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L’assurance-vie face à la hausse des taux d’intérêt

L’assurance-vie face à la hausse des taux d’intérêt

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Temps de lecture estimé : 9 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

La hausse des taux d’intérêt a des impacts significatifs sur les fonds en euros des compagnies d’assurance et les oblige à modifier fondamentalement leur stratégie de gestion. Explications.

 

Ces dernières années les compagnies d’assurance, qu’elles soient installées en France ou au Luxembourg, avaient adopté une politique de limitation de leur collecte sur le fonds en euros au profit des autres supports financiers, les unités de compte. Trois raisons expliquaient cette politique.

Tout d’abord le niveau extrêmement bas, parfois même négatif des taux d’intérêts constatés sur le marché obligataire. Rappelons que le fonds en euros des compagnies d’assurance est composé pour environ 70% à 80% d’obligations, dont environ la moitié d’emprunts d’états.

Une collecte trop importante aurait contraint les compagnies d’assurance à acheter des obligations délivrant un très faible rendement, pénalisant le rendement du fonds en euros sur le long terme. Le taux des emprunts d’État à 10 ans français a été inférieur à 1% de fin 2014 jusqu’à la fin du 1er trimestre 2022, avec une période de 2 ans (de mi 2019 à mi 2021) de rendement même négatif.

Source : Boursorama.com

 

Ensuite l’investissement en unités de compte est plus rentable que le fonds en euros pour les sociétés d’assurance comme pour les courtiers. Les contrats d’assurance vie supportent en effet une structure de frais de gestion qui peut paraitre parfois complexe :

  • Les frais de gestion de l’assureur appliqués à l’épargne investie: ces frais appliqués à l’épargne investie en fonds en euros et celle libellée en unités de compte sont souvent assez proches, voire identiques (entre 0,5% et 1%).
  • Mais les unités de compte supportent un second niveau de frais. Il s’agit des frais de gestion prélevés par la société de gestion de l’unité de compte en question. Les sociétés de gestion en rétrocèdent souvent une partie non négligeable à l’assureur (près de la moitié).

Nous avions d’ailleurs rappelé dans un précédent article que le niveau de frais était en moyenne le suivant  :

Source : Jean-Marc Aveline pour l’ESBanque

 

Selon le site Good Value for money, les frais moyens des unités de compte s’établit même à 2,13% pour les supports actions et à 1,13% pour les supports obligataires.

Enfin, l’investissement en unités de compte est moins consommateur de fonds propres pour les assureurs que le fonds en euros.

Pour toutes ces raisons, les assureurs ont incité ces dernières années leurs clients à privilégier les investissements en unités de compte.

La tendance s’est néanmoins inversée l’an dernier dans un contexte de hausse des taux d’intérêts qui aurait déjà eu un impact positif sur le niveau des taux servis par les assureurs.

Le rendement moyen du fonds en euros calculé par l’ACPR s’est en effet établi en 2022 à 1,91%, en hausse de 0,63% par rapport à 2021. Cette hausse récente fait suite à une période de baisse continue des rendements de 0,20% par an en moyenne de 2012 à 2020.

Source : Publication ACPR n°150 « Analyses et synthèses »

 

Depuis plus d’un an, nous connaissons un contexte différent de hausse des taux d’intérêts.  Il est alors important d’analyser les conséquences de cette remontée des taux sur la situation du fonds en euros des assureurs.

Afin de limiter l’impact, voire de profiter de ce contexte, les assureurs adaptent leur politique commerciale et sont aussi amenés à prendre des décisions de gestion importantes de leurs actifs.

 

SOMMAIRE

  • Assurance-vie : Quel impact de la remontée des taux sur les plus-values latentes ?
  • Comment et pourquoi les compagnies d’assurance cherchent-elles à attirer de nouveaux versements ?
  • Comment les compagnies d’assurance gèrent-elles leur portefeuille dans le contexte de remontée des taux ?

 

 

Assurance-vie : Quel impact de la remontée des taux sur les plus-values latentes ?

 

Durant la longue période de baisse des taux d’intérêts depuis le milieu des années 80, les compagnies d’assurance ont été habituées à disposer de plus-values latentes sur leur portefeuille obligataire.

Cette tendance s’est inversée mi 2022. A partir de ce moment, toutes les obligations acquises depuis 2014 ont affiché des moins-values latentes, de plus en plus importantes au fur et à mesure que la hausse des taux s’accentuait.

Il n’est pas rare de constater des moins-values latentes de 10, voire de 15 ou 20%, en fonction de la maturité de titres détenus en portefeuille.

 

A noter :

La sensibilité du prix d’une obligation à l’évolution du niveau des taux d’intérêt est notamment liée à sa durée : plus la durée résiduelle d’une obligation est importante, plus sa sensibilité est forte.

 

C’est donc l’intégralité ou la quasi-intégralité du portefeuille obligataire compris dans le fonds en euros qui présente aujourd’hui des moins-values latentes.

Concernant la part du fonds en euros investie en actions, soit environ 10%, l’année 2022 a aussi été difficile avec une baisse de 12% en moyenne pour les actions européennes.

La part investie en immobilier avait assez bien tiré son épingle du jeu jusqu’au milieu de l’an dernier. Dorénavant ce n’est plus le cas, avec une baisse de la valeur des actifs en lien avec la hausse générale du niveau des taux d’intérêts.

Dans ce contexte, fin 2022 aucune compagnie ou presque n’affichait encore de plus-values latentes, certaines présentaient même un niveau de moins-value latente significatif.

Les plus-values latentes constatées sur les fonds en euros des compagnies françaises étaient d’environ 14% fin 2021. Fin 2022, les comptes faisaient apparaitre une moins-value latente de 2% en moyenne.

Cette tendance s’est prolongée en 2023 avec d’une part l’impact sur le portefeuille obligataire de la poursuite du mouvement de hausse des taux (le taux à 10 ans français est passé de 2,95% en fin d’année dernière à 3,10% au 28/11/2023) et d’autre part la baisse déjà constatée ou attendue de la valeur de l’immobilier.

 

Source : France-Inflation.com

 

Les réserves de capitalisation constituées par les assureurs au cours des dernières années seraient utiliser pour éponger les pertes qu’ils pourraient subir s’ils devaient céder des actifs en moins-value.

Mais avec un niveau de réserve de capitalisation fin 2022 compris, chez la plupart des assureurs entre 1% et 3%, cela sera-t-il suffisant en cas de décollecte significative nécessitant des ventes importantes d’obligations ?

Les réserves de plus-values latentes étant maintenant inexistantes, les assureurs n’auront d’autre choix que de :

  • puiser dans leurs Provisions pour Participation aux Bénéfices (PPB), qui s’élevaient en moyenne fin 2022 à 5,4% des provisions mathématiques des assureurs.
  • et de tenter d’attirer de nouveaux versements afin d’accompagner la hausse des taux d’intérêts.

 

 

Comment et pourquoi les compagnies d’assurance cherchent-elles à attirer de nouveaux versements ?

 

La collecte des sociétés d’assurance continue à être dynamique, voire très dynamique avec une collecte brute de plus de 100 milliards d’euros à fin aout 2023, mais le niveau de collecte nette des retraits est très faible avec moins de 2 milliards d’euros depuis le début de l’année et un été marqué par une assez forte décollecte nette.

Ces chiffres cachent aussi des disparités entre l’épargne collectée en unités de compte qui reste positive et la décollecte sur le fonds en euros qui se poursuit et s’accentue depuis 2020. Sur les 8 premiers mois de l’année, la décollecte sur le fonds en euros s’est élevée à plus de 20 Mds d’euros, soit le même volume que sur l’ensemble de l’année 2022.

Plusieurs raisons expliquent cette décollecte :

  • La principale raison de ce mouvement de décollecte, malgré l’amélioration du rendement servi par les assureurs en 2022, première année de hausse depuis plus de 10 ans, est la concurrence de l’épargne bancaire réglementée qui offre un niveau de rendement supérieur (3% depuis le 1er février 2023 en raison de l’indexation du rendement des livrets règlementés sur l’inflation). Fin août, le Livret A et le LDD avaient collecté à eux seuls plus de 40 Mds d’euros, augmentant de 8% le montant cumulé des fonds investis dans ces placements. Cette concurrence est à l’origine de décisions prises par les épargnants de procéder à des rachats sur leurs contrats d’assurance vie, plus précisément sur le fonds en euros, afin de verser ces sommes sur des livrets règlementés.
  • Les compagnies d’assurance font aussi face à des demandes d’arbitrages de leurs clients qui souhaitent réduire leur investissement sur le fonds en euros pour se repositionner sur des unités de compte qu’ils espèrent plus rémunératrices.
  • Enfin, le volume de sorties du fonds en euros en raison des sinistres (décès de l’épargnant) connait une hausse tendancielle en raison du vieillissement de la population.

Source : chiffres clefs de l’assurance en 2022 – ACPR

 

Il est stratégique pour les assureurs de juguler cette décollecte de leurs fonds en euros et renouer avec une phase de collecte nette positive pour :

  • éviter de devoir vendre des obligations en moins-values comme nous venons de le voir.
  • mais également pouvoir disposer de liquidités afin d’acheter des obligations aux conditions de rendement actuel particulièrement attractives, que nous n’avons pas connues depuis plus de dix ans. L’achat de ces nouvelles obligations permettrait d’améliorer dans les années à venir le rendement servi sur le fonds en euros. En l’absence de cette collecte, les compagnies sont condamnées à subir le faible rendement de leur portefeuille d’obligations actuelles.

C’est dans cette optique que les assureurs proposent souvent de bonifier le rendement de leur fonds en euros qui peut porter sur l’épargne déjà investi, pour éviter la décollecte, et le plus souvent sur de nouveaux versements, pour attirer la collecte nouvelle. Ces bonifications sont souvent conditionnées à l’investissement d’une partie plus ou moins importante de l’épargne acquise ou du nouveau versement sur des unités de compte.

Le niveau de rendement du fonds en euros ainsi obtenu peut enfin rivaliser avec celui du Livret A qui, rappelons-le, est net de toute imposition, ce qui n’est pas le cas des gains réalisés sur les contrats d’assurance vie.

Au-delà de ces politiques commerciales destinées à enrayer le mouvement de décollecte voire de renouer avec la collecte, les assureurs doivent adapter leur gestion financière au contexte de remontée des taux.

 

 

Comment les compagnies d’assurance gèrent-elles leur portefeuille dans le contexte de remontée des taux ?

 

Chaque année les assureurs doivent réinvestir des sommes très importantes composées des éléments suivants :

  • le montant des coupons, dividendes et loyers encaissés, soit environ 40 milliards d’euros,
  • la collecte nette sur les supports en euros (collecte négative d’environ 20 milliards en 2022 et atteignant probablement 30 milliards en 2023)
  • les remboursements des obligations venant à échéance.

La duration moyenne des portefeuilles obligataires des compagnies d’assurance se situant autour de 7, chaque année, environ 10% du portefeuille vient à échéance ce qui représente environ 150 milliards d’euros. Selon l’ACPR, c’est même près de 25% des obligations des assureurs qui viendront à échéance dans les deux ans.

La gestion de ces tombées et des remplois est donc au cœur de la stratégie des compagnies pour accompagner la hausse des taux.

L’effet sur le rendement du fonds en euros sera cependant partiellement dilué. En effet, parmi les obligations venant à échéance et pouvant être réinvesties dans les conditions actuelles, près de 40% disposait déjà d’un taux coupon supérieur à 3%.

Les assureurs vont néanmoins au-delà de ces simples réinvestissements, ils n’hésitent pas à céder des obligations (de maturité résiduelle courte) détenues en portefeuille pour réinvestir sur des maturités plus longues afin de « figer » les conditions actuelles de marché. Les moins-values qu’elles peuvent être amenées à constater lors de ces ventes n’obèrent pas le résultat financier de l’année mais s’imputent sur les réserves de capitalisation.

Afin d’accroitre le volume des capitaux mobilisables pour acquérir de nouvelles obligations plus rémunératrices, certains assureurs n’hésitent pas à réduire leur exposition aux autres marchés.

Plusieurs compagnies ont ainsi pris la décision dans le courant du premier semestre de réduire significativement leur investissement en actions, ce qui leur permet de concrétiser des gains qui seront compris dans le résultat financier de l’année, à la différence des plus-values latentes qui n’appartiennent pas au résultat annuel. Les liquidités issues de ces ventes peuvent alors être réinvesties en actifs obligataires.

Il en est de même pour leurs investissement en Private Equity, bien que ne représentant en moyenne que 2 à 3% des actifs. Pour cette catégorie d’investissements, les assureurs avaient anticipé des flux de revenus positifs qui ne sont pas au rendez-vous en raison du ralentissement du rythme des cessions d’entreprises. Pour ces raisons, certains assureurs souhaitent alléger ces investissements et se libérer des engagements qu’ils ont pris pour l’avenir, les contraignant à honorer des appels de fonds qu’ils préfèrent investir sur le marché obligataire.

 

Il faudra attendre 2 ou 3 années avant que l’impact de ces décisions de gestion sur le niveau de rendement des fonds en euros soit significatif. D’ici là, les assureurs seront vraisemblablement amenés à puiser dans leurs Provisions pour Participation aux Bénéfices afin d’afficher un taux cohérent par rapport aux attentes des épargnants.

Ces derniers pourraient continuer à bouder le fonds en euros au profit d’alternatives comme les livrets réglementés ou encore l’investissement en fonds obligataires gérés de manière active ou sous forme « Buy and hold », offrant des perspectives de rentabilité annuelle de l’ordre de 4% sur les 3 à 5 prochaines années.

 

Auteur

Jean-Marc Aveline 

Co-fondateur et Président d’OFILAE PARIS, Intervenant-formateur en gestion de patrimoine

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Assurance-vie, contrat de capitalisation, société de portefeuille : quelle meilleure solution pour transmettre ?

Assurance-vie, contrat de capitalisation, société de portefeuille : quelle meilleure solution pour transmettre ?

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Temps de lecture estimé : 13 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

En quoi le contrat de capitalisation ou la société de portefeuille peuvent être plus avantageux que l’assurance-vie en termes de transmission successorale ? Explications.

 

Dans un précédent article nous avons nuancé l’intérêt que peut représenter la souscription de contrats d’assurance vie dans le cadre de stratégies patrimoniales en concentrant notre analyse sur la seule période de vie du souscripteur assuré.

Nous avions notamment évoqué l’effort d’uniformisation de la fiscalité appliquée aux gains financiers, avec la mise en place d’une imposition au taux unique de 12,8% applicable aux revenus et plus-values de nombreux actifs financiers, supprimant l’avantage compétitif dont pouvait disposer l’assurance vie dans le cas d’une détention s’inscrivant dans la durée.

Par ailleurs, la récente évolution règlementaire destinée à améliorer la protection des investisseurs interdit dorénavant la rétrocession de frais de gestion portant sur des OPC (Organisme de Placement Collectif) dans le cas d’un mandat de gestion portant sur un compte d’instruments financiers confié à un établissement financier. Cette règlementation a ainsi poussé toutes les sociétés de gestion à utiliser des parts de fonds subissant un niveau de frais réduit (parts dites « clean share ») dans le cadre d’un mandat portant sur un compte-titres. Mais la plupart de ces établissements financiers continuent d’utiliser les parts de fonds les plus « chargées » dans les mandats de gestion portant sur des contrats d’assurance vie.

Enfin, le faible niveau de rendement du fonds en euros comparé aux rendements dorénavant offerts sur le marché obligataire ôte encore un peu plus d’intérêt aux contrats d’assurance vie. La hausse des taux d’intérêts n’aura au mieux qu’un effet positif très lent sur le rendement du fonds en euros, qui risque de perdre pour longtemps son avantage compétitif par rapport à un investissement en obligations.

Malgré cela, l’assurance-vie, du fait de sa fiscalité successorale spécifique, est souvent présentée comme un outil avantageux dans un contexte de transmission. Mais qu’en est-il exactement ?

SOMMAIRE

  • Assurance-vie : quelle fiscalité en cas de décès ?Réincorporation de titre reçus par augmentation de capital réalisées par incorporation de réserves
  • Le contrat de capitalisation : quel avantage pour la succession ?
  • La société de portefeuille : quel intérêt successoral ?

 

Assurance-vie : quelle fiscalité en cas de décès ?

 

Lors du dénouement des contrats d’assurance vie suite au décès de l’assuré les capitaux sont versés aux bénéficiaires désignés :

  • sous déduction des prélèvements sociaux
  • et après fiscalité successorale, dont les conditions dépendent principalement de l’âge de l’assuré au moment du versement des primes.

Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le décès de l’assuré est devenu un fait générateur de la soumission aux prélèvements sociaux des gains constatés sur les contrats d’assurance vie dénoués par le décès de l’assuré. Ces gains subissent les prélèvements sociaux au taux en vigueur au jour du décès, actuellement 17,2%, calculé sur le montant des gains réalisés depuis la souscription initiale du contrat, mais sous déduction des gains réalisés sur le fonds en euros et déjà soumis « au fil de l’eau » à ces mêmes prélèvements sociaux.

Rappel : prélèvements sociaux appliqués au fonds en euros

Les produits attachés au fonds en euros des contrats d’assurance vie et contrats de capitalisation constatés depuis le 1er juillet 2011 sont imposés aux prélèvements sociaux au moment de leur inscription en compte, c’est-à-dire le plus souvent tous les ans au 31 décembre.

En d’autres termes, sont principalement soumis aux prélèvements sociaux :

  • les gains réalisés sur le fonds en euros antérieurement au 31 juillet 2011
  • et ceux réalisés sur les unités de compte des contrats depuis l’origine.

Exemple :

Souscription d’un contrat d’assurance vie au profit de deux enfants bénéficiaires désignés, comportant fonds en euros et unités de compte.

Ce contrat a été alimenté par le versement de primes de 500.000 €. La valeur de rachat du contrat au moment du décès de l’assuré s’établit à 875.000 €, dont 125.000 € de gains provenant du fonds en euros et ayant déjà supporté les prélèvements sociaux au fil de l’eau.

Les prélèvements sociaux, appliqués aux gains de 250.000 € constatés au jour du décès sur les seules unités de compte ((875.000 € – 500.000 €) – 125.000 €), s’élèvent ainsi à 43.000 € (250.000 € x 17,2 %).

La somme, nette de prélèvements sociaux, de 832.000 € (875.000 € – 43.000 €) sera versée aux bénéficiaires.

En principe, les capitaux versés aux bénéficiaires désignés au contrat lors du décès de l’assuré sont exonérés de droits de succession. Mais ce principe souffre de deux exceptions de taille :

  • Lorsque les primes ont été versées après le 70ième anniversaire de l’assuré sur un contrat souscrit après le 20 novembre 1991, celles-ci subissent des droits de succession après déduction d’un abattement de 30.500 € (un seul abattement par assuré quelques soit le nombre de contrats souscrits et le nombre de bénéficiaires), selon l’article 757 B du CGI.

Cela revient à dire que les gains accumulés sur le contrat sont exonérés de droits de succession et que les primes bénéficient d’une franchise de 30.500 €, seul l’excédent étant imposé.

Reprenons notre exemple :

Si le souscripteur était âgé de plus de 70 ans au moment du versement de toutes les primes et qu’il ne disposait d’aucun autre contrat d’assurance vie, seule la somme de 469.500 € serait soumise aux droits de succession, c’est-à-dire le montant des primes (500.000 €) diminué de la franchise de 30.500 €.

Le surplus, soit 362.500 € serait exonéré de droits de succession (valeur de rachat nette des prélèvements sociaux 832.000 € – la part de primes imposable 469.500 €).

En retenant l’hypothèse d’une imposition dans une tranche de droits de succession à 30%, le montant des droits appliqués à ces capitaux décès s’élèverait à 140.850 €.

  • Si les primes ont été versées avant le 70ième anniversaire de l’assuré, l’article 990 I du CGI dispose, depuis le 13 octobre 1998, que les capitaux décès ne sont plus exonérés de droits de succession mais subissent un prélèvement au-delà de 152.500 € par bénéficiaire. Ce prélèvement comporte depuis 2014 deux tranches :
    • 20% jusqu’à 700.000 € imposable après l’abattement de 152.500 €
    • 31,25% au-delà.

Ce prélèvement est applicable sur la part revenant à chaque bénéficiaire au-delà de 152.500 € et tous contrats d’assurance vie confondus.

Dans notre exemple :

La valeur de rachat nette de prélèvements sociaux étant de 832.000 €, chaque enfant bénéficiaire recevra 416.000 € sous déduction d’un prélèvement de 52.700 €.

Il est intéressant de comparer cette fiscalité aux solutions alternatives à l’assurance-vie dont on peut disposer pour transmettre à terme un capital financier.

 

Le contrat de capitalisation : quel avantage pour la succession ?

 

Très proche sur de nombreux points du contrat d’assurance-vie, il s’en distingue au moment du décès. Le contrat de capitalisation ne comporte pas de désignation de bénéficiaire et suit par conséquent le traitement successoral de droit commun, aussi bien au plan civil que fiscal.

Le contrat de capitalisation est une simple opération d’épargne réalisée par le souscripteur. A son décès le contrat n’est pas dénoué et se retrouve dans l’actif successoral taxable aux droits de succession.

Dans une stratégie de transmission il peut paraître intéressant d’envisager une donation d’un contrat de capitalisation. Alors que la donation en pleine propriété constitue une transmission immédiate, la donation de la seule nue-propriété peut présenter plusieurs avantages dans une optique de préparation de la transmission.

Dans une telle situation, les nus-propriétaires ne deviendront pleinement propriétaires qu’après extinction de l’usufruit, donc au décès du donateur. Cela permet à l’usufruitier de conserver des prérogatives (notamment la faculté de procéder seul à des rachats et à des arbitrages) qui pourront d’ailleurs être utilement définies dans une convention de démembrement.

Au plan fiscal, une telle donation sera soumise aux droits de donation calculés sur la seule valeur de la nue-propriété qui dépend de l’âge de l’usufruitier, c’est-à-dire dans notre cas de l’âge du donateur au moment de la réalisation de la donation.

A la différence de l’assurance-vie ou la fiscalité de transmission est payée au moment du décès du souscripteur, elle est ici payée au moment de la donation.

Reprenons notre exemple en imaginant ici la souscription d’un contrat de capitalisation alimenté par une prime de 500.000 €, le souscripteur étant âgé de 62 ans, suivie de la donation de la nue-propriété à ses deux enfants.

Barème des droits de donation en ligne directe (art 777 du CGI) – Source : Service-Pulbic.fr

Au moment du décès, les enfants seront pleinement propriétaires du contrat de capitalisation sans fiscalité successorale supplémentaire et quelle que soit la valeur du contrat. Si au décès de l’usufruitier, le contrat a la même valeur que le contrat d’assurance-vie de notre exemple précédent, la fiscalité restera de 16.388 € dans le cas du contrat de capitalisation, contre 105.400 € pour l’assurance-vie souscrite avant 70 ans.

Par ailleurs, en l’absence de retraits, les enfants nus-propriétaires n’auront pas à supporter de prélèvements sociaux autres que ceux appliqués « au fil de l’eau » sur les gains annuels générés par le fonds en euros.

Comparativement au contrat d’assurance-vie de notre exemple précédent, au décès de l’usufruiter, le gain est de 43.000 € (prélèvements sociaux sur les plus-values sur unités de compte dont les nus-propriétaires ne sont pas redevables au moment du décès de l’usufruitier dans le cas du contrat de capitalisation).

Mais qu’en est-il en cas de retrait du contrat ? 

La loi de finances pour 2018 a modifié la fiscalité applicable aux retraits réalisés sur des contrats de capitalisation. L’administration fiscale a apporté des commentaires l’année suivante, notamment sur la fiscalité applicable en cas de retrait réalisé après la donation d’un contrat de capitalisation. Toutefois le cas de la donation de la seule nue-propriété n’a pas été abordé.

Dorénavant, la donation de la pleine propriété d’un contrat de capitalisation efface les gains latents sur le contrat. Si le donataire effectue un rachat de ce contrat, il sera ensuite imposé sur la différence entre la valeur de rachat du contrat et sa valeur au jour de la donation, tout en conservant son antériorité fiscale.

Dans le cas d’une donation de la seule nue-propriété, il apparait normal que seule la plus-value portant sur la nue-propriété transmise soit purgée.

Exemple :

Prenons l’hypothèse qu’au moment du décès du souscripteur, la valeur de rachat du contrat de capitalisation s’établit à 875.000 € et que les enfants décident de procéder à un rachat total du contrat suite au décès. Le gain imposable sera calculé par différence entre la valeur de rachat et le prix de revient.

  • La valeur de rachat s’établit à : 875.000 € (nette des prélèvements sociaux au fil de l’eau appliqués au seuls gains réalisés sur le fonds en euros).
  • Pour un prix de revient : 500.000 €
  • Prix de revient de la nue-propriété de : 300.000 €
  • Prix de revient de l’usufruit de : 200.000 €
  • Gain total du contrat : 375.000 € (la donation ayant eu lieu peu de temps après la souscription du contrat, la plus-value « purgée » par la donation sur la valeur de la nue-propriété n’est pas significative dans notre exemple).
  • Imposition lors du retrait : 91.000 €
  • Dont Impôt sur le revenu à 12,8% : 48.000 € (375.000 € x 12,8 %)
  • Dont Prélèvements sociaux de 17,2% appliqués lors du retrait total aux seuls gains réalisés sur les UC de 250.000 € : 43.000 €
  • Rachat net de fiscalité : 784.000 € (875.000 € – 91.000 €)

A la lecture de l’exemple, il apparait que la souscription d’un contrat de capitalisation suivie par la donation de sa seule nue-propriété constitue une alternative sérieuse ou une solution complémentaire, notamment pour les souscripteurs âgés de moins de 70 ans qui peuvent bénéficier :

  • de l’abattement de 152.500 € par bénéficiaire sur les capitaux décès du contrat d’assurance vie 
  • et des abattements de 100.000 € et des tranches basses du barèmes des droits de donation portant sur le contrat de capitalisation.

 

La société de portefeuille : quel intérêt successoral ?

 

La société de portefeuille constitue une autre alternative, moins fréquemment utilisée mais particulièrement pertinente.

Plutôt que de souscrire un contrat d’assurance vie ou de capitalisation, le candidat à la préparation de la transmission constitue une société, la plupart du temps civile, qui optera pour l’impôt sur les sociétés (IS). Cette société sera dotée de liquidités qui seront investies en actifs financiers dans le cadre d’un compte d’instruments financiers. Sa gestion pourra faire l’objet d’une délégation au profit d’un professionnel (banque, société de gestion).

Chaque année le bénéfice imposable est composé des dividendes et coupons encaissés, des plus-values extériorisées à l’occasion des cessions et de l’accroissement de valeur des actifs encore en portefeuille à la clôture de l’exercice (plus-value latente). Ce bénéfice est ensuite soumis à l’impôt sur les sociétés selon le régime de droit commun (15% jusqu’à 38.120 € de bénéfice en 2022, porté à 42.500 € dans le projet de loi de finances pour 2023, puis 25% au-delà).

Comment est déterminé le résultat annuel imposable d’une société de portefeuille soumise à l’IS :

  • Les revenus des actions et obligationsfont partie du bénéfice imposable soumis à l’IS l’année de leur perception.
  • Les plus-values réalisées sur la vente d’actions ou d’obligations font partie du résultat imposable l’année de la cession. Les plus-values latentes en fin d’exercice ne sont pas imposables, mais les moins-values latentes constatées sur les actions font l’objet d’une provision déductible du résultat.
  • Les plus-values latentes constatées en fin d’exercice sur les OPC (SICAV et Fonds Communs de Placement) font partie du résultat fiscal imposable, à l’exception de celles constatées sur des OPC « Actions » (composées constamment à plus de 90% d’actions). L’année de la cession des OPC, la plus-value constatée entre le prix de vente et la valeur liquidative de clôture du précédent exercice (ou le prix d’acquisition en cas de souscription au cours du même exercice que celui de la cession) est imposable à l’IS.

Postérieurement à la création de la société civile, ses parts peuvent faire l’objet d’une donation en pleine propriété, voire en nue-propriété seulement dans l’hypothèse où le donateur souhaiterait conserver certaines prérogatives.

Dans le cas d’un démembrement de propriété portant sur des parts sociales, il est important de connaitre la répartition des droits aux revenus et des droits de vote entre nu-propriétaire et usufruitier.

Concernant le droit aux revenus, en cas de distribution totale ou partielle du résultat courant (de l’année ou en report à nouveau) de la société dont le capital est démembré, c’est à l’usufruitier que revient le dividende, puisqu’il a droit aux revenus des biens sur lesquels portent le démembrement.

Il est par ailleurs recommandé d’inclure dans les statuts de la société une clause prévoyant les règles d’attribution des distributions prélevées sur les réserves de la société, à défaut le régime du quasi-usufruit serait automatiquement appliqué (jouissance de la distribution attribuée à l’usufruitier, charge à lui de restituer à son décès la somme perçue au nu-propriétaire).

Le droit de vote est un droit attaché à la qualité d’associé de la société. En cas de donation de parts en pleine propriété, le droit de vote attaché aux parts données est aussi transmis. En cas de donation de la seule nue-propriété, le droit de vote est en principe transmis au nu-propriétaire. L’usufruitier conserve le droit de vote relatif aux décisions portant sur l’affectation du résultat (mise en réserve, distribution). Les statuts de la société peuvent toutefois prévoir une répartition différente des droits de vote entre nu-propriétaire et usufruitier.

Au jour du décès du donateur, les enfants deviendront pleinement propriétaires des parts de la société civile et pourront poursuivre sa gestion ou la dissoudre. Les conséquences fiscales de cette dissolution seraient assez proches de celles applicables au rachat total du contrat de capitalisation précédent, à savoir l’application d’une imposition de 30% appliquée au boni de liquidation.

 

Ces trois modes de transmission présentent leurs avantages et limites, mais il apparait clairement que dans le cas d’une transmission préparée , la constitution d’une société civile de portefeuille soumise à l’IS, suivie d’une donation de la nue-propriété des parts sociales, présente de nombreux atouts :

  • du vivant du donataire: imposition à l’IS favorable, frais de gestion plus faible par l’utilisation de parts « clean share » dans la gestion du portefeuille.
  • et à son décès: pas de droits de succession au décès, des droits calculés sur la seule nue-propriété ayant été acquittés au moment de la donation.

 

Illustration :

Prenons cette fois l’exemple d’une personne âgée de 59 ans disposant d’une somme d’un million d’euros et décidée à la transmettre à terme à ses deux enfants. Elle envisage les trois solutions décrites ci-dessus, à savoir :

  • Souscrire un contrat d’assurance vie, investi pour moitié en unités de compte « actions » et pour moitié en fonds en euros, dont ses enfants seraient bénéficiaires en cas de décès par parts égales.
  • Souscrire un contrat de capitalisation, investi de la même manière que le contrat d’assurance vie, dont il donnerait immédiatement la nue-propriété à ses enfants (le montant de la souscription serait de 948.738 €, compte tenu des droits de donation, pris en charge par le donateur, s’établissant à 51.262 € (1.000.000 € – 51.262 €)).
  • Doter une société civile de portefeuille soumise à l’IS de la somme de 948.738 € dont la nue-propriété des parts serait immédiatement donnée aux enfants par parts égales. Ces sommes seraient investies dans le cadre d’un portefeuille-titres géré pour moitié en OPC actions et pour moitié en OPC obligataires. Les droits de donation de 51.262 € sont pris en charge par le donateur.

Nous retenons les hypothèses de rendement et de frais suivantes :

Nous comparons tout d’abord ces trois stratégies en matière d’évolution de la valeur de l’épargne acquise.

Pour compléter cette comparaison nous simulons maintenant un rachat total du contrat d’assurance-vie et du contrat de capitalisation, ou une dissolution de la société, du vivant de la personne ayant souhaité préparer la transmission de ce capital, même si cette hypothèse contredit la stratégie qui avait été envisagée.

Enfin, pour clore cette comparaison, nous simulons le décès de la personne ayant souhaité préparer sa succession, suivi d’une liquidation des investissements réalisés (versement des capitaux décès du contrat d’assurance vie, rachat total du contrat de capitalisation et dissolution de la société).

Nous constatons que le coût que représente le règlement des droits de donation portant sur les parts de la société de portefeuille est rapidement compensé par l’économie de frais de gestion, alors que pour le contrat de capitalisation, ce coût de départ pèse sur la valorisation pendant toute la durée d’épargne.

L’avantage de la société de portefeuille se confirme du vivant de la personne ayant souhaité préparer sa succession, comme en cas de décès et quelque soit le moment ou celui-ci survient.

La solution consistant à investir les capitaux au sein d’une société de portefeuille permet en effet de supporter des frais de gestion réduits (absence de frais d’assurance et accès à des parts de fonds bénéficiant de frais réduits), tout en subissant une pression fiscale sur les gains assez comparable à celle de l’assurance vie (ou des contrats de capitalisation).

Plus la stratégie est mise en place jeune, plus elle présente de l’intérêt par rapport au traditionnel contrat d’assurance-vie. Mais il ne faut toutefois pas perdre de vue que la donation est ici définitive (même si elle ne porte que sur la nue-propriété) alors que dans le cas de l’assurance vie, le souscripteur peut à tout moment décider de modifier sa stratégie en procédant à un rachat de son épargne ou en modifiant sa clause bénéficiaire.

Auteur

Jean-Marc Aveline    

Directeur de Clientèle Gestion de Fortune, Intervenant-formateur en gestion de patrimoine

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L’assurance-vie perd-elle de son intérêt patrimonial ?

L’assurance-vie perd-elle de son intérêt patrimonial ?

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Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

Évolution de la fiscalité en cas de vie, taux d’intérêt décroissant et règlementation plus contraignante. L’assurance vie conserve-t-elle sa place de premier rang dans les stratégies patrimoniales ?

 

 

L’assurance vie est le support d’épargne privilégié des Français, représentant en moyenne plus de 30% de leur épargne financière. Le phénomène est encore plus marqué chez les « hauts patrimoines » (10% des ménages les mieux dotés en patrimoine brut), dont la composante financière est investie à 43% sur des contrats d’assurance vie, comme le note l’INSEE dans son rapport Revenus et patrimoine des ménages en 2021.

Cette situation s’explique d’abord par le statut fiscal de ce type de placement tant en matière d’imposition des gains que de droits de succession. Ce régime fiscal a longtemps été considéré comme privilégié, mais il a récemment fait l’objet d’aménagements.

La sécurité qu’offre le fonds en euros des contrats d’assurance vie constitue un deuxième argument, pour les Français qui sont réputés prudents dans leurs investissements (taux d’épargne parmi les plus élevés d’Europe, faiblesse du poids des investissements en actions). Dans un contexte de baisse régulière et apparemment inexorable des rendements du fonds en euros, cette sécurité peut sembler aujourd’hui chère payée.

Pour les titulaires des patrimoines les plus élevés, la gestion des actifs financiers est souvent déléguée à un ou plusieurs gérants en raison du temps qu’il est nécessaire d’y consacrer et également des compétences requises pour la réaliser efficacement. Toutefois, la règlementation en matière de transparence des frais évolue fortement, ce qui n’est pas sans conséquence sur les modes de gestion et les types d’actifs financiers.

La baisse du rendement des fonds en euros conjuguée à la récente évolution du cadre fiscal de l’assurance vie et à l’évolution du contexte réglementaire sonnent-ils le glas de ce support de capitalisation, les épargnants étant incités à se tourner vers d’autres solutions de placement ?

Les conseillers, qui ont longtemps mis en avant les contrats d’assurance vie pour l’ensemble de leurs avantages, vont sans doute devoir réévaluer la pertinence de leurs recommandations au regard de l’évolution du contexte.

assurance-vie : évolution de la fiscalité sur les revenus

La réforme de la fiscalité des actifs financiers, mise en œuvre en 2018, a plusieurs mérites dont celui d’uniformiser, à quelques nuances près, le traitement fiscal des revenus financiers et plus-values sur valeurs mobilières.

Un taux de Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), appelé communément Flat Tax, de 12,8%, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 % pour former un taux global d’imposition de 30 %, s’applique en effet désormais :

  • aux dividendes d’actions
  • aux revenus de créances (dont font partie les obligations)
  • aux plus-values sur valeurs mobilières
  • ou encore aux gains constatés en cas de retrait entrainant la clôture d’un PEA au cours des cinq premières années suivant son ouverture.
  • mais aussi aux gains constatés lors de retraits effectués sur les contrats d’assurance vie nouvellement souscrits (depuis le 27 septembre 2017) ou sur des contrats plus anciens sur lesquels des versements auraient été réalisés postérieurement au 27 septembre 2017.

La dégressivité de la fiscalité à laquelle nous nous étions habitués lorsque nous options en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire, qui avait pour objectif d’inciter les épargnants à investir sur le long terme, n’a donc plus cours pour les nouveaux contrats ou nouveaux versements.

Toutefois, pour continuer à inciter l’épargne longue, le mécanisme d’abattement pour « durée de détention » a été maintenu ainsi que le taux d’imposition de 7,5%, mais seulement pour la part de gains issue de primes inférieures à 150.000 €.

Le mécanisme d’imposition de ces retraits effectués au-delà de 8 ans peut se décomposer ainsi :

  • La part de gains retirée au-delà de 8 ans fait tout d’abord l’objet d’un Prélèvement Forfaitaire non libératoire (PFNL) de 7,5%.
  • Cette part de gains est ensuite soumise, après déduction d’un abattement de 4.600€ pour une personne seule et de 9.200€ pour une personne mariée ou unie par un PACS (Pacte Civil de Solidarité), soit à un taux forfaitaire, soit au barème progressif de l’Impôt sur le Revenu (IR) (sur option globale applicable à l’ensemble des revenus financiers de l’année).
  • En cas d’imposition au taux forfaitaire, celui-ci s’établit à 7,5% pour la part de gains issue de primes inférieures à 150.000 € et à 12,8% pour la part excédentaire.

 

Source : Jean-Marc Aveline pour l’ESBanque

 

A titre de comparaison, rappelons qu’avant 2017 les coupons d’obligations étaient soumis au barème progressif de l’IR. Cela était aussi le cas des dividendes d’actions et des plus-values constatées lors de la cession de valeurs mobilières, sous déduction toutefois d’abattements dans certains cas (abattement fixe de 40% pour les dividendes, abattement dépendant de la durée de détention pour les plus-values portant sur certains actifs financiers tels que les actions).

Il existait alors un écart important de fiscalité entre :

  • les gains procurés par des valeurs mobilières détenues directement (actions, obligations, OPCVM), qu’il s’agisse de revenus et de plus-values, lorsque le contribuable était fiscalisé dans les tranches hautes du barème de l’IR (41% voire 45%).
  • les gains constatés lors d’un retrait réalisé sur un contrat d’assurance vie, surtout si celui intervenait au-delà de 4 ans (15%) et à plus forte raison au-delà de 8 ans (7,5% après déduction d’un abattement).

Nous excluons ici de notre raisonnement la question des prélèvement sociaux qui n’ont pas fait l’objet d’une évolution sur la période récente et sont par ailleurs applicables à l’ensemble des revenus et gains en capital procurés par les actifs financiers.

Rappel : prélèvements sociaux

Les prélèvements sociaux sont calculés au taux de 17,2% et appliqués sur :

  • les gains réalisés annuellement sur le fonds en euros d’un contrat d’assurance vie
  • les gains réalisés sur les unités de compte d’un contrat d’assurance vie, au moment des retraits uniquement et sur la part de gains retirée
  • les dividendes d’actions et coupons d’obligations lors de leur versement
  • les plus-values constatées lors de la cession de valeurs mobilières sous déduction des moins-values. La plus-value nette de l’année est soumise aux prélèvements sociaux l’année suivante.

Même si l’uniformisation des taux d’impôt mise en place à compter de 2017-2018, sous la forme du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), a réduit l’avantage fiscal que confère un contrat d’assurance vie, ce type de contrat n’a pas totalement perdu de son intérêt.

En effet, les arbitrages effectués au sein d’un contrat ne subissent toujours pas de fiscalité, ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux.

De même, la méthode de calcul de la part de gains comprise dans un retrait partiel n’a pas évolué et reste favorable au contribuable.

Rappelons ici simplement que la fiscalité en cas de retrait s’applique non pas au montant du retrait, mais simplement à la part du retrait représentative de gains. Cette dernière est strictement proportionnelle à la part de gains que comporte le contrat dans sa globalité.

Enfin, le contrat d’assurance vie conserve toujours un intérêt en termes de transmission de patrimoine. Bien que le législateur ait plusieurs fois réduit l’écart entre fiscalité de droit commun et fiscalité propre à l’assurance vie, il permet de bénéficier d’un traitement juridique et fiscal dérogatoire en cas de décès du souscripteur-assuré.

fonds en euros : taux de rendement décroissant

L’épargne des Français est très largement investie auprès des assureurs, qui gèrent ainsi près de 1900 milliards d’euros, dont environ 80% sur le seul fonds en euros.

Les rendements de ce support n’ont pas cessé de décroitre ces dernières années, s’établissant en moyenne à 1,30% en 2020 et 1,10% en 2021, contre 3,40% en 2010. Face au contexte actuel de taux bas, le gouverneur de la Banque de France a appelé fin 2019 les assureurs à baisser les rendements des fonds en euros pour maintenir la solidité financière des compagnies d’assurance.

La baisse de ces rendements s’explique par la structure d’investissement du fonds composé à 80% en moyenne d’obligations dont les taux ont connu une baisse régulière ces dernières années.

La baisse des rendements du fonds en euros a toutefois été moins forte que celle des rendements des obligations. Cette inertie est liée au stock d’obligations émises dans le passé à des niveaux de taux plus élevés détenues par les assureurs au sein du fonds en euros, servant encore des coupons relativement intéressants. Le contexte actuel de taux bas continue d’exercer une pression baissière sur les rendements des fonds en euros. La remontée récente des taux sur le marché obligataire n’aura un effet sur les rendements des fonds en euros seulement si elle se poursuit dans le temps.

 

 

L’inertie dont les épargnants ont profité lorsque les taux de marché baissaient jouera ainsi dans l’avenir contre eux lorsque les taux reprendront le chemin de la hausse. Les rendements du fonds en euros mettront donc du temps avant de reprendre des couleurs. Ce sujet devient particulièrement d’actualité dans le contexte de montée de l’inflation et de hausse des taux des emprunts d’État que nous connaissons depuis quelques semaines.

Nous risquons donc de devoir vivre avec un rendement réel du fonds en euros (c’est-à-dire corrigé des effets de l’inflation) négatif. Cette situation s’est d’ailleurs déjà rencontrée en 2018 et en 2021 et devrait être encore plus marquée cette année.

Le fonds en euros ne peut plus être considéré comme un actif à la fois sans risque et rémunérateur. Même si certains économistes considèrent l’année 2022 comme transitoire sur le plan de l’inflation, le fonds en euros sera au mieux un actif dit « sans risque » délivrant un rendement réel nul voire légèrement négatif.

Cette hausse des taux longs constatée et attendue sur le marché obligataire risque par ailleurs de fragiliser les assureurs.

En effet une hausse des taux pourrait inciter les épargnants à effectuer des retraits importants de capitaux sur le fonds en euros, pour les investir directement sur le marché obligataire plus rémunérateur. Ces sorties de capitaux contraindraient les assureurs à céder des obligations à des prix dépréciés suite à la hausse des taux, ce qui pourrait les fragiliser. Ce risque est toutefois jugé comme faible, en raison, d’une part, de la solidité des principaux assureurs qui disposent de belles réserves de plus-values et, d’autre part, des dispositions de la loi Sapin 2 (article 49) permettant au Haut Conseil de Stabilité Financière de bloquer les rachats sur fonds en euros dans des situations de crise financière.

Ainsi, la hausse des taux d’intérêts n’aura au mieux qu’un effet positif très lent sur le rendement du fonds en euros, qui risque de perdre pour longtemps son avantage compétitif par rapport à un investissement en obligations.

gestion déléguée en assurance-vie : évolution du contexte règlementaire

Les législations encadrant les mandats de gestion des investissements en assurance-vie et en portefeuille géré ne sont pas parfaitement alignées, créant un avantage compétitif au profit de la seconde solution.

En effet, la règlementation relative au secteur financier a évolué ces dernières années dans le sens d’une amélioration de la protection des investisseurs voulue par le législateur européen (MIFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive), IDD (Insurance Distribution Directive) …). Ces textes européens, transposés en droit français, ont pour objectif d’encadrer notamment la conception, la distribution de produits financiers, mais aussi d’améliorer la transparence en matière de frais.

Ces textes interdisent notamment aux établissements financiers, dans le cadre de leur activité de « gestion de portefeuille pour le compte de tiers », de conserver des rétrocessions de frais de gestion qui seraient versés par des OPC (Organismes de Placement Collectif) détenus dans les portefeuilles de leurs clients. Ces établissements ont l’obligation, soit de refuser ces rétrocessions, soit de les reverser intégralement à leurs clients. Ce texte vise exclusivement les mandats de gestion portant sur des portefeuilles et non les mandats portant sur des contrats d’assurance vie.

Les gérants de portefeuille qui, dans le cadre de leur gestion, investissent sur des actions, des obligations, mais aussi des OPC, tiraient jusque-là leurs revenus non seulement des commissions de gestion qu’ils facturaient à leurs clients, mais aussi de rétrocessions de frais gestion des OPC détenus en portefeuille. Cette source de rémunération était importante, voire dans certains cas la plus importante. A titre d’exemple un gérant souscrivant des parts dites « classique » ou « particulier » d’un OPC actions se voyait rétrocéder la moitié des frais de gestion qui s’élèvent en moyenne à 2% sur ce type de part.

Depuis l’entrée en vigueur de cette règlementation, le 3 janvier 2018, ces gérants ne perçoivent plus de rétrocessions et sont donc incités à se tourner vers des parts d’OPC supportant un niveau de frais réduit et améliorant ainsi la performance finale offerte aux clients. Ces parts sont le plus souvent appelées « clean share » ou « privilège ».

En l’absence de rétrocession, les intérêts du gérant et de son client sont dorénavant alignés : obtenir les meilleures performances et donc limiter le niveau des frais de gestion des OPC utilisés.

Or, cette règlementation ne touche pas les mandats de gestion portant sur des contrats d’assurance vie. L’investissement en fonds « clean share » en assurance-vie dépend donc uniquement de la volonté et de la politique de la compagnie d’assurance. Même si l’on note une utilisation un peu plus fréquente des fonds « privilège » en assurance-vie, les gérants ont encore conservé majoritairement l’habitude de souscrire les parts classiques « particulier », créant ainsi une distorsion entre les performances attendues sur des comptes d’instruments financiers par rapport à celles obtenues sur des contrats d’assurance vie à profils équivalents.

La différence entre les frais courants (frais indiqués dans les Documents d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) fournis par les sociétés de gestion) prélevés par les parts « particulier » et les parts « privilège » est significative, atteignant généralement entre 0,4% et 0,6% par an selon les OPC choisis.

A cela s’ajoutent les frais prélevés par les assureurs sur les unités de compte détenues au travers de contrats d’assurance vie qui s’élèvent le plus souvent à 0,8% voire 1% du montant des capitaux en question. Rappelons que ce type de frais n’existe pas dans le cadre de simples portefeuilles qui supportent éventuellement des droits de garde d’un niveau nettement plus faible (0,10% à 0,30%).

Ainsi, à composition équivalente, un compte titres géré dans la cadre d’un mandat supporte des frais minorés de 1% voire 1,50% par an, par rapport à une gestion réalisée au sein d’un contrat d’assurance vie.

 

L’attrait que pouvait présenter l’investissement en assurance vie s’est donc considérablement réduit, en raison de la baisse du rendement du fonds en euros, de son inertie en cas de remontée des taux longs, mais aussi de l’évolution du régime fiscal applicable aux actifs financiers et enfin de la superposition de frais, surtout en l’absence d’utilisation de parts « clean share ».

Prenons l’hypothèse d’un investissement de 1 million d’euros réparti par parts égales entre actions et produits de taux pour en comparer l’évolution sur une durée de 8 ans.

La gestion du portefeuille engendrant annuellement une plus-value imposable, nous avons traité cette hypothèse en tenant compte d’une imposition sur plus-value de gestion maximale, c’est-à-dire portant sur l’intégralité de la plus-value annuelle. Nous avons ainsi considéré que nous procédions chaque année à une cession de l’intégralité des lignes et donc à une imposition annuelle de l’ensemble des gains

En l’absence de retraits réalisés sur le contrat d’assurance vie, l’écart d’épargne obtenu au terme est très faible.

Mais en cas de retrait total, quel que soit l’année de sa réalisation, le portefeuille sort vainqueur de la comparaison.

Illustration

Hypothèses retenues :

 

Source : Jean-Marc Aveline pour l’ESBanque

 

 

Il conviendrait toutefois d’aller plus loin en comparant ces deux modes d’investissement sous l’angle de la transmission (succession ou donation) et d’envisager l’alternative d’une détention d’un portefeuille d’actifs financiers par une société de portefeuille soumise à l’IS qui peut présenter de l’intérêt, aussi bien au regard de la fiscalité appliquée aux gains qu’en termes de préparation de la transmission.

Auteurs

Jean-Marc Aveline     

Directeur de Clientèle Gestion de Fortune, Intervenant-formateur à l’ESBanque pour le CESB Expert en Gestion de Patrimoine (diplôme RNCP Niveau 1, spécialisé en gestion de patrimoine).

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