Sélectionner une page
Temps de lecture estimé : 9 min

Longtemps « parent pauvre » des successions, le conjoint dispose de droits légaux nettement plus importants depuis les lois de 2001 et de 2006 ainsi que de l’exonération de droits de succession depuis la loi TEPA (Travail, Emploi et Pouvoir d’Achat) de 2007.

Néanmoins, ces droits sont-ils suffisants dans un contexte où l’espérance de vie et le coût de la dépendance augmentent ?

La fameuse donation au dernier vivant est-elle la solution à privilégier alors qu’il existe de nombreux autres outils pour accroître la protection du conjoint ? L’intervention d’un conseil en gestion de patrimoine est ici incontournable.

un accroissement notable des droits légaux du conjoint

du code napoléon

« Il n’y a que la parenté civile qui donne le droit de succéder » précisait au 18ème siècle Robert-Joseph Pothier dans l’un de ces traités de droit (Pothier, introduction au titre des successions, n° 13).

En 1804, le conjoint n’a de vocation successorale que dans des cas exceptionnels : les biens ne doivent pas sortir de la famille, le lien de sang prime le lien d’alliance.
Ainsi que le dicte l’article 731 du code Napoléon dans sa première version, « les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déterminés. » Point de conjoint survivant dans ces textes.

Parent pauvre de la succession, il n’a de droits successoraux qu’en l’absence d’héritiers jusqu’au 12e degré (Art. 755, C.civil de 1804) !

aux lois de 2001, 2006 et loi tepa de 2007

Grâce à la réforme du 3 décembre 2001, puis à celle du 23 juin 2006, les droits successoraux légaux du conjoint ont été considérablement modifiés et augmentés.

Le conjoint successible devient un héritier de premier rang et héritier réservataire en l’absence de descendants (C.civ art. 914-1).
Le conjoint successible est le conjoint non divorcé (C.civ. art. 732).
Ainsi, en cas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée ou de procédure de divorce, le conjoint reste un successible.

Depuis 2001, les droits légaux du conjoint survivant, c’est à dire en l’absence de toute disposition testamentaire, sont les suivants :

En présence d’enfants (C.civ. art. 757)

En présence d'enfants communs uniquementEn présence d'un enfant non commun du défunt
Droits légaux du conjoint survivant sur la masse successorale du défunt100% en usufruit
ou
1/4 en pleine propriété
1/4 en pleine propriété
En l’absence d’enfant et en présence d’autres héritiers
Présence et qualité des héritiers du défunt
Droits légaux du conjoint survivant sur la masse successorale du défunt
Seulement le père ou la mère
¾ en pleine propriété
Père et mère
½ en pleine propriété
Frères et sœurs
100 % en pleine propriété
sauf droit de retour de la moitié des biens de famille

Autres héritiers
100 % en pleine propriété
Les réformes de 2001 et 2006 instituent également de nouveaux droits au conjoint survivant visant à maintenir son niveau de vie :

  • Des droits considérés comme « effet direct du mariage » : ces droits sont d’ordre public. Ils ne peuvent pas être supprimés par une décision testamentaire. Ils concernent :
    • le droit au logement occupé à titre d’habitation principale pendant un an (C.civ. art.763, al.1), aux conditions que le conjoint occupe effectivement le logement à titre d’habitation principale au jour du décès, et que le dit logement appartienne aux deux époux ou dépende totalement de la succession. Ce droit ne s’impute pas sur la part successorale du conjoint.
    • le droit pour le conjoint locataire du logement qu’il occupe de demander à la succession une année de loyers s’il était locataire (C.civ. art. 763, al.2).
    • le droit pour le conjoint de demander une pension lorsqu’il est dans le besoin au jour du décès (C.civ. art. 767).
  • Des droits successoraux, dont le conjoint peut être privé par testament :
    • Droit de demander le bénéfice du droit viager d’habitation sur le logement occupé à titre de résidence principale (sauf s’il en était locataire) et d’usage sur le mobilier (C.civ. art. 764, al.1). Le conjoint devra opter pour ce droit dans l’année suivant le décès et ce droit s’impute sur sa part successorale. Les héritiers pourront exiger l’établissement d’un état de l’immeuble et d’un inventaire des meubles. Le conjoint devra entretenir le bien et supporter les charges afférentes.
    • Droit pour le conjoint titulaire du droit viager de louer le logement inadapté à ses besoins (C.civ. art. 764, al. 4) mais uniquement dans ce cas. Hors cette condition, le conjoint ne peut pas louer le bien ou vendre ses droits.
    • Droit de demander la conversion de l’usufruit en rente viagère, à charge de soulte s’il y a lieu. Cette attribution préférentielle peut aussi porter sur l’entreprise ou le local à usage professionnel (C.civ. art. 831 ss).

pour autant, des droits fragiles et partagés

le conjoint peut être déshérité

Contrairement à l’idée reçue qui veut que le mariage crée des droits impératifs au profit du conjoint survivant, rappelons que ce dernier ne bénéficie que d’une expectative, d’un droit éventuel sur la succession, par définition incertain.

« Dura lex sed lex » (la loi est dure mais c’est la loi) : à l’exception des droits d’ordre public que nous venons de voir et des situations spécifiques où il est réservataire, le conjoint survivant peut être totalement ou partiellement déshérité par son époux par voie testamentaire.

À noter

Un testament olographe permet de déshériter le conjoint survivant de tous ces droits à l’exception du droit viager au logement qui requiert un testament authentique.

Cas où le conjoint survivant est réservataire et ne peut être totalement déshérité

Dans la situation où le défunt ne laisse pas de descendant, le conjoint qui souhaite déshériter l’autre ne peut le faire qu’à concurrence des trois quarts de ses biens (C.civ. art. 914-1). Le conjoint survivant est alors réservataire pour ¼ en pleine propriété.

des droits légaux mais partagés

Une succession qui s’ouvre sans que le défunt n’ait prévu de dispositions particulières (testament, legs, donations), succession dite « ab intestat », ou sans que les époux n’aient procédé à des modifications conventionnelles de leur régime matrimonial (conventions matrimoniales, avantages matrimoniaux), voit s’appliquer les règles prévues pour les dévolutions successorales légales.

La loi détermine alors les personnes qui héritent et leur part d’héritage sans qu’un choix n’ait été préalablement fait par les époux ou par un seul d’entre eux. Le survivant subit les règles imposées par la loi et son « sort » post-successoral n’est pas toujours celui qu’il espérait ou, a fortiori, celui qui le protège le mieux.

Face aux droits que leur confère la loi, beaucoup de conjoints successibles se retrouvent à devoir partager avec les autres héritiers les pouvoirs de gestion et de disposition des biens de la succession de leur époux, y compris lorsqu’il dispose de l’emblématique droit de propriété.

Comme nous l’avons vu, en présence d’enfants communs, le survivant des époux peut opter pour l’usufruit universel ou le quart en pleine propriété portant sur les biens composant la succession. Le droit de propriété est donc susceptible de division.

Le démembrement de propriété

Dans le cas où le conjoint survivant opte pour la totalité de la succession de son époux en usufruit, quels sont ses droits économiques ?
Pour tout un chacun, l’usufruit c’est le droit de jouir du bien. Jouir c’est le droit de percevoir les fruits d’un bien, loyers, dividendes, revenus, mais l’usufruit comprend aussi le droit d’user et/ou d’habiter le bien s’il est immeuble.
Parallèlement à ces droits, l’usufruitier a des obligations. Il doit conserver la substance du bien :

  • Il ne peut donc en vendre seul la pleine propriété.
  • Il doit assumer les charges liées à son droit, réparations d’entretien, impôts foncier et local, assurances du bien.
  • Il peut perdre son droit d’usufruit.
    En dehors du cas d’extinction pour non-usage pendant trente ans ou « par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi » (C.civ.art. 617), il peut être déchu de son droit pour abus de jouissance parce qu’il n’a pas obéi à son obligation de conservation de la substance du bien en le détériorant, en le laissant dépérir, voire en le détruisant (C.civ.art. 618).
  • Il peut subir la demande de conversion de son usufruit en rente viagère par le nu-propriétaire, ce qui conduit l’usufruitier à perdre notamment les droits d’usage, d’habitation et de jouissance si la conversion porte sur l’usufruit d’un bien immeuble.

Nous constatons que l’usufruitier, au contraire du plein propriétaire, ne peut disposer du bien librement et doit rendre des comptes au nu-propriétaire à tous les moments de la vie de son droit d’usufruit.
La succession peut donc déboucher sur un démembrement du droit de propriété qui empêche l’usufruitier comme le ou les nus-propriétaires de disposer des pouvoirs exclusifs propres au droit de propriété sur les biens démembrés entre eux.

Enfin, dans les situations de démembrement de propriété à l’international, les droits du conjoint survivant et donc sa protection peuvent être différents qu’en France. 

 

L’indivision

Si le conjoint opte pour le quart en pleine propriété, il peut se retrouver en situation d’indivision sur certains biens qui sont alors détenus par lui-même et aussi par les héritiers, au prorata de leurs droits.Les règles de gestion de l’indivision ont été modifiées par la loi du 23 juin 2006.
Si l’unanimité reste requise pour les actes de disposition (C.civ.art. 815-3, al.4) le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent accomplir les actes d’administration.
En revanche, tout indivisaire peut, à sa discrétion, demander le partage amiable des droits indivis (C.civ.art. 815),voire provoquer le partage par voie judiciaire (C.civ. Art. 1686), ce qui révèle la grande précarité de cette situation juridique.

En présence d’enfants et dès lors que la succession tombe sous le coup de la loi, le conjoint survivant n’a aucune chance de se voir attribuer la pleine propriété sur la totalité des biens et doit accepter le principe et le risque que les droits attachés à la propriété soient partagés, qu’il soit attributaire de la quotité disponible du quart en pleine propriété ou de l’usufruit, avec toutes les conséquences pécuniaires et fiscales que ce partage implique, et que la plupart du temps, il subit inexorablement.

nécessité de recourir à un conseil

L’espérance de vie moyenne (homme-femme) est passée de 1900 à 2019, de 48 ans à 82 ans et nous avons gagné 50 ans d’espérance de vie depuis l’époque napoléonienne.
Si la transmission du patrimoine à la famille (au détriment du conjoint survivant) était l’objectif successoral primordial au début du 19ème siècle, c’est souvent désormais le patrimoine qui doit être mis au service de la protection du survivant des époux.
Nous venons de constater pourquoi et comment certains des droits du conjoint survivant peuvent être amoindris, pire, comment il peut en être dépossédé.

Il est alors souvent pratiqué une donation entre époux ou donation au dernier vivant, pour accroître les droits du conjoint. Mais cette donation n’assure pas dans tous les cas une protection suffisante.

la donation au dernier vivant, souvent insuffisante

Deux idées reçues, et couramment répandues, voudraient que, grâce à l’exonération des droits de succession au profit du conjoint (CGI, art. 796-0 bis); loi TEPA 21 août 2007) et grâce à une donation au dernier vivant réciproque, le conjoint survivant bénéficierait d’un véritable protection civile et fiscale.

Mais attention :

  • Un avantage fiscal ne doit jamais être vu comme une incitation à ne plus se pencher sur l’aspect économique des règles matrimoniales et patrimoniales qui s’appliquent pendant et après le mariage. A quoi sert-il d’être exonéré d’impôt sur des droits réduits ou partagés ?
  • Une donation au dernier vivant (C.civ. art. 1094-1), pour autant qu’elle puisse conférer plus de droits au conjoint survivant, ne permet pas de « tout donner » au conjoint dès lors que des descendants sont en concurrence grâce à leur intangible réserve héréditaire.

Savoir utiliser la liberté contractuelle dont disposent les conjoints

Article 1387 du code civil

« La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos… ».

A l’heure où l’allongement de la durée de vie a pour effet un nombre croissant de personnes dépendantes (1,4 millions en 2020, 2 millions à l’horizon 2040), l’indépendance économique du conjoint survivant et son autonomie de vie sont des sujets cruciaux.

Il devient alors indispensable pour les époux d’anticiper leur succession et d’améliorer non seulement les droits légaux du conjoint mais également la classique donation au dernier vivant en recourant aux dispositions contractuelles dont ils peuvent disposer.

Cette liberté contractuelle signifie que le couple peut choisir avant ou pendant le mariage :

  • le régime matrimonial « sur mesure » qui correspond à ses objectifs de vie commune
  • les clauses à effet posthume tels que les avantages matrimoniaux qui assureront la protection économique la mieux adaptée au survivant d’entre eux

En savoir plus : avocats.fr « Avantage matrimonial »

Même si personne n’est censé ignorer la loi, que peut faire d’une telle liberté contractuelle la personne qui n’en a pas connaissance ?
C’est ici que la consultation d’un conseil en gestion de patrimoine est indispensable pour s’informer et adapter son patrimoine à la réalisation de ses objectifs de vie.

Auteur

Jean-Guy Pécresse

Intervenant formateur pour le CESB CGP – Conseiller en gestion de patrimoine