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Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

Instituée par le Code civil, modifiée en 2001 et 2006, la réserve héréditaire continue à être discutée. Entre assouplissements et réaffirmations, le point sur les évolutions récentes.

 

La réserve héréditaire, spécificité française, codifiée depuis 1804, fait largement débat depuis son origine. Initialement prévue pour répondre aux objectifs de solidarité familiale, de paix des familles et de protection des descendants, la réserve héréditaire a aussi évolué ces dernières années, afin de s’adapter aux transitions de la société (allongement de la durée de la vie, familles recomposées…).

Plus récemment, la réserve héréditaire a connu des tentatives de remises en cause. Effectivement, elle est une entrave à la liberté de disposer de son patrimoine à titre gratuit.
Parallèlement, les dernières dispositions concernant les successions internationales tendent au contraire à affirmer et défendre le droit des héritiers réservataires.

Entre assouplissement et renforcement, point sur les évolutions dont la réserve héréditaire a fait l’objet de 2001 jusqu’à la loi du 24 août 2021 sur les successions internationales.

qu’est-ce que la réserve héréditaire ?

Si le principe et le calcul de la réserve héréditaire n’ont pas changé depuis son inscription au Code civil, ce droit a néanmoins fait l’objet d’évolution significative en 2001 puis 2006.

réserve héréditaire : principe de fonctionnement

La réserve héréditaire est définie à l’article 912 du Code civil :

« La réserve héréditaire est une part de la succession revenant impérativement à certains héritiers. Le reste du patrimoine constitue la quotité disponible qui peut être librement transmis par le défunt. »

Afin de déterminer la réserve héréditaire et la quotité disponible, il convient de reconstituer le patrimoine du défunt à son décès en tenant compte de toutes les libéralités consenties (donations et legs). L’objectif est de reconstituer le patrimoine comme si le défunt n’avait rien donné ni légué, afin d’apprécier une éventuelle atteinte à la réserve (art. 922 C. civ.).

Les bénéficiaires de la réserve héréditaire sont les descendants (en priorité les enfants) et à défaut, le conjoint survivant.

Il est donc impossible de déshériter un héritier réservataire (sauf dans certains cas spécifiques, notamment si cet héritier a été condamné pour un acte criminel à l’encontre du défunt ou s’il a été le responsable de violence envers le défunt ayant entraîné sa mort sans volonté de la donner).

Réserve héréditaire en présence de descendants

En présence de descendants, la répartition de la masse successorale entre la réserve héréditaire et la quotité disponible se fait de la manière suivante (art. 913 C. civ.) :

Nombre d'enfantsRéserve héréditaire globaleQuotité disponible
1 enfant1/21/2
2 enfants2/31/3
3 enfants ou plus3/41/4

Ainsi, en présence d’un enfant, un testateur ne peut pas disposer librement de plus de la moitié de son patrimoine.
S’il ne respecte pas cette répartition et que la réserve héréditaire est atteinte, les enfants pourront demander la réduction des libéralités excessives (art. 921 C. civ.).
Dans ce cas, les legs seraient réduits en premier de manière concurrente, puis les donations de la plus récente à la plus ancienne.

Réserve héréditaire du conjoint en l’absence de descendant

En l’absence de descendants ou d’ascendants, la loi du 3 décembre 2001 a instauré une réserve héréditaire à hauteur du quart de la succession au profit du conjoint survivant non divorcé (art. 914-1 C. civ.), afin de tenir compte de l’importance grandissante du conjoint dans le cercle familial.

Cas spécifiques dans lesquels la règle de la réserve héréditaire ne s’applique pas :

  • L’assurance-vie 

Les actifs transmis via la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie sont considérés comme « hors succession ». Ils n’entrent pas dans la masse successorale et ne sont donc pas pris en compte pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

Si les primes versées ont été manifestement exagérées par rapport aux revenus et patrimoine du souscripteur, le contrat peut néanmoins être remis en cause (article L.132-13 du Code des assurances). Les héritiers lésés doivent néanmoins le prouver. Seules les primes versées sont rapportées à la masse successorale pour le calcul de la réserve héréditaire.

  • La vente d’un bien en viager 

Si un bien immobilier est vendu en viager, il n’entre pas dans la masse successorale du vendeur à son décès. Ses descendants ne peuvent donc pas faire valoir leurs droits réservataires sur ce bien, sauf à remettre en cause judiciairement le contrat de vente viagère sur un fondement suffisant, tel l’absence d’aléa par exemple (articles 1968 et suivants du Code civil).

assouplissements apportés par la loi du 23 juin 2006

Depuis la loi du 23 juin 2006, la réserve des ascendants a été supprimée (art. 914-1 C.civ. et art. 916 C. civ.), seul le conjoint survivant est désormais un héritier réservataire en l’absence de descendant.

La protection des ascendants est depuis assurée (en sus de l’obligation alimentaire) par un droit de retour légal impératif en cas de prédécès de l’enfant donataire sans postérité (art. 738-2 C. civ.).

Cette loi a également assoupli les règles de la réserve héréditaire en instituant comme principe celui de la réduction en valeur des libéralités excessives (art. 924 C. civ.). En pratique la réduction en valeur des legs revient à faire bénéficier l’héritier réservataire d’un simple droit à indemnité. La conservation des biens en nature dans la famille n’est donc plus assurée.

Un assouplissement supplémentaire résulte de la faculté de renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) des libéralités excessives pour les héritiers réservataires (art. 929 à 930-5 C. civ.) Ainsi le défunt peut de son vivant disposer d’une partie de la réserve héréditaire globale au profit d’un tiers ou d’un héritier présomptif, avec l’accord anticipé des héritiers réservataires.
Cet outil juridique permet de consolider des transmissions anticipées et donc d’assurer une sécurité juridique à ces opérations effectuées du vivant du défunt.

En outre, les enfants peuvent substituer les petits-enfants dans l’attribution de leur réserve héréditaire par le biais de la représentation suite à renonciation (art. 754 et 913 C. civ.). Cette faculté permet de sauter une génération lors de la transmission successorale du patrimoine et de tenir compte du fait qu’on hérite de plus en plus tard avec l’allongement de la durée de la vie.

La donation-partage transgénérationnelle permet en sus aux donateurs d’allotir directement les petits-enfants, sans nécessairement allotir les enfants. Elle permet donc aux grands-parents de donner une partie de leur patrimoine aux petits-enfants, sans que ceux-ci ne risquent une action en réduction de la part des parents.

Dans ce contexte d’assouplissements, le garde des Sceaux, dans une réponse ministérielle du 17 mai 2016, a néanmoins réitéré son attachement à la réserve héréditaire en précisant que les assouplissements apportés permettaient d’assurer « un équilibre satisfaisant entre la promotion de la volonté du de cujus et la protection des intérêts garantis par l’existence d’une réserve héréditaire ».

réserve héréditaire : des innovations importantes proposées en 2019

La réserve héréditaire a pu faire l’objet de nombreux débats : doit-elle s’appliquer de la même manière quelle que soit l’importance du patrimoine ? Pour les personnes fortunées, le respect de la quotité disponible peut être vu comme un frein à la philanthropie ou au mécénat.

En 2019, à la demande du ministère de la Justice, un groupe de travail (composé de juristes, universitaires et praticiens) constitué par le Professeur Cécile Pérès et Maître Philippe Potentier a réalisé un rapport sur la réserve héréditaire et émis des propositions d’évolution.

Compte tenu du contexte de crise sanitaire, ce rapport n’a pour le moment pas fait l’objet d’un projet de loi réformant la réserve héréditaire.

Cette étude comprend 54 propositions. Nous en rappelons les principales :

  • le maintien de la réserve héréditaire des descendants, mais en limitant sa quotité au maximum à deux tiers du patrimoine successoral. La réserve héréditaire globale serait donc de moitié en présence d’un enfant, et de deux tiers en présence de deux enfants ou plus. Ce quantum de la réserve héréditaire est l’un des points les plus discutés.
  • le refus de créer une quotité disponible spécial pour les partenaires de PACS à l’image de celle du conjoint survivant. Le partenaire de PACS survivant ne peut donc pas bénéficier de l’usufruit de la réserve héréditaire des descendants.
  • la prise en compte de l’assurance-vie dans l’assiette de la réserve héréditaire, accompagné d’un statu quo sur son régime fiscal favorable.
  • le principe de la réduction en nature des libéralités excessives lorsque le gratifié ne paye pas l’indemnité de réduction.
  • l’ouverture de la renonciation anticipée à l’action en réduction aux héritiers réservataires sous un régime de protection (tutelle, habilité familiale, et mandat de protection future).
  • l’élargissement de la renonciation anticipée à l’action en réduction à un pacte de famille.
  • la suppression de la réserve héréditaire du conjoint survivant, et en contrepartie le renforcement de ses droits au logement. En cas de maintien de la réserve, elle serait limitée au choix du disposant au quart en pleine propriété ou la moitié en usufruit.
  • l’instauration d’un caractère d’ordre public international à la réserve héréditaire des descendants. Le rapport va donc au-delà de l’actuelle jurisprudence de la Cour de cassation comme nous le verrons ci-après.

Précisons que le 116ème Congrès des notaires de France d’octobre 2020 a rappelé son attachement à la réserve. Il a également proposé une adaptation contractuelle de la réserve héréditaire, notamment en élargissant la faculté des héritiers réservataires de ne pas revendiquer leur réserve, afin de garantir la bonne exécution du projet successoral du défunt.

Toutes ces propositions tendent à assurer un certain équilibre entre la protection des héritiers réservataires et la liberté de disposition du patrimoine.

la réserve héréditaire dans le cadre des successions internationales

D’un point de vue international, la réserve héréditaire n’est pas une spécificité française, mais elle n’est pas présente partout, notamment dans les pays anglo-saxons.

Dans d’autres pays, les droits réservataires sont différents de ceux de la France. Dans les pays de droit musulman par exemple, les filles ont une réserve héréditaire égale à la moitié de celle qui revient aux fils.

En présence de successions internationales, la question de la valeur juridique de la réserve héréditaire française peut notamment se poser lorsque les règles du droit international privé supposent l’application d’une loi étrangère qui ne présente pas les mêmes droits réservataires que la loi française.

Rappelons qu’une succession est qualifiée d’internationale en présence de biens situés à l’étranger ou d’une résidence habituelle du défunt à l’étranger par exemple. 

la jurisprudence libérale de la cour de cassation du 27 septembre 2017

La Cour de Cassation a reconnu dans deux arrêts « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».

En l’espèce, les parties soutenaient ne « pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin ». (Cass. 1Ère Civ. 27 sept. 2017 n°16-13.151 et n°16-17.198).

Conformément à cette jurisprudence, il est donc complexe pour un héritier écarté de la succession du fait de l’application d’une loi étrangère, de se prévaloir de l’ordre public international français afin d’obtenir la reconnaissance de sa réserve héréditaire, sauf situation de précarité ou de besoin.

les renforcements issus de la loi du 24 août 2021

La loi du 24 août 2021 institue un droit de prélèvement compensatoire permettant aux héritiers de défendre leur réserve héréditaire dans certains cas de succession internationale.

Elle oblige par ailleurs les notaires à informer les héritiers de leurs droits réservataires.

Loi du 24 août 2021 et successions internationales : un droit de prélèvement compensatoire

La loi du 24 août 2021 confortant « le respect des principes de la République », applicable aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021, institue un droit de prélèvement compensatoire sur les biens situés en France pour certains héritiers qui seraient exhérédés suivant une loi successorale étrangère.

L’article 913 du Code civil prévoit ainsi dans son nouvel alinéa 3 :

« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci ».

Le législateur a donc remis au goût du jour le droit de prélèvement (dont bénéficiaient les seuls héritiers français) supprimé en 2011 en raison de son caractère discriminatoire comme contraire au principe d’égalité (Cons. Const. 5 août 2011 n°2011-159 QPC)

La loi n’affirme pas le caractère d’ordre public international de la réserve héréditaire et en cela ne contredit pas directement la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

Rappelons que par application du Règlement européen sur les successions n°650/2012 du 4 juillet 2012, la loi applicable à la succession est celle de la résidence habituelle du défunt, sauf s’il a choisi sa loi nationale de son vivant comme loi applicable à sa succession (principe dit de « professio juris »).

Ce Règlement applicable aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015 est de vocation universelle.

Exemple

Un américain réside à New-York, tout son patrimoine y est situé sauf un bien immobilier en France. Tous ses enfants sont américains et résidents aux Etats-Unis, sauf un qui habite au Portugal. Aux termes de son testament il lègue l’intégralité de son patrimoine à sa compagne.

En vertu du droit international privé, la succession est régie par la loi américaine qui ne connaît pas la réserve.

Ainsi, en raison de la résidence habituelle au Portugal de l’un des enfants, ces derniers pourront demander à prélever sur le bien immobilier situé en France la part qui leur revient au titre de la réserve telle que prévue par le droit français.

En revanche, si tous les enfants sont résidents aux Etats-Unis, ils ne pourront pas invoquer le droit de prélèvement, alors même qu’un bien est situé en France.

Les impacts significatifs de ces nouvelles dispositions peuvent interroger sur le respect du principe d’égalité et de sécurité juridique.

Par ailleurs, il est à noter que :

  • certains pays ignorant la réserve héréditaire prévoient des équivalents fonctionnels ce qui écarterait l’application du droit de prélèvement.
  • des questions pratiques demeurent notamment en présence d’enfants en désaccord sur la revendication de ce droit.
  • la conformité de ce nouveau texte au regard de la Constitution et du Règlement européen fait débat.

Réserve héréditaire : une obligation d’information par les notaires

La loi du 24 août 2021 prévoit également une obligation d’information à la charge des notaires relative à la protection de la réserve héréditaire de tout héritier réservataire (art. 921 al. 2 C. civ.). Il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat.

Compte tenu des termes du texte, cette obligation d’information semble dépasser le simple cadre des successions internationales.

En outre, cette obligation concerne à la fois les descendants et le conjoint, contrairement au droit de prélèvement qui ne peut être exercé que par des descendants (ou leurs ayants droits).

La prudence conseillera aux notaires de préconstituer une preuve écrite de la bonne exécution de cette obligation.

Enfin, on peut s’interroger sur la pertinence de la limitation de cette obligation aux seuls notaires, quand d’autres professionnels du droit interviennent dans le cadre des successions internationales.

 

 

Instituée depuis plusieurs siècles par le Code civil, la réserve héréditaire a connu de profondes modifications en 2001 et 2006 visant à en assouplir l’application et à l’adapter aux caractéristiques de la société actuelle.

Ces évolutions sont loin d’être terminées et peuvent paraître paradoxales : tandis que le rapport réalisé en 2019 à la demande du ministère de la Justice ouvre la voie à un nouvel assouplissement, la loi du 24 août 2021 défend la notion française de réserve héréditaire dans les successions internationales.

Dans l’état actuel de la loi et des propositions, l’évolution juridique tend principalement à défendre les droits réservataires des enfants, avec des assouplissements dans la possibilité de disposer plus librement de son patrimoine, principalement lorsque les héritiers en sont d’accord.

Dans tous les cas, ces règles héréditaires restent encore très mal connues des particuliers en France. L’obligation qui incombe nouvellement aux notaires vise à renforcer l’information mais tous les professionnels de la gestion de patrimoine doivent œuvrer à la connaissance de ces principes et sensibiliser leurs clients à ce sujet.

Auteur
Charlotte MÂLON

Notaire collaborateur et Intervenante-formatrice pour le CESB Expert en Gestion de Patrimoine, diplôme RNCP Niveau 7