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Loi Pacte : principales mesures concernant les sociétés

Loi Pacte : principales mesures concernant les sociétés

Temps de lecture estimé : 7 min
L’article Loi Pacte : principales mesures concernant le patrimoine des particuliers détaillait les principales dispositions concernant la gestion de patrimoine privé (Assurance-vie, PEA, PER).

La loi Pacte a également apporté des modifications importantes à la vie des sociétés dont le chef d’entreprise et ses conseils doivent être informés et que nous vous présentons ci-après.

création d’un nouvel outil de gestion des sociétés : « le fonds de pérennité »

La loi PACTE instaure un nouvel instrument stable de détention et de transmission du capital de sociétés opérationnelles : le « fonds de pérennité ».

La philosophie présidant à la création du fonds de pérennité par le législateur

Adaptation en droit français des modèles étrangers des fondations d’actionnaires qui ont vocation à assurer la pérennité d’une entreprise.

Un fonds de pérennité a vocation à devenir un actionnaire inamovible de la ou des sociétés opérationnelles dont des actions ou parts lui sont apportées, en concourant à leur stabilité économique.

Conditions nécessaires à la constitution et au fonctionnement d’un fonds de pérennité

La constitution du fonds s’effectue par l’apport à titre gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité (société holding).

  • Cet apport est réalisé par un ou plusieurs « fondateurs » de leur vivant. Sous certaines conditions, un fonds de pérennité peut toutefois être constitué par legs.
  • Civilement, cet apport à titre gratuit est une libéralité soumise, sauf stipulations contraires, aux règles de droit commun : prise en compte de cet apport pour le calcul de la réserve héréditaire du fondateur, éventuelle action en réduction des héritiers réservataires…
  • Fiscalement, cet apport est soumis aux droits de mutation à titre gratuit entre non parents (60 %). Toutefois, et pour favoriser la création de fonds de pérennité, des mesures d’exonération partielle sont prévues (cf. infra – Pacte Dutreil).

Les titres apportés au fonds sont en principe inaliénables.

Le fonds de pérennité a comme objectif de contribuer à la pérennité de la société opérationnelle via la gestion des titres apportés, l’exercice des droits qui y sont attachés et l’utilisation de ses ressources. Le cas échéant, l’objet du fonds peut également être de réaliser ou financer des oeuvres ou des missions d’intérêt général.

  • Les titres ou parts apportés constituent la dotation du fonds de pérennité, qui peut être complétée par des biens et droits de toute nature également apportés à titre gratuit et de manière irrévocable. Les revenus et produits de sa dotation (dividendes notamment), les produits des activités autorisées par les statuts ainsi que les produits des rétributions pour service rendu constituent les ressources du fonds.

Le fonds doit avoir des statuts prévoyant notamment les modalités de son fonctionnement, ainsi qu’un objet définissant le cadre de son intervention et l’utilisation des moyens dont il dispose pour atteindre ses objectifs. Le fonds est déclaré à la préfecture et les statuts sont déposés à cette occasion. Le fonds jouit de la personnalité morale.

Le fonds de pérennité est géré par un conseil d’administration. Les statuts prévoient également la création d’un comité de gestion dont le rôle est d’assurer le suivi constant de la ou des sociétés dont les titres ou parts ont été apportés au fonds. Il est notamment chargé d’émettre des recommandations sur les modalités de gestion de la dotation.

  • La loi prévoit également certaines obligations de contrôle (publication de comptes, nomination d’un commissaire aux comptes dans certaines structurations, etc.).
    La dissolution du fonds s’effectue soit selon les dispositions statutaires, soit judiciairement notamment lorsque l’autorité administrative constate des dysfonctionnements graves de nature à compromettre la pérennité du fonds.

La dissolution entraîne la liquidation du fonds.

  • Afin de ne pas utiliser le fonds de pérennité ainsi dissout comme un vecteur de libéralité d’une société, la loi prévoit que l’actif net est obligatoirement transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts. Cette transmission est imposée aux droits de mutation à titre gratuit entre non parents, soit 60 %.

Possibilité de bénéficier du pacte Dutreil Transmission sur les titres ou parts apportés au fonds

En cas d’apport de titres éligibles à un fonds de pérennité, les droits de mutation à titre gratuit sont ceux dus entre non parents (60 %).

Afin de favoriser l’apport de titres ou parts de sociétés éligibles à un fonds de pérennité, le législateur a prévu la possibilité pour l’apporteur-fondateur de bénéficier du régime favorable du Dutreil transmission sur les actifs apportés (sous les conditions et obligations de droit commun de ce dispositif).

Pour bénéficier du régime, cet apport ne peut s’effectuer qu’en pleine propriété. L’apporteur n’est alors fiscalisé que sur 25 % des titres ou parts apportés au fonds.

  • Par ailleurs, lorsque l’apporteur a moins de 70 ans, il peut également bénéficier d’une réduction sur les droits de mutation à titre gratuit de 50 %.

En application de ce régime, l’apport de titres à un fonds de pérennité sous le bénéfice du pacte Dutreil Transmission est soumis à une pression fiscale de :

  • 15% pour les apporteurs âgés de plus de 70 ans ;
  • 7,5% pour les apporteurs âgés de moins de 70 ans.

Nous sommes en attente du décret d’application nécessaire pour préciser les modalités de constitution et de fonctionnement du fonds.

mesures diverses

Parmi les très nombreuses mesures instaurées par la loi PACTE, citons notamment :

Le relèvement des seuils de certification légale des comptes sociaux

La loi PACTE prévoit une uniformisation des seuils d’intervention d’un commissaire aux comptes (CAC) pour toutes les sociétés commerciales.

La désignation d’un CAC est désormais obligatoire en cas de dépassement de 2 des 3 seuils suivants à la clôture d’un exercice :

  • Total bilan de 4 M€
  • CAHT de 8 M€
  • 50 salariés en moyenne.

Les sociétés ne dépassant par au moins 2 de ces 3 seuils seront ainsi dispensés de désigner un CAC. Une désignation volontaire demeure notamment possible.

  • S’agissant des sociétés civiles, il est rappelé qu’il n’existe pas d’obligation légale de certification des comptes, sauf exceptions très spécifiques.

A titre d’exemple, pour une société qui clôture son exercice au 31 décembre 2019, le 1er exercice concerné par cette réforme sera l’exercice 2019.

Elargissement des possibilités d’octroi d’avance en compte courant d’associés

La loi PACTE reforme les règles relatives au monopole bancaire et assouplit les conditions d’octroi d’avances en compte courant consenties à titre habituel aux sociétés civiles, aux SARL et aux sociétés par actions. Jusqu’à présent, ces avances étaient possibles sous deux conditions :

  • Lorsqu’elles étaient consenties par des associés qui détenaient au moins 5 % du capital social ;
  • Lorsqu’elles étaient consenties par certains mandataires sociaux (limitativement énumérés à savoir les gérants, administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance), aux sociétés dont ils étaient mandataires (sans obligation de détention capitalistique).

Afin de faciliter le financement des entreprises, la loi PACTE supprime la condition de détention minimum du capital pour les associés de sociétés civiles, de SARL et de sociétés par actions. Elle intègre également dans la liste des mandataires sociaux pouvant consentir des avances en compte courant, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués et les présidents.

« Intérêt social », « raison d’être » et « sociétés à mission » : intégration des enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion des sociétés

LA NOTION « D’INTERET SOCIAL » CODIFIÉE

La loi PACTE intègre dans le Code civil le fait que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Le fait que la société ait un intérêt social autonome, distinct de celui de ses associés, est désormais inscrit dans la loi (notion jurisprudentielle auparavant).

POSSIBILITÉ D’INTÉGRER UNE « RAISON D’ETRE » DES SOCIÉTÉS

Introduite par le rapport Notat-Sénard sur l’entreprise (« L’entreprise, objet d’intérêt collectif »), la notion de « raison d’être » des sociétés a été insérée dans le Code civil.

La « raison d’être » est un ensemble de principes dont la société se dote et pour lesquels elle affecte des moyens pour y parvenir.

Cette notion se distingue de celle « d’objet social ». Elle permet de définir « l’ambition » de la société, c’est-à-dire un but vers lequel elle doit tendre, distinct de son but lucratif, et qui est l’expression de ce qui est indispensable pour remplir son objet social.

La « raison d’être » peut être insérée dans les statuts ou être extra statutaire, ce qui n’emporte en principe pas les mêmes conséquences en cas de manquement.

LA « SOCIÉTÉ A MISSION »

Une société (quelle que soit sa forme) pourra se prévaloir publiquement de la qualité de « société à mission », notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • Elle définit dans ses statuts une « raison d’être », conformément aux nouvelles dispositions du Code civil (cf. supra).
  • Elle fixe, dans ses statuts, des objectifs sociaux et environnementaux à atteindre dans le cadre de son activité et dans le respect de sa « raison d’être ».
  • Elle doit prévoir statutairement les modalités de suivi du respect de ces objectifs, parmi lesquelles la mise en place d’un comité de mission (sauf exception) distinct des organes sociaux.

Ces objectifs sociaux et environnementaux sont également vérifiés par un organisme tiers indépendant.

En cas de non respect d’une des conditions susmentionnées (non exhaustives) ou en cas d’avis défavorable de l’organisme indépendant quant au respect des objectifs fixés par la société, la mention « société à mission » est supprimée de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

La mise en oeuvre de cette « société à mission » est subordonnée à la parution d’un décret.

En conclusion

La loi Pacte assouplissant les principaux supports de gestion de patrimoine des français comporte également des mesures significatives concernant les sociétés. L’accent est mis sur la pérennisation des PME-ETI, la définition d’une mission plus large que l’objet social permettant d’intégrer les objectifs sociétaux et environnementaux et l’assouplissement de certaines règles de contrôle de gestion (seuils d’intervention obligatoire des commissaires aux comptes). Ces mesures insufflent une philosophie nouvelle de la gestion des sociétés.

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Auteur
François Soubiran 

Formateur intervenant au CFPB pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.

Loi Pacte : principales mesures concernant le patrimoine des particuliers

Loi Pacte : principales mesures concernant le patrimoine des particuliers

Temps de lecture estimé : 7 min
Au terme d’un long travail parlementaire (plus de 12 mois de débats), la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », a été publiée au Journal Officiel de la République Française le 23 mai 2019. Cette loi contient notamment de nombreuses évolutions en faveur de la modernisation des outils de gestion de patrimoine des français et de nombreuses mesures de soutien aux PME-ETI.

Nous vous présentons une synthèse de ces principales mesures en abordant dans un premier temps les dispositions concernant les supports de gestion du patrimoine privé.

Mesures en faveur de l’assurance vie

Mise en place d’une mesure de transférabilité partielle

La loi PACTE instaure un principe de transférabilité des contrats d’assurance vie ou de capitalisation au sein du même assureur, sans perte d’antériorité fiscale.

  • En pratique, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation a désormais la possibilité de transférer un ancien contrat vers un nouveau au sein de la même compagnie d’assurance, sous réserve que ce nouveau contrat soit en tout ou partie investi en unités de comptes ou en fonds Euro croissance. Cette transformation, qui peut se réaliser soit par voie d’avenant, soit dans le cadre d’une nouvelle souscription, n’emporte pas les conséquences fiscales d’un dénouement.
  • A la différence de l’ancien dispositif « Fourgous » (qui permettait la transformation d’un contrat mono support en un contrat multi support sans perte d’antériorité fiscale), cette transformation n’est pas subordonnée au respect d’un pourcentage minimum d’unités de comptes au sein du nouveau contrat.

Le transfert d’un contrat vers un autre assureur demeure une opération assimilée à un rachat taxable, entraînant le dénouement du contrat suivi d’une nouvelle souscription.

A ce stade, nous ne connaissons pas encore les modalités pratiques que vont adopter les assureurs dans le cadre de ces nouvelles dispositions.

Ouverture des contrats de droit français à certains fonds professionnels de Private Equity

Les unités de comptes éligibles aux contrats d’assurance vie de droit français pourront être constituées de certains fonds de Private Equity ouverts à des investisseurs professionnels.

  • Ces fonds s’entendent notamment des FPCI (fonds professionnels de capital investissement), des SLP (sociétés de libre partenariat) ou des OPPCI (organismes professionnels de placements collectifs immobiliers).
  • Un décret, non paru à ce jour, doit notamment fixer les conditions à remplir pour pouvoir souscrire ces nouveaux supports (conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du détenteur du contrat).

Pour favoriser la souscription de fonds de “Private Equity” par les investisseurs éligibles et ainsi lever la contrainte de liquidité reposant sur l’assureur, la loi PACTE assouplie également les conditions de délivrance en nature.

  • Dorénavant, lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance opte irrévocablement pour la remise de titres éligibles en cas de rachat (sous réserve de l’accord de l’assureur), cette option sera réputée s’appliquer au bénéficiaire du contrat, sauf mention expresse contraire.
  • Le règlement du contrat par la remise de titres reste subordonné au respect de nombreuses conditions.

Mesures diverses

Les versements sur un contrat d’assurance vie par un résident de France devront désormais obligatoirement être réalisés en numéraire, y compris pour des contrats de droit luxembourgeois.

Un abattement temporaire de 9 200 € (contribuable soumis à imposition commune) ou de 4 600 € (contribuable seul) est instauré sur les gains réalisés en cas de rachat total ou partiel d’un contrat d’assurance vie de plus de 8 ans en vue d’alimenter un Plan d’Epargne Retraite (PER, cf. infra)

  • Ces rachats doivent être réalisés avant le 1er janvier 2023 par un souscripteur à plus de 5 ans de l’âge de l’ouverture de ses droits à retraite, et les sommes reçues au titre de ce rachat devront être intégralement versées sur un PER avant le 31 décembre de l’année du rachat.
  • Cet abattement est fonction de la situation familiale du souscripteur et sera cumulable avec l’abattement de droit commun du même montant déjà applicable en cas de rachat sur un contrat d’assurance vie de plus de 8 ans.

Les compagnies d’assurance seront soumises à de nouvelles obligations de transparence s’agissant notamment des participations aux bénéfices (PAB) attribuées ou des frais appliqués sur les unités de comptes proposées.

A compter du 1er janvier 2020, les assureurs auront l’obligation de proposer pour les contrats conclus à compter de cette même date des unités de compte socialement responsables. A compter de 2022, cette obligation s’étendra aux unités de compte vertes et solidaires.

assouplissement des règles de fonctionnement du pea et du pea-pme

Fusion des plafonds de versement du PEA et du PEA-PME

Depuis le 24 mai 2019, les plafonds des versements sur un PEA et un PEA-PME sont fusionnés en un plafond commun, fixé à 225 000 €. Mais pour favoriser le PEA-PME, le plafond individuel du PEA demeure fixé à 150 000 €.

En pratique, les versements non utilisés sur un PEA peuvent être utilisés sur un PEA-PME, mais l’inverse n’est pas possible.

  • Par exemple, un contribuable titulaire d’un PEA sur lequel il a versé 10.000 € peut abonder un PEA-PME jusqu’à 215.000 €.
  • En revanche, un investisseur titulaire d’un PEA-PME alimenté avec 10.000 € ne pourra verser sur son PEA que 150.000 € (il lui restera alors un reliquat de versements de 65.000 € qu’il ne pourra placer que sur son PEA-PME).

Le titulaire d’un PEA ou d’un PEA-PME qui aurait sciemment dépassé ces seuils de versements est passible d’une amende fiscale égale à 2% du montant des versements surnuméraires (outre les autres sanctions, notamment la clôture des plans).

Création d’un pea « jeune majeur »

Depuis le 24 mai 2019, un jeune de 18 à 25 ans rattaché au foyer fiscal de ses parents peut ouvrir un PEA dont le plafond de versement est fixé à 20.000 € jusqu’à la fin de son rattachement (les versements effectués par ce majeur rattaché ne s’imputent pas sur le plafond de versement du ou des PEA de ses parents).

Un majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents ne peut pas ouvrir un PEA-PME.

Le titulaire d’un PEA « jeune majeur » qui aurait sciemment dépassé le seuil de 20.000 € est passible d’une amende fiscale égale à 2% du montant des versements surnuméraires.

Assouplissements des règles de retrait partiel

A compter du 24 mai 2019, un retrait partiel sur un PEA ou sur un PEA-PME de plus de 5 ans n’entraîne ni la clôture du plan, ni le blocage de nouveaux versements.

  • Pour rappel, jusqu’au 23 mai 2019, un retrait partiel opéré sur un PEA de plus de 5 ans et de moins de 8 ans entraînait la clôture du plan, tandis qu’un retrait réalisé sur un plan de plus de 8 ans empêchait d’effectuer de nouveaux versements.

Compte tenu des modifications apportées par la loi PACTE, et des assouplissements apportés par la loi de finances pour 2019, le régime applicable en cas de retraits partiels est le suivant :

Elargissement des instruments éligibles au pea-pme

Depuis le 24 mai 2019, l’univers d’investissement du PEA-PME est élargi aux :

  • Minibons
  • Titres participatifs
  • Obligations à taux fixe émises par des PME-ETI dans le cadre d’une offre de financement participatif
  • Obligations remboursables en actions (ORA) non cotées, émises par des PME-ETI.
    • Auparavant, seules les OCA (obligations convertibles) ou les ORA cotées émises par des PME-ETI étaient éligibles au PEA-PME
    • Les OCA non cotées demeurent exclus du PEA-PME.

Par ailleurs, est instauré un complexe dispositif d’imposition partielle des produits procurés par des placements effectués en ORA non cotées sur un PEA-PME (coupons et plus-values générées par la cession de l’ORA ou de l’action reçue lors du remboursement de l’obligation).

création du « plan d’épargne retraite » (per)

La loi PACTE instaure un « Plan d’Epargne Retraite » (PER), dont l’objet est de permettre à son titulaire le paiement de rentes viagères ou le versement d’un capital à compter de sa retraite.

Ce PER sera composé de trois compartiments distincts :

  • un compartiment individuel, qui sera alimenté avec les versements volontaires du titulaire (venant se substituer aux dispositifs PERP et Madelin) – 1er compartiment
  • un compartiment collectif facultatif (équivalent au PERCO), qui sera alimenté avec les sommes versées au titre de l’épargne salariale (intéressement et participation), la monétisation de certains jours de CET et les versements volontaires – 2e compartiment
  • un compartiment collectif obligatoire (équivalent aux actuels dispositifs articles 39 et 83) qui sera notamment alimenté avec les cotisations obligatoires salariées et employeurs au titre des plans d’épargne retraite d’entreprise (PERE) – 3e compartiment

Avant la retraite du titulaire, les sommes logées sur un PER seront bloquées.

  • Elles pourront toutefois être débloquées par anticipation en capital dans certaines situations (décès du conjoint ou partenaire de PACS du titulaire, invalidité, surendettement, acquisition de la résidence principale [uniquement pour les sommes logées sur le 1er et le 2e compartiment], …)
  • Le décès du titulaire entraîne la clôture du PER

Au jour de la liquidation des droits à la retraite, les droits correspondants aux 1er et 2e compartiments pourront en principe être délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital ou sous la forme de rentes viagères (le cas échéant réversibles). Les droits correspondants au 3e compartiment ne pourront être délivrés que sous forme de rentes viagères.

Le PER doit entrer en vigueur à une date fixée par décret (non paru à ce jour) et au plus tard le 1er janvier 2020. Par ailleurs, certaines mesures d’application doivent être prises par ordonnances dans les 12 mois de la publication de la loi PACTE. Ces ordonnances devront notamment prévoir le régime fiscal applicable au PER : il s’agira de définir les modalités de déductibilités des versements volontaires et obligatoires et les modalités d’imposition des rentes viagères ou des prestations en capital (en cas de déblocages anticipés ou à l’occasion de la retraite) qui demeurent, à ce stade, inconnues. Devront aussi être précisées les règles d’articulation du PER avec les dispositifs existants (PERP, PERCO,…).

En conclusion

La loi Pacte modifie donc significativement les principaux supports de gestion de patrimoine des français : l’assurance-vie, le PEA et les supports d’épargne retraite. Elle apporte des assouplissements importants pour favoriser leur développement. Les décrets à paraître restent néanmoins très attendus pour connaître les détails d’application et d’imposition de ces nouvelles mesures.

Auteur
François Soubiran 

Formateur intervenant au CFPB pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.

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