur et Intervenante-formatrice pour le CESB Expert en Gestion de Patrimoine, diplôme RNCP Niveau 7

Loger gratuitement un enfant majeur : quelles conséquences ?

Loger gratuitement un enfant majeur : quelles conséquences ?

Temps de lecture estimé : 9 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT
Article mis à jour le 17 mars 2022

Obligation d’entretien ou donation indirecte, aider un enfant majeur en le logeant gratuitement n’est pas un acte anodin. Comment prévenir tout conflit familial ?

Compte tenu de l’importance des prix de l’immobilier ou de la difficulté de location d’une habitation, les parents estiment qu’aider l’un de leurs enfants majeurs à se loger en lui mettant à disposition gratuite un appartement ou une maison leur appartenant en pleine propriété ou en usufruit est une évidence.

Toutefois, l’occupation gratuite prolongée d’un bien immobilier des parents par un enfant majeur n’est pas sans conséquence. Relevant intuitivement de l’obligation d’entretien, cette aide peut, dans certaines situations, être qualifiée de donation indirecte. Quelles conséquences familiales et comment y remédier ?

comment qualifier juridiquement la mise à disposition gratuite et prolongée d’un logement à un enfant majeur : obligation d’entretien ou donation indirecte ?

Si cette aide familiale relève logiquement de l’obligation d’entretien, elle peut dans certains cas être considérée comme une donation indirecte. Les conséquences sur la transmission et l’entente familiale peuvent être alors relativement lourdes.

une aide familiale remplissant l’obligation d’entretien ?

La mise à disposition gratuite d’un logement des parents à l’un de leurs enfants majeurs peut être justifiée par leur obligation d’entretien envers cet enfant (articles 371-2 et 203 du Code civil).

Cette obligation d’entretien résulte du lien de filiation. Elle est indépendante de la situation matrimoniale du parent (mariage, PACS, concubinage, veuvage, divorce, célibat).

L’article 371-2 alinéa 2 du Code civil précise bien que « cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
Ainsi si l’enfant majeur ne peut pas subvenir seul à ses besoins, ses parents sont tenus de l’aider financièrement notamment en lui payant son loyer, ou par le biais d’avantages en nature comme la mise à disposition gratuite d’un logement.

Dans la pratique, cette obligation d’entretien paraît limitée aux enfants majeurs étudiants qui n’ont pas ou peu de revenus, mais elle concerne également les enfants majeurs fragiles (recherche d’emploi, maladie…).

Dans cette situation, la mise à disposition gratuite du logement au profit d’un enfant majeur ne révèle d’aucune intention libérale des parents, et n’a pas de conséquences sur l’égalité entre les enfants.

Dans ces conditions, l’avantage n’est donc pas pris en compte lors du règlement des successions des parents.

L’obligation d’entretien rejoint l’obligation alimentaire qui lie les parents et les enfants (articles 205 et suivants du Code civil).

Cette seconde obligation parentale permet également de justifier la mise à disposition gratuite d’un logement à un enfant majeur sans ressource.

Dans ces deux cas, obligation d’entretien et obligation alimentaire, si l’enfant est dans le besoin, aucune libéralité ne peut être caractérisée, quelle que soit la durée de l’aide familiale.

En revanche, la mise à disposition prolongée gratuite d’un logement par des parents à un enfant majeur qui dispose d’une situation stable avec des revenus confortables, peut difficilement être qualifiée d’obligation d’entretien ou d’obligation alimentaire.

une aide familiale qualifiée de donation indirecte ?

La situation se complique lorsque l’enfant a fini ses études et dispose de revenus lui permettant de se loger, mais qu’il occupe gratuitement un bien immobilier appartenant à ses parents.

La question de la libéralité consentie par les parents se pose en présence d’une pluralité d’enfants. Dans ce cas l’occupation gratuite, exclusive et prolongée d’un bien immobilier par l’un des enfants constitue un véritable avantage qui peut entraîner un problème d’égalité entre eux.

A noter

Une occupation du logement non exclusive, de courte durée, ou assortie d’une obligation envers le parent, notamment une obligation de soin, demeure une entraide familiale sans conséquences.

Rappelons que la donation est un contrat qui nécessite l’intention libérale des parents (ce qui constitue l’élément intentionnel) et le dessaisissement d’un de leur bien ou de son usage (ce qui constitue l’élément matériel).

Les parents doivent donc s’appauvrir et l’enfant doit s’enrichir corrélativement.

Quid dans le cas de la mise à disposition gratuite prolongée d’un logement appartenant aux parents ?

En l’espèce, les parents, propriétaires ou usufruitiers, se privent de la perception de revenus locatifs (constituant souvent un complément de revenus important pour la retraite). De son côté, l’enfant n’a pas à verser quoique ce soit pour se loger, ce qui lui permet de se constituer une épargne.

Une donation indirecte portant sur les revenus pourrait ainsi être caractérisée.

En outre l’article 851 du Code civil prévoit expressément le rapport de la donation de fruits ou de revenus, sauf clause contraire. Le rapport de cet avantage permet d’assurer l’égalité entre les enfants.

Constituant une libéralité, cette donation serait également prise en compte pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

La jurisprudence de la Cour de Cassation est abondante en la matière.

Effectivement, les enfants n’ayant pas bénéficié de cet avantage en nature s’estiment souvent lésés et réclament en justice sa prise en compte en tant que libéralité rapportable à la succession de leurs parents.

Les juges sont particulièrement strictes sur l’appréciation des conditions de la donation indirecte. La première Chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé le 16 décembre 2020 la jurisprudence antérieure, en affirmant que faute pour les juges du fond de caractériser l’intention libérale des parents, et à défaut pour l’enfant réclamant la qualification de donation de démontrer le caractère gratuit de l’occupation par sa sœur, aucune libéralité n’est caractérisée (Cass. 1ère civ., 16 déc. 2020, n°19-18).

Concrètement, il peut être difficile pour un enfant mécontent de prouver l’intention libérale des parents. A ce sujet, les juges ont retenu qu’un testament du parent, même révoqué, peut servir de preuve de l’intention libérale, lorsqu’il mentionne cet avantage et son caractère rapportable (Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n° 13-14.139).
A défaut pour le cohéritier de démontrer l’intention libérale, l’avantage ne constitue qu’une aide familiale sans conséquences.

La qualification de donation en cas d’hébergement de l’enfant majeur au domicile des parents a ainsi été refusée par les juges, faute d’appauvrissement de ces derniers (Cass. 1ère civ., 1ère 3 mars 2010, n° 08-20.428).

Mise à jour Mars 2022 :

Un arrêt de la Cour de Cassation de mars 2022 (1ère Civ. 2 mars 2022) a néanmoins considéré l’intention libérale dans le cas de l’occupation gratuite par un enfant nu-propriétaire d’un bien immobilier consentie par une mère usufruitière. Cet avantage est alors rapportable à la succession de celle-ci. Le montant du rapport correspond aux loyers qui auraient pu être perçus, après déduction des charges incombant à l’usufruitière.

En pratique, si la libéralité peut être caractérisée, la valeur locative du bien sera retenue pour déterminer le montant de l’avantage rapportable, après application éventuelle d’une décote justifiée par la précarité de l’occupation de l’enfant.

L’enfant avantagé devra donc rapporter aux successions de ses parents les loyers non versés pendant toute la durée d’occupation, soit en versant une indemnité aux autres membres de la fratrie, soit en réduisant sa part dans la succession.

Il paraît donc essentiel de prévenir les risques liés à une mise à disposition gratuite prolongée non encadrée juridiquement.

comment prévenir tout contentieux familial ?

Pour éviter tout conflit familial, mieux vaut acter cette mise à disposition d’un logement en lui conférant un cadre juridique précis. Pour cela, il est possible de recourir au prêt à usage, à la donation d’usufruit temporaire et préciputaire ou à l’exclusion du rapport par testament.

le prêt à usage (ou commodat)

Afin de confirmer la gratuité de cet avantage, un prêt à usage pourrait être mis en place.

Cet outil juridique peut prévoir en effet la possibilité pour un enfant d’utiliser un bien immobilier appartenant à ses parents, sans contrepartie financière et à charge de restituer le bien à terme (art. 1875 et s. du Code civil).

Article 1875 Code civil : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »

Le recours à ce contrat permettrait de conférer juridiquement un usage précaire à l’enfant, et ainsi d’écarter toute qualification en libéralité.

Il est important de prévoir une date de restitution et une interdiction de location.
A défaut de terme prévu, les parents pourraient y mettre fin selon leur bon vouloir en respectant un délai de préavis raisonnable.

En cas de décès des parents, les héritiers seraient tenus du contrat (article 1879 du Code civil).

Les juges ont récemment confirmé que le prêt à usage ne constituait pas un avantage rapportable (Cass. 1e civ. 11-10-2017 n° 16-21.419).

Dans cet arrêt d’espèce, la Cour de Cassation précise que le prêt à usage n’opère à l’enfant ” aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur”.
On peut néanmoins relever que la perte de revenus et le paiement des charges par le prêteur sont caractérisés. Corrélativement, l’économie de loyers et de charges pour l’enfant emprunteur est bien réelle.

Ainsi, un contrat de prêt à usage sous seing privé peu précis ou laissant transparaître une intention libérale pourrait être attaqué par les enfants mécontents et éventuellement requalifié, afin que l’avantage soit pris en compte dans la succession des parents.

la donation d’usufruit temporaire et préciputaire

Les parents propriétaires ou usufruitiers pourraient consentir à leur enfant une donation d’usufruit temporaire préciputaire sur le bien immobilier.

La donation d’usufruit temporaire confère à l’enfant le droit d’usage et des fruits du bien pour une durée déterminée.

La clause préciputaire permet que l’avantage consenti à l’enfant soit pris en compte en sus de sa part réservataire, en s’ajoutant à ce qui lui reviendrait (article 843 du Code civil).

Cette solution nécessite le recours à l’acte notarié et la soumission de l’acte aux droits de mutation à titre gratuit.

Point Fiscalité

Pour une donation d’usufruit viager, le calcul des droits de donation s’effectue d’après l’âge de l’usufruitier (article 669 CGI).
En revanche, pour une donation d’usufruit temporaire, les droits sont calculés sur une valeur de 23% de la pleine propriété du bien par tranche de 10 ans, sans fraction et sans prise en compte de l’âge de l’usufruitier.

Concernant l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière), en présence d’un usufruit conventionnel, la valeur en pleine propriété du bien sort de l’assiette taxable des parents pour intégrer celle de l’enfant majeur.

Compte tenu du mode de calcul de la valeur fiscale de l’usufruit temporaire, l’imposition de la donation temporaire d’usufruit reste le plus souvent faible voire nulle.

Exemple

Fiscalité de la donation temporaire d’usufruit d’un logement à un enfant :

Montants et durée
Valeur du bien immobilier400.000 €
Durée de l’usufruit temporaire10 ans
Valeur de l’usufruit temporaire92.000 €
Abattement en ligne directe*100.000 €
Base imposable0 €
Droits de donation0 €

*abattement de 100.000 € en l’absence de donation antérieure de moins de 15 ans
Source : JUST DEEP CONTENT pour l’ESBanque

l’exclusion du rapport par testament

Il serait également possible de prévoir par testament une exclusion du rapport de cet avantage.

L’avantage indirect s’imputerait alors sur la quotité disponible et non sur la réserve héréditaire de l’enfant avantagé.

Cet outil juridique permet une grande flexibilité et une réversibilité en cas de changement de situation familiale et/ou patrimoniale. En effet, un testament est librement révocable.

quelles conséquences au titre de l’impôt sur le revenu de la mise à disposition gratuite du logement ?

Le Code général des impôts prévoit que les revenus des logements, dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu (article 15 II. CGI). Tous les locaux à usage d’habitation dont les revenus seraient imposables dans la catégorie des revenus fonciers sont visés par cette disposition.

Par application du texte, dans le cas d’une jouissance gratuite par un enfant d’un logement dont les revenus sont soumis aux revenus fonciers, aucun impôt sur le revenu n’est donc dû à ce titre pour le parent.

Corrélativement, aucune charge n’est déductible pour le parent (taxe foncière, travaux d’entretien et de réparation, intérêt d’emprunt…).

La mise à disposition de manière gratuite et prolongée d’un logement au profit d’un enfant majeur n’est donc pas un acte anodin. Pour prévenir tout conflit entre enfants et notamment lors d’une succession, il est indispensable de recourir à l’éclairage du conseiller patrimonial.

Auteurs
Charlotte MÂLON 

Notaire collaborateur et formateur intervenant à L’ESBanque pour le CESB CGP

Donation : pourquoi transmettre son patrimoine de son vivant ?

Donation : pourquoi transmettre son patrimoine de son vivant ?

Temps de lecture estimé : 13 min

Bénéficiant de nouveaux abattements, les donations permettent de conjuguer transmission de patrimoine, aide familiale et optimisation successorale. Explications.

Les donations s’entendent généralement comme une aide aux jeunes générations. Il s’agit de transmettre son patrimoine assez tôt, afin de tenir compte de l’allongement de la durée de la vie qui repousse d’autant la transmission du patrimoine par décès

Les jeunes générations peuvent avoir besoin d’aide financière pour mener à bien leurs investissements. L’impact des donations est également favorable pour l’économie. A la différence de l’assurance-vie, elle permet de transmettre de son vivant. Les bénéficiaires perçoivent immédiatement les biens ou les sommes données.

Les donations sont également un moyen de préparer sa succession et d’en réduire la fiscalité.

comment bien utiliser la donation ?

La donation est l’outil juridique permettant de transmettre de son vivant une partie de son patrimoine (un bien ou un droit) à titre gratuit à une autre personne.

Une donation doit être consentie de manière particulièrement réfléchie car le donateur ne pourra récupérer le bien transmis que dans des cas limitatifs et exceptionnels en pratique (révocation pour inexécution des charges, révocation pour cause d’ingratitude et révocation pour survenance d’enfant pour un donateur non parent).

Article 894 C. civ. : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ».
Les donations sont à distinguer des présents d’usage qui constituent des cadeaux modestes au regard du patrimoine de celui qui transmet, cadeaux transmis exclusivement lors d’un événement particulier (anniversaire, mariage…). Contrairement aux donations, les présents d’usage ne sont pas pris en compte dans la succession de celui qui fait le cadeau et ne sont pas sujets à fiscalité.

Article 852 alinéa 2 C. civ. : « Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant »

Les donations sont également à différencier du prêt familial qui est réalisé à titre onéreux et nécessite une restitution ou un remboursement.

On distingue plusieurs types de donation.

les donations simples

Tout acte constituant une donation entre vifs est obligatoirement notarié, sous peine de nullité (article 931 C. civ.).

Les donations sont juridiquement considérées comme des actes « graves » dans la mesure où le donateur transfert à autrui irrévocablement une partie de son patrimoine sans aucune contrepartie (sauf en cas de donation avec charges). Le recours à l’acte authentique permet de garantir le bon consentement et l’acceptation de toutes les parties.

Si la donation porte sur le logement familial du donateur marié, son conjoint doit participer à l’acte et accepter la donation.

L’acte pourra contenir des clauses sur mesure telles qu’une obligation d’emploi des fonds dans l’acquisition d’une résidence principale, ou dans un placement financier particulier, ou contenir une réserve d’usufruit au profit du donateur.

La donation simple est opportune pour aider dans son projet ponctuellement l’un des enfants, ou des petits-enfants ou pour délibérément avantager un enfant en la consentant hors part successorale comme nous allons le voir.

les donations d’argent et dons manuels

Le don manuel, non envisagé par le Code civil et contraire au formalisme imposé par son article 931, a toujours été validé par la jurisprudence et la doctrine.

Le don manuel se caractérise par la remise matérielle (ce qu’on appelle juridiquement « la tradition ») sans contrepartie du bien au donataire. Le don manuel ne peut donc porter que sur des biens qualifiés juridiquement de « meubles » (liquidités, titres, objets).

L’avantage du don manuel est sa simplicité apparente en raison de son absence de formalisme.

Corrélativement, la preuve de l’existence du don manuel est une réelle difficulté. La charge de la preuve incombe en principe à celui qui se prévaut de son existence.

Comment faire une donation d’argent ?

Il est courant de donner une somme d’argent pour aider un proche. Cette donation est un don manuel ne nécessitant donc pas d’acte notarié. Il est néanmoins nécessaire de procéder à sa déclaration fiscale.

En outre, le don manuel doit impérativement être déclaré par le donataire à l’administration fiscale vial’imprimé CERFA n°2735. A défaut, le don manuel pourrait être taxé au titre du rappel fiscal, lors d’une donation notariée postérieure ou lors du décès du donateur. Afin d’optimiser l’utilisation des abattements, il est judicieux de déclarer le don immédiatement.

Le don manuel doit être utilisé en bonne intelligence, afin de ne pas créer de déséquilibre entre les enfants, et d’éviter de futurs contentieux successoraux.

les donations-partages et donations transgénérationnelles

La particularité de la donation-partage est de réaliser un partage anticipé de la succession du donateur en sus de la donation (article 1075 C. civ.

Les donations-partages doivent exclusivement être consentis aux héritiers présomptifs, sous réserve des exceptions limitatives ci-dessous :

Les donations-partages ont un avantage significatif : elles sont dites non rapportables à la succession du donateur et la valeur des biens transmis est figée au jour de la donation-partage. Ainsi les plus-values ou les moins-values réalisées par les donataires ne sont pas prises en compte dans les calculs de partages successoraux, comme nous allons le voir en suivant.

En principe, tous les enfants du donateur doivent intervenir à l’acte de donation-partage et recevoir un lot. Toutefois, il ne s’agit pas d’une condition de validité de l’acte. Ainsi en présence d’une situation familiale conflictuelle, un enfant pourrait refuser d’intervenir à la donation. La donation-partage serait alors valable mais les effets juridiques intéressants de la donation-partage, notamment le gel des valeurs au jour de la donation, seraient inapplicables.

Il convient donc d’obtenir l’intervention de toutes les parties, afin d’assurer la pleine efficacité juridique de l’acte.

En associant tous les enfants dans la réflexion du partage anticipé de la succession future, la donation-partage permet donc une transmission anticipée sereine d’une partie de son patrimoine avec une répartition de biens par enfants.

Les donations avec réserve d’usufruit :

La donation d’un bien avec réserve d’usufruit au profit du donateur permet à celui-ci d’en garder la jouissance (occuper le bien, percevoir les loyers par exemple dans le cas d’un bien immobilier). En contrepartie, il devra en assumer les charges.

L’usufruit réservé par le donateur est valorisé par le Code général des impôts (art.669 CGI) en fonction de l’âge de l’usufruitier au jour de la donation. Cette valorisation dépend de la durée de vie estimée de l’usufruitier : plus l’usufruitier est âgé, moins son usufruit a de la valeur.

Le calcul des droits de donation ne se fera pas sur la valeur de la pleine propriété mais sur la valeur de la nue-propriété (c’est à dire la valeur de la pleine propriété décotée de la valeur de l’usufruit).

En outre, au décès du donateur usufruitier, le donataire devient plein propriétaire. L’extinction de l’usufruit ne donne lieu à aucune imposition (article 1133 CGI).

Exemple

Monsieur Marin âgé de 56 ans a un fils unique. Il souhaite lui transmettre un appartement au bord de mer qui lui sert de résidence secondaire. Cet appartement est valorisé 200.000 €.

En lui donnant seulement la nue-propriété, Monsieur Marin peut continuer à utiliser l’appartement. Au décès de Monsieur Marin son fils deviendra plein propriétaire. Il pourra occuper l’appartement ou décider de le louer ou de le vendre.

Compte tenu de l’âge de Monsieur Marin au jour de la donation, la valeur de son usufruit est de 50%, donc la valeur de la nue-propriété de 50%, soit 100.000€.

En application de l’abattement de droit commun, aucun droit de donation ne sera du comme nous le verrons plus loin.

La valeur de l’usufruit réservé par Monsieur Marin ne sera jamais fiscalisée.

Si le bien donné est amené à être vendu, la réserve d’usufruit porte alors sur une somme d’argent. L’usufruitier détient alors un quasi-usufruit sur le prix de cession sauf à ce que celui-ci soit réemployé dans un nouveau bien démembré.

la particularité d’une donation à un héritier

Lorsque l’on donne à une personne qui est également son héritier, la donation peut être soumise à deux traitements spécifiques :

le rapport civil à la succession : l’égalité entre héritiers

Par principe, une donation en faveur d’un héritier est dite sur part successorale.

Ainsi la donation dont a bénéficié l’héritier ne vient pas en plus de sa part sur la succession mais est comprise dans cette part.

Il en est ainsi des donations simples et des dons manuels lorsqu’ils sont consentis à des héritiers présomptifs, sauf clause contraire.

Pour s’assurer de l’équité entre héritiers, on rajoute comptablement les donations réalisées à la masse successorale lors du décès du donateur. On parle de rapport à la succession.

Les biens donnés sont rapportés pour leur valeur au jour du partage de la succession (et non de la donation) et selon l’état du bien au jour de la donation (Art. 860 Code civ.). En ce sens, il faut tenir compte des moins ou plus-values éventuelles (sauf celles qui seraient dues à l’action du donataire : travaux d’amélioration…).

Pour les donations de sommes d’argent (Art. 860-1 Code civ.), on tient compte de la valeur donnée sans revalorisation. Si cette somme a été réinvestie dans un bien, on retient la valeur de ce bien au jour du partage successoral.

Il est possible d’avantager un héritier en spécifiant que la donation est faite hors part successorale ou avec dispense de rapport (dans la limite de la quotité disponible en présence d’héritiers réservataires comme nous allons le voir).

Dans ce cas, cette donation vient en plus de sa part successorale. Elle n’est pas rapportée à la succession.

Le don manuel, normalement rapportable, peut être réalisé hors part successorale. Dans ce cas, il est accompagné d’une convention sous seing privé (pacte adjoint) contenant une clause relative à l’absence de rapport du don dans la succession du donateur.

Cet écrit permet également de prouver l’existence du don manuel. En revanche, il est important d’être vigilent sur la rédaction de ce texte. Effectivement, la convention ne doit pas réaliser en elle-même la donation, au risque que le don soit annulé pour vice de forme (article 931 C. civ.).

La donation-partage est par principe considérée comme non-rapportable. De plus, elle fige les valeurs données au jour de la donation permettant de maintenir une égalité entre les héritiers par rapport aux valeurs futurs des biens donnés.

Exemple

Monsieur Marin consent une donation de sommes d’argent de 100.000 € à chacun de ses deux enfants Alain et Marie.

Au décès de Monsieur Marin, son patrimoine n’est composé que de sa résidence principale de 200.000 €. Ses seuls héritiers sont ses deux enfants.

On s’interroge concernant le traitement des sommes transmises par donation aux enfants :

  • Alain a dépensé progressivement l’intégralité de la somme au casino
  • Marie a acheté un appartement dont la valeur au jour du décès a doublé (200.000 €). Marie a donc réalisé une plus-value de 100.000€.

Si Monsieur Marin a consenti deux donations simples ou deux dons manuels déclarés, ils sont rapportables à la masse successorale à son décès pour leur valeur au jour du partage de la succession.

Ainsi, on rajoute à la masse successorale une valeur de 200.000 € pour la donation faite à Marie (valeur de l’appartement au jour du décès) et 100.000 € pour celle faite à Alain (pour une somme d’argent sans réinvestissement, valorisation au jour de la donation). La masse successorale globale est de 500.000 € (200.000 € de bien existant dans le patrimoine de Monsieur Marin, 200.000 € pour la donation de Marie et 100.000 € pour la donation d’Alain).

Les enfants ont droit à la moitié chacun soit 250.000 €.

On impute sur la part successorale de chacun la donation réalisée en leur faveur puisqu’elle a été faite sur part successorale.

Part de Marie : 250.000 €
– Valeur de la donation imputée sur part successorale : – 200.000 €
Part d’héritage de Marie sur les biens existants à la succession : 50.000 €

Part d’Alain : 250.000 €
– Valeur de la donation imputée sur part successorale : – 100.000 €
Part d’héritage d’Alain sur les biens existants à la succession : 150.000 €

L’équité entre héritier est respectée sur la masse successorale globale de 500.000 € mais Alain profite du bon investissement de Marie puisqu’il perçoit 100.000 € de plus que sa sœur sur la valeur des biens de la succession.

Si Monsieur Marin avait consenti une donation-partage à ses deux enfants, la situation serait totalement différente. La donation-partage n’est pas rapportable à la succession et fige les valeurs au jour de la donation.

La masse successorale globale est alors de 200.000 € que les deux enfants se partagent par moitié soit 100.000 € chacun.

Ils ont par ailleurs reçu 100.000 € chacun lors de la donation-partage. Cette donation-partage n’est pas rapportée à la succession pour le calcul de la masse successorale et les valeurs sont dans tous les cas figés à celles de la donation, soit 100.000 € chacun.

le risque de réduction : quelles sont les limites à la liberté de transmission ?

Certains héritiers ont droit à une part minimale du patrimoine du défunt : les enfants et le conjoint en l’absence d’enfant. Ils sont dits héritiers réservataires.

La part incompressible à laquelle ont droit ces héritiers est nommée réserve héréditaire.

Le reste du patrimoine est la quotité disponible. Le donateur est libre d’en disposer comme il le souhaite. Il peut donner l’équivalent de la quotité disponible à un non-héritier, à un héritier non réservataire, ou à un héritier réservataire pour l’avantager au-delà de sa part réservataire par une donation hors part successorale.

En présence d’enfant, les parts réservataires et la quotité disponible sont les suivantes :

En présence de :Réserve héréditaireQuotité disponible ordinaire
1 enfant1/21/2
2 enfants2/3 (soit 1/3 par enfant)1/3
3 enfants et plus3/4 (que se partage les enfants)1/4
En l’absence d’enfant, le conjoint est réservataire pour ¼ du patrimoine.

Pour calculer la valeur de la part réservataire, on tient compte de la masse des biens au jour du décès mais également des donations que le donateur a pu réaliser de son vivant, de manière à reconstituer le patrimoine global du défunt.

La valeur des biens pris en compte est celle du jour de la succession d’après leur état au jour de la donation (art. 922 Code civ.).

Si le patrimoine existant au décès est insuffisant pour assurer la réserve héréditaire, les différentes dispositions à titre gratuit qu’a pu réaliser le défunt peuvent être réduites à la demande des héritiers réservataires. On parle d’action en réduction.

Les legs (dispositions à cause de mort, testament) sont réduits en premier puis les donations des plus récentes aux plus anciennes.

comment transmettre son patrimoine à moindres frais ?

Tous les dons et donations sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Les droits sont calculés sur la valeur des biens reçus pour chaque donataire par chaque donateur.

La donation-partage est également soumise aux droits de donation, et le droit de partage (2,5%) ne s’applique pas (le droit de partage s’appliquerait éventuellement, si le partage avait lieu ultérieurement dans un acte séparé).

Il est néanmoins possible d’optimiser la fiscalité des donations.

quel montant peut-on donner sans imposition ?

Les donations consenties à hauteur de l’abattement applicable s’effectuent en franchise d’impôts.

Donation au profit des enfants

 

Donner le plus tôt possible pour renouveler l’exonération à hauteur des abattements :

L’abattement de droit commun d’un montant de 100.000€ par parent par enfant est renouvelable tous les 15 ans.

Cet abattement est le même que celui pour les transmissions par succession.

Ainsi si l’abattement a été intégralement utilisé au cours d’une donation et si le donateur décède moins de 15 ans après la donation, le patrimoine transmis par succession au donataire ne pourra pas bénéficier de l’abattement de droit commun (qui sera complètement épuisé).

Une bonne stratégie patrimoniale passera donc par une bonne anticipation.

Éviter de donner après 80 ans :

L’abattement pour les dons de sommes d’argent d’un montant de 31.865 € par parent et par enfant, est renouvelable tous les 15 ans, sous conditions : donation d’une somme d’argent en pleine propriété par un parent de moins de 80 ans au profit d’un enfant majeur.

Un nouvel abattement jusqu’au 30 juin 2021 :

Nouvel abattement temporaire et spécifique pour les dons de sommes d’argent d’un montant global de 100.000 € par parent (quel que soit le nombre de donataires), non renouvelable :

Il s’applique sur les donations de sommes d’argent en pleine propriété consenties entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 (Article 19 de la 3ème loi de finances rectificative pour 2020).

Afin de bénéficier de cet abattement, le donataire doit utiliser les fonds pour financer :

  • la construction de sa résidence principale (et non l’acquisition de sa résidence principale).
  • des travaux énergétiques concernant sa résidence principale éligibles à la prime de transition énergétique.
  • la création ou le développement d’une petite entreprise (via la souscription au capital initial ou les  augmentations de capital). L’entreprise doit avoir moins de 50 salariés, ne doit pas avoir distribué de bénéfices et avoir un bilan inférieur à 10 millions d’euros. La direction de l’entreprise doit être exercée pendant trois ans par le donataire.

Ces investissements ne doivent pas avoir bénéficié d’autres avantages fiscaux.

La somme d’argent donnée doit être utilisée dans un délai de trois mois à compter du versement.

Donations au profit des petits-enfants :

  • Abattement de droit commun d’un montant de 31.865 € par grand-parent et par petit-enfant, renouvelable tous les 15 ans, sans condition.
  • Abattement pour les dons de sommes d’argent d’un montant de 31.865 € par grand-parent et par petit-enfant, renouvelable tous les 15 ans, sous conditions : donation d’une somme d’argent en pleine propriété par un grand-parent de moins de 80 ans au profit d’un petit-enfant majeur.
  • Nouvel abattement temporaire et spécifique pour les dons de sommes d’argent d’un montant global de 100.000 € par donateur (quel que soit le nombre de donataires) et non renouvelable consentis en pleine propriété entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, sous les mêmes conditions ci-dessus détaillées pour les enfants.

Les donations aux petits-enfants sont fiscalement opportunes dans la mesure où il n’existe aucun abattement applicable aux transmissions par succession au profit des petits-enfants venant de leur propre chef, à l’exclusion de l’abattement par défaut d’un montant de 1.594 € par bénéficiaire.

En outre, un abattement spécifique et personnel pour les donataires en situation de handicap peut également s’ajouter (d’un montant de 159.325 €, renouvelable tous les 15 ans, sous conditions).

le barème progressif applicable au-delà de l’abattement

Lorsque le montant transmis par donateur pour chaque donataire dépasse l’abattement, un barème progressif s’applique.

Ce barème dépend du lien de parenté entre donateur et donataire.

En ligne directe (enfants et petits-enfants), le barème est le suivant :

Part taxable après abattement Taux d'imposition
Moins de 8.072 €5%
Entre 8.072 € et 12.109 €10%
Entre 12.109 € et 15.932 €15%
Entre 15.932 € et 552.324 €20%
Entre 552.324 € et 902.838 €30%
Entre 902.838 € et 1.805.677 €40%
Supérieure à 1.805.677 €45%

Comme les abattements, les tranches se renouvellent actuellement tous les 15 ans.

Ainsi, concernant les donations aux enfants, plus la première transmission par donation a été consentie tôt, plus les abattements et les tranches du barème pourront se reconstituer pour une nouvelle donation ou pour la transmission par succession du donateur.

La donation avec réserve d’usufruit permet également de réduire l’imposition globale puisque seule la nue-propriété est imposée comme nous l’avons vu.
Les donations participent ainsi à l’optimisation fiscale de la succession tout en permettant d’aider ses proches de son vivant. Comparativement, l’assurance-vie, souvent utilisée pour réduire les droits de succession, ne permet pas de transmettre de son vivant et ne constitue pas une aide familiale immédiate. Les donations sont des techniques complémentaires qui gagneraient à être davantage employées.

 

Les donations sont un outil patrimonial pertinent pour anticiper sa transmission, en réduire le coût fiscal, mais également dans un objectif d’aide familiale et intergénérationnelle. Il reste néanmoins nécessaire de bien choisir le type de donation que l’on réalise afin que ses effets économiques et civils correspondent aux objectifs souhaités. Le rôle du conseiller patrimonial est ici essentiel.

Auteur
Charlotte MÂLON

Notaire collaborateur et formateur intervenant à L’ESBanque pour le CESB CGP