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Le démembrement de propriété à l’international

Le démembrement de propriété à l’international

Temps de lecture estimé : 7 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

Le démembrement de propriété s’applique-t-il dans d’autres pays que la France ? Comment gérer les situations de démembrement de propriété à l’international, sur un bien ou une clause bénéficiaire d’assurance-vie ?

 

 

Fondement de notre système juridique (Discours préliminaire du premier projet de Code civil de Jean-Etienne Marie Portalis), le droit de propriété est défini à l’article 544 du Code civil comme l’addition des prérogatives du propriétaire : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ».

La propriété se caractérise donc par l’addition d’une part, du droit de jouir du bien qui se compose du droit d’en user (usus) et d’en percevoir les revenus (fructus), et d’autre part du droit d’en disposer (abusus), c’est-à-dire le vendre, le donner ou le modifier.

Le mécanisme du démembrement de propriété consiste en la dissociation du droit de propriété :

  • l’usufruit, qui est la réunion de l’usus et du fructus, donnant le droit à l’usage et aux revenus si le bien objet du démembrement est un patrimoine immobilier de rapport ou un portefeuille titres.
  • la nue-propriété, qui correspond à l’abusus, assimilable à un droit de propriété différé : ce n’est qu’à l’extinction de l’usufruit que le nu-propriétaire deviendra automatiquement titulaire de l’ensemble des droits sur l’actif, et donc plein propriétaire.

Le démembrement de propriété peut être créé soit lors d’une succession (ab intestat ou testamentaire), soit lors d’une donation avec réserve d’usufruit ou encore lors d’une acquisition conjointe en démembrement.

Le démembrement de propriété a été repris par de nombreux pays qui ont importé le Code Napoléon. Ce sont en général les pays de droit romain, contrairement aux pays de la « Common Law » venue d’Angleterre.

Le droit anglais repose sur des conceptions de la propriété différentes où est distinguée la propriété juridique « legal property » de la propriété économique « economic property ». Le démembrement de propriété n’y existe pas.

Dans les pays de droit musulman, selon la loi coranique la « Charia », seul Dieu est propriétaire et l’homme ne peut seulement avoir que l’usage.

En France, le démembrement est largement encouragé et utilisé pour faciliter la transmission de patrimoine tout en préservant les droits économiques ou de jouissance de l’usufruitier, le tout dans un cadre fiscal intéressant. La donation avec réserve d’usufruit diminue l’assiette imposable aux droits de donation à la seule nue-propriété, tout en permettant à l’usufruitier de continuer à jouir du bien ou d’en percevoir les revenus. A l’extinction de l’usufruit (par décès de l’usufruitier ou à échéance dans le cadre d’un usufruit temporaire), le nu-propriétaire devient plein propriétaire sans formalisme ni taxation complémentaire.

Face à une clientèle UHWI (Ultra High net Worth Individuals) de plus en plus mobile (on estime qu’un client détenant 30 M€ d’actifs changera trois fois de juridiction au cours de sa vie), il est indispensable de s’intéresser à la reconnaissance du démembrement de propriété chez nos voisins, mais également aux démembrements de clause bénéficiaire en assurance vie, dans le cas de situations internationales dites « cross border ».

 

SOMMAIRE

  • Démembrement de propriété : qu’en est-il dans les pays voisins ?
  • Situation cross border : quid du démembrement de la clause bénéficiaire de contrat d’assurance vie ?

Démembrement de propriété : qu’en est-il dans les pays voisins ?

 

En Belgique, Luxembourg, Espagne, ou dans les pays anglo-saxons, le démembrement de propriété présente une nature et un fonctionnement juridique totalement différents.

 

Le démembrement de propriété en Belgique

En Belgique, le démembrement de propriété est parfaitement reconnu. Le Code civil français y a été littéralement transposé (voir Code civil belge : article 578 ancien). L’aspect civil ne pose donc aucun problème, il en va différemment du traitement fiscal.

Contrairement à ce qui est connu en France, la taxation des donations avec réserve d’usufruit en Belgique prend pour assiette la pleine propriété du bien donné. Il n’y a donc fiscalement aucun avantage à transmettre de son vivant en démembrement, ce qui explique que nos voisins belges préfèrent recourir aux donations en pleine propriété à charge de rentes.

De même, le quasi-usufruit qui est une modalité particulière de l’usufruit portant sur des choses consomptibles (et codifié en France à l’article 587 Code civil) est difficile d’utilisation en Belgique où la dette de restitution du quasi-usufruitier envers les nus-propriétaires pourrait ne pas être déductible de l’actif successoral.

Enfin, si en France l’évaluation fiscale de l’usufruit relève uniquement de l’article 669 du CGI , outre-quiévrain le barème légal coexiste (article 21 V et VI du Code des droits de succession ) avec les tables Ledoux, Levie ou Schryvers qui proposent des alternatives pour déterminer l’assiette taxable de l’usufruit.

Le démembrement de propriété au Luxembourg

Au Luxembourg, l’usufruit est codifié aux articles 578 à 624 du Code civil. Mais c’est fiscalement que le Grand-Duché se distingue dans sa conception du démembrement : le nu-propriétaire est considéré comme le plein propriétaire du bien, l’usufruitier ne détenant qu’une créance envers le premier.

Sous l’article 108 bis de la loi sur l’impôt sur le revenu, « le nu-propriétaire est réputé acquérir les revenus du bien qui est grevé de l’usufruit et les céder à l’usufruitier ». Le législateur fiscal luxembourgeois crée donc une fiction fiscale en attribuant sans équivoque que la propriété fiscale d’un titre démembré est à attribuer au nu-propriétaire et non à l’usufruitier.

Dans l’hypothèse d’une donation démembrée d’un portefeuille de valeurs mobilières avec un donataire nu-propriétaire domicilié au Luxembourg, quand bien même le nu-propriétaire ne perçoit aucun revenu effectif, il serait redevable de l’impôt luxembourgeois.

Le démembrement de propriété en Espagne

En Espagne, le démembrement est civilement reconnu. Il est d’usage qu’un époux lègue à son conjoint l’usufruit sur tous les biens constituant la succession.

Cependant, contrairement à la France, au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire qui consolide le droit de propriété dans son chef est redevable de droits de succession sur l’usufruit évalué en fonction de l’âge de l’usufruitier au moment du démembrement (premier décès).

De même, dans le cadre d’une acquisition en démembrement d’une résidence en Espagne, au décès, l’extinction de l’usufruit au profit du nu-propriétaire est également soumise à l’impôt sur les transmissions patrimoniales, au taux en vigueur au jour du démembrement de droit de propriété, sur la base de la valeur au jour du décès.

La technique de l’acquisition en démembrement (ou dit de l’achat scindé) ne permet donc pas comme en France de retirer un avantage fiscal particulier, dans la mesure où les enfants seront taxés au décès de l’usufruitier. En cas d’acquisition d’une résidence secondaire, des résidents français pourraient donc être imposables aux droits de succession sur le bien acheté en démembrement en Espagne.

Le démembrement de propriété dans les pays anglo-saxons

Dans les pays anglo-saxons, le démembrement de propriété est complètement inconnu.

On peut simplement relever quelques cousinages comme en Ecosse avec le « proper liferent ».

Ce mécanisme permet au « liferenter » (que l’on pourrait traduire comme bénéficiaire d’une rente viagère) de profiter de la jouissance d’un bien tout en étant tenu d’en conserver la substance. On remarque aussi ce mécanisme à Jersey du fait d’une influence normande.

En droit anglais, « l’interest in possession trust » ou « life interest trust » permet au bénéficiaire de premier rang de toucher un revenu provenant d’un bien ou de jouir de ce bien sa vie durant ou pour une période déterminée. Ce droit coexiste avec ceux d’un autre bénéficiaire, voire d’une classe de bénéficiaires, portant sur le même capital sous-jacent.

Concernant un nu-propriétaire habitant au Royaume-Uni (ayant reçu par exemple une donation avec réserve d’usufruit de son parent en France), l’administration fiscale anglaise (HMRC « Her Majesty Revenue and Customs) semble reconnaitre qu’en cas d’usufruit importé, la reconstitution de la pleine propriété sera également fiscalement neutre de l’autre côté de la Manche.

Aux Etats-Unis, le démembrement analysé par l’IRS (Internal Revenue Service) déclenche tantôt des droits de donation (si la donation est considérée comme « achieved », assimilable à une donation entre vifs) ou des droits de succession (si la donation est considérée comme « not achieved », c’est-à-dire exécutable au décès et révocable du vivant du donateur).

De plus, si la donation permet en France de purger la plus-value, la situation est différente au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis où le donataire est réputé avoir acquis le bien à la valeur d’acquisition par le donateur, engendrant ainsi une forte plus-value.

 

Situation cross border : quid du démembrement de la clause bénéficiaire de contrat d’assurance vie ?

 

Le démembrement de propriété se retrouve en assurance vie « à l’entrée » lors de la souscription ou « à la sortie » par le démembrement de la clause bénéficiaire.

Lors de démembrement à l’entrée, le contrat est démembré par remploi de capitaux déjà détenus en usufruit / nue-propriété à la suite d’une donation ou la vente d’un bien démembré. Dans cette structuration, c’est le nu-propriétaire qui est assuré afin qu’il devienne plein propriétaire de la police au décès de l’usufruitier.

Dans le cas de démembrement à la sortie, le démembrement de la clause bénéficiaire permet classiquement de protéger le conjoint survivant qui perçoit le capital décès en tant que quasi-usufruitier, tout en protégeant le nu-propriétaire (l’enfant dans la majorité des cas) qui devient détenteur d’une créance de restitution à faire valoir au décès de son second parent. Conformément aux règles de droit commun en France (article 768 du CGI), la créance de restitution est déductible de la masse successorale pour liquidation des droits de succession à condition d’être dûment justifiée.

En Italie, ni le Code civil, ni le Code des Assurances ne prévoient un démembrement du contrat d’assurance. D’ailleurs, même si le démembrement d’un portefeuille-titres reste possible, il reste très rare et confiné donc au domaine bancaire.

Au Portugal, c’est le quasi-usufruit qui n’est pas connu. Le créancier français ne pourra sans doute pas en demander le remboursement pour une succession d’un défunt quasi-usufruitier ouverte suivant le droit civil lusitanien.

En Belgique, si le démembrement « à l’entrée » est envisageable, la prudence est de mise eu égard aux doutes sur la reconnaissance du quasi-usufruit dans le cadre d’un démembrement « à la sortie ». Il ne serait donc pas certain que le nu-propriétaire puisse faire valoir sa créance au second décès devant un notaire belge.

De plus, dans le cadre d’un conjoint usufruitier bénéficiaire en Belgique et un enfant nu-propriétaire bénéficiaire en France, le capital décès serait soumis aux droits de succession en Belgique (le conjoint survivant n’y est pas exonéré) et aux prélèvements de l’article 990 I CGI en France (pour les primes versées avant les 70 ans de l’assuré).

 

 

Le démembrement de propriété est donc une notion dont la portabilité n’est pas forcément évidente suivant la destination du client. Il pourrait être même important de se défaire de structurations ayant recours au démembrement afin d’éviter tous dégâts fiscaux collatéraux. A l’aune de ces problématiques complexes, il est indispensable de faire appel à des spécialistes d’une approche globale transfrontalière.

 

 

Auteur

Julien Milinkiewicz   

Ingénieur patrimonial Luxembourg – Formateur intervenant à L’École supérieure de la banque

Non-résidents ou affiliés à un régime de sécurité sociale étranger : quels prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en France ?

Non-résidents ou affiliés à un régime de sécurité sociale étranger : quels prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine en France ?

Temps de lecture estimé : 8 min

Arrêt de Ruyter, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, dernières jurisprudences, Brexit : où en est-on sur l’application des prélèvements sociaux en France des revenus du patrimoine des non-résidents et des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale étranger ?

Au début des années 1990, la France a créé la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). Définis comme des impôts sur le revenu mais exclusivement affectés au financement de la Sécurité Sociale, ce caractère hybride a posé de nombreuses questions aux non-résidents français ou aux résidents mais cotisants à un système sociale étranger.

Depuis 2015 et la jurisprudence dite de Ruyter, puis la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019, les personnes relevant d’un régime de sécurité sociale d’un autre pays que la France situé dans l’UE (Union Européenne), l’EEE (Espace Économique Européen) ou la Suisse ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS sur leurs revenus du patrimoine en France. Mais ils restent imposés au prélèvement de 7,5 %.

Les non-résidents bénéficient quant à eux de la même règle mais uniquement sur les revenus et plus-values de leur patrimoine immobilier situé en France.

Qu’en est-il par ailleurs des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un pays non membre de l’UE ? Quid des ressortissants britanniques depuis le Brexit ?

L’application des contributions et prélèvements sociaux en France sur les revenus du patrimoine des non-résidents ou personnes affiliées à un régime de sécurité sociale étranger a connu de multiples épisodes. Le point sur cette question relativement complexe.

Le présent article traitera uniquement des prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine. Nous n’aborderons pas les prélèvements sociaux sur les revenus d’activité et de remplacement.

prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placements : le principe

La contribution sociale sur les revenus du patrimoine (revenus immobiliers, revenus de capitaux mobiliers, rentes viagères à titre onéreux) est exigible des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, à l’exception de celles qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français et qui relèvent d’un régime d’assurance maladie couvert par le Règlement CE du 29/04/2004.

Rappel :

Depuis 2018, les prélèvements sociaux sont calculés au taux de 9,2% pour la CSG, 0,5% pour la CRDS et 7,5% pour le prélèvement de solidarité, soit un taux global actuel de 17,2%.

Le principe est identique pour tous les produits de placement (revenus mobiliers ou immobiliers, mais aussi plus-values mobilières ou immobilières).

Ne sont donc actuellement redevables ni de la CSG, ni de la CRDS les non-résidents ou les personnes physiques domiciliés en France qui relèvent de la législation d’assurance-maladie d’un autre Etat de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français.

La résidence fiscale s’apprécie au fait générateur de l’impôt et non au 31 décembre de l’année.

Exemple :

Les prélèvements sociaux ne sont pas applicables à un contribuable qui cède en avril 2014 des titres issus d’un plan de stocks options alors qu’il est domicilié en Suisse lors de la cession et ne dépend que du régime de sécurité sociale suisse, quand bien même il est devenu résident de France le 1 août 2014 (TA Versailles 5/02/2019 N°1701138).

Notons que les Français domiciliés à Monaco, bien que relevant de l’impôt sur le revenu français sur le fondement de la Convention Franco-Monégasque, ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux.

les prélèvements sociaux des non-résidents ou des personnes affiliées à un régime étranger de sécurité sociale : une saga française

L’application des prélèvements sociaux aux revenus du patrimoine des non-résidents ou des personnes non-affiliées au régime de sécurité sociale français a connu de multiples rebondissements.

de la jurisprudence de ruyter …

Un non-résident français ou un résident français mais affilié à un régime étranger de sécurité sociale et percevant des revenus tirés de son patrimoine ou des produits de placements a longtemps dû s’acquitter des prélèvements sociaux en France.

Au-delà de la situation illégitime de participer au financement de prestations auxquelles le contribuable ne profitait pas, l’investisseur était très souvent soumis à un risque de double imposition aux prélèvements sociaux.

La CJCE (Cour de Justice de la Communauté Européenne) a été saisie et a pris position par la bien-connue jurisprudence de Ruyter (CJCE 26 février 2015 Aff.623/13) : en l’espèce, un ressortissant hollandais, domicilié en France mais rattaché du fait de son activité professionnelle à la Sécurité sociale des Pays-Bas, était assujetti à la CSG et CRDS sur les revenus de son patrimoine. La CJCE a condamné la France en jugeant qu’on ne pouvait être soumis, sur les mêmes revenus, à la fois à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre et à celui de son Etat de résidence.

Dans un arrêt (CE 27/07/2015 N°334551), le Conseil d’État a confirmé cette jurisprudence de Ruyter en ouvrant un droit au remboursement pour les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un pays autre que la France situé dans l’UE ou dans l’EEE ou en Suisse.

Fin de l’acte 1.

… à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et l’exception du prélèvement social de 7,5 %

A la suite de ces arrêts qui ont pesé lourd sur les finances publiques, et sans tenir compte de sa première défaite, le législateur a tenté par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 de modifier l’affectation budgétaire des contributions sociales, afin qu’elles ne soient plus affectées au régime de sécurité sociale mais à des prestations uniquement non contributives.

Par ce « tour de passe-passe », Bercy estimait que les prélèvements sociaux n’étaient plus dans le champ du droit européen. Malgré la jurisprudence de Ruyter, les contribuables affiliés à un régime européen de sécurité sociale, résidants ou pas en France, demeuraient donc redevables de prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine.

Cette parade s’est avérée vaine et a été rapidement critiquée puisque la Cour administrative d’appel de Nancy a, dès 2018 (CAA Nancy 31/05/2018), déchargé des non-résidents fiscaux de contributions sociales à verser sur leurs revenus du patrimoine français.

Sentant le vent tourner, dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, le législateur a exonéré de CSG et CRDS les revenus du patrimoine des personnes qui ne sont pas à la charge du régime obligatoire français de sécurité sociale mais qui relèvent du régime obligatoire d’un autre Etat membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.

Mais l’imagination de notre législateur est sans limite. Dernier état de ce feuilleton législatif et jurisprudentielle : une fusion et un remplacement de certains prélèvements sociaux a eu lieu au sein d’un nouveau prélèvement de solidarité, au taux fixe de 7,5%, affecté au budget de l’Etat et non au financement de la Sécurité sociale.

Le Conseil d’Etat a validé ce prélèvement de solidarité en le considérant hors du champ d’application du droit européen.

Ainsi aujourd’hui :

  • Les résidents français ne relevant pas du régime obligatoire français de sécurité sociale mais d’un autre Etat de l’UE, de l’EEE, ou de la Suisse ne voient donc plus leurs revenus du patrimoine soumis à la CSG/CRDS, mais uniquement au prélèvement social de 7,5%.
  • Les non-résidents quant à eux ne sont assujettis qu’à raison de leurs revenus immobiliers ou plus-values immobilières, et uniquement au prélèvement social de 7,5% s’ils sont « européens ».

Prélèvements sociaux des personnes non-affiliées à un régime de sécurité sociale français et des non-résidents :

Prélèvements sociaux 

Résidents fiscaux en France 

Résidents fiscaux en France mais relevant d’un régime de sécurité sociale d’un pays de l’UE, EEE ou de la Suisse 

 

Résidents dans un autre pays de l’UE, de l’EEE ou la Suisse 

Résidents d’un pays tiers à l’UE, EEE ou la Suisse 

 

Sur les Revenus de Capitaux Mobiliers et Plus-value sur valeurs mobilières 

 

 

 

 

17,2 % 

 

 

 

7,5 % 

 

 

 

Pas imposable 

 

 

 

Pas imposable 

 

Sur les revenus et plus-values immobilières 

 

 

 

17,2 % 

 

 

7,5 % 

 

 

7,5 % 

 

 

17,2 % 

le cas des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un état non-membre de l’ue

En parallèle, la Cour de Justice a précisé les effets de la décision de Ruyter à l’occasion du recours d’un ressortissant français domicilié en Chine, rattaché à un régime privé de sécurité sociale et soumis aux prélèvements sociaux sur ses revenus du patrimoine français.

Ainsi, excepté le cas particulier de la Suisse, la décision précitée ne s’applique pas aux personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un Etat non-membre de l’UE (CJCE 18/01/2018 Aff.45/17 RJF 4/18 N°657).

Le fait qu’une personne affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État tiers soit soumise aux prélèvements sociaux, alors que ce n’est pas le cas d’une personne rattachée à un régime européen, constitue certes une restriction à la libre circulation des capitaux. Elle est néanmoins justifiée par la différence objective de situation, seuls les ressortissants de l’EEE pouvant bénéficier de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale (Art.11 Règlement 883/2004 du 29/04/2004).

Le Conseil d’Etat en a tiré les conséquences en rejetant les recours formés par des contribuables affiliés à la sécurité sociale d’un État tiers : ainsi, un ressortissant russe, domicilié en France mais cotisant à un système de protection sociale moscovite, n’a pas été jugé fondé à contester les prélèvements sociaux dont il a fait l’objet sur ses revenus de capitaux mobiliers perçus en France (TA Strasbourg 27/03/2018 N°1600179, 3 Chambre).

prélèvements sociaux des non-résidents : le cas spécifique des revenus et des plus-values immobilières

Force est de constater que ce débat n’est pas neutre eu égard à l’augmentation constante des contributions sociales française depuis leur création et au fait que nombre de clients étrangers dits UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals ; dont le patrimoine est supérieur à 30 millions de dollars) détiennent en France, si ce n’est de l’immobilier de rapport, une résidence secondaire haut de gamme faisant régulièrement l’objet de locations pour des montants substantiels.

L’assujettissement aux prélèvements sociaux des revenus et plus-values immobiliers de biens situés en France et détenus par des non-résidents est le suivant :

  • 7,5% pour ceux qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale mais qui sont sous la protection d’un régime obligatoire d’un État membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse.Par exemple, un ressortissant et résidant belge détenant une maison sur la Riviera française faisant l’objet quelques semaines par an d’une location.
  • 17,2% pour les autres : tel un ressortissant et résidant brésilien qui réalise une plus-value sur la vente de son appartement parisien.

Il importe peu que le bien soit détenu à travers une SCI française : lors d’une plus-value de cession d’un bien, les associés russes et japonais n’ont pas pu profiter du taux réduit des prélèvements sociaux, l’arrêt de Ruyter ne s’appliquant pas aux personnes inscrites à un régime de sécurité sociale d’un État tiers à l’UE (TA Paris 29/06/2016 N°1506806, 1 section, 1 chambre).

Cette question s’est également posée pour les ressortissants britanniques suite à la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 1 février 2020.

L’administration fiscale française a récemment indiqué, dans une FAQ (Foire Aux Questions) sur le Brexit, qu’au vu des accords de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne signés le 12 novembre 2019 et le 30 décembre 2020, le taux favorable de 7,5% est maintenue si les contribuables remplissent les conditions suivantes :

  • être affiliés au régime de sécurité sociale britannique
  • être ressortissants ou résidents légaux de France, du Royaume-Uni ou d’un autre État membre de l’UE
  • ne pas dépendre d’un régime obligatoire français de sécurité sociale.

Après une histoire mouvementée, on ne peut qu’espérer que la politique française d’imposition aux contributions et prélèvements sociaux des revenus du patrimoine des personnes non-affiliées au régime de sécurité sociale français ou non-résidentes se stabilise. Dans tous les cas, ces situations patrimoniales complexes nécessitent de recourir au conseil de professionnel du patrimoine.

Notes et sources :

Auteur
Julien Milinkiewicz

Ingénieur patrimonial Luxembourg – Formateur intervenant à L’École supérieure de la banque

Résidence fiscale des personnes morales en France : quels sont les critères ?

Résidence fiscale des personnes morales en France : quels sont les critères ?

Temps de lecture estimé : 7 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

La France définit la résidence fiscale des personnes morales selon le siège de direction effective. Mais la notion d’établissement stable, récemment élargie, peut être plus facilement employée. Explications.

 

Nous avons eu l’occasion dans un précédent article d’aborder la résidence fiscale des personnes physiques en France. Qu’en est-il pour les sociétés, personnes morales ?

Dans une économie mondialisée, et plus encore au sein de l’UE construite sur les principes de liberté de circulation des personnes, des capitaux et des biens, il est simple de créer sa société dans un pays qui n’est pas celui de sa résidence.

Les Traités européens ont sanctuarisé ce principe par l’instauration des droits de liberté d’établissement et de libre prestation de services. Tout prestataire de services peut donc s’installer dans un autre Etat membre que l’Etat membre d’origine, ou dans lequel il est initialement établi. Il a donc le droit de constituer et gérer une entreprise, pendant une longue durée, dans un autre Etat membre et ce, sans aucune discrimination.

Les raisons pour créer une personne morale à l’étranger sont multiples. Il peut s’agir de se rapprocher de son marché de référence ou des lieux de production, ou de profiter d’instruments juridiques qui n’existent pas dans sa législation domestique.

Ainsi, comme l’a démontré le quotidien Le Monde dans son enquête OpenLux, les Français figurent parmi les premiers contributeurs de sociétés établies au Luxembourg (17000 sociétés au Luxembourg seraient ainsi détenues par des Français) mus, non pas par une quelconque optimisation fiscale, mais par une stabilité législative et une souplesse des structures luxembourgeoises telles la SCsp (Société en Commandite Spéciale) ou la SPF (Société de Patrimoine Familial).

Si la détermination de la résidence fiscale des personnes morales pose moins de difficultés que celle des personnes physiques, la matière reste complexe et le lieu de croisements de différentes sources de droits (jurisprudence interne et communautaire, Conventions fiscales…)

le siège de direction effective : critère principal de résidence des personnes morales en france

Pour définir la résidence fiscale des personnes morales, la France tient compte du critère de siège de direction effective. Il est important de bien définir cette notion et d’être particulièrement vigilant quant à son application aux sociétés Holdings.

qu’est-ce que le siège de direction effective ?

En principe, la France prend en référence le siège de direction effective. En cas de double résidence, ce critère est le seul à être retenu.

Le siège de direction effective doit être compris comme le lieu où sont prises les décisions stratégiques en matière de gestion et de politique industrielle ou commerciale, nécessaires à la conduite des affaires de l’entreprise.

Si le siège fixé dans les statuts apparait fictif, il y a lieu de retenir le siège réel en retenant le lieu où sont concentrés les organes d’administration, de direction et de contrôle.

Ainsi, une société polonaise qui exerçait une activité de construction mais dont le gérant et associé principal était domicilié en France et qui n’avait qu’une adresse de domiciliation en Pologne, a été considéré comme ayant en France son siège de direction effectif (CAA Lyon 5/06/2018 N 17LY00606).

De même, a son siège de direction effective en France une société ayant son siège social à Madère mais qui n’exerçait son activité qu’en France et dont le seul responsable et dirigeant était installé en France (CAA Bordeaux 10/03/2008 N 05-1906).

résidence fiscale des sociétés holdings : notion de substance et d’existence réelle

Les grands groupes internationaux ou les familles fortunées utilisent largement les sociétés holdings.

Quand bien même la législation fiscale française relative aux sociétés holdings est favorable, elle ne l’est pas autant que dans de nombreux pays étrangers qui réservent des avantages spécifiques aux holdings implantés sur leur territoire (exonération des dividendes ou des plus-values de cession des participations par exemple).

L’utilisation de holdings peut même être risquée, tant sont nombreux depuis quelques années les dispositifs anti-abus.

La première précaution à prendre est celle sur la question du siège de direction effective .

Afin d’éviter toute tentative de contestation de la résidence fiscale, il convient également que la société holding implantée à l’étranger ait une existence réelle et non uniquement une existence juridique. Dans cette hypothèse, les avantages procurés par le holding deviendraient illusoires.

S’agissant des structures d’investissements étrangers, l’administration fiscale française dispose d’un arsenal répressif important. Elle peut par exemple recourir à la procédure de l’abus de droit (Art L64 LPF) ou à celle plus récente dite de « mini-abus de droit » (Art. L64 A LPF), afin de contester le régime mère-fille sur les dividendes distribuées par la société étrangère.

Elle peut aussi utiliser le dispositif anti-abus de l’article 209 B CGI permettant de taxer en France en tant que revenus de capitaux mobiliers, les bénéfices réalisés à l’étranger.

L’Administration devra prouver que le recours à une structure étrangère relève d’un caractère non authentique, artificiel, c’est-à-dire que la structure étrangère est dépourvue de substance.

Concept difficile à cerner pour des sociétés d’exploitation, la notion de substance est encore plus difficile à manier pour une holding. La grille de lecture traditionnelle posée par la jurisprudence communautaire (CJCE Arrêt Cadbury Schweppes  12/09/2006 C-196/04) reposant sur des critères « objectifs et vérifiables par des tiers, relatifs notamment au degré d’existence physique (…) en termes de locaux, de personnel et d’équipements » n’est pas d’un grand secours.

Aussi, pour une société belge filiale du groupe Accor qui avait une activité de type holding, la Cour (CA Versailles 15/03/2011 Société des Wagons lits N09VE00366) a jugé que s’agissant d’une activité holding qui n’implique donc que des structures administratives légères, le lieu de direction effective se trouve où se situe le centre nerveux et où s’organise l’essentiel de la vie de l’entreprise.

En l’espèce, le lieu de direction effective a été considérée comme situé en France dès lors que les réunions du Conseil d’Administration (CA) avaient lieu en France et que la requérante ne pouvait rapporter la preuve que des décisions importantes avaient lieu en Belgique. De surcroît, les principaux dirigeants et membres du CA résidaient en France.

En clair, une société étrangère mais administrée effectivement depuis la France par des personnes domiciliées en France est imposable en France.

En réalité, les services de vérification se montrent réticents à remettre en cause la résidence fiscale des sociétés constituées à l’étranger, préférant en pratique se limiter à l’existence d’un établissement stable en France.

Une telle stratégie permet ainsi à l’administration d’inclure dans le champ territorial des impôts français, tant les bénéfices (pour l’IS) que le chiffre d’affaires (pour la TVA) de ces sociétés, sans se heurter de front à la souveraineté fiscale d’un autre Etat.

l’établissement stable : une notion plus facilement employée

Pour déterminer le lieu d’imposition des sociétés, l’administration fiscale utilise également un autre critère, celui d’établissement stable. Cette notion, élargie depuis quelques années, permet d’étendre les situations d’imposition en France.

qu’est-ce que la notion d’établissement stable ?

La notion d’établissement stable permet de déterminer si une activité industrielle ou commerciale exercée dans un Etat est imposable au lieu d’exercice de l’activité ou, au contraire seulement au lieu de la résidence de l’entreprise.

Cette notion reposait à l’origine uniquement sur l’idée qu’un territoire a le droit d’imposer une part des profits, s’il existe un lien physique entre ce dernier et l’entreprise étrangère concernée.

L’établissement stable peut être caractérisé soit par une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité, soit par un agent dépendant qui dispose en France de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de cette société étrangère.

La notion d’établissement stable a fait l’objet d’une évolution continue et progressivement étendue.

établissement stable : une notion récemment étendue

Le modèle de Convention fiscale de l’OCDE a été révisé dans un sens plus extensif, afin de réduire les cas où l’entreprise peut se prévaloir des exceptions au concept d’établissement stable.

Afin de lutter contre l’érosion de l’assiette imposable et le transfert des bénéficies, l’OCDE a publié dès 2013 un plan dont l’action 7 visait à éviter artificiellement le statut d’établissement stable.

Ces propositions ont été rapidement adaptées et incorporées dans l’Instrument Multilatéral ratifié par la France en 2018.

En 2020, dans un arrêt de plénière fiscale (CE Arrêt Conversant International 11/12/2020 N420174), le Conseil d’Etat modifie son interprétation des conventions fiscales quant à l’utilisation des commentaires OCDE pour élargir la notion d’établissement stable.

Dans cette affaire, la société Valueclik Ltd dont le siège est situé en Irlande exerce une activité de marketing digital en particulier en Europe, et notamment en France par la société Valueclik France.

L’administration fiscale a assujetti la société Valueclik Ltd à l’impôt sur les sociétés et à un rappel de TVA : une société française est considérée comme un agent dépendant, quand bien même elle ne conclut pas de contrats au nom de la société étrangère, mais décide des transactions que la société étrangère entérine. Elle constitue alors un établissement stable.

Le Conseil d’Etat a perçu le pouvoir de validation de la société basée à l’étranger comme un artifice, visant à retirer le pouvoir de conclure des actes à la société en France et éviter ainsi la caractérisation d’agent dépendant.

Cette décision ouvre la voie à une reconnaissance d’établissements stables en France de manière plus large que par le passé. Nul doute que le débat est sous les feux de l’actualité pour longtemps eu égard aux différentes tentatives d’imposer en France les entreprises du secteur numérique (GAFA).

 

 

Que ce soit pour les grandes firmes internationales par leur activité, ou la clientèle UHWI utilisant des structures juridiques étrangères pour organiser ses actifs, la détermination fiable de la résidence fiscale est indispensable afin d’éviter toute discussion ou requalification. Elle constitue la clef de voûte d’une situation patrimoniale pérenne.

 

Auteur
Julien Milinkiewicz  

Formateur intervenant à L’École supérieure de la banque – Ingénieur patrimonial Luxembourg

Résidence fiscale des personnes physiques en France : quels critères dans un monde international ?

Résidence fiscale des personnes physiques en France : quels critères dans un monde international ?

Temps de lecture estimé : 8 min

Dans une économie globalisée, où l’on peut vivre dans plusieurs pays, comment s’apprécient les critères de résidence fiscale en France ? Quelles conséquences patrimoniales ?

Avec la mondialisation de l’économie, le développement du transport aérien ou encore la révolution digitale, il n’est pas rare de partager son activité professionnelle et sa vie personnelle entre plusieurs Etats. Cette tendance est d’autant plus marquée auprès de la clientèle fortunée qui dispose souvent de plusieurs lieux de villégiature à travers le globe.

La détermination de la résidence d’une personne physique est la condition préalable pour déterminer sa situation fiscale et ainsi définir les obligations qui lui incombent. Quelle que soit sa nationalité et ses liens avec un autre pays, si une personne physique est fiscalement domiciliée en France, elle relève du droit fiscal français pour son impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux mais également les droits de donation ou de succession.

quels sont les critères pour être résident fiscal en france ?

Il convient d’avoir à l’esprit que le domicile fiscal est décorrélé de la nationalité : un étranger peut être domicilié en France et un ressortissant français n’est pas nécessairement établi fiscalement en France.

L’article 4 B du CGI définit les critères permettant la détermination du domicile fiscal du contribuable.

Ces critères sont alternatifs et non pas cumulatifs, il convient qu’un seul soit rempli pour que la personne physique soit résidente fiscale française.

critères personnels : le foyer et le lieu de séjour principal

Le droit français retient deux critères personnels pour déterminer la résidence fiscale sur son sol : le foyer familial en première référence, à défaut le lieu de séjour principale.

Est ainsi résident(e) fiscal(e) en France :

  • toute personne qui a son foyer en France.Le foyer est caractérisé par le centre des intérêts familiaux du contribuable (pour le célibataire il s’agit du centre de vie personnelle) et le lieu où il habite normalement.La famille reste un marqueur relevant de la qualification du foyer.

    A ainsi été considéré comme ayant son foyer en France un contribuable dont l’épouse et les enfants vivent en Gironde, même s’il détient un appartement à l’étranger dans lequel il exerce son activité professionnelle et ce, durant de longs séjours (Conseil d’Etat 17/12/2010).

    A l’inverse, n’a pas de foyer en France une personne propriétaire d’un bien en France mais dont les factures d’électricité et de téléphone font apparaître des montants modestes montrant que l’intéressé n’a pas de vie de famille en France (Cour d’Appel Administrative Lyon 30/03/2017).

  • l’individu qui a en France son lieu de séjour principal, peu importe qu’il demeure dans une habitation lui appartenant, louée, mise à sa disposition ou à l’hôtel.

    Le caractère principal du séjour est établi pour un séjour en France de plus de 6 mois au cours d’une année ou si la durée en France est nettement supérieure à celle des séjours effectués à l’étranger.

En priorité, l’administration fiscale détermine s’il existe un foyer en France. Si c’est le cas, le lieu de séjour est sans effet. Ce n’est que s’il est impossible de qualifier un foyer que le lieu de séjour principal est examiné.

critère professionnel : le lieu d’exercice de son activité professionnelle à titre non accessoire

Est fiscalement domicilié en France, le salarié qui y exerce effectivement et régulièrement son activité professionnelle.

Pour les non-salariés, il convient de rechercher le point d’attache fixe en France.

A été qualifié comme ayant son activité professionnelle en France, un ressortissant autrichien qui disposait en France des moyens matériels nécessaires à son activité, comme un appartement où il avait installé son bureau (Cour d’Appel Administrative Paris 11/04/2018 : N°17PA01706 2 Chambre).

Dans l’hypothèse où la personne exerce dans plusieurs pays, l’individu sera sujet fiscal en France s’il y exerce son activité principale.

L’activité principale se définit comme celle à laquelle il consacre le plus de temps effectif, même si cette activité ne dégage pas l’essentiel de ses revenus et même si le contribuable n’en perçoit aucune rémunération.

Par une volonté accrue des autorités de renforcer le contrôle de la résidence fiscale des dirigeants d’entreprise, la Loi de Finances 2020 a étendu la domiciliation fiscale aux dirigeants dont l’entreprise a son siège social en France et réalise plus de 250 M€ de chiffre d’affaires (CA).

Au-delà de l’impact en matière d’imposition sur le revenu, cet élargissement de l’article 4 du CGI peut avoir de lourdes conséquences patrimoniales pour le dirigeant domicilié en France.

Ainsi, un ressortissant belge, habitant en Belgique en famille mais assurant la direction d’une entreprise en France à plus de 250 M€ de CA, est considéré sur la base de ce nouveau critère comme résident fiscal en France. S’il procède à une donation à ses enfants, il est alors imposable aux droits de donation selon le barème français (tranche marginale d’imposition à 45% pour la part taxable transmise supérieure à 1 805 677 €), quand bien même en Belgique les droits de donation peuvent, sous conditions, être réduits à zéro.

De même, un ressortissant portugais habitant au Portugal, mais domicilié en France sur ce nouveau marqueur, relève des droits de succession en France alors qu’ils n’existent pas au Portugal.

troisième critère : le centre des intérêts économiques

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques et ce, même si elles n’y séjournent pas ou n’y ont pas d’activité professionnelle.

Critère très large, le centre des intérêts économiques du contribuable vise le lieu où il a effectué ses principaux investissements, possède le siège de ses affaires, administre ses biens ou en tire la majeure partie de ses revenus.

La détermination du centre des intérêts économiques peut être délicate car elle nécessite une comparaison entre la situation du contribuable en France et dans d’autres pays.

Ainsi, un retraité au Cambodge a son centre des intérêts économiques en France, car il perçoit une retraite de source française qui constitue sa seule source de revenus (Conseil d’Etat 17/06/2015).

De même, un ressortissant français résidant à Monaco a été considéré comme ayant le centre de ses intérêts économiques en France l’année où il a réalisé une importante plus-value de cessions de titres d’une société française, sans commune mesure avec ses revenus de source monégasque (Cour d’Appel Administrative Marseille 25/03/2016).

Avec les nombreux confinements et restrictions de circulation liés à la Crise du Covid 19, la question s’est posée si un contribuable, « bloqué » en France pendant de long mois du fait de ces circonstances exceptionnelles, pouvait y être considéré comme domicilié fiscalement.

Un communiqué de la Direction des Impôts des non-résidents (DINR) a précisé qu’un séjour temporaire en France au titre du confinement ou de restrictions de circulation (travel ban) décidées par la France ou d’autres Etats n’est pas de nature à qualifier une résidence fiscale en France, sous réserves que les autres critères de l’article 4 du CGI ne soient pas remplis.

Ainsi, une personne vivant aux Etats-Unis avec sa famille mais étant confinée en France pour une période indéterminée ne devient pas fiscalement français.

peut-on être résident dans deux pays ? articulation entre le droit interne et le droit conventionnel

Lorsqu’une personne physique remplit les conditions de résidence de deux Etats, il convient de se référer à la Convention fiscale signée entre les Etats contractants, afin de déterminer la juridiction dans laquelle le contribuable doit être considéré comme domicilié.

Il est alors nécessaire de se référer à la convention fiscale concernée sachant qu’il existe plus de 3000 conventions fiscales bilatérales dans le monde. En 2019, la France compte ainsi 121 conventions fiscales avec des pays tiers, ce qui en fait l’un des réseaux le plus large au monde.

Dans un souci d’harmonisation, l’ONU mais aussi l’OCDE ont établi des modèles dont les conventions bilatérales s’inspirent.

La convention de l’ONU concerne principalement les situations de double imposition entre pays développés et pays dits en développement.

La Convention modèle OCDE traite de l’imposition sur le revenu et la fortune. Elle établit des critères qui doivent être examinés de manière successive.

Une personne physique est réputée résidente de l’Etat contractant :

  • où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation (toute forme d’habitation aménagée et réservée à l’usage de l’intéressé d’une manière durable)
  • où elle a le centre de ses intérêts vitaux (relations familiales et sociales, le siège des affaires de l’intéressé, la répartition de son patrimoine mobilier ou immobilier, activités culturelles ou politiques…)
  • où elle séjourne de façon habituelle
  • dont elle possède la nationalité

transfert de domicile fiscal : les précautions à prendre

Afin de se prémunir contre une éventuelle tentative de requalification de son domicile fiscal, la personne physique quittant la France se doit de respecter un minimum de recommandations.

Compte tenu du premier critère du foyer familial, il semble impératif que l’ensemble des membres du foyer fiscal se délocalisent, ce qui implique le départ du conjoint et des enfants.

Concernant l’immobilier, les critères du lieu de séjour principal mais aussi de centre des intérêts économiques supposent :

  • de ne pas conserver la résidence principale en libre disposition
  • de céder la majeure partie de l’immobilier locatif avant le départ ou de les donner en pleine propriété aux enfants non attachés au foyer fiscal.

Idéalement, il faut rompre tout lien professionnel avec la France. Il est conseillé au chef d’entreprise qui conserve une société en France, d’en déléguer la gestion ou d’être nommé Président du Conseil de Surveillance, activité non salariée rémunérée par des jetons de présence et qui ne nécessite pas une présence quotidienne.

Les actifs financiers peuvent être également considérés comme une source de revenus et un centre d’intérêt économique. La majorité de ces placements doit être transférée hors de France (Luxembourg, Suisse).

En matière de vie sociale, il convient également de résilier tous les abonnements qui soulignent une activité en France (opéras, clubs de sport…) et les prévoir dans le nouvel Etat de résidence.

Depuis 2020, les autorités fiscales disposent d’un nouvel arsenal pour contrôler la résidence fiscale du contribuable (et les fausses domiciliations à l’étranger) en ayant la possibilité de collecter et d’exploiter les contenus accessibles sur les plateformes d’échanges ou les réseaux sociaux. Certains contribuables devront être prudents avant de publier sur Internet les clichés de « vacances prolongées » à Paris ou sur la Côte d’Azur.

Déterminer la résidence fiscale en France est une opération complexe. Les principes directeurs restent très larges et l’apport de la jurisprudence est omniprésent. Il est également nécessaire de recourir aux conventions fiscales internationales, d’application délicate.

Les modes de vie, de plus en plus internationalisés, soulèvent aussi de nouvelles interrogations quant à la détermination de la résidence fiscale.

Quant aux souhaits de transfert de résidence à l’étranger, ils doivent être étudiés avec précision car des indices de domiciliation fiscale en France peuvent demeurer.

Dans tous les cas, il est indispensable de consulter un conseil spécialisé en gestion de patrimoine internationale dont le rôle est ici essentiel.

Auteur
Julien Milinkiewicz  

Formateur intervenant à L’École supérieure de la banque – Ingénieur patrimonial Luxembourg

International : quel régime matrimonial ? quelle succession ?

International : quel régime matrimonial ? quelle succession ?

Temps de lecture estimé : 12 min
Les règles matrimoniales et successorales internationales, revues par les règlements européens de 2015 et 2019, restent complexes surtout au niveau fiscal. Analyse.

 

Dans un contexte croissant de mondialisation, il est fréquent que les situations patrimoniales et familiales présentent un élément d’externalité : investissements à l’étranger, expatriation de tout ou partie de la famille par exemple. Cette situation est accentuée dans des familles dites fortunées.

On estime à 2,5 millions le nombre de Français vivant à l’étranger tandis que 4,8 millions d’étrangers résident en France. Lorsqu’une personne décède dans un Etat de résidence différent de l’État dont elle a la nationalité ou lorsqu’elle possède des biens situés dans plusieurs États, la succession qui s’ouvre est internationale. Comme dans le cadre d’une succession nationale, il convient dans un contexte transfrontalier de déterminer tout d’abord le régime matrimonial puis de liquider la succession tant au niveau civil que fiscal.

 

quel régime matrimonial à l’international ?

Le régime matrimonial est l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et avec les tiers, du mariage à sa dissolution. Lors de l’ouverture d’une succession, l’identification du régime matrimonial du défunt permet de connaître la masse de biens sur laquelle s’appliqueront les règles successorales.

Au niveau transnational, il convient de distinguer entre les couples mariés avant ou après le 26/01/2019, date d’entrée en application du Règlement Européen N°2016/1103 sur les régimes matrimoniaux.

mariage international avant l’entrée en vigueur du Règlement Européen sur les régimes matrimoniaux (26/01/2019)

Pour les couples mariés avant le Règlement Européen sur les régimes matrimoniaux N°2016/1103 ou n’ayant pas modifié leur régime matrimonial depuis cette date, on distingue :

Mariage avant le 01/09/1992 : Jurisprudence et droit international privé                    

La jurisprudence et le droit international français se basent sur le principe dit d’autonomie de volonté des époux, le critère prédominant étant le lieu de fixation de leur premier domicile matrimonial. Ce critère de rattachement est permanent, la loi du premier domicile matrimonial s’applique pendant toute la durée du mariage (même si les époux déménagent) et quel que soit le lieu de situation de leurs biens.

Ex : Couple de Français marié en 1989 à Paris, leur premier domicile est en Espagne. Pendant toute la durée du mariage, ils relèvent du régime matrimonial espagnol.

Régime matrimonial international après le 01/09/1992 : la Convention de La Haye du 14/03/1978

Les couples mariés après le 01/09/1992 et jusqu’au 26/01/2019 relèvent de l’application de la Convention de La Haye du 14/03/1978.

L’avancée principale de cette convention est de permettre aux couples de choisir la loi applicable :

>> Choix avant le mariage :

L’article 3 de la Convention offre 3 options :

  • La loi de l’État dont l’un des époux a la nationalité au moment de la désignation
  • La loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle
  • La loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux établit une nouvelle résidence habituelle après le mariage.

Cette loi s’applique à tous les biens des époux sauf à ce que ces derniers choisissent pour les immeubles la loi du lieu de leur situation.

Exemple

Monsieur est français, Madame est luxembourgeoise. Ils résident en Suisse. La loi applicable à leur régime matrimonial pouvait être la loi française ou luxembourgeoise (loi de nationalité des époux) ou la loi suisse (résidence habituelle au moment du mariage).

>> Choix de changement après le mariage :

La Convention de La Haye prévoit dans son article 6 la mutabilité volontaire du régime matrimonial : les époux peuvent alors décider d’eux-mêmes de changer de loi applicable en choisissant l’une des deux premières options définies à l’article 3 :

  • la loi de l’État dont l’un des époux a la nationalité au moment du choix de changement
  • la loi de l’État où l’un des époux a sa résidence habituelle

Le caractère rétroactif de ce changement n’étant pas certain, les époux ont intérêt à le préciser dans la modification.

Ce changement de loi applicable permis par la Convention de La Haye est également ouvert aux couples mariés avant le 01/09/1992.

>> Absence de choix des époux :

Dans cette hypothèse, la loi applicable est la loi interne de l’État de première résidence habituelle des époux ou, à défaut, la loi nationale commune des époux ou, à défaut, la loi de l’État avec lequel ils entretiennent les liens les plus étroits.

Au cours du mariage, les époux sont soumis à une mutabilité automatique. Il s’agit là d’un lourd inconvénient institué par la Convention de La Haye dans son article 7.

Ce changement automatique de loi advient dans 3 cas :

  • Lorsque les époux installent leur résidence dans l’État de leur nationalité commune
  • S’ils résident plus de 10 ans dans un État après le mariage
  • Pour les époux qui n’avaient pas de résidence commune dans le même Etat après le mariage, lorsqu’ils fixent leur résidence dans un même État.

Exemple

Couple de Français marié en 1995 à Paris mais domiciliés au Royaume-Uni. A défaut de choix, la loi applicable est la loi de première résidence habituelle des époux, soit la loi anglaise (régime de séparation des biens). De retour en France en 1998 (Etat de nationalité commune), leur régime matrimonial mute automatiquement en régime légal française (communauté réduite aux acquêts).

Cette mutabilité automatique du régime matrimonial a des conséquences importantes.

Elle est de portée universelle, la Convention de La Haye bien que ratifiée par 3 pays (France, Luxembourg, Pays Bas), s’appliquant également pour les États tiers.

Elle est le plus souvent découverte au décès.

En principe, cette mutabilité automatique n’est pas rétroactive, ce qui suppose de liquider plusieurs régimes matrimoniaux différents selon les périodes du mariage.

Exemple

Couple d’autrichiens mariés en 1998 à Vienne (régime légal autrichien de la séparation de biens). Domiciliés en France, à partir de 2008 et quand bien même l’Autriche n’a pas ratifié la Convention de La Haye, la Convention s’applique en France et le régime matrimonial des époux devient le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.

couples mariés après l’entrée en vigueur du règlement européen sur les régimes matrimoniaux

Entrée en application le 29/01/2019, le Règlement Européen sur les régimes matrimoniaux (Règlement RM) a pour objectif d’assurer une plus grande sécurité juridique des rapports patrimoniaux pour les ressortissants de Etats membre signataires. A ce jour, 18 États sur les 28 de l’UE ont mis en application ce Règlement : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Suède et Slovénie. Le Règlement RM s’applique aux couples mariés ou au changement de régime matrimonial à compter du 29/01/2019. Les époux peuvent choisir :

  • Soit la loi de l’État de résidence habituelle de l’un des époux au moment du choix
  • Soit la loi de l’État de nationalité de l’un des époux au moment du choix

Le choix peut intervenir avant ou après le mariage mais n’a pas d’effet rétroactif (sauf convention contraire et dans la mesure où cette rétroactivité ne porte pas atteinte aux droits des tiers).

A défaut de choix, la loi applicable est déterminée selon 3 critères hiérarchisés :

  • Loi de première résidence habituelle commune des époux après le mariage
  • Loi de l’État de nationalité commune des époux au mariage
  • Loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble des liens les plus étroits au moment du mariage

Le Règlement est d’application universelle et s’applique même si la loi n’est pas celle d’un État signataire :

Exemple

Couple de Français mariés en 2020 à Paris qui s’installent immédiatement après leur mariage au Japon. La loi japonaise sera applicable à leur régime matrimonial à défaut de choix.

Le Règlement instaure surtout un principe d’immutabilité de la loi applicable, le régime matrimonial est fixé par choix ou à défaut au moment de l’union mais n’est pas modifié par la suite sauf volonté des époux : la mutabilité automatique est supprimée.

Exemple

Couple de français mariés en 2020 à Paris qui s’installent en Allemagne : à défaut de choix la loi applicable est le régime allemand de « participation aux acquêts ». Quelques années plus tard, il décide de revenir en France : le retour est sans incidence sur leur régime matrimonial qui reste le régime allemand.

Si le couple s’était marié en 2018, lors de leur impatriation les époux auraient été soumis à la loi française du fait de leur nationalité commune, et ce sans rétroactivité. En conséquence 2 régimes matrimoniaux se seraient succédés compliquant la liquidation en cas de décès ou de divorce.

Dans certaines hypothèses, le Règlement RM ne trouve pas à s’appliquer :

  • en cas de contrariété de la loi désignée à une loi dite de police (dont l’observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique ou sociale de l’État au point d’en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire) ou en cas de contrariété à l’ordre public international.Par exemple, la loi étrangère désignée refuse à l’épouse d’exercer librement une profession : le juge français peut considérer cette loi comme une atteinte à l’ordre public et l’écarter.
  • A titre exceptionnel, un des époux peut demander auprès des autorités judiciaires l’application de la loi de l’État de la dernière résidence habituelle commune des époux, ce qui crée une insécurité juridique.

En synthèse

Date du mariageAvant le 01/09/1992Entre le 01/09/1992 et le 26/01/2019Après le 26/01/2019 (ou modification du régime après
cette date)
Loi applicableJurisprudence et Droit International PrivéConvention de La Haye du 14/03/1978Règlement européen sur les régimes matrimoniaux du 26/01/2019
Loi applicableRecherche de la volonté du couple : critère prédominant : lieu de fixation du 1er domicile matrimonial Choix possibles :
Avant le mariage (Art. 3) :
- Loi de l’État dont l’un des époux a la nationalité
- Loi de l’État où l’un des époux a sa résidence habituelle
- Loi de l’État où l’un des époux établit une nouvelle résidence commune après le mariage.

Après le mariage (Art. 6) : Mutabilité volontaire
- Loi de l’État dont l’un des époux a la nationalité au moment du choix de changement
- Loi de l’État où l’un des époux a sa résidence habituelle

Choix possibles avant ou après le mariage :

- Loi de l’État de résidence habituelle de l’un des époux au moment du choix
- Soit la loi de l’État de nationalité de l’un des époux au moment du choix


Loi applicableRecherche de la volonté du couple : critère prédominant : lieu de fixation du 1er domicile matrimonial Absence de choix :
Par ordre :
- Loi interne de l’État de première résidence habituelle des époux
- Loi de nationalité commune des époux
- Loi de l’État avec lequel ils entretiennent les liens les plus étroits.
Absence de choix :
Par ordre :
- Loi de première résidence habituelle commune des époux après le mariage
- Loi de l’État de nationalité commune des époux au mariage
- Loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble des liens les plus étroits au moment du mariage
Loi applicableRecherche de la volonté du couple : critère prédominant : lieu de fixation du 1er domicile matrimonial 3 cas de mutabilité automatique (art. 7) :
- Lorsque les époux installent leur résidence dans l’État de leur nationalité commune
- S’ils résident plus de 10 ans dans un État après le mariage
- Pour les époux qui n’avaient pas de résidence commune dans le même État après le mariage, lorsqu’ils fixent leur résidence dans un même État.
Fin de la mutabilité automatique

Afin de réduire l’incertitude concernant la détermination de la loi applicable à leur régime matrimonial, les époux ont ainsi tout intérêt à bénéficier du règlement RM et à choisir leur régime matrimonial.

Une fois déterminé ce dernier, comment est liquidée, civilement et fiscalement, la succession internationale ?

quelles règles civiles et fiscales pour les successions internationales ?

Depuis le 17/08/2015, le Règlement Européen N°650/2012 a simplifié le traitement des successions ayant un caractère d’extranéité. Néanmoins ce Règlement n’intervient pas dans le domaine fiscal.

au niveau civil : Règlement Européen sur les successions internationales à compter du 17/08/2015

Avant la réforme sur les successions internationales de 2015 

Pour les successions internationales ouvertes avant le 17/08/2015, la loi française distingue :

  • Les biens immeubles pour lesquels la loi applicable est celle de l’État de leur situation
  • Les autres biens meubles régis par la loi de l’État du dernier domicile du défunt

Depuis le règlement sur les successions internationales du 17/08/2015 

Le Règlement européen sur les successions prévoit un critère unique de détermination de la loi applicable à l’ensemble de la succession :

  • En premier lieu, la loi applicable est celle de la résidence habituelle du défunt à son décès.

Exemple

Un ressortissant français décède au Portugal où il résidait. La succession s’ouvrira selon les règles civiles portugaises.

  • Si la résidence habituelle est difficile à déterminer (cas des expatriés qui vivent de façon alternée dans plusieurs États), le droit successoral applicable dépend alors de l’État avec lequel le défunt présente des liens les plus étroits, tels que la localisation de sa famille ou de son patrimoine.
  • La personne peut également choisir de soumettre sa succession à la loi de l’État dont elle a la nationalité.

Un Français peut donc en application du Règlement Européen faire régir sa succession selon le Code Civil français, peu importe son lieu de résidence à son décès. La désignation de la loi nationale comme loi successorale applicable est nommée professio juris. Cette désignation s’effectue par testament.

En savoir plus : 

Pour les personnes amenées à changer de résidence ou qui réalisent des investissements dans différents Etats, la professio juris permet d’assurer le maintien de la loi successorale applicable nonobstant le lieu de résidence ou des investissements. La professio juris permet également de faciliter le règlement successoral lorsque des spécificités françaises sont difficilement appréhendées à l’étranger.

Exemple

Un couple de Français mariés en régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale s’installe en Suisse : le droit successoral suisse ne reconnait pas la possibilité pour le conjoint survivant de recueillir l’intégralité de la communauté par contrat de mariage. S’il y a établissement d’une professio juris, la loi applicable au décès est la loi française, évitant ainsi toute difficulté.

Combiner les règlements sur les régimes matrimoniaux du 29/01/2019 et le règlement succession du 17/08/2015 

Par ces deux règlements, les couples expatriés peuvent choisir la même loi applicable à leur régime matrimonial et à leur succession, en l’occurrence celle de la nationalité.

La liquidation du régime matrimonial et le traitement civil de la succession sont alors grandement simplifiés.

Le principe d’application de la loi de dernière résidence du défunt, à défaut de professio juris, est écarté dans l’hypothèse où la loi étrangère est incompatible avec l’ordre public international. Il en est ainsi lorsque la loi désignée porte des règles discriminatoires d’ordres racial, social, sexuel ou religieux par exemple.

La question s’est posée dans le cas où la loi étrangère applicable permettrait une atteinte à la réserve héréditaire et donc la possibilité de déshériter ses enfants.

La médiatique affaire du musicien Maurice Jarre a permis à la Cour de Cassation de prendre position sur la question. En l’espèce, le compositeur qui vivait aux Etats-Unis avait institué sa seconde épouse légataire universel de son patrimoine et bénéficiaire d’un trust. Les enfants déshérités ont contesté la succession. Dans un arrêt du 27/09/2017, la Cour de Cassation a confirmé la décision de Cour d’Appel considérant qu’« une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français. »

La Cour de Cassation relève le caractère ancien et durable du domicile du défunt aux États-Unis et le fait que les enfants ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique.

Nul doute que le contentieux en cours sur la succession de Johny Halliday apportera de nouvelles précisions sur cette question qui nécessite sans doute une appréciation au cas par cas, en recherchant notamment la volonté du défunt.

 

En synthèse

Date du décèsAvant le 17/08/2015Après le 17/08/2015
Loi applicableLoi de chaque ÉtatRèglement européen N°650/2012 sur les successions
Pour la loi française :

- Bien immeuble : loi de l’État de situation
- Bien meuble : loi de l’État du dernier domicile du défunt
Par ordre :

- Loi de la résidence habituelle du défunt à son décès

- Loi de l’État avec lequel le défunt présente des liens les plus étroits

- Possibilité de choisir loi de l’État de sa nationalité : professio juris

L’entrée en vigueur du Règlement Européen a facilité la liquidation civile des successions internationales mais n’intervient nullement dans le domaine fiscal où la compétence demeure encore quasi-exclusivement celle des Etats.

fiscalité des successions internationales : convention fiscale ou article 750 ter du CGI

Présence d’une convention fiscale internationale

Les conflits de détermination de la résidence fiscale du défunt entre la France et le pays étranger sont généralement résolus en présence d’une convention fiscale internationale qui, par l’application de critères successifs (foyer permanent d’habitation, centre des intérêts vitaux, lieu de séjour du défunt) fixe la compétence fiscale d’un des deux Etats signataires.

Généralement, le droit d’imposer les biens immobiliers est attribué au pays de leur situation et les biens mobiliers sont imposés selon les règles du pays de résidence du défunt au sens de la convention

Exemple

Ressortissant français domicilié en Belgique. A son décès, l’actif successoral est composé d’un compte bancaire en Belgique et d’une résidence en France.

Application de la Convention entre la France et la Belgique signé le 20/01/1959.

Si le défunt résidait en Belgique au sens de la Convention, il relève de ladite Convention qui prévoit une imposition de l’immeuble là où il est situé (Art.4) et du compte bancaire dans l’Etat de domicile du défunt (Art.8). L’immeuble est imposable en France, les avoirs en Belgique.

Les conventions prévoient également le mécanisme de suppression des doubles impositions via l’imputation d’un crédit d’impôt égal, selon le cas à l’impôt français ou étranger ou une exonération de l’impôt français.

La France a signé une Convention portant sur les successions avec à peine 8 pays de l’UE (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Italie, Royaume-Uni, Suède) et 25 pays hors UE (dont les Etats-Unis).

La Convention sur les successions avec la Suisse a été dénoncée en 2015.

Absence de convention fiscale 

Dans cette hypothèse, l’article 750 ter du CGI définit les situations dans lesquelles une succession est taxable en France. L’impôt est ainsi dû lorsque :

  • Le défunt est fiscalement domicilié en France : les droits de succession s’appliquent alors à l’ensemble de ses biens situés en France ou à l’étranger.
  • Le défunt et l’héritier sont domiciliés hors de France mais la succession porte sur des biens français ou situés en France.Exemple : Le défunt réside avec sa famille en Russie. Il possède une résidence en France. A son décès, le bien immobilier sera soumis aux droits de succession français.
  • Le défunt est fiscalement domicilié hors de France mais l’héritier est fiscalement domicilié en France ou l’a été pendant au moins 6 ans au cours des dix dernières années: sont alors taxés les biens en France ou à l’étranger.
    Exemple : Le défunt résidait au Luxembourg, les héritiers en France. Quand bien même il n’existe pas de droits de succession au Grand-Duché, la France est compétente pour taxer la part successorale des héritiers domiciliés en France.

La notion de biens français est entendue dans un sens très large et concerne :

  • les immeubles situés en France, détenus de manière directe ou indirectes par des sociétés françaises ou étrangères
  • les biens meubles « français » au sens de ce texte : les capitaux déposés auprès d’une banque française mais également les obligations émises par l’État français, les valeurs mobilières émises par une société française même en dépôt auprès d’une banque à l’étranger.

Le critère de taxation par la résidence de l’héritier est une particularité française, la majorité des pays appliquant uniquement le critère de résidence du défunt et de localisation des biens.

Exemple

Le défunt résidait en Espagne, l’héritier est en Belgique. Taxation aux droits de successions suivant les règles espagnoles uniquement. Sauf si un immeuble appartenant au défunt est situé en Belgique, cette dernière n’est pas compétente, nonobstant la résidence de l’héritier.

Cette problématique de la territorialité des droits de mutation à titre gratuit est vivement ressentie par les ressortissants étrangers qui ne connaissent pas de droits de successions dans leurs pays (Portugal, Suède, Israël, Suisse, Dubai, Luxembourg…) et ce d’autant plus que le seuil de déclenchement de la taxation est relativement bas en France et à des taux rapidement élevés.

L’absence de convention fiscale peut également conduire à une double taxation.

L’article 784 A du CGI prévoit la possibilité d’imputer l’impôt de succession étranger sur l’impôt de succession français dans les situations relevant du 1) et 3) de l’article 750 ter du CGI vu précédemment.

Exemple

Succession d’un résident français détenant un bien immobilier en Thaïlande : taxation en France et en Thailande sur ce bien immobilier.

Possibilité d’imputer les droits payés en Thaïlande sur les droits de mutation dus en France

Bien que simplifié au niveau civil par l’entrée en vigueur de règlements européens, le traitement des successions à caractère international reste encore peu uniformisé au niveau fiscal. L’intervention et le conseil d’un professionnel du patrimoine sont donc plus que jamais indispensables.

Auteur
Julien Milinkiewicz  

Formateur intervenant à L’École supérieure de la banque – Ingénieur patrimonial Luxembourg