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Co-souscription d’un contrat d’assurance-vie avec dénouement au second décès : attention à la dichotomie civile et fiscale

Co-souscription d’un contrat d’assurance-vie avec dénouement au second décès : attention à la dichotomie civile et fiscale

Temps de lecture estimé : 6 min

L’arrêt récent de la Cour de cassation du 26 juin 2019 vient de rappeler un point important concernant les contrats d’assurance-vie en co-souscription, alimentés par des fonds communs, avec dénouement au second décès.

Ce type de contrat, bien que se poursuivant au nom du co-souscripteur survivant, n’est pas un bien propre de ce dernier mais fait bien partie, au premier décès de l’un des époux, de l’actif de communauté et donc de l’actif successoral pour moitié de sa valeur.

Les effets civils et fiscaux sur la succession ne sont cependant pas les mêmes (Réponse ministérielle Ciot) et dans certains cas un risque fiscal peut être encouru. Explications.

 

Contexte

La co-souscription d’un contrat d’assurance-vie, alimenté par des fonds communs offre, sous certaines conditions, la possibilité de se dénouer au décès du second époux si cette option est choisie.

D’un point de vue civil

La question que l’on serait légitiment en droit de se poser est de savoir si la valeur de rachat du contrat, au décès du premier époux, constitue un propre pour l’époux survivant ou un actif de communauté qu’il convient d’intégrer à son actif.

La Cour d’appel d’Agen, à travers un arrêt du 13 juin 2018, a décidé, à tort, que le conjoint survivant était bénéficiaire dudit contrat d’assurance-vie (!) et que ce dernier constituait, pour lui, un propre.

La Cour de cassation a censuré cet arrêt par une décision du 26 juin 2019. Elle précise, a contrario, que le contrat ne s’est pas dénoué car il a perduré sur la tête du conjoint survivant. A ce titre, il forme un actif de communauté dont la valeur de rachat doit y être intégrée.

Sans doute les juges de la Cour d’appel ont-ils confondu la titularité du contrat avec le bénéficiaire des capitaux décès. L’époux survivant devient seul souscripteur, au décès de son conjoint, et non bénéficiaire des capitaux décès. A ce titre, l’article L 132-16 alinéa 1 du Code des assurances ne lui est pas applicable.

Cet arrêt de la Cour de cassation est en phase avec la réponse ministérielle PRORIOL du 10 novembre 2009. En effet, cette réponse ministérielle était venue nous préciser que, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, il n’y avait pas lieu de remettre en cause l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 mars 1992 (affaire Praslicka), qui a déclaré que « la valeur de rachat fait partie des biens communs, conformément à l’article 1401 du Code civil. »

Le contrat d’assurance-vie alimenté par des fonds communs et non dénoué au décès du premier des époux constitue donc un bien commun qu’il y a lieu d’intégrer à l’actif de communauté.

A ce titre, lors d’un partage post-successoral, la valeur de rachat de ce contrat d’assurance-vie non dénoué devra faire partie de la masse à partager.

D’un point de vue fiscal

Il en est tout autrement.

En effet, depuis la réponse ministérielle CIOT du 23 février 2016, reprise au BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n° 380, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, souscrit avec des deniers communs et non dénoué au décès du premier époux, n’est pas intégrée à l’actif de la communauté taxable.

En savoir plus :

La non-prise en compte de la valeur de rachat de ce contrat, d’un point de vue fiscal, ne s’applique que pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.

Il est intéressant de remarquer que pour les successions ouvertes avant cette date, l’administration fiscale refuse de prendre en compte cette réponse ministérielle CIOT ; elle n’a donc pas d’effet rétroactif (réponse ministérielle LAQHILA du 13 novembre 2018). Les déclarations de succession concernant les décès survenus avant le 1er janvier 2016 comprennent donc en actif de communauté la valeur de rachat de ces contrats non dénoués.

Exemple chiffré

Pierre DURAND est décédé en juin 2019 en présence d’un contrat d’assurance-vie co-souscrit avec son épouse et alimenté par des fonds communs. Il laisse, pour lui succéder, son épouse Marcelle et deux enfants communes Emma et Léonie.

Monsieur et Madame DURAND étaient mariés sous le nouveau régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage.

Aucune donation n’a été consentie par Monsieur et Madame DURAND à leurs enfants.

Les actifs de communauté représentent une valeur de 750.000 €.

La valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, au décès de Pierre, est de 238.000 €.

Marcelle a choisi l’option du 1/4 en pleine propriété.

Liquidation civile

La masse à partager comprend :

  • Les biens existants au décès pour 750.000 €
  • La valeur de rachat du contrat non dénoué pour 238.000 €
  • Soit un total d’actifs de communauté de 988.000 €
  • Soit un total d’actif successoral de ½ soit 494.000 €

Revenant à :

  • A Marcelle pour 1/4, soit 123.500 €
  • A Emma et Léonie, pour les 3/4 de surplus, soit 370.500 €, et pour chacune d’elles 185.250 €

Liquidation fiscale

L’actif de communauté est de 750.000 €. L’actif de succession ressort à 375.000 €, revenant :

  • A Marcelle pour 1/4, soit 93.750 €. Droits de succession : 0 € (conjoint survivant exonéré)
  • A Emma et Léonie, pour les ¾ du surplus, soit 281.250 €, et pour chacune d’elles : 140.625 €. Droits de succession : 12.638 € au total pour Emma et Léonie.

Les valeurs civiles et fiscales des parts successorales de chaque héritier sont donc totalement différentes.

Droits civils
dans la masse successorale
Droits fiscaux
Assiette des droits de succession
Droits de succession
Marcelle DURAND123.500 €93.750 €Aucun pour le conjoint survivant
Emma et Léonie DURAND370.500 €281.250 €12.638 €

Particularités et risques fiscaux de l’absence de partage de succession

  • Marcelle a des droits civils de 123.500 €.
  • Emma et Léonie ont ensemble des droits civils de 370.500 €.

Si aucun partage post-successoral n’est réalisé, comme cela est très souvent le cas en pratique, Marcelle conservera le contrat d’assurance-vie non dénoué comme étant seule souscriptrice-assurée.

Contrat d’assurance-vie, est-il nécessaire de le rappeler, qu’elle pourra intégralement consommer voire, dans l’absolu, désigner des bénéficiaires autres que ces enfants.

De là à considérer que nous sommes en présence d’une donation indirecte au profit de Marcelle, au détriment de Emma et Léonie, il n’y a qu’un pas…. Pas que l’administration fiscale a fait puisque la réponse ministérielle MALHURET du 10 janvier 2019 précise que « (…) Cette réponse (réponse ministérielle CIOT), qui porte ainsi sur la détermination de l’actif successoral pour l’établissement des droits dus par les héritiers de l’époux prédécédé, est sans incidence sur la qualification éventuelle de donation indirecte, taxable aux droits de mutation à titre gratuit au nom du donataire, de la transmission réalisée via le contrat d’assurance vie au bénéfice de l’autre conjoint. Elle ne saurait donc permettre de présumer qu’un contrat co-souscrit par des époux communs en biens dont le dénouement normal est le décès du second conjoint ne peut constituer une donation indirecte. En effet, de manière générale, la souscription d’un contrat d’assurance-vie est susceptible de constituer une donation indirecte en l’absence d’éléments contredisant l’intention libérale du souscripteur. (…) »

En savoir plus :

Le développement ci-dessus s’applique également aux contrats d’assurance-vie en mono-adhésion du conjoint survivant alimentés par des fonds communs et non dénoués au décès du premier des époux.

Conclusion

L’intégration à la communauté du contrat d’assurance-vie non dénoué, et son rapport de facto à la succession pour la moitié de sa valeur, vient donc d’être récemment confirmé par cet arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2019.
Ce mécanisme n’est que civil et n’a pas d’impact fiscal pour le calcul des droits de succession à payer, entraînant ainsi une dichotomie de traitement lors du règlement la succession.
Au-delà de cet aspect, un risque fiscal de requalification en donation indirecte demeure et peut être encouru lorsque le partage successoral n’est pas réalisé.
Le partage civil, après le décès du premier des deux époux, ou l’insertion d’une clause de préciput (article 1515 du code civil), dans un contrat de mariage, sur les contrats d’assurance-vie alimentés par des fonds communs et non dénoués sont alors les ultimes réponses civiles au risque fiscal soulevé !

Auteur
Emmanuel Bouvenot  

Ingénieur Patrimonial – BPE La banque privée de La Banque Postale

La protection du logement familial : oui, mais pas dans tous les cas

La protection du logement familial : oui, mais pas dans tous les cas

Temps de lecture estimé : 6 min
L’article 215 alinéa 3 du Code civil protège le logement familial du couple marié. Cette protection du logement familial s’applique-t-elle quel que soit le mode de détention du bien, y compris en SCI ? Et si ce logement est un bien propre ou personnel à l’un des époux, cette protection s’applique-t-elle uniquement pendant le mariage ? Le conjoint peut-il conserver l’usage de la résidence principale et s’opposer à son attribution à un héritier ? Cette protection subsiste-t-elle après la dissolution du régime matrimonial en cas de décès ? En cas de divorce ?

Un récent arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 mai 2019 (n°18-16666) nous apporte un éclairage particulier sur ce sujet.

l’article 215 alinéa 3 du code civil – rappels

L’article 215 du Code civil stipule, dans son alinéa 3, que « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. (…) »

Ces dispositions sont d’ordre public ; elles s’imposent donc aux époux quel que soit le régime matrimonial choisi (légal, conventionnel, communautaire, séparatiste).

Cette protection du logement familial est acquise d’office lorsque le logement familial est commun. En effet, dans ce cas, c’est la cogestion qui s’impose (Article 1424 du Code civil). L’un des époux ne peut donc pas disposer seul de ce logement sans l’accord de l’autre.

La question est plus prégnante en présence d’un logement propre ou personnel à l’un des époux.

Assurément, dans ce cas, le principe de la cogestion n’existe pas (Article 1428 du Code civil). Les dispositions de l’article 215 alinéa 3 du Code civil trouvent opportunément leur application pour assurer la protection du conjoint survivant.

bien immobilier sur lequel porte cette protection

Il ne s’agit que de la résidence principale de la famille. Les résidences secondaires, comme l’immobilier locatif, ne bénéficient pas de cette protection.

Les meubles meublants du logement familial bénéficient également de cette protection.

droits sur le logement familial bénéficiant de cette protection

La protection joue lorsque le bien immobilier est occupé sur la base d’un droit de propriété, d’un droit d’usufruit, d’un droit d’usage ou d’un bail.

Lorsque le logement familial est détenu par une Société Civile Immobilière (SCI) dans laquelle l’un au moins des époux est associé, la protection accordée par l’article 215 du Code civil ne prend pas naissance.

Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 14 mars 2018 (n° 17-16482) est venu nous le rappeler. Dans cette affaire, une assemblée générale avait donné son accord, au mari gérant, pour vendre le bien immobilier sans le consentement  de son épouse. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’épouse évincée. Elle précise que cette protection ne joue que si les époux associés justifient d’un bail, d’un droit d’habitation ou d’une convention de mise à disposition du bien à leur profit.

sanction

Le non-respect de l’article 215 alinéa 3 du Code civil peut être sanctionné par la nullité de l’acte (vente, donation…).

La poursuite de la lecture de l’alinéa 3 de l’article 215 du Code civil apporte les précisions nécessaires quant au délai pour agir : « (…) Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »

opérations concernées par la protection

La vente, la donation, l’échange, l’apport en société, la mise en location du logement familial, ainsi que la prise d’une garantie hypothécaire sur ce dernier, sont visés par cette protection.

La situation sur laquelle la Cour de cassation a eu à se prononcer le 22 mai 2019 est la suivante :

Monsieur, marié sous le régime légal, a donné la nue-propriété de divers biens immobiliers propres à ses enfants nés d’un précédent mariage. Dans ces divers biens immobiliers, l’un constituait la résidence principale des époux. Monsieur s’était réservé l’usufruit de cette résidence principale sa vie durant, sans réversion au profit de son épouse.

Monsieur décède. Son épouse survivante demande l’annulation de la donation au motif qu’elle n’a pas donné son consentement.

durée de la protection de l’article 215 alinéa 3 du code civil

La protection accordée n’est effective que durant le mariage. Aussi, tombe-t-elle lorsque le régime matrimonial est liquidé pour cause de divorce, de décès ou de séparation de corps.

Au cas présent, dans la mesure où la donation de la nue-propriété « n’avait pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial » pendant le mariage, cette protection ne pouvait être mise en avant par l’épouse survivante.

Cet arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2019 est dans la lignée de celui rendu par la même juridiction le 22 octobre 1974 (n° 73-12402). Dans cette affaire, la Cour de cassation avait validé le fait que l’époux puisse léguer à son frère l’appartement qui composait, de son vivant, le logement familial avec son épouse.

epilogue

Le conjoint survivant éploré, de par le fait que la protection de l’article 215 du Code civil lui aurait échappé, doit-il déménager au plus vite au décès de son conjoint ayant donné la nue-propriété (sans réversion d’usufruit) ou légué la pleine propriété du logement familial ?

La réponse doit être donnée au regard de l’article 763 du Code civil.

En effet, le droit temporaire au logement édicté par l’article 763 du Code civil dispose que « si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. (…) Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d’ordre public ».

Aussi, deux cas de figure peuvent être envisagés :

  • Le conjoint prédécédé a donné la nue-propriété du logement familial tout en se réservant l’usufruit sa vie durant (sans réversion au conjoint survivant).

A son décès, ce bien n’est pas « un logement (…) dépendant totalement de la succession ». En effet, la nue-propriété ayant déjà été donnée, l’usufruit va s’éteindre au décès ; le logement familial ne dépend donc pas de la succession. Dans ce cas, le droit temporaire au logement, comme le droit viager, ne peut s’appliquer.

  • Le conjoint a légué la pleine propriété du logement familial.

A son décès, ce bien « dépendant totalement de la succession » subira le droit temporaire au logement du conjoint survivant ainsi que le droit viager (sauf à ce que le conjoint survivant ait été privé de ce dernier droit par testament authentique).

récapitulatif

Situation préexistanteProtection de l'art. 215 al. 2 du C. civ.Droits temporaire et viager au logement
Art. 763 et 764 du C. civ.
Donation de la NP (1) de la résidence principale par l’un des époux (2)Au moment du décès : conjoint non protégéAu moment du décès : conjoint non protégé
Legs de la PP (3) de la résidence principaleAu moment du décès : conjoint non protégéDu vivant des époux : conjoint protegé
Vente par une SCI de la résidence principale des époux en l'absence d'un bail (4)Au moment du décès : conjoint non protégéSans objet
Vente par une SCI de la résidence principale des époux en présence d'un bail (5)Du vivant des époux : conjoint protegéSans objet
(1) NP : nue-propriété
(2) avec réserve d’usufruit au seul profit du donateur.
(3) PP : pleine propriété
(4) ou d’un droit d’habitation ou d’une convention d’occupation entre la SCI et les époux
(5) ou d’un droit d’habitation ou d’une convention d’occupation entre la SCI et les époux


Si l’article 215 alinéa 2 du code civil a une vocation forte à protéger le logement familial du couple marié, il serait ainsi faux de croire que cette protection est effective dans toutes les situations. Elle n’a pas lieu de s’appliquer en cas de détention du bien en SCI (sauf disposition spécifique : bail, convention…) et elle n’est surtout plus opérationnelle lorsque le mariage est dissous et que le bien est attribué par donation ou testament à un autre héritier.

Auteur
Emmanuel Bouvenot  

Ingénieur Patrimonial – BPE La banque privée de La Banque Postale