Quels seront les nouveaux principes de fonctionnement du perp ?
rappel des caractéristiques du perp avant la loi pacte
Le PERP peut être souscrit auprès d’un établissement bancaire, d’une compagnie d’assurance ou d’une mutuelle, par toute personne physique, avec ou sans emploi.
les versements
Les versements sont individuels et libres. Afin de favoriser le développement de l’épargne retraite par capitalisation, les versements sur le PERP sont assortis d’un avantage fiscal.
Les versements effectués au cours d’une année N par le souscripteur sont déductibles de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu de la même année dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants :
- 10 % des revenus professionnels nets perçus en année N-1, eux-mêmes plafonnés à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit un plafond de 31 786 € (PASS 2018 : 39 732 €) pour 2019.
- 10 % du PASS si ce montant est supérieur (3 973 € pour 2019).
Attention néanmoins, les versements effectués dans d’autres plans d’épargne retraite tels que les contrats Articles 83, PERCO ou Madelin entrent également dans ce plafond.
L’avantage fiscal lié au versement dans le PERP (dans la limite du plafond), consistant en une déduction sur le revenu imposable, dépend donc du taux d’imposition du contribuable.
Exemple : Les revenus professionnels annuels nets de Monsieur X sont de 75.000 €. Il peut donc verser 7.500 € par an sur son PERP (75.000 x 10%) en déduisant le montant de ce versement de son revenu imposable.
Si ses revenus sont imposés à la tranche d’imposition de 41 %, l’économie fiscale du versement ainsi réalisé sera de 3 075 € (7.500 € x 41%).
la phase d’épargne
L’objectif du PERP étant de capitaliser pour la retraite, aucun retrait n’est possible pendant la phase d’épargne sauf dans 5 cas spécifiques de retrait anticipé prévus par la loi en cas d’évènements exceptionnels et non volontaires :
- Fin de droit au chômage suite à une perte involontaire d’emploi (licenciement principalement). Les mandataires sociaux (membre de conseil d’administration, de directoire ou de conseil de surveillance) peuvent aussi bénéficier de ce cas de rachat, à condition de ne pas être retraité et percevoir une retraite d’un régime obligatoire et de ne pas avoir contracté un contrat de travail ou un nouveau mandat social dans les deux dernières années suivant la révocation de leur fonction.
- Cessation d’activité suite à un jugement de liquidation judiciaire ou sur justification du président de commerce pendant la procédure de conciliation pour un souscripteur non salarié.
- Invalidité du souscripteur (2ème ou 3ème catégorie de la sécurité sociale).
- Décès du conjoint du souscripteur ou de son partenaire de Pacs (mais pas dans le cas de concubins).
- Surendettement et dans ce cas uniquement sur demande du président de la commission de surendettement ou du juge.
Ces retraits anticipés encadrés par la loi ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu. Aucun texte ne vient préciser leur imposition aux contributions et prélèvements sociaux (CSG, CRDS, PS). Faute de précision, ordinairement les compagnies d’assurance les prélèvent.
Enfin, certains PERP dits « de faibles montants » c’est à dire dont la valeur est inférieure à 2 000 €, peuvent faire l’objet d’un rachat total avant l’âge de la retraite, à condition qu’ils aient été souscrits depuis au moins 4 ans pour les PERP à versements réguliers ou qu’aucun versement n’ait été effectué sur les 4 dernières années pour les PERP à versements libres et à condition également que les revenus du foyer fiscal soient inférieurs au seuil de dégrèvement de la taxe d’habitation.
La fiscalité de sortie des PERP à faible montant (inférieurs à 2 000 €) est la même que celle de la sortie en capital à l’âge de la retraite (voir infra).
La capitalisation dans le PERP peut se faire sur différents supports financiers : le PERP est en effet construit dans son principe de gestion comme un contrat d’assurance-vie (il est d’ailleurs le plus souvent mis en place et géré par les compagnies d’assurance ou filiale assurance de groupe bancaire).
Les PERP comportent donc en général un support de type fonds en euros (assurant une garantie de capital par l’établissement et un taux de rendement annuel régulier mais décroissant depuis plusieurs années) et des supports en unités de compte représentatives d’OPC de type Actions, Obligations ou diversifiés.A défaut de choix spécifiques de support, le souscripteur peut également opter pour une gestion déléguée pilotée par l’établissement gestionnaire.
Pendant sa phase d’épargne, les produits acquis sur le PERP ne sont pas imposables et ne subissent pas de prélèvements sociaux ni cotisations sociales.
la phase de « retraite »
Lorsque le contribuable atteint l’âge de la retraite (âge légal ou âge auquel il peut liquider ses droits dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse s’il est antérieur), il peut alors percevoir l’épargne capitalisée sur le PERP mais sous forme de rente viagère, l’objectif du plan étant d’assurer un complément de retraite.
La rente viagère est imposée sous le même régime que les pensions et retraites (déduction de 10 % et imposition au barème de l’IR). La rente est également assujettie aux cotisations sociales (CSG, CRDS) et prélèvements sociaux au taux global de 9,1 % (comme les pensions et retraites).
Il est néanmoins possible dans certains cas limités de procéder à une sortie en capital à l’âge de la retraite :
- Depuis 2010, le souscripteur qui a atteint l’âge de la retraite peut demander une sortie partielle en capital à hauteur de 20 % maximum.
- Le souscripteur peut également sortir en capital pour la totalité de la valorisation de son PERP à condition de réinvestir ce montant dans l’acquisition de sa résidence principale et de ne pas avoir été propriétaire de son habitation au cours des deux dernières années.
- Lorsque la rente servie par le PERP à l’âge de la retraite est de faible montant (inférieure à 40 € par mois), le souscripteur peut opter pour une sortie totale en capital à condition que l’assureur l’accepte.
Ces sorties en capital sont imposées :
- soit à l’IR dans la catégorie des pensions et retraites (en pouvant bénéficier du système du quotient pour réduire la progressivité du barème)
- soit sur option au taux de prélèvement forfaitaire obligatoire de 7,5 % après abattement de 10 % non plafonné, à condition que le versement du capital ne soit pas fractionné et que le souscripteur puisse justifier de la déduction à l’IR des versements effectués.
La sortie en capital est également assujettie aux cotisations et prélèvement sociaux au taux global de 9,1 %.
quid du perp en cas de décès ou d’invalidité ?
En cas de décès, le souscripteur peut désigner un ou des bénéficiaires (conjoint, enfant ou tiers).
Si le décès survient pendant la phase d’épargne, ce ou ces bénéficiaires percevront alors la rente viagère. Cette rente peut également être temporaire à condition que sa durée minimum soit de 10 ans.
Il peut aussi s’agir d’une rente éducation en faveur d’un enfant mineur qui sera versée jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire.
Si le décès survient après l’âge de la retraite et pendant le service de la rente, celle-ci est reversée aux bénéficiaires désignés.
La fiscalité en cas de décès est proche de celle de l’assurance-vie et dépend de l’âge du souscripteur lors des versements :
- pour les versements réalisés avant les 70 ans du souscripteur, la fiscalité successorale s’applique sur la valeur de capitalisation de la rente. Cette valeur est imposable au taux de 20 % au-delà de 152 500 € par bénéficiaire et jusqu’à 700 000 € puis au taux de 31,25 % au-delà (article 990i du CGI).
Entre parents en ligne directe et sous respect de certaines conditions, la réversion de la rente est totalement exonérée. Pour cela, les versements dans le PERP doivent avoir été réalisés de manière régulière par le souscripteur, aussi bien dans leur fréquence que dans leur montant et pendant au moins 15 ans. La perception de la rente doit également être intervenue au plus tôt lors de la date de liquidation de la retraite du souscripteur dans le régime obligatoire ou à l’âge légal de la retraite. Cette dernière condition suppose donc que le décès du souscripteur intervienne après le début de perception de la rente. Ce cas d’exonération ne peut donc s’appliquer pendant la phase d’épargne du PERP.
- pour les versements réalisés après les 70 ans du souscripteur, comme pour les contrats d’assurance-vie, seul le montant de ces primes supérieur à 30 500 € est imposable aux droits de succession (article 757 B du CGI).
Dans tous les cas, le conjoint survivant est exonéré de droits de succession sur la perception de la rente s’il est bénéficiaire. Il reste néanmoins redevable comme tout bénéficiaire de la rente de l’impôt sur le revenu annuel des rentes perçues.
Le PERP peut aussi prévoir le versement d’une rente en cas d’invalidité du souscripteur et ceci pendant la phase d’épargne.
En savoir plus :
le perp après la loi pacte
Dans un but d’unifier et de simplifier les différents supports actuels d’épargne-retraite, la loi PACTE votée le 23 mai dernier instaure un seul système d’épargne-retraite : le PER, Plan d’épargne Retraite.
Un grand nombre de modalités de fonctionnement et surtout d’imposition du PER restent encore à définir par décret et par ordonnances. Le PER sera effectif à partir du 1er janvier 2020.
Le PER comportera 2 compartiments distincts :
- le PER individuel : pour les plans souscrits à titre individuel. Le PER individuel correspondra aux PERP et aux contrats Madelin actuels.
- Le PER collectif : pour les plans mis en place au sein de l’entreprise. Ces PER collectifs pourront soit être ouverts à tous les salariés de l’entreprise (destinés à recueillir les actuels PERCO et l’épargne salariale), soit réservés à certaines catégories « objectives » de salariés et à affiliation obligatoire (destinés à regrouper les actuels contrats Article 83).
Les différents supports PER seront transférables d’un établissement gestionnaire à un autre et entre eux, ceci dans un objectif de portabilité des plans d’épargne retraite pendant toute la vie du titulaire.
La loi PACTE favorise également les transferts de l’assurance-vie vers le PER pour développer les encours d’épargne-retraite relativement faibles en France. Il sera ainsi possible de procéder dans certaines conditions au rachat de contrats d’assurance-vie de plus de 8 ans en bénéficiant d’un doublement des abattements sur les intérêts du rachat. Le versement dans le PER des sommes issues de ce retrait d’assurance-vie bénéficiera de la déduction sur le revenu imposable dans la limite des plafonds de déductibilité.
Jusqu’ici seuls les contrats articles 83, PERE (plan épargne retraite d’entreprise) et Madelin retraite étaient transférables sur le PERP.
La loi PACTE vise également à harmoniser les règles de fonctionnement des supports d’épargne-retraite.
Ainsi, les règles de sortie anticipée pendant la phase d’épargne seront les mêmes qu’il s’agisse d’un PER individuel ou d’un PER collectif.
La loi PACTE retient à ce titre les 5 cas actuels de sortie anticipée du PERP lors de la survenance d’évènements spécifiques indépendants de la volonté du souscripteur (fin de droits au chômage …). Concrètement, cela ne change donc rien sur ce point pour le PERP.
Une nouvelle possibilité de sortie anticipée pendant la phase d’épargne pour le PERP : retrait pour acquisition de la résidence principale.
La loi PACTE prévoit néanmoins un cas supplémentaire de sortie anticipée qui constitue une nouveauté pour le PERP : la possibilité de rachat anticipé du PERP pendant sa phase d’épargne pour l’acquisition de la résidence principale (ce qui n’est actuellement possible que pour le PERCO). Jusqu’ici le PERP prévoyait également cette possibilité, comme nous l’avons vu précédemment, mais uniquement pendant la phase de « retraite » c’est à dire une fois atteint l’âge de la retraite.
Pour les PERP qui seront transférés en PER individuel, il sera donc possible, pour financer l’acquisition de la résidence principale, de sortir en capital à tout moment lors de la phase d’épargne et lors du dénouement du PERP une fois atteint l’âge de la retraite.
Un assouplissement important et attendu : la possibilité de sortie totale en capital à l’âge de la retraite.
L’autre grande nouveauté de la loi PACTE est la possibilité de sortie totale en capital une fois atteint l’âge de la retraite (sauf en cas d’option à la souscription du plan pour une sortie en rente viagère, cette option étant irrévocable). Cette possibilité de sortie totale en capital lors de la retraite concernera l’ensemble des PER sauf le PER collectif à versement obligatoire type Article 83.
Cette nouvelle règle donne donc une grande souplesse d’utilisation au PERP et vient pallier l’un de ses principaux inconvénients actuels puisqu’il n’était jusqu’ici possible de sortir en capital à l’âge de la retraite qu’à hauteur de 20%.
Attention néanmoins au traitement fiscal des cas de sortie totale en capital qui reste à préciser par décret. Les intérêts et plus-values du PERP devraient vraisemblablement pouvoir être imposés au PFU au taux de 12,8 % au titre de l’IR. Mais qu’en sera-t-il pour les versements réalisés dans le PERP ? Ces derniers ont en effet donné lieu à une déduction fiscale des revenus imposables l’année de leur réalisation (dans la limite de 10 % des revenus professionnels nets de l’année précédente). Seront-ils alors imposés au barème de l’impôt sur le revenu lors de la sortie en capital du PERP ? Si tel était le cas, cette imposition relativement lourde rendrait ces nouvelles possibilités de sortie totale en capital beaucoup moins attrayantes.
La loi PACTE, en harmonisant les règles de fonctionnement des différents supports d’épargne-retraite, instaure donc deux nouveautés importantes pour le PERP : la possibilité de sortie anticipée pendant la phase d’épargne pour acquisition de la résidence principale et la possibilité de sortie totale en capital à l’âge de la retraite.
Ces assouplissements, depuis longtemps attendus, seront de nature à encourager les versements sur le PERP à condition néanmoins que leur intérêt ne soit pas réduit par le coût de l’imposition de sortie. Les décrets et ordonnances à venir nous permettront d’avoir plus d’éléments à ce sujet et d’apprécier l’opportunité de ces nouvelles règles.
En savoir plus :
perp et nouveautés de la loi pacte dans le cadre du per individuel
En bleu/vert : les caractéristiques actuels du PERP qui demeureront après la loi PACTE dans le cadre du PER individuel. En rouge : les nouveautés de la loi PACTE dans le cadre du PER individuel.
PHASE D’EPARGNE
- Fin de droit au chômage
- Cessation d’activité non salariée pour liquidation judiciaire
- Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie
- Décès du conjoint ou du partenaire de PACS
- Surendettement
Ces cas de retraits sont exonérés d’imposition. Le cas des retraits anticipés des PERP de faible montant (inférieurs à 2000 €) possibles sous condition dans le PERP restent à préciser dans le cadre du PER individuel.
PHASE DE RETRAITE
Auteur
Formateur intervenant au CFPB pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.
Bonjour,
j’ai un PER ind puis je sortir le capital car mon épouse est en invalidité de catégorie 2 depuis janvier 2015?
merci de votre réponse
Bonjour,
L’objectif de ce blog est d’apporter un éclairage synthétique sur les thèmes juridiques, fiscaux, économiques et financiers de la gestion de patrimoine. Nous ne répondons pas aux questions spécifiques qui requièrent l’étude de conditions particulières et relèvent du conseil en gestion de patrimoine.
Bien cordialement,
L’équipe Internet du CFPB-Ecole supérieure de la banque
A qui s’adresser pour sortir d’un PER à la retraite ?
Mon conseiller financier de la poste dit de m’adresser à PREFON
Le PER venant d’être créé, si vous avez transféré votre plan PREFON sur un PER, le mieux est de vous rapprocher de l’organisme qui vous a proposé le PER.
N.B : Le Blog Gestion de Patrimoine du CFPB a pour objectif de fournir des informations patrimoniales mais en aucun cas des conseils.