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Les clauses d’aménagement des régimes communautaires à leur dissolution et des régimes séparatistes

Les clauses d’aménagement des régimes communautaires à leur dissolution et des régimes séparatistes

Temps de lecture estimé : 12 min

Rédaction WEB : JUST DEEP CONTENT

Les clauses d’aménagement des régimes matrimoniaux permettent de définir un régime matrimonial sur mesure. Le point dans ce deuxième article sur les clauses d’aménagement des régimes communautaires à leur dissolution et des régimes séparatistes.

 

Nous avons pu étudier dans notre article précédent l’aménagement des régimes matrimoniaux communautaires par des clauses particulières produisant leurs effets pendant le mariage.

D’autres clauses permettent d’organiser la dissolution du régime communautaire par décès ou par divorce. Enfin, certaines clauses permettent d’aménager spécifiquement les régimes séparatistes. Explications dans ce second article.

SOMMAIRE

  • Les clauses d’aménagement des régimes communautaires prenant effet à la dissolution du mariage en cas de décès
  • Les clauses d’aménagement des régimes communautaires prenant effet à la dissolution du mariage en cas de décès ou de divorce
  • Les clauses d’aménagement des régimes de la séparation de biens et de la participation aux acquêts

 

Les clauses d’aménagement des régimes communautaires prenant effet à la dissolution du mariage en cas de décès

Ces clauses, relativement nombreuses, permettent d’organiser la succession et notamment la protection du conjoint survivant en régime de communauté.

 

La clause d’attribution intégrale en propriété de la communauté

Gain de survie, cette clause (C.civ. art 1524) autorise le survivant des époux à recueillir l’ensemble des biens communs. La succession du prédécédé est « vidée de sa substance » et le survivant des époux devient immédiatement propriétaire de l’intégralité de la communauté.

A noter :

Le conjoint survivant doit accepter ou refuser l’intégralité de la communauté contrairement à la clause de préciput où il peut exercer sa faculté de cantonnement.

La clause d’attribution intégrale en propriété de la communauté peut être prévue dans tout régime de communauté conventionnelle.

En présence d’enfants communs, cet avantage matrimonial n’est pas soumis à réduction, le survivant des époux est investi d’un droit absolu sur l’ensemble des biens.

Les biens devenant instantanément propriété du conjoint survivant, aucune déclaration de succession n’a à être établie et seuls sont dressés l’acte de notoriété constatant l’absence d’enfants susceptibles d’exercer l’action en retranchement et l’attestation immobilière qui constate la propriété des biens au nom du seul survivant.

Corrélativement, le passif est transmis dans son intégralité sans que le conjoint ne puisse se prévaloir du bénéfice d’émolument.

La clause d’attribution intégrale concerne au premier chef les couples sans enfant désireux de protéger exclusivement leur conjoint et de lui faciliter au maximum les formalités de transmission (absence de déclaration de succession).

En présence d’enfants communs :

  • Les enfants perdent l’abattement en ligne direct (100.000 €) au premier décès qui peut être compensé par des donations simples ou des donations-partages du vivant des époux.
  • L’attribution intégrale peut se faire en usufruit de manière à ce que les enfants récupèrent la pleine propriété au décès du second époux.

 

Deux règles peuvent réduire l’avantage matrimonial dont bénéficie le conjoint survivant.

Les héritiers du défunt peuvent faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Les apports et capitaux sont :

  • Les biens que possédait le défunt au jour du mariage
  • Les biens qu’il a reçus par succession ou libéralité pendant le mariage et tombés en communauté.

L’exercice de ce droit de reprise est donc cantonné aux seuls acquêts.

Les dettes grevant ces apports sont à la charge des successeurs qui exercent la reprise.

A noter :

Ce droit de reprise s’exerce aussi en cas de clause de stipulation de parts inégales.

Les époux peuvent prévoir une clause stipulant l’interdiction de cette reprise.

En présence d’enfants qui ne sont pas issus des deux époux, l’avantage est réductible s’il porte atteinte à la réserve de ces enfants.

En effet, les enfants communs du couple ayant vocation à recueillir dans la succession de leur second parent l’avantage concédé au premier décès, les enfants non issus des deux époux seraient privés au second décès de tout droit dans la succession.

L’effet de l’action en retranchement est de limiter l’avantage matrimonial à la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l’article 1094-1 du Code civil.

 Ils peuvent donc à la fois retirer de la communauté les biens apportés par leur auteur et réduire l’avantage matrimonial à la quotité disponible spéciale entre époux.

Point sur la renonciation à la succession et à l’action en réduction

La renonciation pure et simple :

Un héritier peut renoncer purement et simplement à la succession auquel cas le conjoint survivant recueille l’intégralité de la succession.

La renonciation anticipée à l’action en réduction (C.civ. art. 1527, al.3) :

Afin que le conjoint puisse bénéficier de l’avantage matrimonial, les enfants non issus des deux époux peuvent différer l’exercice de l’action en retranchement au décès du conjoint survivant. Ils recueilleront ainsi leur réserve au décès de l’époux survivant. Ce n’est pas une renonciation à proprement parler puisque son exercice en est différé.

La renonciation anticipée à l’action en réduction n’est donc pas une renonciation à la réserve, l’héritier renonçant restant pris en compte pour le calcul de la réserve globale et de la quotité disponible.

 

La clause de préciput

La clause de préciput (de praebere : fournir avant), autorise le survivant des époux ou l’un d’eux, s’il survit, à prélever sur la communauté avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens, meubles ou immeubles (C.civ. art. 1515, 1516, 1518).

Comme l’attribution intégrale de la communauté ou la stipulation de parts inégales, le préciput n’est pas limité à la réserve des descendants en présence d’enfants communs.

Contrairement à d’autres avantages matrimoniaux (attribution intégrale de la communauté, stipulation de parts inégales), lesquels obligent le survivant à recueillir l’intégralité de ce qui leur ait dévolu, cette clause offre la possibilité au conjoint survivant de choisir les biens qu’il désire recueillir dans la succession en fonction de ses besoins et de ses objectifs. Grâce à ce cantonnement successoral (C.civ. art. 1094-1, al. 2), le survivant des époux peut ainsi augmenter l’émolument reçu par les autres cohéritiers.

Exemple :

Le conjoint survivant pourra « abandonner » aux cohéritiers tel bien immeuble qui ne produit pas de revenus, le capital d’un contrat d’assurance-vie financé par des fonds communs, se dénouant au premier décès, et dont l’époux survivant est le bénéficiaire de premier rang, sans que ces renonciations soient considérées comme des donations.

A noter :

En présence de contrats d’assurance-vie financés par des deniers communs non-dénoués au premier décès et dont le souscripteur assuré est le conjoint survivant, ce dernier peut recevoir la totalité des capitaux grâce à la clause de préciput, la valeur de rachat du contrat n’étant pas réintégrée civilement à l’actif de la communauté.

En présence d’enfants qui ne sont pas issus des deux époux, la clause de préciput conserve sa validité et la faculté de cantonnement permet de limiter l’émolument du survivant à la quotité disponible spéciale entre époux (C.civ. art. 1094-1, art. 1527 al. 2). Le conjoint survivant peut choisir ainsi les biens qui servent ses besoins et ses objectifs.

Dans un arrêt récent (Cour d’appel Poitiers, 4 juillet 2023 RG n° 22/01034), la Cour d’appel de Poitiers a confirmé que l’exercice de la clause de préciput s’opère avant tout partage tel que le stipule l’article 1515 du Code civil et que cet exercice n’est pas soumis au droit de partage.

 

La faculté d’acquisition ou d’attribution

Déclinaison de la clause de prélèvement moyennant indemnité, cette clause (C.civ. art. 1390) peut être stipulée sur des biens propres dans les régimes communautaires ou sous un régime séparatiste, sur des biens personnels de l’époux prédécédé.

Elle est appelée « clause commerciale » lorsque son objet porte sur un fonds de commerce ou une entreprise familiale par exemple, elle permet au conjoint bénéficiaire d’échapper au tirage au sort des lots lors du partage.

La jurisprudence considère qu’elle prévaut sur les règles légales de l’attribution préférentielle (C.civ. art 831 ss.) qui ne sont pas d’ordre public (Cass. 1ère civ. 14 février 1967).

Attribution préférentielle conventionnelle, elle ne procure pas d’«enrichissement» au conjoint survivant comme la clause de préciput, la clause d’attribution intégrale de la communauté ou la stipulation de parts inégales.

 

Les clauses d’aménagement des régimes communautaires prenant effet à la dissolution du mariage en cas de décès ou de divorce

Certaines clauses d’aménagement des régimes communautaires prennent effet quelle que soit la cause de la dissolution du mariage : décès ou divorce.

 

La clause de stipulation de parts inégales

Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi. Ils peuvent aussi bien choisir de réduire que d’augmenter la part du survivant d’entre eux jusqu’à aboutir à l’attribution de la communauté entière.

Cette clause (C.civ.art. 1520, 1521), qui peut s’appliquer en cas de divorce, est le plus souvent utilisée en cas de décès. Elle permet d’anticiper la répartition des biens entre le conjoint survivant et les héritiers.

Au même titre que l’attribution intégrale de la communauté, elle doit être acceptée ou refusée pour le tout.

A noter :

Les héritiers du prédécédé conservent le droit de reprise des apports tombés dans la communauté du chef de leur auteur qui peut être supprimé par une clause contraire.

Le conjoint survivant et les héritiers supportent les dettes de la communauté à proportion de leur part d’actif recueilli.

 

Le prélèvement moyennant indemnité

Le prélèvement moyennant indemnité (C.civ. art 1511 ss) permet à l’un des époux de prélever certains biens communs « à charge d’en tenir compte d’après la valeur qu’ils auront au jour du partage », que le mariage soit dissous par le décès de l’un des époux ou pour une autre cause.

Les biens prélevés par l’époux sont imputés sur sa part. Si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d’une soulte.

Les époux peuvent aussi prévoir que l’indemnité due par le survivant s’imputera sur ses droits dans la succession du défunt.

En pratique, la clause ne s’exerce qu’en cas de décès et vise souvent la résidence principale, mais elle peut permettre de protéger l’entreprise d’un époux en cas de divorce ou de séparation de corps.

En cas de décès, le survivant des époux se trouve propriétaire des biens sans qu’aucun partage n’ait à être fait.

A noter :

Le prélèvement moyennant indemnité n’est pas considéré comme un avantage matrimonial si l’indemnité correspond à la valeur du bien, sauf à ce que la méthode d’évaluation confère un profit au bénéficiaire.

 

La clause d’exclusion des biens professionnels ou de stipulation de propre

La clause d’exclusion des biens professionnels permet d’exclure de la masse commune des biens tels que les fonds de commerce, les exploitations, les clientèles civiles qui seraient acquis ou crées par un époux pendant le mariage.

Elle permet, en cas de divorce ou de séparation de corps des époux, de protéger l’entreprise.

Cette stipulation de propre peut se faire à titre gratuit ou à titre onéreux.

A noter :

Le bien n’est exclu de la communauté qu’en propriété, cette dernière en conservant la valeur. Ce droit se traduit par une récompense à la communauté le jour de la liquidation. Pour exclure le bien de la communauté en propriété et en valeur, il convient donc de supprimer tout droit à récompense quels que soient le mode d’acquisition et l’origine des fonds employés à cette acquisition.

 

La clause de liquidation alternative

En cas de divorce, les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage, par exemple, l’apport à la communauté de biens propres ou l’adoption de la communauté universelle, sont maintenus (C.civ. art 265, al.1).

D’autres avantages matrimoniaux, tels que la stipulation de parts inégales, la clause de préciput, la clause d’attribution intégrale, sont considérés comme des gains de survie et ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage par décès et sont alors révoqués de plein droit en cas de divorce (C.civ. art.265, al. 2).

La clause de reprise des apports faits à la communauté permet aux époux de reprendre en nature les biens apportés à la communauté en cas de divorce, ce qui annule les effets des avantages matrimoniaux qui seraient maintenus (C.civ. art.265, al. 3).

A noter :

Les époux peuvent aussi choisir de ne pas stipuler cette clause de reprise des apports auquel cas les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage sont maintenus en cas de divorce.

 

Les clauses d’aménagement des régimes de la séparation de biens et de la participation aux acquêts

Certaines clauses concernent exclusivement les régimes séparatistes.

 

Les clauses aménageant la séparation de biens

On distingue principalement trois aménagements différents.

 

La clause de présomption de propriété

Il est fréquent que les époux séparés de biens incluent, dans leur contrat de mariage ou dans la convention modificative, un inventaire de leurs biens personnels.

Ces clauses de « présomption de propriété » concernent essentiellement les biens meubles car « les biens sur lesquels aucun époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié » (C.civ. art. 1538, al. 3).

Ils peuvent également déclarer indivis certains biens acquis avant le mariage ou à titre de libéralité par contrat de mariage.

 

La faculté d’acquisition ou d’attribution

Cette clause permet à l’époux survivant de recueillir dans la succession certains biens personnels du défunt à charge de tenir compte de leur valeur le jour où cette faculté sera exercée.

Elle porte souvent sur la résidence principale, le mobilier la garnissant, un fonds de commerce.

Elle peut être stipulée par testament.

 

La société d’acquêts

L’adjonction d’une société d’acquêts au régime de la séparation de biens permet de créer une communauté de biens dont les époux définissent le contenu et les règles de gestion.

La société d’acquêts à objet limité ou « à titre particulier » est la forme la plus fréquente de la société d’acquêts. Elle porte sur un ou plusieurs biens déterminés dès sa constitution ou sur une catégorie de biens : le logement familial, les comptes-joints, les droits sociaux…

Les biens composant la société d’acquêts peuvent être des biens appartenant actuellement aux époux mais aussi des biens futurs qui seront mentionnés précisément dans l’acte afin d’établir définitivement leur qualification d’acquêts.

Outre les biens en pleine propriété, les époux peuvent apporter l’usufruit de certains biens à la société d’acquêts. Si l’usufruit a été constitué sur la tête des deux époux, il subsiste au décès du premier époux et confère au survivant la jouissance d’un bien lui permettant de maintenir son train de vie et/ou son cadre de vie.

Au même titre que l’apport en communauté, l’apport de biens meubles ou immeubles personnels à la société d’acquêts constitue un avantage matrimonial prenant effet pendant le mariage (Cass. 1ère civ. 29 novembre 2017, n° 16-29.056).

Les acquêts sont gérés comme des biens communs, les règles de la communauté sont également appliquées au passif, à la dissolution, à la liquidation et au partage de la société d’acquêts.

Une clause de préciput ou de partage inégal peut être stipulée pour les biens dépendant de la société d’acquêts afin d’augmenter les droits successoraux du conjoint survivant.

 

La participation aux acquêts

Ce régime hybride fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage et se liquide à sa dissolution comme une communauté d’acquêts mais en valeur.

L’objectif de ce régime est, qu’à sa dissolution, un des époux bénéficie de  l’accroissement du patrimoine réalisé par l’autre conjoint.

Les clauses d’aménagement les plus fréquentes sont :

  • La clause de partage inégal qui, en pratique, est réservée au survivant des époux.
  • Le droit à la totalité des acquêts nets faits par le défunt.
  • La clause d’exclusion des biens professionnels en cas de divorce.

La Cour de cassation a considéré à plusieurs reprises qu’une clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation stipulée dans un contrat de participation aux acquêts constituait un avantage matrimonial au sens de l’alinéa 2 de l’article 265 du Code civil et qu’il devait être révoqué au moment du divorce (Cass. 1ère civ., 18 décembre 2019- Pourvoi N° 18-26.337, Cass. 1èreciv. 31 mars 2021, N° 19-25.903).

Cette décision invalide ce type de clause qui n’a de sens qu’en cas de divorce.

Pourtant, dans différents rapports, la Cour de cassation a, elle-même, suggéré de modifier l’article 265 du Code civil.

Une proposition de loi « visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille » (N° 1961) a été adoptée par l’Assemblée nationale le 18 janvier 2024.

L’article 1er bis nouveau de cette proposition de loi prévoit l’ajout d’un nouvel alinéa : « La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage matrimonial qui est révoqué de plein droit par le divorce. »

La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation en cas de divorce est ainsi légalement validée.

 

Grâce à la grande variété des clauses d’aménagement des régimes matrimoniaux et à leur adaptabilité à tous les objectifs patrimoniaux, les couples mariés ont la possibilité de choisir un régime matrimonial « sur mesure » ou d’adapter et d’actualiser leur régime existant à leurs attentes, à l’évolution de leur patrimoine et à leur situation familiale.

Le rôle du conseil est de les aider à déterminer celles qui répondent à leurs objectifs, respectent l’intérêt de leurs familles et les protègent pendant et après la vie conjugale.

 

Auteur

Jean-Guy Pécresse  

Conseil en gestion de patrimoine – Intervenant formateur pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.

Les clauses aménageant les régimes communautaires pendant le mariage

Les clauses aménageant les régimes communautaires pendant le mariage

Temps de lecture estimé : 7 min

Rédaction WEB : JUST DEEP CONTENT

Les clauses d’aménagement des régimes matrimoniaux permettent de définir un régime matrimonial sur mesure. Le point dans ce premier article sur les clauses d’aménagement des régimes communautaires pendant le mariage.

 

Le mariage est le statut conjugal qui offre la plus grande liberté contractuelle au couple.

Cette liberté permet aussi bien de choisir un régime matrimonial que de décider de son contenu (C.civ. art. 1387).

Les clauses d’aménagement des régimes matrimoniaux consistent pour l’essentiel en des modifications apportées au régime de communauté légale (C.civ. art. 1497) et permettent aux futurs époux comme aux couples déjà mariés de choisir les règles qui s’appliqueront à leurs biens et dettes, présents et à venir, pendant le mariage et à sa dissolution.

Ces conventions matrimoniales sont qualifiées d’« avantages » qui peuvent être définis soit, comme « l’enrichissement que le fonctionnement d’un régime conventionnel procure à un conjoint, en comparaison de la situation patrimonial qui eut été la sienne sous le régime légal » (Bernard Vareille) soit, comme le traitement préférentiel accordé à un époux bénéficiaire en tant que copartageant (C.civ. art 1527, al.1).

Ces clauses ne constituent pas des donations, elles échappent donc au régime des libéralités (C.civ. art. 1527, al.1).

Elles ont pour objectifs :

  • d’améliorer la protection du conjoint survivant par un traitement préférentiel
  • d’augmenter les pouvoirs d’administration et de disposition des époux
  • de procurer un gain supplémentaire au conjoint survivant par rapport à ce que lui offrent ses droits successoraux légaux
  • d’éviter les conflits en cas de divorce
  • de permettre la modulation des émoluments entre les copartageants.

A noter :

Une proposition de loi (N° 1961) relative à la révocation des avantages matrimoniaux a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 18 janvier 2024.

Jusqu’à présent, l’époux ayant attenté à la vie de son conjoint ou s’étant rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, conservait le bénéfice de l’avantage matrimonial.

Dorénavant, la demande en révocation de l’avantage matrimonial sera possible dans ces deux cas.

Les clauses d’aménagements peuvent concerner :

Afin d’étudier l’ensemble de ces possibilités, nous aborderons l’étude de ces clauses en deux articles successifs.

Ce premier article est d’abord consacré aux clauses d’aménagement du régime communautaire produisant leurs effets pendant le mariage.

SOMMAIRE

  • Les clauses modifiant la composition de la communauté
  • Clause modificative de la gestion de la communauté : la clause d’administration conjointe

 

Les clauses modifiant la composition de la communauté

Ces clauses permettent d’aménager les modes et proportions de détention des biens en modifiant le statut d’un ou de plusieurs biens afin qu’il(s) entre(nt) en communauté.

 

La clause d’apport à la communauté

Validée par la jurisprudence, la clause d’apport à la communauté permet à l’un des époux de faire entrer un ou des biens meubles ou immeubles, présents ou futurs, qui lui sont ou seront propres en communauté (Cass.1ère civ. 21 janvier 1992, n° 90-14.459).

L’apport en communauté peut être de l’universalité des biens, d’une catégorie de biens ou de tels biens déterminés.

La charge du passif s’étend corrélativement à l’ensemble de la communauté en cas d’apport de l’universalité des biens ou correspond aux dettes attachées aux biens apportés.

Elle est stipulée :

  • à titre gratuit c’est-à-dire sans contrepartie pécuniaire, ce qui est le cas le plus fréquent.
  • à titre onéreux à charge dans ce cas de récompense par la communauté.

 

Exemples :

Un couple est marié sous le régime de la communauté légale.

L’époux apporte à la communauté, gratuitement, la propriété d’un bien immeuble qui lui est propre, d’une valeur de 500.000 €. Quels en sont les avantages ?

  • Son épouse devient immédiatement propriétaire pour moitié du bien, soit 250.000 €.
  • Aucun droit de donation n’est dû en vertu de l’article 1527 du Code civil« Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle… ne sont point regardés comme des donations.» (civ. art. 1527, al.1). S’agissant d’un bien immobilier, l’apport à la communauté de biens immobiliers est néanmoins soumis à la taxe de publicité foncière.
  • L’épouse a le pouvoir d’administrer seule ce bien (civ. art. 1421). Elle peut, par exemple, mettre le bien en location (à l’exception du logement familial).
  • L’apport étant fait à titre gratuit, l’épouse bénéficie d’un avantage matrimonial qui prend ici effet au cours du mariage.
  • Dans cet exemple, le conjoint survivant, déjà attributaire de la moitié du bien en pleine propriété, peut recueillir un quart supplémentaire en pleine propriété dans le cadre de la dévolution légale, ce qui porte ses droits de propriété sur le bien aux ¾ de sa valeur. Sans apport à la communauté, il ne recueillerait en pleine propriété qu’un quart de la valeur du bien (civ. art 757).
  • Le bien, devenu propriété commune aux deux époux, peut être transmis aux enfants sous le bénéfice de deux fois l’abattement de 100.000 €.

 

D’autres applications de cette clause sont possibles :

  • Un immeuble peut être apporté à la communauté afin que l’emprunt qui a permis son financement soit remboursé par les deniers communs.
  • Un terrain sera apporté à la communauté afin d’y édifier le logement de la famille qui sera commun.

Cette clause permet donc aussi bien d’améliorer la situation successorale du survivant des époux, de renforcer l’égalité patrimoniale entre époux et d’anticiper la transmission aux descendants en bénéficiant d’une fiscalité plus favorable.

 

La communauté de meubles et d’acquêts

Régime légal instauré par le Code civil en 1804, il se justifiait à l’époque par le fait que les biens meubles étaient considérés comme ayant moins de valeur que les biens immobiliers (« res mobilis, res vilis » : chose meuble, chose sans valeur).

C’est pourquoi, les liens du sang primant et le conjoint étant évincé de la plupart des successions, les biens fonciers demeurés propres, devaient revenir aux descendants. 

La communauté de meubles et d’acquêts (C.civ. art. 1498 ss.) comprend :

  • Tous les acquêts de communauté: les biens qu’acquièrent les époux pendant le mariage meubles ou immeubles. Y compris les immeubles acquis entre le contrat de mariage et la célébration du mariage.
  • Tous les biens meubles sans distinction d’origine, de date ou d’acquisition.

Restent des biens propres :

  • Les biens immeubles acquis avant le mariage par donation, succession ou acte à titre onéreux.
  • les biens meubles stipulés propres par le donateur ou le testateur.
  • les biens meubles ou immeubles acquis en subrogation d’un bien propre.
  • les biens dits propres par nature, même acquis pendant le mariage : tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne (civ. art. 1404).

Le passif est constitué du passif commun dans la communauté légale et du passif afférent à l’ensemble des meubles communs.

Les opérations d’administration et de liquidation sont les mêmes que celles régissant la communauté légale.

Exemple :

Ce régime peut permettre à des époux disposant de biens meubles de valeur (actifs financiers, œuvres d’art, objets de collection) d’établir un certain équilibre entre leurs patrimoines respectifs ou d’enrichir un conjoint moins bien loti.

 

La communauté universelle

Dans ce régime (C.civ. art. 1526), les époux mettent en commun l’intégralité de leurs biens, meubles et immeubles, présents et futurs, qu’ils aient été acquis avant le mariage ou après, à titre gratuit ou à titre onéreux.

Ceci s’applique également aux droits indivis qu’a pu recueillir un époux par succession (Cass. 1ère civ. 2 avril 2008).

Corrélativement, toutes les dettes présentes et futures sont communes tant au plan de l’obligation à la dette qu’à celui de sa contribution. Ce régime est ainsi à déconseiller à des époux exerçant une profession « risquée », tel le chef d’entreprise (Cass. 1ère civ. 3 octobre 2018, D.2018.1968).

Les biens propres par nature (C.civ. art. 1404) ne tombent pas en communauté sauf volonté contraire des époux.

Un donateur ou un testateur peut aussi donner ou léguer sous condition que le bien n’entre pas en communauté.

A la dissolution du régime par décès de l’un des époux, la communauté doit être liquidée et partagée dans les conditions habituelles d’une communauté.

Au même titre que l’apport à la communauté et la communauté de meubles et acquêts, l’adoption du régime de la communauté universelle génère un avantage matrimonial unilatéral ou réciproque au profit du ou des époux apporteurs de biens à la communauté (Cass. 1ère civ. 19 octobre 1983, n° 82-12.046).

A ce régime matrimonial est très souvent adjointe une clause d’attribution intégrale de la communauté que nous aborderons dans un second article.

 

Clause modificative de la gestion de la communauté : la clause d’administration conjointe

Dite de « main commune », cette clause (C.civ. art. 1503) prévoit que les époux accompliront sous leurs signatures conjointes, les actes d’administration et de disposition. Seuls les actes conservatoires peuvent être effectués séparément par chaque époux.

Seules les dettes nées des actes accomplis par les deux époux en vertu de la clause « emportent de plein droit solidarité des obligations » engendrées (C.civ. art. 1503, al.2).

En pratique, elle est très peu utilisée car contraignant les époux à accomplir ensemble tous les actes d’administration et de disposition.

Il est à noter que la clause de représentation mutuelle, les époux se donnant réciproquement le pouvoir d’administrer la communauté, est interdite.

 

L’ensemble de ces clauses, prévues à l’origine du contrat de mariage ou rajoutées par la suite lors d’une modification du régime matrimonial, vise à modifier la constitution ou la gestion de la communauté pendant la durée du mariage.

 

Nous verrons dans notre prochain article quelles sont les clauses produisant leurs effets non pas pendant le mariage, mais lors de la dissolution de la communauté au décès d’un des époux ou en cas de divorce. Nous étudierons également quelles sont les clauses modificatives des régimes séparatistes.

 

Auteur

Jean-Guy Pécresse  

Conseil en gestion de patrimoine – Intervenant formateur pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.

Le cantonnement successoral du conjoint et du légataire : principes et utilités

Le cantonnement successoral du conjoint et du légataire : principes et utilités

Temps de lecture estimé : 9 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

Le cantonnement successoral bénéficie au conjoint survivant et au légataire sous certaines conditions. De quoi s’agit-il ? Quel intérêt patrimonial ? Comment l’appliquer ? Explications.

 

Le cantonnement successoral : quel est cet acte juridique atypique ? Le cantonnement successoral est tout à la fois :

  • acte de disposition, de renonciation et de transmission
  • dépendant de la volonté d’un seul ou de plusieurs successibles
  • et par lequel les intérêts patrimoniaux et familiaux, parfois contradictoires, de deux ou plusieurs personnes sont mis en concurrence.

Le cantonnement successoral est la faculté offerte à un successeur de choisir un ou plusieurs biens et/ou droits dans la succession en renonçant à d’autres biens et/ou droits.

Dans le cadre d’une succession légale, c’est-à-dire sans que le défunt ait pris de dispositions post-mortem (legs, donation au dernier vivant) ou ait aménagé conventionnellement son régime matrimonial (avantages matrimoniaux), les héritiers exercent l’option successorale (C.civ. art. 768) sans pouvoir bénéficier de la faculté de cantonnement.

En effet, cette option leur offre trois possibilités :

  • accepter la succession purement et simplement
  • y renoncer
  • ou accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’ils ont une vocation universelle ou à titre universelle.

L’option est indivisible (C.civ. art.769), le successeur ne peut pas choisir tel droit ou tel bien dans la succession pas plus qu’il ne peut exercer son option pour une quotité différente de celle que la loi lui impose, c’est à prendre, à laisser ou à prendre à charge d’assumer le passif proportionnel à l’actif qu’il recueille.

La faculté de cantonnement ne peut s’exercer que par trois voies :

  • La voie testamentaire ou libérale
  • La voie matrimoniale
  • La voie bénéficiaire

SOMMAIRE

  • Cantonnement par voie testamentaire ou libérale
  • Le cantonnement par convention matrimoniale : la clause de préciput
  • Le cantonnement par la clause bénéficiaire de l’assurance-vie

Cantonnement par voie testamentaire ou libérale 

 

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, à effet le 01/01/2007, a mis fin à l’indivisibilité de l’option successorale en créant la faculté de cantonnement ( C.civ. art. 1002-1 et 1094-1, al. 2).

La faculté de cantonnement ne peut s’exercer que dans le cadre exclusif des successions testamentaires, procédant donc de la volonté du défunt et non de la loi.

Sont concernés les bénéficiaires d’un legs du défunt qu’ils soient héritiers ou non de ce dernier, et le conjoint survivant à la condition qu’il bénéficie également d’un legs ou d’une donation au dernier vivant consenti par le défunt.

Ils ont donc la possibilité de choisir les droits, biens ou quotité qu’ils souhaitent recueillir dans la succession en renonçant à d’autres droits, biens et/ou quotité.

Ainsi, le légataire de deux immeubles peut n’en recueillir qu’un, le conjoint légataire de l’usufruit universel peut choisir de n’exercer son droit d’usufruit que sur certains biens.

 

Attention :

La faculté de cantonnement ne permet pas de changer la nature des droits reçus, elle ne permet que leur réduction, ainsi :

Un légataire bénéficiant d’un legs en pleine propriété d’un immeuble ne peut pas choisir de recevoir l’usufruit de cet immeuble.

Le conjoint survivant désigné usufruitier universel ne peut transformer son usufruit en pleine propriété.

 

Les conditions de la faculté de cantonnement

Les conditions d’exercice du cantonnement sont différentes selon s’il s’agit d’un légataire ou du conjoint survivant :

Le légataire : L’héritier qui a également la qualité de légataire, le légataire universel, à titre universel ou à titre particulier, peuvent exercer leur faculté de cantonnement à deux conditions :

  • Le défunt ne les en a pas privé
  • La succession a été acceptée par au moins un héritier

Le conjoint survivant : Le conjoint survivant peut exercer la faculté de cantonnement à deux conditions :

  • Le défunt ne l’en a pas privé
  • Il bénéficie d’un legs ou d’une donation au dernier vivant consenti par le défunt.

 

Les effets de la faculté de cantonnement ?

Le cantonnement a pour caractéristique :

La renonciation à certains droits ou biens par le légataire ou le conjoint survivant ne constitue pas une libéralité faite aux autres successibles, cela ne donne lieu ni au rapport ni à réduction.

Cette renonciation abdicative est un abandon pur et simple de certains droits et biens. L’avantage qu’en retirent les autres successibles n’est pas taxable aux droits de donation mais imposable au barème fixé en fonction du lien de parenté avec le défunt, par exemple, au tarif en ligne directe pour les enfants du défunt (CGI, art. 788 bis, BOI-ENR-DMTG-10-20-50-30 n° 20).

  • de ne pas exclure la contribution à la dette:

A l’exception du légataire à titre particulier qui, sauf volonté contraire du testateur, n’est pas tenu des dettes et charges de la succession, les autres successibles contribuent au passif dans la proportion de ce qu’ils prennent ou reçoivent.

Les successibles peuvent néanmoins échapper à l’obligation de payer sur leur patrimoine personnel en acceptant le legs à concurrence de l’actif net.

 

Focus sur la faculté de cantonnement du conjoint survivant ?

Grâce au cantonnement, le conjoint survivant peut choisir ce qu’il désire conserver en fonction de ses objectifs patrimoniaux. Il augmente par sa renonciation la part revenant aux autres héritiers.

Il peut choisir de recueillir des biens en pleine propriété afin d’éviter d’éventuelles indivisions ou des démembrements de propriété ou au contraire, choisir de recevoir l’usufruit de certains biens afin qu’à son décès, le ou les nus-propriétaires recueillent la pleine propriété en franchise d’impôt.

Cette faculté doit être cependant exercée avec discernement notamment en présence d’enfants communs et en fonction de la nature des biens et droits sur lesquels elle s’exerce :

  • En présence d’enfants communs :

Exemple :

Un conjoint successible bénéficie d’une donation au dernier vivant lui offrant le choix entre les trois options prévues par l’article 1094-1 du Code civil (la quotité disponible spéciale en pleine propriété, 100 % en usufruit, ou ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit). Le défunt ne l’a pas privé de sa faculté de cantonnement. Le couple a un enfant commun, l’actif de succession est composé d’immeubles locatifs d’une valeur de 1.500.000 €.

Cas 1 :

Le conjoint cantonne son émolument à des actifs de succession d’une valeur de 550.000 € en pleine propriété car il désire majorer l’émolument de son enfant de 200.000 €.

Il reçoit 550.000 € en pleine propriété. Il ne paie aucun droit de succession (CGI art.796-0 bis).

L’enfant reçoit 950.000 € en pleine propriété (750.000 € + 200.000 €).

Assiette taxable : 950.000 € – 100.000 € = 850.000 €

Droits de succession dus : 197.962 €

Part nette reçue : 752.038 € (950.000 € – 197.962 €).

Cas 2 :

Le conjoint reçoit la moitié des actifs en pleine propriété mais ne cantonne pas son émolument.

Il reçoit 750.000 € en pleine propriété. Il ne paie aucun droit de succession.

L’enfant reçoit 750.000 € en pleine propriété.

Assiette taxable : 750.000 € – 100.000 € = 650.000 €

Droits de succession dus : 137.962 €

Le conjoint lui donne un bien immobilier d’une valeur de 200.000 €.

Assiette taxable : 200.000 – 100.000 € = 100.000 €

Droits de donation dus : 18.194 €

L’enfant reçoit donc (750.000 + 200.000) – (137.962 + 18.194) = 793.844 €

Compte tenu de la nature des actifs de succession, cet exemple démontre que le cantonnement ici exercé par le conjoint est désavantageux pour l’enfant commun et qu’il est préférable, fiscalement et économiquement, de renoncer à la faculté de cantonnement et de faire une donation bénéficiant de l’abattement en ligne directe de 100.000 €.

 

  • En présence d’enfants non communs

En revanche, et contrairement à l’exemple précédent, en présence d’enfants de lits différents qu’il souhaite avantager, le conjoint peut choisir de cantonner son émolument, afin de permettre à ses beaux-enfants de recueillir une part nette dans la succession plus importante.

Aucun abattement n’est en effet prévu dans le cadre d’une donation à un tiers et les droits de donation s’élèvent à 60 % du montant de la donation.

Exemple :

Le conjoint bénéficie d’une donation au dernier vivant, lui offrant le choix entre les trois options prévues par l’article 1094-1 du Code civil (quotité disponible spéciale en pleine propriété, 100 % en usufruit, ou ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit). Le défunt ne l’a pas privé de sa faculté de cantonnement. Le conjoint est en présence d’un enfant du défunt, il n’y a pas d’enfant commun. L‘actif de succession est d’une valeur de 1.500.000 € et est constitué de biens immobiliers.

Cas 1 :

Le conjoint choisit de cantonner son émolument à 550.000 €.

Il reçoit 550.000 € en pleine propriété. Il ne paie aucun droit de succession (CGI art.796-0 bis).

Le bel-enfant reçoit 950.000 € en pleine propriété.

Assiette taxable : 950.000 – 100.000 = 850.000 €

Droits de succession dus : 197.962 €

Part nette reçue : 752.038 €

 

Cas 2 :

Le conjoint choisit de recevoir la quotité disponible en pleine propriété mais ne cantonne pas son émolument.    

Le conjoint reçoit 750.000 € en franchise de droit de succession.

Le bel-enfant reçoit 750.000 €.

Assiette taxable : 750.000 – 100.000 = 650.000 €

Droits de succession dus : 137.962 €

Part nette reçu par le bel-enfant: 750.000 – 137.962 = 612.038

Le conjoint procède à une donation en pleine propriété de 200.000 € à l’enfant de son conjoint.

Droits de donation : 200.000 x 60 % = 120.000 €

Le bel enfant reçoit ainsi (750.000 + 200.000) – (137.962 + 120.000) = 692.028 €

Le cantonnement suivi d’une donation est beaucoup moins avantageux dans le cas d’un enfant non commun.

 

Le cantonnement par convention matrimoniale : la clause de préciput 

Bien avant que la faculté de cantonnement ne soit introduite par la loi du 23 juin 2006, le Code civil, dans son édition princeps de 1804, prévoyait la possibilité pour le survivant des époux d’exercer cette faculté grâce à un avantage matrimonial, la clause de préciput. 

La clause de préciput (C.civ. art. 1515), stipulée dans un contrat de mariage ou conférée par une convention modificative jointe au régime matrimonial, autorise le survivant des époux à « prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée ». 

Cet avantage matrimonial offre une liberté totale au conjoint survivant de cantonner son émolument sur certains droits, biens, et/ou en quotité dès lors que cela a été prévu par le couple lors de la rédaction de la convention matrimoniale. 

 

Le cantonnement par la clause bénéficiaire de l’assurance-vie 

Avec une clause bénéficiaire dite « classique » désignant un bénéficiaire de premier rang en pleine propriété et des bénéficiaires subsidiaires, le bénéficiaire de premier rang peut choisir d’accepter ou de refuser, mais pour le tout. Il ne peut cantonner son bénéfice à une fraction du capital en propriété. 

Dans le cadre d’une clause bénéficiaire à options, le bénéficiaire de premier rang à la faculté de choisir d’accepter totalement ou partiellement le bénéfice du capital en pleine propriété, en usufruit ou encore en pleine propriété et en usufruit, en fonction de ses objectifs patrimoniaux. 

La renonciation totale ou partielle au bénéfice du contrat conduit au règlement de la prestation au bénéficiaire à titre subsidiaire et cette renonciation n’est pas considérée comme une donation indirecte faite au profit du bénéficiaire subsidiaire, ce qu’a confirmé une réponse ministérielle qui précise que  « l’acceptation partielle comme le refus total du bénéficiaire en premier ne sont en effet nullement constitutifs d’une libéralité indirecte entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second » (Rép. Malhuret : Sén. 22-9-2016 n° 18026). 

La fiscalité appliquée est celle entre l’assuré et le bénéficiaire subsidiaire et non celle entre le premier bénéficiaire renonçant pour tout ou partiellement et le second bénéficiaire. 

Exemple : 

Le conjoint, âgé de 68 ans, bénéficie d’une donation au dernier vivant lui offrant le choix entre les trois options prévues par l’article 1094-1 du Code civil (quotité disponible spéciale en pleine propriété, 100 % en usufruit, ou ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit).  

Le défunt ne l’a pas privé de sa faculté de cantonnement. Le couple a un enfant commun. 

L’actif de succession se compose comme suit : 

  • des immeubles locatifs d’une valeur de 1.300.000 €. 
  • un contrat d’assurance vie d’un montant de 200.000 € souscrit avant 70  ans par le défunt.  

La clause bénéficiaire du contrat permet au conjoint survivant de choisir de recevoir 100 %, 50 %, 25 % ou 0 % des capitaux décès. 

Le second bénéficiaire désigné (en cas de prédécès du conjoint survivant) est l’enfant commun. 

Le conjoint cantonne son émolument à des actifs de la succession d’une valeur de 550.000 € en pleine propriété. 

Il choisit par ailleurs de n’accepter que partiellement le capital du contrat d’assurance vie pour un montant de 47.500 €. 

L’enfant reçoit :  

  • 750.000 € en pleine propriété sur l’actif de succession 
  • 152.500 € (200.000 – 47.500) en tant que bénéficiaire subsidiaire du contrat d’assurance vie. 

Assiette taxable de la réserve héréditaire : 

  • 750.000 – 100.000 = 650000 € 
  • Droits de succession : 137.962 € 

Assiette taxable du capital assurance vie (CGI, art. 990 I) : 

  • 152.500 € – 152.500 € (abattement fixe, CGI, art . 990 I, al. I) = néant, aucune taxe due 
  • Part totale nette reçue par l’enfant = (750.000 + 152.500) – 137.962 =  764.538  

 

Tout à la fois acte de disposition, acte de renonciation et acte de transmission, la faculté de cantonnement peut mettre en présence des intérêts différents et parfois contradictoires. Elle nécessite une analyse et un diagnostic successoraux qui prennent en compte la composition de la famille, les biens et droits qui dépendront de la succession, les objectifs du couple et les conséquences fiscales et économiques pour les enfants, afin de concilier les différents intérêts et besoins en présence. 

 

Auteur

Jean-Guy Pécresse

Conseil en gestion de patrimoine – Intervenant formateur pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.

Donation indirecte, donation déguisée : de quoi s’agit-il ? Quelles différences ?

Donation indirecte, donation déguisée : de quoi s’agit-il ? Quelles différences ?

Temps de lecture estimé : 15 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

Qu’est-ce qu’une donation indirecte, une donation déguisée ? Quelles sont les situations concernées et les risques ?

Paradoxalement, les donations déguisées et indirectes procèdent d’actes juridiques qui ne revêtent pas, à l’origine, la forme d’une donation.

Il s’agit par exemple d’un acte de vente immobilière, d’un contrat de prêt ou d’une stipulation pour autrui, qui, sous certaines conditions, peuvent être considérés comme une donation par l’administration fiscale et la jurisprudence.

Les donations indirectes et les donations déguisées ont des particularités communes en termes :

  • de forme :
    Elles échappent en effet à la règle de forme prévue à l’article 931 du Code civil qui dicte que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire dans la forme ordinaire des contrats… »  mais sont pourtant validées par la jurisprudence et l’administration fiscale (Cass. Req. 2-4-1823, Cass. Req., 1er juin 1932, Cass. Civ. 1e, 26-4-1984, Cass. 1e civ. 27-11-1961 n° 59-13.331 : Bull. civ. I n° 553).
  • de fond :
    Bien qu’elles procèdent d’un acte réel dans lequel la volonté de donner n’est pas exprimée, elles ont cependant toutes les caractéristiques des libéralités (C. civ. Art. 893, 894) :
    • un appauvrissement du donateur
    • un enrichissement du donataire
    • une intention libérale.

Leur objectif commun est donc de procurer un avantage patrimonial, qui se traduit par une économie d’impôt et/ou un enrichissement profitant à l’une des parties au contrat ou aux deux simultanément.

Elles obéissent toutes deux aux règles de fond qui régissent les libéralités, elles sont donc présumées rapportables (C.civ. art.843 ss) et réductibles (C.civ. art.921 ss), la preuve pouvant être apportée par tous moyens par les co-héritiers qui veulent en obtenir le rapport et/ou la réduction.

Fiscalement, elles sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 777 ss), au même titre que toutes les donations.

Elles sont irrévocables sauf les exceptions prévues par la loi :

  • inexécution des conditions sous lesquelles elles ont été faites,
  • ingratitude du donataire,
  • survenance d’enfants chez le donateur (C.civ. art 953 ss), sauf les donations de biens présents entre époux (C.civ. 1096, al.3).

Mais les similitudes s’arrêtent là. Bien qu’en pratique, ces deux types de donation peuvent paraître proches, elles sont bien distinctes et ne doivent pas être confondues.

En effet, si la donation indirecte « est enveloppée d’un persistant mystère » ( R. Libchaber, Pour une redéfinition de la donation indirecte, 30.12.2000, Ed. Defrénois), la donation déguisée est plus facilement identifiable en ce qu’elle masque sous un acte apparent la véritable intention de donner du disposant.

qu’est-ce qu’une donation déguisée ?

Citée aux articles 911 ou 1832-1 du Code civil, la donation déguisée est constamment validée par la jurisprudence, qui précise : « les libéralités faites sous couvert d’actes à titre onéreux sont valables si elles réunissent les conditions de forme des actes dont elles empruntent l’apparence et si les règles de fond auxquelles elles sont assujetties sont propres aux actes à titre gratuit » (Cass. 1ère civ. 6-11-2013, n° 12-233.63).

le régime juridique des donation déguisées

La donation déguisée prend la forme d’un acte à titre onéreux mais cache en réalité une libéralité, c’est-à-dire un acte à titre gratuit.

La donation déguisée a donc pour particularité de respecter à la fois :

  • les conditions de forme propres à l’acte à titre onéreux qui masque en réalité la libéralité.
  • les conditions de fond propres aux donations entre vifs, comme nous l’avons précédemment indiqué.

L’acte ne révèle aucune intention de donner mais satisfait néanmoins à toutes les conditions de fond pour être considéré comme une donation.

Exemple de donation déguisée la plus courante :

Une personne vend un bien à une autre, laquelle ne paiera jamais le prix, soit parce qu’il n’est jamais versé par l’acheteur, soit parce qu’il est secrètement remboursé à ce dernier (Cass. 1e civ. 4-3-2015, n° 13-27.701).

Les deux fondements d’une donation déguisée sont donc :

  • le déguisement de l’acte ( 1e civ. 26 avril 1984, n° 82-16.933)

    Par exemple, une reconnaissance de dette qui stipule bien que la dette existe mais qui dissimule en réalité une donation.

  • l’intention libérale d’une des parties.

Ces preuves de validité, déguisement de l’acte et intention libérale, doivent être établies par celui qui les allègue et dépendront de l’appréciation des juges du fonds.

Les motifs d’une donation déguisée peuvent être d’ordre :

  • successoral : avantager ou léser un futur héritier ou un futur légataire
  • ou fiscal : échapper aux droits de mutation à titre gratuit plus élevés que ceux auxquels l’acte de vente apparent serait soumis.

Exemples :

Une tante, âgée de 90 ans, vend à son neveu qui est son légataire universel, sa résidence principale avec une réserve d’habitation viagère pour le prix de 121.959 € converti en rente viagère d’un montant annuel de 25.611 €. Elle décède deux mois plus tard. L’administration fiscale a requalifié l’acte de vente en donation déguisée et exigé le paiement des droits de donation ainsi qu’une pénalité de 80 % sur le montant des droits dus.

En effet, le neveu avait vocation à recevoir la maison moyennant le paiement de droits de succession de 55 % et les trois premiers chèques correspondant à la rente n’ont été présentés qu’après le décès de cette dernière (Cass. Com., 21-10-2008, n° 07-19.345).

Vente fictive d’un bien immobilier d’une valeur de 500.000 € d’un père à son enfant, l’enfant ne payant jamais le prix convenu dans l’acte de vente. Les frais d’acte sont d’environ 36.300 €.

La donation du même bien immobilier d’une valeur de 500.000 € d’un père à son enfant entraînerait des droits de mutation à titre gratuit de 78.194 € (en tenant compte de l’abattement de droit commun en ligne directe de 100.000 €).

le régime fiscal des donation déguisées

Si la donation déguisée est avérée, l’imposition aux droits de donation n’est pas systématique. L’acte est d’abord imposé conformément à sa nature, selon le régime fiscal dit de l’acte apparent (vente, prêt …).

Si les montants concernés sont significatifs, l’administration fiscale peut également imposer l’opération au régime fiscal des donations.

La donation déguisée relève de la procédure de répression des abus de droit par simulation (LPF, art. L 64).

Cette procédure est mise en œuvre à l’initiative de l’administration.

L’article L 64 du Livre des procédures fiscales vise les actes constitutifs d’un abus de droit que sont notamment les actes ayant un caractère fictif (abus de droit par simulation).

L’acte rend donc exigible les droits de mutation à titre gratuit et l’intérêt de retard de 0,20 % (CGI, art. 777, 1727).

Outre les droits de mutation à titre gratuit, la donation déguisée peut également être  sanctionnée au titre de l’abus de droit par une pénalité égale à 80 % des droits rappelés et ramenée à 40 % s’il « n’est pas établi que le  contribuable est l’instigateur principal ou le bénéficiaire principal de l’abus de droit.»( CGI, art. 1729,  BOI-CF-INF-10-20-20 , n° 80).

Ces risques de requalification sont par ailleurs accrus par la mise en place de la nouvelle notion d’abus de droit de l’article L64 A du LPF, concernant les actes réalisés depuis le 1er janvier 2020 dans un but principalement fiscal et non « exclusivement ».

Si l’administration et le contribuable sont en désaccord sur les rectifications, le litige est soumis au comité de l’abus de droit fiscal (CADF). Quel que soit l’avis rendu par le CADF, la charge de la preuve incombe à l’administration depuis le 1er janvier 2019 (LPF, art. L 192). Pour les rectifications opérées avant le 1er janvier 2019, c’est le contribuable qui supporte la charge de la preuve.

En dernier ressort et en cas de refus par le contribuable d’accepter les rectifications proposées par l’administration, ce sont les tribunaux judiciaires qui tranchent le litige.

qu’est-ce qu’une donation indirecte ?

Le Code civil fait référence à la donation indirecte dans plusieurs articles sans pour autant la définir (C.civ. art. 843, 853, 920,1099).

Si la donation déguisée repose sur un mensonge (Cass. 1e civ., 26-4-1984, n° 82-16.933), la donation indirecte repose sur un acte réel et sincère autre qu’une donation, lequel acte ne cache pas l’avantage patrimonial consenti dans une intention libérale par l’une des parties au profit de l’autre partie au contrat.

La seule cause de validité d’une donation indirecte est donc « une intention de donner, matérialisée autrement que par les formes répertoriées des donations non solennelles, qu’elles soient déguisées ou manuelles » (R. Libchaber, op. cit. supra).

La donation indirecte n’est donc ni un don manuel en ce qu’elle ne se réalise pas par une donation (directe) de la main à la main par simple tradition réelle d’une chose mobilière, ni une donation déguisée en ce qu’elle ne masque pas derrière un acte en apparence onéreux, un acte volontairement gratuit.

A noter : contrairement à la donation déguisée, une donation indirecte peut être consentie à une personne incapable (C.civ. art.911).

Il est donc beaucoup plus complexe de définir ce type de donation et certainement plus parlant de l’appréhender en fonction des actes les plus caractéristiques qu’elle peut revêtir.

acte à titre onéreux déséquilibré et donation indirecte

Ce sont des actes dans lesquels la prestation est volontairement déséquilibrée afin qu’un avantage patrimonial profite à l’un des parties au contrat.

Ainsi, dans le cas d’une vente :

  • le prix de vente est majoré afin que la libéralité profite au vendeur.
  • le prix de vente est minoré afin que la libéralité profite à l’acheteur.

Exemple :

Une vente dont le prix stipulé dans l’acte est inférieur à la valeur réelle des biens :

Deux époux vendent à l’une de leurs deux filles et au mari de celle-ci leur propriété agricole et des terres, à des prix sous-évalués.

Au décès du père, la fille lésée demande le rapport à la succession de cette donation indirecte correspondant à la différence entre le prix de vente des biens et leur valeur réelle (Cass. 1e civ., 21-10-2015, n° 14-24.926).

paiement pour autrui et donation indirecte

Il s’agit ici de payer à la place d’autrui sans qu’une créance ne soit constatée ni remboursée.

Exemple :

Un époux marié sous le régime de la séparation de biens paie les dettes de son épouse et l’acquisition de trois biens immobiliers au nom de cette dernière. Après le décès de son époux, la veuve ne peut justifier de son engagement à rembourser les sommes en cause, se comporte en propriétaire et aucune créance à son encontre ne figure dans l’actif successoral du défunt (CA Paris, 29-6-2007, n° 05-17124, 1e ch. Sect. B : RJF 1/08 n° 87).

En revanche, dans une situation d’acquisition indivise d’immeubles par des époux séparés de biens, grâce aux deniers personnels du mari, il a été considéré que ce financement ne constituait pas une donation indirecte en faveur de l’épouse, faute d’intention libérale, mais une donation rémunératoire non taxable. Les versements faits par l’époux sont considérés comme contrepartie des services rendus par sa femme qui a abandonné sa carrière professionnelle pour s’occuper de son enfant issu d’un premier lit (TGI Versailles, 18-1-2006, n° 579, 1e ch. : RJF 11/06 n° 1472).

Les juges estiment qu’une donation présente un caractère rémunératoire en l’absence d’intention libérale du disposant et consiste donc en la rémunération, par exemple, de la collaboration bénévole au travail du conjoint (Cass. 1e civ. 25-6-2002 n° 98-22.282), de sa contribution aux travaux domestiques si celle-ci a excédé sa part normale aux charges du ménage (Cass. 1e civ. 4-3-1980), des sacrifices professionnels de l’épouse pour soutenir la carrière de son mari (Cass.1e civ. 7-6-1998 n° 960-FD).

remise de dette et donation indirecte

La remise de dette emporte renonciation par le créancier en faveur du débiteur au droit d’exiger en tout ou partie le paiement de la dette. Si elle résulte d’une intention libérale, elle donne ouverture aux droits de mutation à titre gratuit quand elle est acceptée par le débiteur (BOI-ENR-DMTG-20-10-10, n° 110).

Il en est ainsi par exemple de la remise de dette accordée par un créancier à son débiteur où le donateur accepte de renoncer à ses droits. Le créancier renonçant s’appauvrit dans le même temps que son débiteur s’enrichit par la disparition d’un élément de passif (CA Aix-en-Provence, 27 mars 1990).

La remise de dette constitue l’extinction d’un droit et non sa transmission actuelle et irrévocable. Pour autant, elle peut être constitutive d’une donation indirecte.

La jurisprudence précise ainsi que la remise de dette, même à titre gratuit, « repose sur l’extinction d’un droit et non sur la transmission actuelle de biens, avec dessaisissement qui constitue la donation entre vifs proprement dite » (Cass. Civ. 2-4-1862, DP,63.1.454).

renonciation à un droit et donation indirecte

Il existe deux catégories de renonciation :

  • La renonciation abdicative C’est la renonciation à un droit faite sans l’intention de gratifier celui qui en bénéficie. Le titulaire du droit l’abandonne purement et simplement sans se préoccuper du devenir de son droit.Elle ne constitue pas une donation (Cass. 1e civ. 16-3-1999 n° 97-13.149).
  • La renonciation translativeCette renonciation est faite dans l’intention de transmettre un droit à une personne.Elle est constitutive d’une donation indirecte.

Exemples :

Renonciation à un usufruit :

Des parents donnent la nue-propriété de divers biens immobiliers à leurs enfants. Dix-huit mois plus tard, ils renoncent à leur usufruit de sorte que les enfants, devenus pleins propriétaires, perçoivent les loyers. Les juges ont estimé que cette renonciation à usufruit procédant d’une intention libérale, était un acte translatif de l’usufruit aux enfants qui, en touchant les loyers, ont manifesté leur acceptation de cette donation (Cass. Com, 2-12-1997, n° 96-10729).

En revanche, l’usufruitier qui renoncerait à son droit d’usufruit parce que celui-ci est grevé de charges et ne lui apporte aucun gain tangible, ne réaliserait pas une libéralité (R. Libchaber, op.cit. supra).

Renonciation à un legs :

Une personne renonce au legs que lui a consenti sa sœur défunte au profit de sa seconde sœur dans l’intention de rétablir un équilibre qu’il estimait rompu par le legs fait en sa faveur. « Ainsi, c’est bien en se fondant sur l’intention libérale de l’auteur de l’acte que la cour d’appel lui a attribué le caractère d’une libéralité.» (Cass. 1e civ. , 22-12-1959, Bull. civ. I, n° 554).

Renonciation au bénéfice d’une succession :

En principe, la renonciation à succession ne peut être qualifiée de donation indirecte sauf à prouver l’intention libérale du renonçant (C.civ., art. 804 ss, Cass. 1e civ. 16-3-1999).

Mais la jurisprudence peut requalifier une renonciation à succession en donation indirecte.

Exemple :

Une personne décède, laissant pour cohéritiers, sa sœur et ses neveux. La sœur de la défunte renonce à la succession, substantielle, au profit de ses neveux avant de décéder elle-même. Cette intention libérale exorbitante au profit de ses neveux s’expliquant par « la mésintelligence qui, depuis de nombreuses années, régnait entre sa fille et elle, la cour a ainsi caractérisé l’existence d’une donation indirecte. » (Cass. 1e civ., 27-5-1961, Bull. civ. I, n° 268 ; D., 62.657, obs. R. Sabatier).

La renonciation à un droit a pour particularité de ne pas transmettre ce droit lui-même puisqu’il est éteint par la renonciation elle-même. Mais cette opération peut néanmoins relever d’une intention libérale.

Il faut donc systématiquement apporter la preuve qu’il y a bien eu volonté de donner, une renonciation n’étant jamais explicite quant aux intentions dont elle procède.

En effet, l’existence d’une donation indirecte implique que les conditions définies à l’article 894 du Code civil soient réunies (intention de donner, dessaisissement irrévocable du donateur et acceptation du donataire).

Il suffit que la preuve de l’une de ces conditions ne soit pas rapportée pour que la qualification de donation indirecte soit écartée.

donation indirecte et stipulation pour autrui

Les risques de donation indirecte dans le cas de stipulation pour autrui concernent principalement l’assurance-vie et les contrats de fiducie.

Assurance vie et donation indirecte

En principe, la souscription d’un contrat d’assurance-vie ne constitue pas une donation indirecte au profit du bénéficiaire, dès lors que la faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur pendant la durée du contrat exclut qu’il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l’article 894 du code civil.

Mais un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation indirecte s’il est prouvé que le souscripteur souhaitait se dépouiller de manière irrévocable au profit du bénéficiaire.

Une telle requalification implique d’établir :

  • un défaut d’aléa dans les rapports entre le souscripteur et le bénéficiaire au moment de la rédaction de la clause bénéficiaire, le décès de l’assuré étant la seule cause possible du dénouement du contrat
  • que les éléments constitutifs d’une donation (intention libérale, dépouillement irrévocable du souscripteur et acceptation du bénéficiaire) sont réunis (Memento Francis Lefebvre, successions et libéralités, 2021, Ed. Francis Lefebvre, n° 45315).

Ces risques peuvent survenir entre autres dans les situations suivantes :

Requalification en donation indirecte de contrats co-souscrits par des époux avec des fonds communs et non dénoués au premier décès :

Depuis le 1er janvier 2016, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des deniers communs et non dénoué au décès du premier époux, n’est pas intégrée, au plan fiscal, à l’actif de la communauté (RM CIOT, n° 78192, 23-2-16, BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 380).

Cependant, sur un plan civil, la moitié de la valeur de rachat du contrat doit être rapportée à la succession (Cass., 1e civ., 26 juin 2019, 18-21.383).

Si le partage successoral n’est pas fait, un risque de requalification en donation indirecte au profit du survivant des époux est encouru.

Requalification en donation indirecte de contrats non acceptés par les bénéficiaires du vivant des souscripteurs :

  • Une clause bénéficiaire est modifiée par le souscripteur qui se sait mourant, trois jours avant son décès, au profit de la personne qu’il a nommée légataire universelle depuis peu ( ch. mixte, 21-12-2007, n° 06-12.769).Les juges ont constaté ici une « absence d’aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat », l’imminence du décès du souscripteur, et la volonté de ce dernier de transmettre irrévocablement et immédiatement le capital du contrat à sa légataire.
  • Une personne âgée de 102 ans, effectue deux versements de 750.000 € quelques mois avant son décès. La cour d’appel de Versailles a constaté le « caractère illusoire ou purement théorique de la faculté de rachat et la volonté de se dépouiller irrévocablement» (CA Versailles, 12 oct. 2021, n° 20/03376).

L’acceptation postérieure au décès ne fait pas obstacle à la requalification du contrat en donation indirecte et à son imposition aux droits de mutation à titre gratuit (CGI, art 784).

Requalification en donation indirecte de contrats acceptés par les bénéficiaires du vivant des souscripteurs :

Le contrat d’assurance vie peut être également requalifié en donation indirecte si le souscripteur a renoncé à sa faculté de rachat en donnant simultanément son accord à l’acceptation du bénéficiaire.

Il est ici important de tenir compte de la date d’acceptation du bénéfice du contrat :

  • Le bénéfice du contrat a été accepté avant le 18 décembre 2007 :Dans ce cas, le souscripteur conserve son droit de rachat sauf à avoir renoncé expressément à ce droit (Cass. Ch. mixte, 22-2-2008, n° 06-11.934). Il ne se dessaisit pas alors irrévocablement des actifs du contrat même après l’acceptation du bénéficiaire.Exemple : Un époux souscrit des contrats d’assurance vie dont la bénéficiaire est sa maîtresse qui accepte le bénéfice du contrat. Par écrit, il consent dans le même temps à l’acceptation par la bénéficiaire. Au décès de celui-ci, son épouse demande la requalification des contrats d’assurance vie en donation indirecte. La Cour de cassation casse l’arrêt qui requalifie les contrats d’assurance en donation indirecte car, même si le bénéfice avait été accepté, le souscripteur conservait son droit de rachat et ne se dépouillait donc pas de manière irrévocable (Cass.1e civ. 20-11-2019, N° 16-15.867).
  • Le bénéfice du contrat a été accepté depuis le 18 décembre 2007 :Le souscripteur perd sa faculté de rachat s’il a donné son accord à l’acceptation du bénéficiaire (Code des assurances art L 132-9,I-al.1, loi 2007-1775 du 17-12-2007).Ainsi, si le souscripteur donne son accord à l’acceptation du bénéficiaire, il renonce à son droit de rachat ce qui permet de requalifier plus facilement un contrat d’assurance vie en donation indirecte.

Renonciation au bénéfice d’un contrat d’assurance vie par le bénéficiaire après le décès du souscripteur :

La renonciation au bénéfice du contrat doit nécessairement être expresse. Elle conduit au règlement de la prestation au bénéficiaire à titre subsidiaire et est totalement indépendante de la renonciation à la succession du défunt. En principe, elle ne constitue pas une donation.

Une réponse ministérielle précise ainsi que « l’acceptation partielle comme le refus total du bénéficiaire en premier ne sont en effet nullement constitutifs d’une libéralité indirecte entre le bénéficiaire en premier et le bénéficiaire en second » (Rép. Malhuret : Sén. 22-9-2016 n° 18026).

La renonciation au bénéfice du contrat doit pour cela être pure et simple : « Je renonce au bénéfice du contrat… ».

L’expression « Je renonce au profit de… »  constituerait une renonciation translative témoignant de la volonté de donner du bénéficiaire renonçant et conduirait à une requalification fiscale en donation indirecte.

Fiducie et donation indirecte

« La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. » (C.civ. art. 2011)

Le contrat de fiducie permet donc à une personne, dite constituant, de transférer une partie de son patrimoine à une personne physique ou morale, dit fiduciaire. Ce dernier est en charge de gérer ces actifs au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.

Reconnue en France depuis 2007, la fiducie permet de gérer un patrimoine en faveur d’un bénéficiaire, comme un enfant handicapé par exemple, ou est utilisée pour garantir un créancier. A la différence des pays anglo-saxons, elle ne peut pas être utilisée en France dans un objectif de transmission.

Ainsi, « le contrat de fiducie est nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d’ordre public. » (C.civ. art. 2013)

Dans les cas où l’intention libérale est prouvée, les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent sur la valeur des biens, droits ou fruits ainsi transférés, appréciée à la date de ce transfert. Ils sont liquidés selon le tarif applicable entre personnes non parentes mentionné au tableau III de l’article 777 du CGI (article 792 bis du CGI).

 Si la donation déguisée repose sur un acte sciemment mensonger, son auteur étant  supposé en connaître les risques et les conséquences tant juridiques que fiscaux, la donation indirecte peut s’accomplir sans que ne soit « préméditée » par son protagoniste une intention libérale ou une fraude à la loi.

La donation indirecte peut en effet résulter d’un acte tout aussi anodin qu’ambivalent que la renonciation à un droit ou la stipulation pour autrui. Ces actes neutres par excellence, ni onéreux, ni gratuits, peuvent donc constituer ou non le vecteur d’une volonté libérale, sans que le renonçant ou le stipulant ait eu une quelconque intention de donner.

Le rôle du conseil patrimonial est donc d’analyser en amont l’acte envisagé par son client, ses motivations et objectifs, d’en déduire un constat, et enfin de le conseiller afin de prévenir tout risque de requalification par l’administration et/ou les tribunaux.

Auteur

Jean-Guy Pécresse    

Conseil en gestion de patrimoine – Intervenant formateur pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.

Sources :

  • Code des assurances
  • Art. L 132-9
  • Code civil
  • Art. 804 ss
  • Art. 843
  • Art. 853
  • Art. 893
  • Art. 894
  • Art. 911
  • Art. 931
  • Art. 1044
  • Art. 1096
  • Art. 1099
  • Art. 1205
  • Art. 2011
  • Art. 2013
  • Code général des impôts
  • Art. 792 bis
  • Art.  1727
  • Art. 1729
  • Livre des procédures fiscales
  • Art. L 64
  • Art. L 64 A
  • Art. L 192
  • Jurisprudence
  • Cass. Req. 2-4-1823
  • Cass. Req., 1er juin 1932
  • Cass. 1e civ. 27-11-1961 n° 59-13.331 : Bull. civ. I n° 553
  • Cass. 1ère civ. 6-11-2013, n° 12-233.63
  • Cass. 1e civ. 4-3-2015, n° 13-27.701
  • Cass. 1e civ. 26 avril 1984, n° 82-16.933
  • Cass. Com., 21-10-2008, n° 07-19.345
  • Cass. 1e civ., 21-10-2015, n° 14-24.926
  • Cass. 1e civ. 25-6-2002 n° 98-22.282
  • Cass. 1e civ. 4-3-1980
  • Cass.1e civ. 7-6-1998 n° 960-FD
  • Cass. Civ. 2-4-1862, DP,63.1.454
  • Cass. 1e civ. 16-3-1999 n° 97-13.149
  • Cass. Com, 2-12-1997, n° 96-10729
  • Cass. 1e civ. , 22-12-1959, Bull. civ. I, n° 554
  • Cass. 1e civ. 16-3-1999
  • Cass. 1e civ., 27-5-1961, Bull. civ. I, n° 268 ; D., 62.657, obs. R. Sabatier
  • Cass., 1e civ., 26 juin 2019, 18-21.383
  • Cass. ch. mixte, 21-12-2007, n° 06-12.769
  • Cass. Ch. mixte, 22-2-2008, n° 06-11.934
  • CA Paris, 29-6-2007, n° 05-17124, 1e ch. Sect. B : RJF 1/08 n° 87
  • CA Aix-en-Provence, 27 mars 1990
  • CA Versailles, 12 oct. 2021, n° 20/03376
  • TGI Versailles, 18-1-2006, n° 579, 1e Ch. : RJF 11/06 n° 147
  • BOI-ENR-DMTG-20-10-10, n° 110
  • BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 380
  • RM CIOT, n° 78192, 23-2-16
  • Rép. Malhuret : Sén. 22-9-2016 n° 18026
Concubinage, PACS et succession : Etude comparative et enjeux patrimoniaux

Concubinage, PACS et succession : Etude comparative et enjeux patrimoniaux

Temps de lecture estimé : 11 min

En France, plus de 6 millions de personnes vivent en union libre ou sont pacsées, ce qui représente un couple sur cinq. La majorité de ces couples vit en concubinage et plus de 60 % d’enfants naissent hors mariage. Se pose alors nécessairement la question de la protection des concubins ou partenaires en cas de décès de l’un d’eux. De quelles règles de droit relève la succession des concubins ? Que prévoit le contrat de PACS (Pacte Civil de Solidarité) ? Synthèse et exemples concrets.

qu’est-ce que le concubinage ? qu’est-ce que le pacs ?

Une relation, affective ou amoureuse, perdure et se transforme en une vie stable, commune et continue, ces trois adjectifs caractérisent aussi bien le concubinage que le PACS. Mais que revêtent ces deux formes distinctes de vie commune ?

le concubinage

Le concubinage est une union de fait, deux personnes choisissent de vivre ensemble sans engagement aucun (C.civ. art. 515-8).

A de très rares exceptions près, ces personnes n’ont donc aucune obligation l’une envers l’autre et paradoxalement, pas même celle de vivre continûment sous le même toit (CA Douai, 12.12.2002 n° 01/03255).
Le droit du concubinage est surtout jurisprudentiel, de très rares dispositions légales lui étant applicables.

le pacs

Le PACS est un contrat conclu par deux personnes majeures pour organiser leur vie commune ( C.civ. art. 515-1). Cette convention, librement établie par les partenaires, fixe :

  • les modalités de l’aide mutuelle et matérielle qui revêt un caractère obligatoire, contrairement au concubinage. En effet, la clause qui supprimerait cette aide serait nulle.
    Le PACS présente ici de nombreuses affinités avec le mariage en ce qu’il est régi, quant aux obligations entre partenaires, selon des règles similaires au régime dit primaire des contrats matrimoniaux (notamment vie commune, aides réciproques et solidarité des dettes de ménage).
  • le régime des biens qu’ils adoptent : régime légal de la séparation de biens ou régime d’indivision. A défaut, ils sont soumis au régime de la séparation des patrimoines. Chacun conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens, qu’il les ait créés, acquis avant ou pendant le PACS, ou reçus par donation ou succession.
    Les partenaires souhaitant éviter le régime de l’indivision en raison de sa lourdeur de gestion et de son caractère instable (tout indivisaire peut en sortir à tout moment (C.civ. art 815)) feront le choix du régime de séparation des patrimoines.
    Attention néanmoins car, en pratique, lorsque les partenaires ont choisi les règles de la séparation de patrimoine et investissent ensemble dans l’acquisition d’un même bien, ils se retrouvent de facto en situation d’indivision sur ce bien, ce qui aura des conséquences successorales.

quid en cas de succession ?

Les successions entre concubins et celles entre partenaires pacsés sont sur certains points similaires mais distinctes sur beaucoup d’autres.

quelques rares points communs

  • Héritage : Le concubin comme le partenaire n’ont pas le statut d’héritier.
  • Legs : Ils peuvent se consentir un legs de tout ou partie de leurs biens.
  • Quotité disponible ordinaire : ce legs est néanmoins limité à la quotité disponible ordinaire en présence d’héritiers réservataires (descendants) (C.civ. art. 912 al. 2).

Rappel :

En présence de :Quotité disponible ordinaire
1 enfant½ du patrimoine
2 enfants1/3 du patrimoine
3 enfants et plus¼ du patrimoine

Ainsi, en l’absence de descendants, ils peuvent transmettre la totalité de leur patrimoine au survivant d’entre eux par voie testamentaire (legs).

  • Donation au dernier vivant : Ils ne peuvent pas se consentir de donation au dernier vivant, cette disposition n’étant possible que pour les couples mariés.
  • Pension de réversion : Ils n’ont droit à aucune pension de réversion d’une partie de la retraite de l’assuré décédé.
  • Droit viager au logement : Ils ne bénéficient pas du droit viager au logement (C.civ. art. 764)
  • Rente viagère : En cas de décès du concubin, ou du partenaire, des suites d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le survivant peut prétendre à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime (Art. L 434-8 et R 434-10 , du Code de la Sécurité Sociale)

et de nombreuses différences

Contrairement aux concubins, les partenaires bénéficient de droits successoraux plus étendus mais parfois limités et d’avantages fiscaux identiques à ceux des couples mariés.

  • Droit au logement : Les partenaires pacsés bénéficient du droit au logement d’un an (C.civ. art. 515-6, al.1, C.civ. art. 763, al. 1)
    Ce droit temporaire a une nature successorale et n’est donc pas un effet direct du Pacs, un testament peut donc en priver le survivant des partenaires.
  • Droit au remboursement des loyers et indemnité d’occupation : si l’habitation du partenaire était assurée au moyen d’un bail ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement (C.civ. art. 515-6, al. 1, C.civ. art. 763 , al.2).
  • Droits de succession : à la condition qu’un legs lui ait été fait par le défunt, le partenaire survivant est totalement exonéré de droits de succession sur le legs (CGI art. 796-0 bis).
    Quant à lui, le concubin survivant ne bénéficie que d’un abattement de 1.594 € sur le legs qui lui a été consenti par le défunt et doit s’acquitter de 60 % de droits de succession (CGI art. 788 IV, CGI art. 777, tableau III).
  • Libéralités : les donations consenties entre partenaires pacsés bénéficient d’un abattement de 80.724 €. (CGI art. 790 F).
    Les donations entre concubins ne bénéficient d’aucun abattement et sont taxées à 60 % (CGI art. 777, tableau III).
  • Attribution préférentielle : à la différence du concubin, le partenaire pacsé a droit à l’attribution préférentielle du logement détenu en copropriété, de son mobilier, ou du droit au bail du bien qui lui sert d’habitation, à charge de soulte s’il y a lieu. Il est néanmoins nécessaire pour cela que le défunt l’ait prévu par testament (C.civ. art. 515-6, al. 2, art. 831- 3) et que ce legs n’excède pas la quotité disponible, auquel cas il serait exposé à l’action en réduction de l’héritier réservataire.
    De même, le partenaire pacsé bénéficie du droit à l’attribution préférentielle de l’entreprise, des droits sociaux, du local à usage professionnel, entre autres.
  • Assurance-vie : la souscription d’un contrat d’assurance vie permet aux concubins, ou aux partenaires pacsés, de se protéger mutuellement. Il existe néanmoins une différence significative entre concubin et partenaire pacsé à ce sujet :
    • Dans le cas de versements effectués avant 70 ans (CGI art. 990 I), le partenaire pacsé est exonéré de toute taxation (CGI art. 990 I, I-al.3) à la différence du concubin imposé au delà de 152.500 €.
    • Dans le cas de versements effectués après 70 ans, la fraction des primes qui excède 30.500 € est normalement taxée aux droits de mutation par décès (CGI art. 757 B) soit 60 % pour un concubin. Elle reste exonérée de droits de succession pour le partenaire (CGI art. 796-0 bis).

exemples pratiques

« A » 45 ans, « B » 48 ans sont en couple.
« A » est propriétaire de la résidence principale dans laquelle vit le couple. Valeur : 300.000 €
« A » décède.

cas 1 : ils sont concubins, sans héritier réservataire

  • Ils n’ont pris aucune disposition : « B » n’hérite pas de « A » et n’a aucun droit sur la résidence principale.
  • « A » a pris des dispositions testamentaires en faveur de « B » :
    « B » peut bénéficier de l’intégralité du legs, celui-ci ne risquant pas d’être réduit en l’absence d’héritier réservataire.

Legs de la pleine propriété de la résidence principale

« B » peut alors disposer de la résidence principale comme il l’entend, l’occuper, la louer ou la vendre.
Droits de succession : « B » bénéficie d’un abattement de 1.594 € (CGI art. 788 IV) sur la valeur du bien soit : 300.000 € – 1.594 € = 298.406 € imposable. Il devra acquitter 60% de droits de succession (CGI art. 777, tableau III) soit 179.044 €.

Legs de l’usufruit de la résidence principale

« B » ne détient dans ce cas que l’usufruit de la résidence principale, c’est-à-dire le droit de l’occuper ou de la louer. Il ne peut la vendre sans l’accord du ou des nus-propriétaires. Les charges devront également être réparties entre usufruitier et nu-propriétaire selon les dispositions de l’article 1133 du CGI.
Compte tenu de l’âge du légataire « B », l’usufruit représente 60 % de la valeur du bien (CGI art. 669) soit, 300.000 € x 60 % = 180.000 €. Après l’abattement de 1.594 €, il reste 178.406 € taxables à 60 % soit 107.044 € de droits de succession.

Legs du droit d’usage et d’habitation

« B » a dans ce cas uniquement le droit d’occuper la résidence principale.
Le droit d’usage et d’habitation est évalué forfaitairement à 60 % de la valeur de l’usufruit (GI art. 762 bis) soit 180.000 € X 60 % = 108.000 €. Après application de l’abattement de 1.594 €, il reste 106.406 € taxés à 60 % soit 63.844 € de droits de succession.

cas 2 : ils sont pacsés, sans héritier réservataire

  • Ils n’ont pris aucune disposition : dans ce cas, le contrat de Pacs ne permet pas d’assurer une transmission de bien au partenaire survivant. Il lui donnera uniquement le droit d’occupation d’un an de la résidence principale ou le droit au remboursement des loyers et indemnité d’occupation, comme nous l’avons précédemment vu.
  • « A » a pris des dispositions testamentaires en faveur de « B »
    « B » peut bénéficier de l’intégralité du legs, celui-ci ne risquant pas d’être réduit en l’absence d’héritier réservataire.
    Qu’il s’agisse du legs de la pleine propriété, du legs d’usufruit, ou d’usage et d’habitation, le partenaire légataire reçoit ses droits en franchise d’imposition successorale (CGI art. 796-0 bis).

cas 3 : ils sont concubins avec deux enfants communs

  • Ils n’ont pris aucune disposition : dans ce cas, le concubin survivant n’a aucun droit sur la résidence principale, pas même le droit d’occupation d’un an ou le droit viager. La résidence principale revient en pleine propriété aux deux enfants.
  • « A » a pris des dispositions testamentaires en faveur de « B » :
    « B » ne peut bénéficier de l’intégralité du legs en sa faveur que dans la mesure où sa valeur n’excède pas la quotité disponible ordinaire (C.civ.art. 912), soit 1/3 de la masse successorale en présence de deux enfants (C.civ. art. 913).
    Masse successorale = résidence principale = 300.000 €.
    Quotité disponible 1/3 = 100.000 €
    Réserve héréditaire de chaque enfant : 100.000 € chacun, soit 200.000 € au total.

Legs de la pleine propriété

Ce legs d’une valeur de 300.000 € excédant la quotité disponible de 100.000 €, « B » s’expose à l’action en réduction des enfants leur permettant de reconstituer leur réserve héréditaire. Dans ce cas, « B » et les enfants seront en indivision. « B » recevra des droits indivis d’une valeur de 100.000 €, les enfants se partageant les 200.000 € restants par parts égales.
Cette situation ne permet pas à « B » d’occuper la résidence principale (sauf à ce que les enfants l’acceptent, éventuellement moyennant indemnisation) et ne permet pas de lui assurer une protection de logement en cas de décès du concubin.
Par ailleurs, « B » supporte des droits de succession d’un montant de 59.044 € (100.000 € -1.594 € X 60 %).

Legs de l’usufruit

Le droit d’usufruit du concubin vaut 180.000 € (300.000 € x 60 %). Sa valeur excède donc de 80.000 € la quotité disponible ordinaire (100.000 €).
« B » s’expose donc à la réduction du legs en sa faveur. Il doit soit accepter de « réduire » sa part successorale à la quotité disponible ordinaire (100.000 €) et ne plus bénéficier du droit d’usufruit sur le bien, soit, outre les droits de succession, verser une soulte de 80.000 € aux héritiers afin de les remplir de leurs droits légaux.

Legs du droit d’usage et d’habitation

Le droit d’usage et d’habitation est évalué forfaitairement à 60 % de la valeur de l’usufruit soit 180.000 € X 60 % = 108.000 €. Ici, encore, le montant du legs de « B » excède la quotité disponible et entame la réserve héréditaire de 8.000 €. Il devra soit accepter de « réduire » sa part successorale à la quotité disponible ordinaire (100.000 €) et ne peut plus bénéficier du droit d’usage et d’habitation, soit, outre les droits de succession, verser une soulte de 8.000 € aux héritiers afin de les remplir de leurs droits légaux.

cas 4 : ils sont pacsés avec deux enfants communs

  • Ils n’ont pris aucune disposition : dans ce cas, le concubin survivant n’a aucun droit de propriété sur la résidence principale, mais dispose en vertu du PACS du droit d’occupation d’un an ou du droit viager. La résidence principale revient en pleine propriété aux deux enfants.
  • « A » a pris des dispositions testamentaires en faveur de « B » :
    Comme précédemment, « B » ne peut bénéficier de l’intégralité du legs en sa faveur que dans la mesure où sa valeur n’excède pas la quotité disponible ordinaire, soit 1/3 de la masse successorale en présence de deux enfants, soit 100.000 €.
    Le PACS ne confère aucun droit de propriété sur la masse successorale.
    Qu’il s’agisse d’un legs en pleine propriété, d’un legs d’usufruit ou de droit d’usage et d’habitation, il sera réduit à la quotité disponible dans les mêmes proportions respectives que nous venons de calculer dans le cas 3 des concubins.
    A la différence néanmoins des concubins, le partenaire pacsé ne supportera pas de droits de succession sur la part reçue.

On constate ainsi qu’à l’exception du partenaire pacsé qui, sans héritier réservataire concurrent, peut, en franchise d’impôt, recueillir la pleine propriété des droits et biens du défunt, il n’est pas de cas de figure où, la fiscalité ne soit pas confiscatoire (entre concubins) et/ou les droits de propriété, d’usufruit, d’usage et d’habitation ne soient amoindris, voire réduits à la portion congrue.

les solutions

Il existe néanmoins des outils permettant d’améliorer la protection du concubin ou du partenaire pacsé en cas de décès, parmi lesquels :

  • L’acquisition de la résidence principale en démembrement croisé via une SCI : ce mode de détention permet au survivant des concubins ou des partenaires de conserver la pleine propriété d’une partie des parts dont il était nu-propriétaire et de rester usufruitier de l’autre partie. Cette transmission s’effectuera en exonération de droits de succession pour le concubin comme pour le partenaire pacsé, l’usufruit rejoignant la nue-propriété sans droit.
  • Le commodat ou prêt à usage qui autorise le survivant à continuer d’occuper le bien sans pour autant que les héritiers réservataires ne soient lésés de leurs droits (C.civ. 1875 ss.) et ceci même après le décès (C.civ. 1879).
  • L’acquisition de la résidence principale avec clause de tontine (C.civ 1304 à 1304-7) , à condition qu’elle comporte bien un caractère aléatoire (investissement de chacun et âges proches), permet d’assurer la transmission de la pleine propriété de la résidence principale au survivant des concubins ou partenaires pacsés. Cette opération n’est pas considérée comme une donation exposée à la réduction.
    Fiscalement, si la valeur du bien est supérieure à 76.000 €, le couple aura intérêt à se pacser pour éviter les droits de succession au taux de 60 % (CGI art. 754 A).
  • La convention d’indivision permet d’organiser la gestion des biens indivis et d’anticiper les conflits (C.civ. art. 1873-1) en cas d’indivision successorale suite au décès.
  • Sans oublier la solution la plus protectrice qui soit, le mariage ! S’il relève davantage d’une décision personnelle, le mariage offre néanmoins un large choix de régimes, de la séparation de biens à la communauté universelle mais aussi d’options permettant d’organiser un contrat sur mesure.

Vivre ensemble sans ne rien prévoir ou conclure un PACS sans y adjoindre d’autres dispositions nécessaires font courir un risque patrimonial significatif pour les concubins ou les partenaires en cas de décès de l’un d’eux. Il est du rôle du conseiller patrimonial de mesurer ce risque, de sensibiliser et d’envisager les solutions existantes, des plus simples aux plus protectrices.

Auteur
Jean-Guy Pécresse  
Intervenant formateur pour le CESB CGP – Conseiller en gestion de patrimoine