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Vente de la société à l’IS : quelle imposition sur plus-value ?

Vente de la société à l’IS : quelle imposition sur plus-value ?

Temps de lecture estimé : 9 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

Comment est imposée la vente d’une SA, SAS, SARL ou autre société à l’IS ? Explications.

 

Qu’elles soient des PME, des ETI ou des grandes entreprises, les sociétés de capitaux à l’IS relèvent d’un fonctionnement et d’un régime bien différent de celui des sociétés de personnes à l’IR ou de l’entreprise individuelle.

Aussi la fiscalité de la cession de la société à l’IS (SARL, SA, SAS …) est totalement distincte de celle de la transmission de l’entreprise individuelle ou de la société à l’IR.

La plus-value peut être imposée au choix au PFU (Prélèvement forfaitaire unique) ou au barème de l’IR, avec dans ce dernier cas le bénéfice éventuel d’abattement pour durée de détention. Un autre dispositif d’abattement pour dirigeant partant à la retraite peut également être applicable.

Quels sont ces différents régimes et lequel choisir ?

SOMMAIRE

  • Cession de titres de société à l’IS : PFU ou barème de l’IR sur option
  • Barème de l’IR : les régimes d’abattement pour durée de détention
  • Abattement pour dirigeant partant à la retraite : un régime commun au PFU et au barème de l’IR

 

 

Cession de titres de société à l’IS : PFU ou barème de l’IR sur option

 

La loi de finance de 2018 a introduit un nouveau principe d’imposition pour les cessions de titres de société à l’IS.

La plus-value de cession de titres de société à l’IS peut être imposée à un taux fixe (Prélèvement forfaitaire unique) ou sur option au barème de l’IR. Plusieurs types d’abattements sont également applicables.

Depuis le 01/01/2028, les plus-values sont soumises de plein droit au Prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % correspondant à un taux forfaitaire d’imposition sur le revenu de 12,8%, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux (PS) de 17,2%.

A cette imposition peut s’ajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) au taux de 3 % si le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est compris entre 250.000 € et 500.000 € pour un célibataire, veuf ou divorcé (respectivement 500.000 € et 1.000.000 € pour un couple marié ou pacsé) et à un taux de 4 % au-delà de 500.000 € pour une personne seule (1.000.000 € pour des contribuables mariés ou pacsés).

Le taux global d’imposition peut donc atteindre 34% du montant de la plus-value.

Si le PFU est l’imposition de droit, il est néanmoins possible d’opter pour l’imposition de la plus-value au barème de l’IR. La plus-value est alors imposée au taux progressif de 11 % à 45 % (au-delà de 168.994 € de revenu par part de quotient familial pour 2023).

 

Attention :

L’option pour le barème de l’IR est globale et entraîne l’imposition au barème également de l’ensemble des autres revenus de capitaux mobiliers (dividendes, coupons …).

 

Les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % sont également dus. Néanmoins, dans le cas de l’option pour le barème de l’IR, un taux de CSG de 6,8 % est déductible des revenus imposables de l’année du paiement des PS. Cette déduction de CSG n’est pas applicable si la plus-value est imposée au PFU.

La CEHR au taux de 3 % ou 4 % reste également due en cas d’option pour le barème de l’IR.

 

A noter :

Dans tous les cas (PFU ou choix du barème de l’IR), l’impôt sur plus-value est payé l’année suivant la cession, après établissement de la déclaration d’impôt sur le revenu de l’année de cession.

Il n’y a pas de prélèvement libératoire de l’imposition sur plus-value comme cela est le cas pour l’imposition des dividendes.

 

La première question qui se pose pour le cédant est donc le choix entre le PFU et le barème de l’IR.

La réponse peut paraître assez évidente et repose sur la comparaison entre le taux forfaitaire d’imposition de 12,8 % et la tranche marginale atteinte par le cédant dans le barème de l’IR.

En cas de cession de société à l’IS, les montants de plus-values concernées ainsi que les autres revenus du foyer fiscal atteignent le plus souvent des valeurs supérieures à la première tranche du barème de l’IR (taux de 11 % jusqu’à 27.478 € de revenu imposable par part) et sont rapidement imposés au taux 41 % ou 45 %. Le choix du PFU est alors préférable.

Pour être juste, la comparaison doit néanmoins tenir compte de la CSG déductible en cas d’option pour le barème de l’IR. Si le cédant dispose de revenus imposables suffisants en année N+1 (N étant l’année de la cession), il peut effacer l’imposition de tout ou partie de ces revenus grâce à la déduction de la CSG au taux de 6,8 %. Il est nécessaire de tenir compte de cette économie d’imposition.

 

Comparaison entre le PFU et le barème de l’IR en cas de possibilité de déduction de la CSG en N+1 :

Source : JUST DEEP CONTENT

N.B : nous n’incluons pas les PS ni la CEHR car ces impositions restent les mêmes au PFU ou au barème de l’IR.

 

Ainsi, dès que la tranche marginale d’imposition (TMI) atteint 30 %, le choix du PFU reste préférable malgré la possibilité de déduction de CSG au barème de l’IR.

Ce choix se complique néanmoins lors de la cession de titres de société à l’IS acquis avant le 01/01/2018. Il est en effet possible dans ce cas de bénéficier d’abattement pour durée de détention en cas d’option pour le barème de l’IR.

 

 

Barème de l’IR : les régimes d’abattement pour durée de détention

 

Lorsque les titres ont été souscrits ou acquis avant le 01/01/2018, il est possible de bénéficier, au titre de l’IR, de deux types d’abattement pour durée de détention dans le cas d’une option d’imposition au barème de l’IR.

 

Les abattements pour durée de détention de droit commun

 

L’abattement s’applique, après compensation avec les moins-values, à partir d’une durée de détention minimale de 2 ans, décomptés de date à date, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres cédés.

Les taux d’abattement sont de :

  • 50 % du montant de la plus-value réalisée lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession
  • 65 % du montant de la plus-value réalisée lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession.

 

Application des abattements pour durée de détention et imputation des moins-values :

En cas de réalisation de plus-values sur certains titres et de moins-values sur d’autres, depuis la décision du Conseil d’État de 2015 (CE 12-11-2015 n° 390265), il y a lieu de calculer la plus-value nette (plus-value – moins-value) et d’appliquer l’abattement sur le montant de ce gain net. La durée de détention est calculée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres ayant généré la plus-value.

 

Comparaison entre le PFU et le barème de l’IR en cas d’abattement pour durée de détention de 50 % et de possibilité de déduction de la CSG en N+1 :

Source : JUST DEEP CONTENT

N.B : nous n’incluons pas les PS ni la CEHR car ces impositions restent les mêmes au PFU ou au barème de l’IR.

 

On constate que même avec le bénéfice de l’abattement pour durée de détention de 50 %, le choix du PFU reste préférable dès lors que la TMI atteint 30 %.

 

Comparaison entre le PFU et le barème de l’IR en cas d’abattement pour durée de détention de 65 % et de possibilité de déduction de la CSG en N+1 :

Source : JUST DEEP CONTENT

N.B : nous n’incluons pas les PS ni la CEHR car ces impositions restent les mêmes au PFU ou au barème de l’IR.

 

Dans le cas d’un abattement de 65 % (titres acquis depuis plus de 8 ans) et de possibilité de déduction de la CSG au taux de 6,8 % en N+1, l’option pour le barème de l’IR est préférable quel que soit le taux d’imposition à l’IR.

 

Les abattements pour durée de détention renforcés

 

Sous certaines conditions, les abattements pour durée de détention peuvent être majorés. Ils sont alors de :

  • 50 % pour les titres détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans ;
  • 65 % pour les titres détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;
  • 85 % au-delà.

Pour cela, il est nécessaire que la société dont les titres sont cédés :

  • soit considérée comme une PME au sens communautaire (c’est-à-dire réaliser moins de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros, avoir un effectif de moins de 250 salariés, exerçant une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale, agricole ou financière et dont le capital n’est pas détenu à plus de 25 % par une ou plusieurs sociétés ne répondant pas aux critères précédents, de manière continue durant le dernier exercice).
  • soit créée depuis moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres
  • soit nouvelle, c’est-à-dire non issue d’une restructuration ou d’une reprise d’activité préexistante
  • soit imposée à l’IS
  • ait son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale.
  • n’ait pas pour objet la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
  • et n’accorde aucune garantie en capital à ses actionnaires ou associés en contrepartie de leurs souscriptions.

En cas de possibilité d’application de l’abattement renforcé (et de possibilité de déduction de la CSG au taux de 6,8 % en N+1), l’option pour le barème de l’IR devient opportune dès lors que les titres sont acquis ou souscrits depuis plus de 4 ans (abattement de 65 % ou de 85 % au-delà de 8 ans).

Entre 2 et 4 ans (abattement de 50 %), le PFU reste préférable, dès lors que la TMI dépasse 30 % comme nous l’avons vu précédemment.

 

Attention :

Les abattements pour durée de détention ne s’appliquent pas au calcul des prélèvements sociaux, ni de la CEHR.

 

 

Abattement pour dirigeant partant à la retraite : un régime commun au PFU et au barème de l’IR

 

Les dirigeants partant à la retraite peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un abattement spécifique de 500.000 € sur le montant de la plus-value de cession de leurs titres de société à l’IS (article 150-0 D ter du CGI).

Cet abattement est applicable jusqu’au 31/12/2024 (prorogation par la loi de finances 2022) et s’applique quel que soit le choix d’imposition de la plus-value, PFU ou option pour le barème de l’IR.

En cas d’option pour le barème de l’IR, l’application de l’abattement fixe de 500.000 € pour dirigeant partant à la retraite, fait perdre le bénéfice des abattements pour durée de détention. Il n’est donc pas possible de cumuler les deux types d’abattement.

Cet abattement fixe de 500.000 € est réservé :

  • aux sociétés répondant aux critères de la PME communautaires (que nous avons vu précédemment).
  • aux dirigeants :
    • ayant exercé leur fonction de manière continue pendant les 5 ans précédents la cession à des conditions normales de rémunération
    • détenant les titres cédés depuis au moins 1 an
    • et cédant l’intégralité de leurs titres dans la société à l’IS ou plus de 50 % s’il détient plus de 50 % des droits de vote ou droits aux bénéfices
    • ne détenant pas de titres dans la société acquéreuse
    • cessant toutes ses fonctions dans la société concernée
    • et faisant valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou précèdent la cession (La loi de Finances pour 2022 a allongé ce délai de 24 mois avant ou après la cession à 36 mois pour les dirigeants de PME faisant valoir leur droit à la retraite entre le 01/01/2019 et le 31/12/2021, sous réserve que le départ en retraite et la cessation des fonctions de direction ait eu lieu avant la cession).

 

Le choix du régime d’imposition de la plus-value lors de la cession de titres de société à l’IS requiert donc une analyse fiscale préalable.

Il est également possible de rechercher à optimiser l’impôt sur plus-value de cession par des schémas patrimoniaux spécifiques. Il conviendra néanmoins que les opérations envisagées correspondent aux objectifs patrimoniaux de l’actionnaire cédant et de rester vigilants aux risques d’abus de droit. Nous aborderons ce sujet dans un prochain article.

 

Auteurs

Anne Brouard    et  Sébastien Bucher 

Anne Brouard est Ingénieur patrimonial et fondateur de JUST DEEP CONTENT, agence de contenu spécialisée en gestion de patrimoine, Intervenante-formatrice pour le CESB Expert en Gestion de Patrimoine, diplôme RNCP Niveau 7
Sébastien Bucher est Directeur de succursale Entreprise et Banque privé, diplômé du CESB-CGP

ISR, ESG : comment investir dans le développement durable ?

ISR, ESG : comment investir dans le développement durable ?

Temps de lecture estimé : 13 min

Rédaction Web : JUST DEEP CONTENT

L’investissement ISR et les critères ESG connaissent un fort engouement : de quoi s’agit-il ? Comment investir ? Quels résultats et quels impacts ?

 

Depuis la pandémie de la Covid-19, le monde évolue dans une situation instable d’incertitudes sanitaires, économiques et sociales.

Dans ce contexte, la protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, sujets présents depuis de nombreuses années, ont pris une importance nouvelle. Le climat est un facteur important de la continuité de l’activité humaine. La trajectoire promise à notre planète quant au réchauffement climatique est suivie de près puisqu’elle aura in fine des impacts certains sur nos vies.

Le sujet environnemental est porté par l’ensemble des acteurs de la planète. Différents accords internationaux ont été mis en place afin de lutter contre le réchauffement climatique, un des plus connus étant l’accord de Paris adopté en 2015 lors de la « COP 21 » ( 21e opus de la Conférence des parties dites COP initiée en 1995 à Berlin).

Cette approche vise à accélérer et intensifier les actions et les investissements nécessaires à un avenir durable, en diminuant l’empreinte carbone.

Les actions menées, décidées régulièrement, doivent permettre de contrôler l’augmentation de la température à 1.5° C d’ici à 2100.

La dernière convention internationale « COP 26 » s’est déroulée à Glasgow en novembre 2021. Son objectif est d’accélérer cette transition et mettre en œuvre des plans d’actions concrets, à plus court-terme.

Aujourd’hui ces thématiques concernent l’intégralité des acteurs économiques et de la population. La planète financière a pleinement intégré cet aspect en orientant sa collecte de fonds vers des entreprises agissant sur les sujets environnementaux.

En parallèle, les  investisseurs, institutionnels ou particuliers, sont à la recherche de diversification et d’une manière différente de placer leurs capitaux, via une approche de conviction et de sens.

Mais que recouvre la thématique d’investissement dans le développement durable, dite ISR (Investissement Socialement Responsable) ou ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) ? Quels sont les supports ? Quels en sont les résultats et impacts ?

qu’est-ce que la gestion isr et l’esg ?

L’Investissement Socialement Responsable (ISR) regroupe différentes approches intégrant les enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans la gestion financière. On parle plus couramment de finance responsable.

Les gestions ISR ont pour objetcif d’allier performance économique et implications sociales et environnementales.

comment fonctionne la gestion isr ?

Le Gestion ISR sélectionne les entreprises dans lesquelles investir sur la base de deux analyses différentes, financière et extra-financière.

 

Le pilier financier 

Dans cette analyse, les critères financiers sont pris en compte prioritairement, la structure du bilan, l’analyse fondamentale et comparative sont appliquées à l’étude de l’entreprise.

Il s’agit de vérifier la solvabilité, la valorisation potentielle de l’entreprise et sa pérennité économique quant à son business model.

 

Le pilier extra-financier 

A cette analyse financière vient ensuite s’ajouter un autre filtre, celui de l’approche extra-financière.

Celle-ci s’appuie sur les critères dits ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

Une entité qui applique l’investissement socialement responsable (ISR) met ainsi en œuvre une grille d’analyse extra-financière (ESG) dans sa sélection. Elle sera ainsi attentive dans ses choix d’investissement :

  • au respect et à la défense de l’environnement
  • au climat social de l’entreprise
  • et à l’application d’une organisation dite « de bonne gouvernance » intégrant la transparence des décisions, des rémunérations, des comptes, l’indépendance des organes de direction et de surveillance et l’abence de conflits d’intérêt.

L’objectif de cette analyse n’est pas uniquement de répondre aux critères ESG. Le respect de ces éléments permet également :

  • de privilégier des entreprises développant des technologies d’avenir consacrant un budget important à l’innovation.
  • d’anticiper les risques potentiels d’image de la société, de discontinuité d’activité, pénalisant de facto, son modèle économique.
  • d’intégrer des entreprises orientant leur stratégie à plus long terme, via la prise en compte d’un développement durable.

ESG pour quelles définitions ?

Environnement :

Il s’agit de prévenir les risques environnementaux, aider à réduire la production de déchets et améliorer l’empreinte carbone planétaire.

En 2005, l’union européenne fixe un plafond d’émission de gaz à effet de serre (GES). La réduction de l’empreinte carbone se fait essentiellement par deux moyens :

  • une imposition dite taxe carbone due par les entités ou entreprises sur leurs émissions de CO2. Le montant de cette taxe va croissant. Elle s’élève en France à 56 € la tonne en 2020 et atteindra 100 € en 2030.
  • des quotas de CO2 négociables sur un marché : les entreprises émettant plus que le plafond de CO2 qui leur est attribué doivent acheter des quotas sur le marché. Celles qui en émettent moins peuvent vendre leurs quotas. Ce marché concerne principalement les secteurs de l’industrie et de l’énergie. Il a été mise en place en 2005 en Europe (Emission Trading Scheme).
    Le prix de la tonne de CO2 sur le marché européen est passé de 25 € en 2019 à plus de 65 € en octobre dernier.
  • La compensation carbone : consistant à compenser les émissions de CO2 d’une société par des investissements dans des projets de réduction de ces émissions. Les émissions ainsi compensées sont considérées comme des « crédits carbone » eux-mêmes échangeables sur le marché du carbone.

Social :

Le critère social cible le dialogue social dans l’entreprise, la préservation et l’amélioration des conditions de travail, le respect du droit du travail et l’aide à la prévention des accidents.

La formation des collaborateurs et leur épanouissement fait partie intégrante de cette thématique.

Gouvernance :

Le thème gouvernance prend en compte les sujets d’indépendance du conseil d’administration, la transparence, la vérification et la sincérité des comptes de l’entreprise ainsi que la qualité de la gestion.

les différentes formes d’investissement isr

On peut distinguer six méthodes de gestion ISR.

 

Approche Best in class

Un fonds best in class sélectionne les meilleures sociétés via un système de notation, selon les critères ESG en distinguant chaque secteur économique, sans n’en exclure aucun.

 

Approche Best in Universe

Il s’agit là encore de viser les sociétés selon leurs critères ESG mais en ne retenant pour chaque facteur que les « meilleurs élèves » quelque soit leur secteur d’activité. Certains secteurs peuvent donc ne pas être représentés.

 

Approche par exclusion

Un fonds d’exclusion exclut les secteurs controversés.

Très souvent, il s’agit d’exclusions d’ordre éthique, en lien avec les secteurs  les plus concernés comme l’alcool, le tabac, l’armement, les jeux d’argent les OGM (organismes génétiquement modifiés), le nucléaire ou les énergies fossiles.

 

Approche Best Efforts

Un fonds Best Effort vise à accompagner les entreprises ayant progressé le plus rapidement dans leurs critères en réalisant les plus gros efforts. Elles seront retenues pour leur dynamique d’amélioration de leurs pratiques ESG.

 

Approche thématique

Un fonds thématique se concentre sur des thématiques dites de mégatendances ou d’avenir, en lien avec le développement durable tels que les énergies renouvelables, l’eau, la santé.

 

Approche d’impact

Ce type de gestion privilégie les entreprises ayant un impact social positif, tout en offrant une rentabilité financière mais ce critère est secondaire au premier.

les différents labels de l’investissement socialement responsable en france

Il existe 9 labels en Europe permettant d’identifier et d’encourager les entreprises engagées dans l’investissement socialement responsable. Nous décrirons ici les quatre labels français.

 

La labellisation ISR

Le Label ISR est le plus connu avec 508 fonds labellisés en 2021. Il a été créé en 2016 par le ministère de l’écologie et des finances et constitue donc un label d’État. Il permet aux épargnants ainsi qu’aux investisseurs professionnels de flécher leurs fonds vers des thématiques durables.

Pour être labellisé ISR, il est nécessaire d’obtenir une certification basée sur six thématiques financières et extra-financières.

L’analyse extra-financière est basée  sur les critères ESG en appliquant les référentiels suivants :

  • prouver la rigueur et le respect du cahier des charges de l’analyse ESG
  • anticiper l’impact environnemental de l’investissement au moyen d’une analyse basée sur les bénéfices de leurs actions
  • mettre en œuvre une politique d’engagement et un dialogue vertueux avec les émetteurs de fonds
  • être systématiquement contrôlé au moyen de tests réguliers

Trois organismes accrédités par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) auditent les entreprises pour le label ISR :

  • L’AFNOR Certification
  • EY France
  • Deloitte

Les organismes d’accréditation portent leurs études sur :

  • les objectifs recherchés par le fonds en termes d’ESG
  • les méthodes d’analyse et de suivi des critères ESG mises en place dans les entreprises sélectionnées par le fonds
  • la construction et la gestion du portefeuille aux regards des critères ESG
  • l’engagement ESG des entreprises sélectionnées par le fonds
  • la transparence de l’information du fonds vers les épargnants et les investisseurs
  • l’évaluation des impacts positifs de la démarche ESG sur l’investissement durable.

Le label ISR est valable trois ans et est renouvelable. Des contrôles de suivi sont prévus pendant cette durée.

 

Le label Greenfin

Egalement label d’État puisque créé en 2015 par le Ministère pour le financement de la transition énergétique et écologique, le Label Greenfin retient des critères ESG mais également des facteurs environnementaux plus marqués. Les secteurs du nucléaire ou des énergies fossiles sont par exemple exclus.

Greenfin a pour objet de garantir :

  • l’exécution d’une taxonomie d’activités dites durables : l’alllocation du fonds doit être majoritairement dédiée à 8 catégories d’activité liées à la transition énérgétique et climatique (Energie, Bâtiment, Gestion des déchets et de la pollution, Industrie, Transport dit « propre », Technologies de l’information et de la communication, Agriculture et forêt, Techniques d’adaptation au changemet climatique). Certains secteurs font l’objet d’une exclusion totale (nucléaire, énergies fossiles) ou partielle.
  • le respect des critères ESG (Environnementaux, Sociaux, Gouvernance)
  • la mesure de l’impact des investissements du fonds en matière de développement durable ainsi que communication et le reporting aux investisseurs
  • la transparence financière de gestion du fonds

Novethic, EY France et AFnor Certification sont les entités habilitées à auditer les fonds souhaitant obtenir ce label. Celui-ci est accordé pour un an, renouvelable et soumis à contrôles réguliers.

En 2021, 73 fonds de gestion sont labellisés Greenfin.

 

Finansol

Créé en 1997, le Label Finansol retient principalement :

  • le critère de solidarité : le financement de projets solidaires, l’affectation de tout ou partie des fonds au financement d’entités qui favorisent l’accès au monde du travail, à l’entreprenariat dans les pays en développement, au financement des améliorations écologiques.
  • l’information et sa transparence auprès des investisseurs. Les produits labellisés doivent être facilement accessibles aux investisseurs en termes de communication.

Les fonds retenus recherchent ainsi des entreprises développant une politique sociale dite juste et solidaire, afin de favoriser l’emploi, contribuer au développement durable de par leurs actions, agir sur le plan environnemental.

Ce label est délivré par un comité d’experts indépendants. Il n’est donc pas accordé par l’État.

159 fonds ont reçu ce label en 2020.

 

Le label du Comité intersyndical de l’épargne salariale (CIES)

Ce label concerne uniquement l’épargne salariale. Il est délivré par un comité représentatif de quatre syndicats sur la base de l’analyse du rapport qualité / prix de l’offre de gestion, des critères socialement responsable et de gouvernance.

15 fonds ont été labellisés en 2016.

vers une taxonomie européenne et des critères isr harmonisés

La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodoversité ne peuvent se mener qu’à l’échelle internationale.

Il est indispensable que les différents pays s’accordent sur les critères exigées pour la qualification d’investissement socialement responsable et d’ESG. Parallèlement, les entreprises investies dans cette démarche doivent faire preuve de transparence et permettre un contrôle fiable du respect de leurs engagements.

A cet effet, une règlementation spécifique, dite taxonomie, a été adoptée en 2020 en Europe permettant de déterminer ce qu’est une activité durable.

 

Pour revêtir cette nature, l’activité doit contribuer fortement à  l’un des six objectifs de l’Union Européenne en termes de développement durable, sans nuire à l’un quelconque des autres objectifs. A l’heure actuelle, seuls les objectfis d’atténuation et d’adaptation au changement climatique ont été définis.

La taxonomie européenne s’appuie également sur les Règlements SFDR (Sustainable Finace Disclosure) et CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Cette règlementation vise à harmoniser les critères ISR mais également à mieux les contrôler et éviter le « greenwasing » dont nous parelrons un peu plus loin.

a qui s’adresse l’investissement isr ?

L’ISR s’adresse à tout investisseur, particulier, professionnel, institutionnel souhaitant donner du sens à son épargne. Il est question de favoriser une approche éthique, durable et responsable quant à la destination des fonds placés.

Cette approche suppose néanmoins d’accepter une stratégie de valorisation à long terme, sans qu’il soit pour autant question de faire une croix sur les rendements escomptés mais en les évaluant sur un horizon long.

Ces éléments doivent être clairement établis au moment du choix de l’investissement et correspondre au profil de risque de l’investisseur.

La finance durable a subi une forte mutation et un important développement ces dernières années. Elle constitue aujourd’hui un domaine à part entière de la gestion d’actifs.

Les moyens d’y investir sont nombreux, via plusieurs types de supports d’investissement.

quels supports financiers pour l’investissement isr ou esg?

Il est possible d’investir en ISR par des supports actions, des obligations, des fonds OPC (Organismes de Placement Collectif) thématiques, des ETF (Exchange Traded Funds) spécifiques ou bien encore via des parts de groupements forestiers.

les supports actions

Au travers de la classe d’actifs actions, nous retrouvons la possibilité d’accéder directement au capital de sociétés développant une approche ISR.

Ces entreprises sont alors sélectionnées pour leur politique RSE (Responsabilité sociétale et environnementale), leur vocation à alléger leur empreinte carbone, à veiller au bien-être des collaborateurs ou encore favoriser l’inclusion sociale au moyen de l’embauche de personnes en situations de handicap par exemple.

Il peut s’agir de sociétés cotées, y compris des sociétés à forte capitalisation comme celles du CAC 40, beaucoup d’entre elles développant une politique de développement durable, avec des degrés différents d’implication sur ces sujets.

Dans une approche ISR plus « puriste », on privilégiera des sociétés dont l’activité même a un objectif environnemental, quelque soit la taille de cette société.

Il est possible également de retenir des sociétés non cotées et d’investir en ISR via le Private Equity.

les obligations ou greenbonds

Très en vogue depuis la crise de la COVID-19, nombre de gestionnaires d’actifs ou d’institutionnels émettent sur les marchés des titres de créances représentatifs de projet dédiés au fnancement de projets « verts ».

L’investissement est alors réalisé sous forme d’obligations, encore appelées «  greenbonds ». Les capitaux levés sont utilisés au financement de la transition énergétique menés par l’entreprise ou l’entité publique en charge du projet.

La Commission européenne a ainsi lancé une émission de greenbond en 2020, dans le cadre du financement des différents plans d’urgences, pour lutter contre l’impact de la pandémie sur les économies des pays de la zone euro. Elle prévoit d’émettre plus de 200 milliards d’euros de grennbonds pour financer la transition écologique.

Il peut aussi s’agir de titres de créance dits EMTN (Euro Medium Term Note) ou de fonds à formule. Ces produits structurés sont composés d’un produit obligataire, de swap et d’option permettant d’indexer leur performance sur un sous-jacent représentatif d’un indice ou d’un panier d’actions de sociétés ISR.

Ces supports visent un rendement lié au secteur ISR, tout en protégeant le capital investi si les ambitions de valorisation du placement initial sont atteintes, à une date de constatation fixée d’avance.

les opc thématiques

Investir sur des fonds sectoriels et thématiques permet de se concentrer sur un secteur économique et de diversifier l’investissement.

Ces OPC (Organisme de Placement Collectifs) thématiques ont une orientation de  conviction forte. Il est question de favoriser par exemple un secteur d’activité ISR précis ou une zone géographique.

Visant un secteur spécifique, ils présentent une relative décorrélation avec les indices boursiers mondiaux.

Ces OPC vont développer des domaines d’avenir, nécessaires au développement durable, comme par exemple la thématique de l’eau, la diminution de l’empreinte carbone ou les nouvelles technologies ayant pour but de capter les émissions de CO2.

les etf esg

Les ETF (Exchange Traded Funds) sont des fonds dont l’objectif est de répliquer le plus fidèlement possible un indice de marché.

Les ETF ISR appliquent à leurs investissements les critères ESG ou répliquent des indices ESG comme l’indice S&P 500 ESG ou le DAX 50 ESG, ou plus récemment le CAC 40 ESG créé en mars dernier.

Les ETF ESG connaissent un important succès et représentent plus de 17 milliards d’euros d’encours en 2020 et plus de la moitié de la collecte globale d’ETF en 2021.

Ils permettent d’investir facilement et avec des frais de gestion réduits dans la thématique ESG.

Ils ont néanmoins pour inconvénient de rester très corrélés aux grands indices, les indices ESG étant très proches de leur indice général de référence. Par ailleurs, la thématique ESG regroupe les critères que nous avons détaillés précédemment mais ne représente pas l’intégralité des sujets ISR, notamment en termes d’enjeux climatiques.

les groupements forestiers

Dans une optique de préserver les forêts et la biodiversité, de plus en plus d’acteurs de la finance s’intéressent aux parts de groupements forestiers.

Le rôle des forêts est central en termes de biodiversité et de captation de CO2. Leur bonne gestion permet de prévenir des risques de dégradations liées à l’environnement, aux évènements climatiques, aux incendies ou encore aux maladies des différentes essences de bois, selon leur particularités géographiques ou biologiques.

Leur préservation s’inscrit naturellement dans un objectif de développement durable.

La sélection d’investissement est alors centrée sur la qualité de la gestion des groupements forestiers et la mise en œuvre de bonnes pratiques d’exploitation respectant le développement durable. Des labels spécifiques au secteur forestier ont été créés à cet effet, tels le Label FSC (Forest Stwardship Council).

Par ailleurs, les groupements forestiers offrent, sous conditions, des avantages en termes de fiscalité :

  • une transmission favorisée (abattement de 75% sur la valeur des parts en cas de donation ou succession sur respect de certaines conditions)
  • une réduction d’impôt sur le revenu de 25% dans la limite d’investissement de 50.000 € pour une personne célibataire, 100.000 € pour un couple, selon la législation actuelle et sous condition de plafonnement des niches fiscales.

l’investissement durable : quels résultats ? quels impacts ?

Investir ses fonds dans une optique de favoriser le climat, la biodiversité, le bien-être, la justice et l’équilibre social séduit de plus en plus d’épargnants et d’institutionnels.

L’année 2019 a été à ce titre un véritable tournant, les encours labellisés ISR passant de 46 milliards d’euros en 2018 à plus de 153 milliards fin 2019 en France. En 2021, l’encours des investissement ISR s’élève à 2.000 milliards d’euros en Europe.

Les OPC labellisés ISR en France sont des OPC actions pour plus de la moitié des encours, les fonds monétaire représentent 30 % et les fonds obligataires environ 15 % à fin 2020, le solde étant des fonds diversifiés ou fonds de fonds.

L’investissement ISR connaît donc une fort développement et la collecte croissante de fonds destinés à cette thématique fait espérer des impacts à venir, réels et positifs, sur le développement durable.

S’il est certainement trop tôt pour mesurer ces impacts, il est néanmoins nécessaire de pouvoir réaliser une évaluation régulière et fiable de ces investissements en termes de développement durable, même si cet exercice est difficile.

Le cas échéant, le risque serait celui d’une stratégie jugée sans effet réel, voire d’un objectif purement « marketing » destiné à la collecte massive de fonds, sans souci d’efficacité écologique. L’investissement ISR doit ainsi éviter ce que l’on nomme le « greenwashing ».

Une autre question se pose en termes de performance. Pour les personnes physiques comme les sociétés ou institutions, la question du rendement reste centrale. Les fonds ISR ont longtemps pâti d’une image d’investissement peu performants.

Une étude récente menée de 2016 à 2020 démontre que cela n’est pas nécessairement le cas et que 62 % des OPC labellisés ISR surperforment même le marché.

Il reste certain que de part la nature de leur investissement, la performance des fonds ISR doit s’apprécier sur un horizon long. Cette caractéristqiue ne doit pas être oubliée par l’investisseur au risque de déconvenues et d’inadaptation à son profil de risque.

La forte croissance des investissements ISR témoigne d’une prise de conscience de l’urgence des enjeux écologiques et environnementaux. Elle correspond également à une recherche de sens et de conviction qui traverse nos sociétés actuelles jusqu’au monde de la finance.

La question quant à la capacité des économies mondiales à tenir leurs engagements sur la neutralité carbone va se poser rapidement, d’ici 2040-50-60-70 pour les pays les plus en retards.

Les actions ne seront mesurables qu’à terme. Aucune évaluation ne permet à ce jour de connaître l’impact exact des mobilisations réalisées par tous les acteurs de la transition écologique.

Cette évolution sera certainement difficile pour les économies et les sociétés. Les investissements ISR doivent avoir un impact réel et un rôle central dans la réussite de cette transition.

Auteurs
Anne Brouard et Sébastien Bucher

Anne Brouard est Ingénieur patrimonial et fondateur de JUST DEEP CONTENT, agence de contenu spécialisée en gestion de patrimoine, Intervenante-formatrice pour le CESB Expert en Gestion de Patrimoine, diplôme RNCP Niveau 7 
Sébastien Bucher est Banquier Privé, diplômé du CESB-CGP 

LMP, LMNP : le régime fiscal et social de la location meublée évolue

LMP, LMNP : le régime fiscal et social de la location meublée évolue

Temps de lecture estimé : 13 min

Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2021, Loi de Finances 2020, depuis deux ans, le régime fiscal et social de la location meublée professionnelle (LMP) et non professionnelle (LMNP) est profondément transformé. Point sur ces évolutions et leurs conséquences.

 

La location meublée offre une solution d’habitation clé en main au locataire et un moyen d’optimiser sous certaines conditions le rendement et l’imposition de la location du bien pour le propriétaire.

Depuis 2017, plus particulièrement depuis la loi de Finances 2020 et la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, les règles fiscales et sociales de la location meublée sont fortement remaniées.

Il est indispensable de bien connaître ces nouveaux critères d’imposition sur le revenu et d’assujettissement aux cotisations sociales afin de ne pas en subir les conséquences et de faire les bons choix.

location meublée professionnelle (lmp) ou non professionnelle (lmnp) : une nouvelle définition fiscale depuis 2020

Depuis la Loi de Finances 2020, les critères pour relever du statut de LMP (location en meublé professionnel) ou LMNP (location en meublé non professionnel) au titre de l’impôt sur le revenu (IR) ont changé.

Quelles sont ces nouvelles conditions et quelles en sont les conséquences fiscales ?

lmp/lmnp: les critères de distinction pour l’impôt sur le revenu

Rappelons tout d’abord ce qui distingue la location meublée de la location immobilière dite « nue » :

  • La location meublée nécessite la mise à disposition avec le bien loué de meubles permettant au locataire d’y habiter et d’y vivre. L’ameublement doit être conforme à une liste d’équipements obligatoires afin de répondre aux critères de la location.Du fait de ce service supplémentaire, la location meublée est pratiquée à un tarif plus élevé et présente un rendement plus attractif.
  • Les baux de location meublée sont de plus courte durée et plus souples que ceux de la location nue : si le locataire fait du meublé sa résidence principale, le bail est conclu pour un an, renouvelable par tacite reconduction et résiliable à tout moment par le locataire sous respect d’un préavis d’un mois. Les baux étudiants sont de durée plus courte (9 mois) ainsi que le bail mobilité (de 1 à 10 mois). Le bail de location saisonnière n’a pas de durée minimum.Comparativement, les contrats de location nue à usage de résidence principale sont conclus pour une durée de 3 ans. Le propriétaire ne peut résilier le bail que dans des situations spécifiques prévues par la loi. Le locataire peut résilier à tout moment moyennant un préavis de 3 mois (réduit à un mois en zone tendue).
  • La location meublée est considérée fiscalement comme une activité commerciale et les revenus entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et non des revenus fonciers comme la location nue.

Cette classification en BIC permet de déduire nettement plus de charges qu’en location nue (frais d’acquisition du bien, des meubles et surtout amortissement annuel), s’il est fait option pour un régime réel d’imposition.

Attention : l’amortissement ne peut pas générer de déficit

L’amortissement annuel du bien est déductible des loyers perçus mais ne peut créer un déficit fiscal. Les amortissements non déductibles ne sont pas perdus pour autant et restent reportables sur les revenus de même nature (BIC) sans limitation de durée.

L’avantage fiscal est accru lorsque la location meublée est considérée comme professionnelle :

  • Les revenus nets entrent alors dans la catégorie fiscale des BIC professionnels et le déficit, souvent constaté dans les premières années de location, est alors imputable sur le revenu net global du foyer fiscal sans limitation, à la différence des déficits des revenus fonciers dont la déduction est limitée à 10.700 €.Ce déficit permet alors d’effacer une partie de l’imposition annuelle sur les autres revenus : traitements et salaires, pensions de retraite, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers …
    L’économie fiscale est d’autant plus significative que la tranche marginale d’imposition est élevée.
  • La plus-value lors de la cession du bien est également de nature professionnelle.
    On distingue une partie de la plus-value dite à court terme (correspondant au total des amortissements pratiqués si le bien est détenu depuis plus de 2 ans) et une plus-value à long terme (pour le solde de la plus-value de cession).
    La plus-value à long terme est imposée au PFU (prélèvement forfaitaire unique) au taux de 30 % (12,8 % d’IR et 17,2 % de prélèvements sociaux).
    La plus-value à court-terme est intégrée dans le résultat de l’année et donc imposable in fine dans la catégorie des BIC au barème de l’IR du déclarant. Elle est également imposable aux cotisations sociales professionnelles comme nous le verrons.
    Aucun abattement n’est pratiqué sur ces plus-values.

Il est cependant possible de bénéficier de deux régimes spécifiques d’exonération, partielle ou totale, à l’IR et aux prélèvements sociaux :

  • Une exonération fonction du chiffre d’affaires HT moyen des deux dernières années (article 151 Septies du CGI) : si ce chiffre d’affaires annuel est inférieur à 90.000 € HT et si l’activité est exercée depuis plus de 5 ans, la plus-value de cession (court terme et long terme) n’est pas imposable (exonération partielle entre 90.000 € HT et 126.000 € de chiffre d’affaires).
    Comparativement, lors de la vente d’un bien relevant du statut de loueur en meublé non professionnel, la plus-value est imposable selon le régime des plus-values immobilières des particuliers, tout comme un bien en location nue relevant des revenus fonciers (abattement pour durée de détention aboutissant à une exonération totale au terme de 22 ans pour l’IR et 30 ans pour les prélèvements sociaux).
    Si les critères sont réunis, ce régime permet d’exonérer la plus-value beaucoup plus rapidement que dans le statut LMNP.
  • Une exonération pour durée de détention (article 151 septies B du CGI) sur la plus-value à long terme : si l’immeuble est considérée comme un bien immobilier professionnel, la plus-value à long terme bénéficie d’un abattement pour durée de détention permettant une exonération totale au-delà de 15 ans.

On comprend que, outre son rendement attractif, la location meublée soit également recherchée pour ses avantages fiscaux.

Mais quels sont les critères permettant de distinguer location meublée professionnelle (LMP) et non professionnelle (LMNP) ?

Pour relever du statut de loueur en meublé professionnel, depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 8 février 2018 et la loi de Finances 2020 (article 49), l’obligation d’inscription au RCS est abrogée.

Depuis le 1er janvier 2020, seules des conditions de revenus sont nécessaires (article 155 IV 2 du Code général des impôts) :

  • Les recettes annuels (loyers TTC) perçues de l’activité de location meublée par le foyer fiscal doivent excéder 23.000 €.
  • Ces recettes doivent être supérieures aux autres revenus professionnels du foyer fiscal, pensions et retraites incluses.

Dès lors que la condition d’inscription au RCS, qui relève d’un choix personnel, n’existe plus, le statut de LMP peut devenir « subi », si les conditions de revenus sont atteintes.

Les loueurs en meublé percevant des revenus d’activité professionnelle (pensions et retraites comprises) supérieurs à 23.000 € ne sont pas concernés.

Mais les personnes qui perçoivent leurs revenus essentiellement de leur patrimoine, y compris via des dividendes de leur société (considérés comme des revenus patrimoniaux et non des revenus professionnels), peuvent devenir de facto et malgré elles, loueurs en meublé professionnel.

Quelles sont les conséquences fiscales de ce changement de statut ?

conséquences fiscales de cette nouvelle distinction lmp/lmnp

La distinction LMP/LMNP a finalement peu d’impact sur l’imposition des revenus annuels.

Qu’il s’agisse de location meublée professionnelle ou non professionnelle, les loyers sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les mêmes règles de calcul.

La différence principale apparaît en cas de déficit. En LMP, le déficit BIC professionnel est imputable sans limite sur les autres revenus du foyer fiscal.

Sur ce point, le passage « subi » de LMNP en LMP confère un avantage fiscal.

Les inconvénients peuvent apparaître lors de la cession. Dans le cas de la LMP, la plus-value est imposée selon le régime professionnel.

Le loueur qui devient professionnel perd le régime d’imposition de la plus-value immobilière des particuliers, permettant l’application des abattements pour durée de détention et d’une exonération totale au terme de 22 ans pour l’IR et 30 ans pour les prélèvements sociaux.

Il est néanmoins possible comme nous l’avons vu de bénéficier des régimes d’exonération propres aux plus-values professionnelles et notamment de ne pas payer d’imposition dès lors que l’activité est exercée depuis plus de 5 ans et que le chiffre d’affaires annuel HT moyen des deux dernières années est inférieur à 90.000 €.

Dans ce cas et sous réserve d’attendre 5 ans après le passage en LMP et de respect du seuil de chiffre d’affaire, l’investisseur peut revendre son bien sans imposition beaucoup plus rapidement que dans le régime LMNP.

Attention néanmoins 

Dans ces régimes d’exonération, la plus-value à court terme (égale au total des amortissements pratiqués) reste soumise aux cotisations sociales, une imposition relativement lourde comme nous allons le voir.

Il s’agit là du seul inconvénient en termes d’imposition du passage en LMP.

Le statut de LMP peut par ailleurs avoir un avantage en terme d’IFI.

Le statut fiscal de loueur en meublé professionnel permet d’exonérer les biens de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), sous le respect de certaines conditions.

Attention à une déduction trop rapide

Le statut de LMP au titre de l’IR ne confère pas automatiquement ce statut pour l’IFI.

Les critères pour relever de la LMP aux regards de l’IFI peuvent paraître ressemblants à celles de l’IR mais sont fondamentalement distincts. Pour être considéré comme professionnel au sens de l’IFI (article 975 V du CGI), en tant que loueur en meublé, il est nécessaire :

 

  • de réaliser cette activité à titre principal
  • que les recettes locatives soient supérieurs à 23.000 € par an.
  • que les revenus nets issus de la location représentent plus de 50 % des autres revenus professionnels du foyer fiscal.Il ne s’agit pas ici du montant total des loyers perçus mais du résultat net. Tant que l’activité est déficitaire, ce qui est le cas des premières années de location meublée, cette condition ne peut pas être remplie. Il n’est donc pas possible de bénéficier de l’exonération d’IFI.

    Les pensions et retraites ne sont pas considérées pour l’IFI, à la différence de l’IR, comme des revenus d’activité et n’entrent donc pas en compte. Cette condition est sur ce point plus aisée à satisfaire que dans le cadre de l’IR.

Le statut LMNP sous le régime réel

ConditionsRevenus < 23.000 € TTC par an et < à 50 % des revenus professionnels du foyer fiscal (pensions et retraites incluses).
Pas d’inscription au RCS.
Imposition IRBénéfices industriels et commerciaux (BIC) non professionnel
AmortissementAmortissements possibles sous le régime réel
Mais ne peuvent pas générer de déficit
Déduction du déficit Uniquement sur les BIC non professionnels
Plus-values de

cession
Régime des plus-values des particuliers, donc exonération totale au bout de 22 ans de détention pour l’IR et 30 ans pour les prélèvements sociaux

Le statut LMP sous le régime réel

 

ConditionsRevenus > 23.000 € TTC par an et > aux revenus professionnels du foyer fiscal (pensions et retraites incluses).
Pas d’inscription au RCS.
Imposition IRBénéfices industriels et commerciaux (BIC) professionnels
AmortissementAmortissements possibles sous le régime réel
Mais ne peuvent pas générer de déficit
Déduction du déficit Sur le revenu global sans limitation
Plus-values de cessionRégime des plus-values professionnelles.
Exonération des plus-values possibles en cas de revente (article 151 septies du CGI et 151 septies B du CGI).

Les conséquences purement fiscales du changement de critère de distinction LMNP/LMP, depuis la loi de finances 2020, ne sont donc pas nécessairement contraignantes.

Depuis le 1er janvier 2021 et la dernière Loi de Financement de la Sécurité Sociale, il en va tout à fait différemment d’un point de vue social.

lmp/lmnp en 2021 : attention aux possibles cotisations sociales

Jusqu’ici, les nouveaux critères permettant de distinguer LMP et LMNP sur les seules conditions de revenus ne concernaient que l’IR.

Les régimes sociaux tenaient toujours compte de la condition d’inscription au RCS permettant de choisir son statut.

Ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2021 : la Loi de Financement pour la Sécurité Sociale aligne les régimes sociaux et fiscaux sur les mêmes conditions.

Les conséquences sont ici beaucoup plus lourdes.

loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 : nouveaux critères d’assujettissement aux cotisations sociales

Au niveau social, les conditions pour relever du statut de LMP étaient depuis 2017 distinctes des critères de l’IR (article 18 Loi de Financement pour la Sécurité Sociale pour 2017).

Le code de la sécurité sociale retenait :

  • une seule condition de revenus : des recettes annuelles supérieures à 23.000 €
  • et l’inscription au RCS.

Dès lors, ce choix d’inscription ou pas au RCS permettait d’adhérer aux régimes de cotisations professionnelles ou au contraire de l’éviter.

Sauf dans un seul cas, où il restait obligatoire de relever du régime de la sécurité sociale des indépendants (SSI) (ou sur option au régime général des salariés) : lorsque l’activité consiste en la location meublée de courte durée à une clientèle n’y élisant pas domicile et que les revenus annuels de cette location sont supérieurs à 23.000 € pour le foyer fiscal.

Ce cas spécifique vise les locations meublées saisonnières dont le nombre s’est accru et dont l’exonération totale aux cotisations sociales professionnelles créaient une différence de traitement avec les professionnels de l’hôtellerie.

Dans les autres cas, s’il n’était pas inscrit au RCS, le loueur en meublé ne relevait pas de régimes de cotisations sociales.

Il est à noter que si le loueur n’est pas considéré comme professionnel d’un point de vue social, les bénéfices perçus sont alors des revenus du patrimoine et sont imposables à ce titre aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, PS au taux de 17,2 %).

En 2020, on pouvait donc être considéré comme LMP au titre de l’IR mais pas nécessairement au titre des régimes sociaux.

Ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier : la loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 est venue aligner les critères des régimes sociaux sur ceux de l’IR.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, est considéré comme loueur en meublé professionnel, aux regards des régimes sociaux et donc des cotisations sociales, les loueurs en meublé, autres que les loueurs de chambre d’hôtes, qui réunissent les conditions suivantes :

  • les recettes annuelles de l’activité (chiffre d’affaires HT) sont supérieures à 23.000 €

Et l’une des 2 conditions suivantes est remplie :

  • L’activité est une location meublée saisonnière (clientèle y effectuant de court séjour (journée, semaine, mois) et n’y élisant pas domicile.
  • Ces recettes, quelle que soit le type de location meublée, représentent la majorité des revenus professionnels du foyer fiscal.

Un décret est à venir pour préciser les situations spécifiques non prises en compte par la loi (indivision, SCI, revenus des non-résidents) et les modalités de déclaration et paiement des cotisations.

En l’état, la loi prévoit que l’entrée dans le régime des cotisations professionnelles se ferait de manière définitive, peu importe que les conditions de revenus ne soient plus réunies l’année suivante et que le niveau des loyers devienne inférieur à 23.000 €. La radiation du régime reste bien sûr possible en cas de cessation de l’activité.

Là encore, le décret d’application devrait préciser ce point.

Qu’en est-il des locations meublées confiées à des agences professionnelles ?

Rappelons que depuis la réponse ministérielle Pellois (JOAN 10/07/2018 p.6122 n°3619), la mise en location meublée par l’intermédiaire d’une agence professionnelle n’est pas soumise à cotisations sociales.

La loi ne reprend pas ce point dont l’application reste toujours incertaine.

Depuis le 1er janvier 2021, le loueur en meublé peut donc être considéré comme professionnel aux regards des régimes sociaux, du seul fait de conditions de revenus qu’il ne maîtrise pas forcément.

Ce statut de LMP « subi » a en matière sociale un impact beaucoup plus lourd qu’en matière d’IR.

impacts d’un assujettissement aux cotisations sociales des revenus de location meublée

Dès lors qu’il est considéré comme professionnel aux regards des régimes sociaux, le loueur en meublé doit s’affilier au régime de sécurité sociale des indépendants (SSI).

Les cotisations sociales à payer dépendent alors du statut choisi :

 

  • sans option, le loueur en meublé est considéré comme un entrepreneur individuel. Le taux de cotisation sociale est de l’ordre de 40 % du bénéfice net de son activité. En l’absence de bénéfice, un forfait minimal de 1.145 € reste dû.
  • il est aussi possible de bénéficier du régime dit « micro-social simplifié », si le chiffre d’affaires est inférieur à 72.600 € en 2021 (176.200 € pour les logements tourisme classés). Dans ce cas, le taux de cotisation est de 22 % (6 % pour les meublés classés) calculé sur le chiffre d’affaire déclaré et sans abattement.
    Lorsque l’activité de location meublée est exercée sous le régime de la micro-entreprise (auto-entrepreneur), le régime social est alors automatiquement celui du micro-social simplifié.

Attention

Le statut de la micro-entreprise (auto-entrepreneur) a des conséquences fiscales : les recettes de la location meublée relèvent alors du régime micro-BIC et sont imposées sur la base du chiffre d’affaires déclaré après un abattement de 50 %.

Or le loueur en meublé professionnel recherche le régime réel d’imposition pour déduire la totalité des charges des premières années d’exploitation et dégager un déficit.

Ce choix pour le statut de la micro-entreprise (auto-entrepreneur) n’est donc opportun que pour les loueurs dont les charges d’exploitation, amortissement compris, sont inférieures à 50 % des loyers.

Dans un cas spécifique, la location meublée de courte durée, le loueur professionnel peut opter pour le régime général des salariés si son chiffre d’affaires est inférieur à 85.800 € (72.600 € en 2021). Le taux de cotisation global est alors de l’ordre de 35 % auquel s’ajoute un taux de 15 % dans la limite du PASS (Plafond annuel de la Sécurité Sociale). Ces cotisations sont calculées sur le montant du chiffre d’affaires après franchise de 23.000 € et abattement de 60 % (87 % pour les locations de tourisme classées). Le taux global de cotisations sociales ressort alors à 19 % (6 % pour les meublés classés).

Ne pas confondre cotisations sociales et prélèvements sociaux et attention, ils ne sont pas nécessairement exclusifs l’un de l’autre :

Lorsque la location est soumise à cotisations sociales, les prélèvements sociaux de 17,2 %, propres aux revenus du patrimoine ne sont pas dus.

Le loueur en meublé professionnel reste néanmoins redevable de la CSG, CRDS sur les revenus d’activité au taux de 9,7 %.

Les prélèvements sociaux ne sont pas des cotisations et ne permettent de bénéficier d’aucune couverture sociale (prévoyance et retraite).

La qualification en professionnel a donc un impact financier significatif sur la rentabilité de la location meublée.

Le loueur en meublé passe ainsi d’un taux de prélèvements sociaux de 17,2 % s’il est considéré comme non professionnel à une imposition sociale globale de :

  • 49,7 % en moyenne s’il est entrepreneur individuel (cotisations sociales + CSG, CRDS)
  • 22 % en micro-social simplifié (le taux de cotisations sociales de ce régime tient compte de la CSG, CRDS).

Dans les premières années d’exploitation, tant que l’activité est déficitaire, les cotisations sociales en tant qu’entrepreneur individuel restent relativement faibles grâce au forfait minimum (1.145 € en 2020).

Lorsque l’activité devient bénéficiaire, ces charges sociales impactent fortement la rentabilité annuelle.

L’imposition aux régimes sociaux professionnels a également un impact significatif sur la plus-value potentielle lors de la cession du bien.

Le loueur en meublé professionnel relevant du régime social des indépendants doit en effet payer les cotisations sociales sur la plus-value à court terme (représentant le montant total des amortissements) dégagée lors de la vente du bien. Il ne peut bénéficier de régime d’exonération comme cela est le cas au titre de l’IR.

La qualification en loueur professionnel a ainsi de lourdes conséquences sur le rendement global de l’investissement.

Ce coût supplémentaire permet néanmoins de bénéficier d’une couverture sociale, ce qui peut être pertinent pour un investisseur qui a cessé son activité professionnelle, notamment pour poursuivre la validation de trimestres de retraite.

Ces charges sociales restent déductibles du bénéfice imposable lorsque le loueur opte pour un régime réel d’imposition à l’IR.

Comparativement, le loueur en meublé non professionnel paie des prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (contre 9,7 % pour le loueur professionnel) qui ne lui permettent de bénéficier d’aucune couverture prévoyance ni retraite.

Lorsque le loueur en meublé fait de cette exploitation sa seule activité et la réalise à titre véritablement professionnel, le régime social n’est donc pas nécessairement une contrainte.

 

Les récentes évolutions fiscales et sociales de la location meublée visent à encadrer cette activité en très forte croissance.

Ce marché, souvent surinvesti, particulièrement en location saisonnière, connaît par ailleurs de profonds bouleversements liés à la crise de la Covid-19 : nouvelle clientèle de location touristique, nouvelles pratiques de déplacements professionnels, nouvelles règles sanitaires …

Bien étudiée d’un point de vue économique, fiscal et social, la location meublée reste un investissement patrimonial pertinent. Elle doit néanmoins être réalisée avec discernement, être adaptée à la situation, à l’objectif de l’investisseur et doit être diversifiée. Le conseiller en gestion de patrimoine a pour cela un rôle capital.

Auteurs
Anne Brouard et Sébastien Bucher

Anne Brouard est Intervenante-formatrice pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine
Sébastien Bucher est diplômé du CESB-CGP 

Bourse, crise sanitaire : ce qu’il faut savoir avant d’investir

Bourse, crise sanitaire : ce qu’il faut savoir avant d’investir

Temps de lecture estimé : 14 min
Depuis la Covid-19 et la chute brutale des marchés, de nombreux particuliers, débutants, achètent des actions en bourse. Mais on ne s’improvise pas investisseur.

Fin février 2020 naît une crise sanitaire sans précédent. La Covid-19 devient rapidement une pandémie, incitant la majorité des pays du globe à confiner la population. Cet arrêt brutal de l’économie met fin à la phase d’expansion que les marchés financiers poursuivaient jusqu’alors.

Les marchés boursiers vivent à ce moment l’une des plus fortes corrections depuis leur existence.

Cette forte baisse des marchés incite alors un grand nombre de particuliers, n’ayant jamais investi en Bourse, à se lancer pour profiter de cette opportunité d’effondrement des cours.

La possibilité d’ouvrir facilement un compte-titre par internet et d’y passer des ordres vient soutenir ce mouvement.

Aujourd’hui encore, les marchés continuent d’attirer ces investisseurs plus ou moins avertis.

Mais quels sont les critères à connaître avant de s’orienter vers la Bourse ? Quels sont les différents marchés, les supports, les indicateurs à prendre en compte ?

marchés boursiers : comment fonctionnent-ils ?

Avant de débuter sur les marchés financiers, il est indispensable de comprendre les supports d’investissement, les règles de marchés et la façon de passer un ordre.

connaître les supports : actions, obligations, etf, options …

Les supports d’investissement sur les marchés financiers sont nombreux. Nous aborderons ici les plus courants.

Les actions

Une action est un titre de propriété d’une partie de l’entreprise. Elle représente une part des capitaux propres et donc un droit sur l’actif net et sur le bénéfice de la société.

Une action a une durée de vie indéterminée. La sortie ne se fait pas par remboursement du titre à échéance précise mais lors de sa cession sur le marché.

Pendant sa durée de détention, l’action donne droit au paiement d’un dividende, si la distribution d’une partie du résultat a été décidée en assemblée générale.

Si l’investisseur attend une plus-value à la revente de l’action (différence entre le cours d’achat et de vente), la perception du dividende représente une part souvent significative de la performance totale.

Ainsi, la progression de l’indice Cac 40 sur 5 ans au 15/07/2020 sans tenir compte des dividendes a été de + 2,17 %. La performance de l’indice Cac 40 dividendes réinvestis (Cac 40 GR Gross Return) est de + 19,61 % sur la même période.

Certains titres comme les sociétés foncières cotées par exemple sont connus pour distribuer des dividendes significatifs.

Cette distribution de dividendes, même si elle peut paraître régulière dans le temps pour certaines actions, n’est pas un droit acquis comme peuvent l’être les coupons d’obligations (voir ci-après).

Enfin, le dividende peut être payé en espèces ou en actions de la société.

Dans la crise boursière actuelle, de nombreuses sociétés ont décidé de ne pas distribuer ou de payer le dividende en actions afin de préserver leur trésorerie.

Les obligations

Une obligation est un titre négociable représentant la part d’un emprunt lancé par un gouvernement, une collectivité locale, une entreprise ou une institution financière.

Ces titres de créances sont émis sur le marché primaire et s’échangent librement sur le marché secondaire.

Le détenteur d’une obligation prête une somme et reçoit chaque année à la même date le versement des intérêts liés à cet emprunt. C’est ce que l’on appelle le coupon.

À l’échéance, le prêteur (l’acheteur de l’obligation) est remboursé du montant prêté (le nominal). Il peut dans certains cas bénéficier d’une prime de remboursement.

Le taux d’intérêt de l’obligation, à partir duquel est calculé le coupon annuel, dépend de la durée de l’emprunt et de la qualité de l’émetteur. S’il est jugé risqué de prêter à une entreprise ou à un État, le taux d’intérêt est plus élevé, rémunérant ainsi le risque pris par le prêteur.

Le risque obligataire fait l’objet d’un suivi et d’une notation par des agences spécialisées (Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch).

Après son émission, l’obligation est cotée sur le marché secondaire et son cours va donc varier. Le prêteur peut vendre l’obligation avant son échéance à ce cours de marché, tout comme un acquéreur peut l’acheter après son émission.

L’évolution du cours de l’obligation va dépendre de la durée de vie restante de l’obligation mais également de l’évolution des taux d’intérêt sur le marché. Si la société émet une nouvelle ligne d’obligations à un taux d’intérêt plus élevé, ces nouveaux titres davantage rémunérés vont être recherchés par l’investisseur. Le cours des anciennes obligations émises baisse.

Les marchés obligataires primaires ou secondaires sont difficilement accessibles aux particuliers. Ils nécessitent souvent des montants initiaux d’investissement élevés et leur mode de fonctionnement est également réservé aux professionnels.

Les particuliers investissent donc principalement sur ce marché via des fonds dits OPC (Organismes de Placement Collectif).

Les OPC

Les OPC (Organismes de Placement Collectif) constituent une catégorie de produits financiers qui regroupe les SICAV (Sociétés d’Investissement à Capital Variable) et les FCP (Fonds Communs de Placement).

La différence entre SICAV et FCP est essentiellement juridique : la Sicav est une société anonyme, le FCP est une copropriété de valeurs mobilières. Les épargnants qui ne souhaitent pas investir directement leur argent en bourse en titres vifs peuvent investir sur ces fonds.

Le travail de gestion du portefeuille de titres est donc confié à un gérant d’OPC. On parle de gestion collective. Les OPC ont un profil d’investissement défini et sont classés selon la famille de titres dans lesquels ils sont investis : OPC Actions, OPC obligataires, OPC monétaires

Leur cours évolue au quotidien mais en général ne fait pas l’objet d’une cotation en continue. On parle de fixing : le cours du jour est fixé à une heure donnée et ne varie pas jusqu’à la prochaine cotation.

Les Trackers ou ETF

Les ETF (Exchange Traded Funds), que l’on appelle parfois aussi des Trackers, sont des fonds visant à répliquer l’évolution d’un indice boursier.  Ils sont utilisés dans la gestion dite passive, visant à tirer profit des grands mouvements de marché.

Ils sont cotés en continu et négociés en bourse de la même façon qu’une action.

Les méthodes de réplication de l’indice peuvent être différentes mais ils ont nécessairement le même objectif : répliquer à la hausse et à la baisse l’évolution d’un sous-jacent (indice ou actifs).

Par exemple, si l’investisseur achète un ETF sur indice CAC 40 et que l’indice CAC 40 baisse, la valeur de l’ETF baisse dans la même proportion.

Certains ETF comportent un effet de levier permettant d’accroître les variations par rapport à l’indice et donc les performances potentielles. Ils ne sont pas recommandés à l’investisseur débutant.

Les options : call et put

Les options sont des contrats d’achat (call) ou de vente (put) d’un actif dit sous-jacent (qui peut être une action mais aussi un indice ou tout autre support boursier).

L’option permet d’acheter à un prix fixé à l’avance (dit prix d’exercice ou strike) une action à une date donnée quel que soit le cours en bourse de cette action à cette date. Le détenteur de l’option a le choix de l’exercer ou pas à terme.

Ainsi dans le cas d’une option d’achat, si le cours de l’action est supérieur au prix fixé (strike) dans le contrat d’option, le détenteur de l’option a intérêt à l’exercer. Dans le cas contraire, il n’exécute pas l’option et n’aura perdu que le prix d’acquisition (dit prime) de cette dernière.

L’acquéreur de l’option a le choix de l’exercer ou pas. Le vendeur subit ce choix et doit s’exécuter (livrer ou acheter les actions) selon la décision du détenteur de l’option.

Le marché des options (En France, MONEP, Marché des options négociables de Paris) n’est en principe utilisé que par les investisseurs professionnels.

Basé sur le même principe, il existe également des supports optionnels accessibles aux particuliers avertis :

  • Les Turbo call ou Turbo Put. Ils permettent de réaliser une plus-value entre le cours du titre sous-jacent et le prix d’exercice (strike) accrue par un effet multiplicateur dit effet de levier. A la différence des options classiques, ils perdent tout effet si un certain cours est atteint (barrière désactivante) souvent fixé au prix d’exercice. L’acquéreur du Turbo call ou Turbo Put perd alors le prix d’acquisition de ce support.
  • Les warrants. A la différence des Turbo qui peuvent être exercés à tout moment pendant la vie du support, le warrant ne peut être exécuté qu’à son échéance.

Techniquement, l’ensemble de ces supports s’achètent et se vendent via un compte-titre par lequel ils sont détenus.

Point fiscalité

Dans un compte-titre, les plus-values nettes des moins-values sont imposées au PFU (Prélèvement forfaire unique) au taux global de 30 % (CSG, CRDS et prélèvements sociaux inclus) ou intégrées au barème de l’IR (et imposées selon la tranche marginale d’imposition). Il est important de tenir compte de cette imposition dans le calcul de la performance nette.

Il est possible de réduire cette fiscalité en investissant via le PEA (Plan d’Epargne en Actions) ou l’assurance-vie. Ces deux enveloppes fiscales permettent de ne pas subir d’imposition tant que les actifs y restent logés : les plus-values de gestion ne sont donc pas imposées annuellement.

Ces deux enveloppes offrent également une fiscalité avantageuse en cas de retrait après 5 ans pour le PEA et 8 ans pour l’assurance-vie. La contrepartie de ces avantages fiscaux est une limite dans les choix d’investissement : actions européennes pour le PEA, tout support pour l’assurance-vie mais sans possibilité de gérer soi-même en titres vifs (actions en direct par exemple).

Ces supports ont tous pour particularité d’être côtés sur les marchés boursiers où ils sont inscrits. Il est nécessaire de connaître les règles de fonctionnement de ces marchés.

les différents marchés : euronext, alternext, nyse, nasdaq…

Il existe plusieurs types de marché et leurs règles de fonctionnement diffèrent.

On distingue ainsi :

  • Les marchés réglementés régis par des règles strictes concernant :
    • les conditions d’introduction des sociétés (au minimum 25 % du capital doit être côté) et d’opération sur capital (OPA Offre Publique d’Achat, OPE Offre Publique d’Echange …).
    • l’information et la publication régulière des résultats des entreprises cotées.

Ces grands principes sont contrôlés par un régulateur boursier : en France, l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Sur ces marchés, une chambre de compensation sécurise la livraison des titres entre l’acheteur et le vendeur quant à leur paiement.

La gestion est confiée à une entreprise de marché spécialisée : NYSE Euronext pour la France par exemple.

Les sociétés cotées sur le marché réglementé sont souvent classées par taille de capitalisation.

Capitalisation = nombre de titres émis sur le marché x cours du titre

Classement des sociétés cotées sur Euronext :

CompartimentTaille de capitalisation des sociétés
Compartiment ACapitalisation > 1 Milliard €
Compartiment B150 Millions € < Capitalisation < 1 Milliard €
Compartiment CCapitalisation < 150 Millions €

  • Les marchés régulés : leurs règles de fonctionnement sont beaucoup plus souples. Ceci facilite l’introduction en Bourse des sociétés mais diminue la sécurité de l’investisseur et peut également réduire la liquidité des titres.

    Parmi ces marchés, on peut citer :

    • Le Marché libre (Euronext Access depuis le 19 juin 2017) plus facile d’accès pour les PME (petites et moyennes entreprises). La contrepartie est une plus faible protection des capitaux des investisseurs.
    • Les marchés de gré à gré (aussi appelés OTC Over The Counter) : ne sont ni réglementés, ni régulés. Acheteur et vendeur sont en contact et peuvent négocier.
      Les transactions se déroulent bilatéralement (entre deux banques). Les règles de fonctionnement des échanges sont fixées par les acteurs et ne sont pas régies par l’intervention d’une chambre de compensation ou d’une agence de régulation.

C’est un marché essentiellement destiné aux investisseurs institutionnels.

On classifie également les marchés selon le mode de livraison et de paiement des titres :

  • Le marché au comptant (aussi appelé marché spot) est celui sur lequel les actifs négociés font l’objet d’une livraison et d’un règlement instantanés. Les marchés au comptant concernent les actions, devises, or, matières premières, etc.
  • Le marché à terme ou dérivé où la date de transaction sur les actifs n’est pas la même que la date de paiement. Ces marchés principalement ceux des produits dits dérivés: Futures ou contrats à terme, options…

Attention : il existe sur les marchés au comptant comme Euronext par exemple une possibilité de livraison et de paiement des titres reportée à la fin du mois boursier et non lors de la transaction. Ce Système de Règlement Différé (SRD) n’en fait pas un marché à terme. Les dates de livraison et de règlement sont différées par rapport à la date de l’opération mais elles restent simultanées et non décalées l’une par rapport à l’autre.

Les marchés permettent donc l’échange de titres avec un niveau de règlementation plus ou moins renforcé.

Il est également nécessaire de connaître les façons de passer les ordres d’achat et de vente sur les marchés.

quel ordre passer en bourse : au marché, à cours limite… ?

Une fois les différents types de supports connus ainsi que les règles de fonctionnement de leur marché, il est indispensable pour l’investisseur en direct (qui ne délègue pas la gestion) de savoir passer un ordre en bourse.

Suivant sa stratégie mais surtout selon la liquidité du titre, l’investisseur choisit le type d’ordre le plus adapté :

L’ordre au marché ou au mieux

L’ordre au marché permet d’acheter ou de vendre une quantité de titres sans limite de prix.

L’avantage de ce type d’ordre est qu’il est exécuté immédiatement et intégralement (si le nombre de titres est suffisant). Il est également prioritaire sur les autres types d’ordre.

En contrepartie, l’investisseur ne sait pas à quel cours il sera exécuté. Si le titre n’est pas très liquide, l’investisseur peut être exécuté à un prix très différent du dernier cours coté.

Exemple

Cours de l’action A : 97,2 €

Carnet d’ordre de l’action A :

Nombre d’ordresQuantitéCours AchatCours VenteQuantitéNombre
1109697,242
21495,897,481
1395,497,8101

Si l’investisseur passe un ordre de vente de 2 Actions A au marché, il est exécuté au cours de 96 € et non au cours affiché de 97,2 € compte tenu du carnet d’ordre. La vente au mieux se réalise au meilleur cours pour le vendeur affiché à l’achat.

Plus l’action est liquide, plus les volumes sont importants et les cours à l’achat et à la vente proches.

L’ordre à cours limité

L’investisseur fixe le prix minimum d’exécution (pour une vente) ou le prix maximum (pour un achat).

L’investisseur connaît donc le prix de la transaction mais ne sait pas quand, et si, son ordre sera exécuté partiellement ou intégralement.

On détermine une période de validité pour ce type d’ordre : validité jour, fin de mois boursier par exemple.

L’ordre à la meilleure limite

L’ordre à la meilleure limite est différent de l’ordre à cours limité : il s’exécute au prix proposé par le meilleur acheteur ou le meilleur vendeur sans que l’investisseur ne fixe un prix limite d’achat ou de vente.

À noter : s’il est exécuté en partie, l’ordre à la meilleure limite se transforme en ordre à cours limité pour les titres restants.

Ordre à seuil de déclenchement

L’investisseur détermine un prix dit « seuil » à partir duquel l’achat ou la vente est transmis(e) au marché sous forme d’un ordre au mieux.

Pour un achat, le seuil doit être supérieur au dernier cours de bourse et lors d’une vente, il doit être inférieur au dernier cours.

L’ordre à seuil permet de réagir rapidement en cas de variation importante du marché mais il comporte le risque d’un prix d’exécution inconnu pouvant être éloigné du seuil fixé.

Ordre à plage de déclenchement : combine un ordre à seuil de déclenchement fixant le prix à partir duquel l’ordre est passé et un ordre à cours limite permettant de ne pas être exécuté au-delà, ou en deçà, d’un certain cours.

quels indicateurs boursiers et outils d’analyse suivre ?

les ratios de valorisation : le per (price earning ratio)

Le marché boursier crée par nature un prix des actions distinct de la valeur économique de ces titres.

Le cours d’une action en Bourse dépend de l’offre et de la demande sur ce titre, ces tendances étant elles-mêmes fonction de l’anticipation des investisseurs.

Dès lors apparaît une distorsion inévitable, à la hausse ou à la baisse, entre le cours de l’action et sa valeur économique liée aux paramètres comptables de la société.

Pour mesurer ce rapport entre valeur boursière et valeur économique, on utilise plusieurs ratios dont le principal est le PER (Price Earning Ratio).

Le PER est égal à la capitalisation boursière de la société divisée par son bénéfice net.

On peut aussi le calculer comme le rapport entre le cours d’une action sur le bénéfice net par action (BNA) de la société, ce qui revient au même résultat.

Le PER indique ainsi combien les investisseurs sont prêts à payer pour un euro de bénéfice. Il est aussi appelé “multiple” d’une action et s’exprime en nombre de fois ou X. Un PER de 20 X signifie que le cours de l’action est égal à 20 fois les bénéfices nets par action de la société.

Le PER est calculé annuellement et également en estimation sur les bénéfices des années à venir.

Un PER qui augmente signifie :

  • que le cours de l’entreprise s’accroît du fait d’anticipation positive des investisseurs
  • ou que le bénéfice par action baisse, ce qui n’est pas bon signe.

En général, le cours étant toujours une anticipation des résultats futurs de l’entreprise, un PER qui s’accroit correspond à une anticipation d’accroissement des bénéfices de la société et donc de son cours.

Le PER est donc difficile d’interprétation en lui-même.

Les analystes utilisent surtout les comparaisons :

  • de PER d’une année sur l’autre pour la même société.
  • entre le PER d’une société et celui des autres sociétés du même secteur. Si une entreprise dispose d’un PER supérieur à la moyenne de son secteur, cela signifie que le marché attend un bénéfice de cette société plus important que celles de ses concurrents. Cette société est alors considérée comme chère mais cette valeur est justifiée par les attentes du marché. Le tout est de savoir si cette tendance va se poursuivre.

les mesures du risque : la volatilité

La performance et le rendement sont les contreparties de la prise de risque. Plus un titre est risqué, plus le potentiel de performance est important.

Mais comment mesure-t-on le risque ?

Pour l’investisseur, outre le risque de liquidité théoriquement faible sur les marchés réglementés et de non-remboursement (pour les obligations principalement), le principal risque pris au quotidien est la variation importante des cours.

L’intensité de cette variation est mesurée par la volatilité.

La volatilité se calcule en comparant :

  • les performances du titre à une fréquence donnée (quotidiennement, hebdomadairement..)
  • la moyenne de ces performances sur une période définie.

On mesure ainsi l’écart existant entre chaque rendement constaté et la moyenne de ces rendements. Plus l’écart est important, plus le cours subit des variations importantes et plus la volatilité est élevée.

Statistiquement, la volatilité se définit comme un écart-type. On calcule la racine carrée de la variance de dispersion des rendements par rapport à leur moyenne.

Les titres les plus recherchés sont ceux qui offrent le plus de performance par rapport à leur niveau de volatilité.

le rendement et le dividende

Comme nous l’avons vu, le dividende distribué peut constituer une partie importante de la performance.

On mesure donc le rendement de chaque action. Il s’agit du rapport entre le dividende distribué et le cours de Bourse.

Lorsque les politiques de distribution sont généreuses comme ces dernières années avant la crise sanitaire, le rendement du titre devient un critère particulièrement suivi. Certains gérants en font même leur objectif de gestion.

La notion de rendement doit néanmoins être analysée avec précaution. Le dividende pris en compte est celui de l’année passée (dans le cas contraire, il s’agit d’une espérance de rendement). Le ratio calculé dépend également du cours. Suivant la date de calcul, le taux de rendement peut être très différent.

l’analyse fondamentale, l’analyse technique et graphique

Afin de prendre leurs décisions d’achat ou de vente, les investisseurs se basent sur différentes méthodes d’analyse des titres :

L’analyse fondamentale

Cette analyse est basée sur les données comptables et économique de l’entreprise. On analyse les ratios comptables (chiffre d’affaires, Excédent Brut d’Exploitation (EBE), résultat net, endettement, capitaux propres, trésorerie…) passées et leurs estimations futures (particulièrement en termes de capacité de génération de flux de trésorerie ou cash-flow).

L’analyse fondamentale étudie également le positionnement de l’entreprise par rapport à la concurrence ainsi que les facteurs internes et externes pouvant avoir un impact sur l’activité.

Des fondamentaux qualitatifs sont également pris en compte dans l’analyse, il s’agit de critère extra-financiers (stabilité et qualité du management, brevets, impact écologique ou social …).

L’analyse graphique et technique

L’analyse graphique est fondée sur l’étude des courbes des cours passés et l’anticipation des tendances futures à partir d’indicateurs spécifiques.

Lorsque le cours du titre franchit certains seuils techniques comme une moyenne mobile, une droite de support ou une droite de résistance, un mouvement à la hausse ou à la baisse est alors susceptible d’être détecté.

Cette analyse est souvent complétée par l’analyse technique qui se base sur les prix et les volumes. Ces données sont utilisées pour calculer certains ratios comme le RSI (Relative Strengh Index) permettant de repérer des périodes de sur-achat ou de sur-vente.

Ces analyses sont souvent employées lors de prise de position court terme sur des actions ou d’investissements plus spéculatifs comme les options (warrants, options binaires ou CFD Contract For Difference).

C’est également un très bon complément de l’analyse fondamentale lors d’investissements à moyen long terme sur les marchés.

 

Investir sur les marchés suppose donc la connaissance d’un certain nombre de règles de base. Ce type d’investissement nécessite également :

  • une bonne compréhension du rapport rendement / risque et de celui qu’on est prêt à accepter.
  • une bonne connaissance de l’environnement économique et de ses impacts sur les sociétés et les marchés.
  • un horizon d’investissement à long terme sur les actifs investis. Il est important de toujours conserver une épargne liquide permettant de faire face à certains imprévus.
  • du temps à y consacrer d’autant plus si on réalise soi-même la gestion et le suivi.

Reste la question de l’irrationalité des marchés, de leur décorrélation avec l’économie réelle que l’on décrie d’autant plus actuellement qu’ils ont connu un fort rebond depuis le point bas de la crise.

Il faut ici comprendre la « psychologie » des marchés et donc des investisseurs professionnels : le marché anticipe toujours les résultats économiques à venir. Le rebond depuis la mi-mars en témoigne.

Par ailleurs, les marchés ont besoin de repères pour maintenir leur tendance. Ces derniers manquant actuellement, ils oscillent entre signe de reprise économique et risque de résurgence du virus.

Le particulier qui ne tiendrait pas compte de ces éléments et qui investirait dans la seule idée de saisir des opportunités après la baisse du marché s’expose à des déconvenues, particulièrement à court et moyen terme. Le conseiller en gestion de patrimoine a ici une mission de conseil mais aussi un rôle pédagogique auprès de son client.

 

Sources :

Auteurs
Anne Brouard et Sébastien Bucher 

Anne Brouard est Intervenante-formatrice pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine
Sébastien Bucher est diplômé du CESB-CGP 

Quelle optimisation fiscale pour la transmission d’entreprise ?

Quelle optimisation fiscale pour la transmission d’entreprise ?

Temps de lecture estimé : 12 min

La transmission d’entreprise bénéficie de régimes d’optimisation fiscale spécifiques aussi bien lors d’une cession que d’une donation. Ce qu’il faut savoir.

Les chefs d’entreprises se lancent dans une aventure humaine passionnante exigeant un investissement fort, tant au niveau de leur personne, de leur famille, que de leur univers financier et patrimonial.

Le temps arrive un jour de passer la main. Cela peut-être un nouveau projet de vie, un changement de trajectoire vers une nouvelle activité ou la prise de la retraite.

A ce moment précis interviennent plusieurs questionnements légitimes :

Comment la vente ou la donation de l’entreprise va-t-elle impacter le patrimoine et que va-t-elle coûter en termes d’imposition ? Quelle valeur d’actifs et de revenus seront disponibles après la transmission ?

Dans ce contexte, des régimes fiscaux spécifiques permettent de réduire fiscalement la transmission d’entreprise. La mise en société est également une technique à étudier.

comment optimiser la transmission à titre onéreux (cession) de l’entreprise individuelle ?

Avant de rechercher tout allègement fiscal, encore faut-il connaître le principe général d’imposition de la cession.

Rappel : imposition de la cession d’une entreprise individuelle

La cession de l’entreprise est imposable au titre des plus-values réalisées sur chaque élément d’actif de son bilan.

Cette méthode d’imposition concerne l’entreprise dite individuelle, c’est-à-dire exercée en nom propre par la personne physique sans recours à une société.

Ce principe d’imposition s’applique également aux sociétés dites de personnes imposables à l’impôt sur le revenu (au sens de l’article 8 et 8 TER du CGI, Code Général des Impôts).

Ces entreprises et sociétés génèrent des revenus dans la catégorie des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), BNC (Bénéfices Non Commerciaux) ou BA (Bénéfices Agricoles).

Les bénéfices réalisés de l’exercice en cours et non encore imposés le sont immédiatement lors de la transmission.

La plus-value est calculée pour chaque actif du bilan et imposée différemment selon la durée de détention :

Pour les détentions depuis plus de 2 ans, on distingue :

  • Une partie de plus-value dite à long terme égale à la différence entre le prix de cession de cet actif et sa valeur nette comptable ou VNC.

La VNC correspond au prix d’acquisition réduit du total du montant des amortissements pratiqués sur le bien.

Cette plus-value à long terme est imposée au taux fixe de 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu (IR) ainsi qu’aux prélèvement sociaux au taux de 17,2 %, soit au taux global du prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %.

  • Une partie de plus-value à court terme correspondant au total des amortissements pratiqués sur le bien.

La plus-value à court terme entre dans le résultat annuel de l’entreprise et donc dans la base imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Elle est alors fiscalisée au taux de tranche marginale (TMI) du foyer fiscal.

Cette plus-value supporte également les cotisations sociales du régime des indépendants.

Pour les détentions depuis moins de 2 ans : la plus-value est considérée intégralement comme étant de court terme et entre, comme les bénéfices de l’année, dans la base imposable à l’IR. Elle subit également les cotisations sociales.

L’imposition de la plus-value à court terme peut faire l’objet d’un étalement sur 3 ans

En savoir plus : CCI Lyon Métropole Fiche Pratique Régimes des plus-values professionnelles de cession

Quatre régimes fiscaux permettent de réduire le coût de la cession d’entreprise.

Ces régimes sont réservés aux entreprises individuelles et aux sociétés de personnes, au sens des articles 8 et 8 TER du CGI.

l’exonération partielle ou totale des plus-values selon le chiffre d’affaires (cgi art. 151 septies)

Ce régime est fonction du chiffre d’affaires. Il permet d’exonérer totalement ou partiellement la plus-value de cession d’un actif professionnel, qu’il s’agisse de plus-value à court terme ou à long terme.

L’exonération porte sur l’impôt sur le revenu (IR) ainsi que sur les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, PS).

Le bien doit être inscrit à l’actif du bilan. Il peut s’agir d’un bien immobilier s’il est nécessaire à l’exploitation mais les terrains à bâtir ne sont pas éligibles.

L’activité de l’entreprise doit être commerciale, industrielle, artisanale, libérale et agricole et avoir été exercée depuis au moins 5 ans à la date de la cession.

L’exonération est alors fonction du chiffre d’affaires hors taxe (CA HT) moyen des exercices clos au cours des deux dernières années civiles. Il y a lieu de distinguer deux typologies d’activités :

  • Les activités de prestations de services :
    CA inférieur à 90.000 € : exonération totale
    CA compris entre 90 000 € et 126 000€ : exonération partielle calculée de la manière suivante :
    ((126.000-CA HT)/36.000) x plus-value
  • Les activités de négoce :
    CA inférieur à 250.000 € : exonération totale
    CA compris entre 250 000€ et 350 000€ : exonération partielle calculée de la manière suivante :
    ((350.000-CA HT)/100.000) x plus-value

Exemple

Madame LAGARDE, coiffeuse, décide de céder son salon, qu’elle a créé il y a 15 ans, la valeur de la plus-value de cession est de 250.000 €, le CA HT moyen sur les deux derniers exercices est de 100.000 €.

Elle est donc éligible au dispositif en question mais d’une manière partielle.

La part exonérée est alors de :

((126.000 – 100.000 (CA HT))/ 36.000) x 250.000 = 180.555 €

La plus-value taxable est de : 250.000 – 180.555 = 69.445 € au lieu de 250.000 €, soit une exonération de 72 % (180.555 / 250.000).

L’exonération concerne également les entrepreneurs ayant des activités mixtes. Dans cette situation, l’exonération est totale si le CA HT global est inférieur à 250.000 € et si le CA HT des prestations de services n’excède pas 90.000 €. Pour l’exonération partielle, il est nécessaire de calculer les fractions d’exonération si l’ensemble de l’activité était du négoce et si le total des activités était des prestations de service. C’est l’exonération la moins élevée qui s’applique sur la plus-value.

l’exonération partielle ou totale des plus-values selon la valeur de l’élément cédé (cgi art. 238 quindecies)

Ce dispositif d’exonération est fonction de la valeur des éléments cédés.

Il s’applique en cas de transmission de la totalité de l’entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (ensemble des éléments d’actifs et de passifs permettant l’exploitation autonome de l’activité). En cas de cession d’une société, l’associé doit y exercer son activité et vendre toutes ses parts.

L’exonération n’est pas applicable sur les biens immobiliers bâtis ou non bâtis. Seules les parts de sociétés composées principalement de biens immobiliers affectés à l’exploitation sont éligibles.

Cette transmission doit être réalisée en faveur d’un tiers dont le cédant ne peut avoir le contrôle (en capital ou par une fonction de direction) au jour de l’opération et les 3 années suivantes.

L’activité doit être exercée depuis au moins 5 ans et de nature commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale.

L’exonération porte sur l’IR ainsi que les prélèvements sociaux.

Si la valeur de la cession est inférieure à 300.000 €, l’exonération est totale.

Si la cession est comprise entre 300.000 € et 500.000 €, l’exonération est partielle et se calcule de la manière suivante :

((500.000 – montant de la cession) / 200.000) x plus-value

Ces seuils seraient susceptibles d’être rehaussés selon le projet de loi de finances pour 2022.

l’exonération de plus-values de cessions d’un élément d’actif immobilier (cgi art. 151 septies b)

Ce régime rappelle le principe d’imposition des plus-values immobilières des particuliers. Il permet d’appliquer un abattement pour durée de détention sur la plus-value de cession d’un bien immobilier détenu par l’entreprise.

Ce bien doit être inscrit à l’actif du bilan et affecté à l’exploitation. Il ne peut s’agir d’un terrain à bâtir.

Attention : ce dispositif ne concerne que la partie plus-value à long terme de cession du bien.

Cette plus-value bénéficie d’un abattement de 10% par an, à partir de la 5ème année. L’exonération totale est donc possible après 15 ans.

Ce régime concerne l’IR et les prélèvements sociaux.

Exemple

Le salon de coiffure de Madame LAGARDE est détenu depuis 12 ans, sa valeur est de 400.000€.

Partons du principe que la plus-value à long-terme est de 200.000€.

Le montant de la plus-value exonérée est de :

200 000€ (Montant de la PV) X 7 années exonérées X 10% = 140 000€

La plus-value à long terme imposable est de 60.000 € soit une imposition au PFU de 30 % (PS inclus) de 18.000 € au lieu de 60.000 € (200.000 x 30 %).

l’exonération de la plus-value de cession du chef d’entreprise partant à la retraite (cgi art. 151 septies a)

Ce régime a pour but de favoriser la transmission de l’activité lors du départ à la retraite du chef d’entreprise.

Ce dernier doit avoir exercé l’activité à titre professionnel (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole) depuis au moins 5 ans.

L’entreprise doit satisfaire des conditions de taille :

  • moins de 250 salariés
  • un total de CA HT inférieur à 50 M (Millions) €
  • un total de bilan inférieur à 43 M €

L’entrepreneur doit vendre à un tiers, cesser toute fonction dans l’entreprise et ne pas contrôler la structure de l’acquéreur (en capital ou fonction de direction au jour de la cession et dans les 3 années suivantes).

Il doit faire valoir ses droits à la retraite 24 mois avant ou après la cession de l’entreprise.

Ce délai pourrait être porté à 36 mois et sous certaines conditions par le projet de loi de finances pour 2022.

L’exonération ne s’applique qu’à l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restent exigibles.

Les biens immobiliers ne sont pas éligibles sauf l’immobilier d’exploitation.

la transmission à titre gratuit (donation, succession) de l’entreprise

La cession d’entreprise à titre onéreux est une des options possibles pour transmettre l’activité.

Pour des raisons personnelles, financières, d’ordre divers, certains chefs d’entreprise souhaitent en garder la possession au sein de leur famille. Certaines activités ont généré de tels développement et une telle implication, qu’il est contre nature pour l’entrepreneur de céder à un tiers non connu.

les dispositifs optimisant l’imposition sur la plus-value

Lors d’une transmission à titre gratuit telle une donation, les plus-values latentes sur les actifs de l’entreprise individuelle ou de la société à l’IR deviennent imposables comme s’il s’agissait d’une cession.

Pour en réduire l’impact, il est possible de bénéficier des régimes d’exonération que nous avons vus : article 151 septies du CGI(fonction du chiffre d’affaire), 238 quindecies (fonction du montant cédé) et 151 septies B (portant sur des biens immobiliers).

Deux autres régimes spécifiques (CGI Art. 41 pour l’entreprise individuelle, CGI Art. 151 nonies II pour les sociétés à l’IR) permettent de reporter l’imposition des plus-values latentes et même de les exonérer si le donataire (nécessairement une personne physique) conserve l’entreprise pendant plus de 5 ans.

Ces dispositifs permettent d’exonérer totalement ou partiellement la plus-value imposable.

Ils n’ont cependant aucun effet sur les droits de donation ou de succession dont le montant peut être significatif.

Synthèse des régimes d’exonération des plus-values professionnelles :

CGIArticle 151 septiesArticle 238 quindeciesArticle 151 septies BArticle 151 septies A
PrincipeExonération totale ou partielle Fonction du CA HTExonération totale ou partielle Fonction du montant cédéAbattement pour durée de détention sur l’immobilier Exonération au terme de 15 ansExonération pour départ à la retraite du Chef d’entreprise
Y compris sur Prélèvements sociaux OUIOUIOUINON
Plus-value : à court terme (CT) ou à long terme (LT) CT et LTCT et LTLTLT uniquement
Transmission à titre onéreuxOUIOUIOUIOUI
Transmission à titre gratuitOUIOUIOUINON
Cumulable avecArt. 151 septies A
Art. 151 septies B
Art. 151 septies A
Art. 151 septies B
Art. 151 septies
Art. 151 septies A
Art. 238 quindecies
Art. 151 septies
Art. 151 septies B
Art. 238 Quindecies
Non cumulable avecArt. 238 quindeciesArt. 151 septies

un régime spécifique aux transmissions à titre gratuit : le pacte dutreil (cgi art. 787 c , art. 787 b)

Les droits de mutation représentent une très lourde part de la fiscalité des donations ou succession d’entreprise.
Afin de favoriser ces transmissions, le législateur a mis en place un régime privilégié dit Pacte Dutreil, permettant une totale exonération des droits de mutation à titres gratuits ou une très forte réduction.

Ces mesures en vigueur depuis 2003 concernent l’ensemble des possibilités de transmission à titre gratuit, qu’il s’agisse de succession ou de donation en pleine propriété, ou en nue-propriété.

Ce que disent les articles 787 C du CGI (entreprise individuelle) et 787 B (sociétés) :

Les entreprises individuelles ou les sociétés ayant une activité commerciale, artisanale, agricole, libérale ou industrielle bénéficient sous certaines conditions d’une exonération de droits sur 75 % de leur valeur, en cas de transmission à titre gratuit.

La transmission d’une entreprise valant 1.000.000 € par exemple est imposable sur une base réduite à 250.000 €.

Les prérequis sont les suivants :

  • L’entreprise individuelle est détenue depuis au moins deux ans par le donateur ou le défunt si elle a été acquise à titre onéreux. Aucune durée de détention n’est nécessaire en cas de création ou d’acquisition par transmission à titre gratuit.
  • Pour les sociétés, un engagement dit « engagement collectif de conservation » (ECC) doit être signé entre associés pour eux-mêmes et leurs ayants-droit. Cet ECC doit porter sur au minimum 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote. Depuis le 01/01/2019, cet engagement peut être souscrit par un seul associé. L’ECC doit avoir une durée minimale de 2 ans et être en cours au jour de la transmission.S’il n’a pas été signé, l’engagement peut être réputé acquis si le donateur ou défunt a détenu les seuils de détention en capital, seul ou avec son conjoint ou partenaire pacsé, pendant au moins 2 ans. Le donateur, le défunt, ou son conjoint ou son partenaire pacsé doivent exercer leur activité professionnelle principale dans la société depuis au moins 2 ans.
  • Chacun des héritiers, légataires ou donataires souhaitant bénéficier du dispositif doit conserver l’entreprise (c’est-à-dire les biens affectés à l’exploitation) pendant une durée minimale de 4 ans à compter de la transmission.
    Dans le cas d’une société, les bénéficiaires doivent prendre un engagement individuel de conservation (EIC) pendant une durée minimale de 4 ans à compter de la fin de l’ECC.
  • L’un des gratifiés doit poursuivre l’exploitation de l’entreprise pendant 3 ans à partir de la date de la transmission. Pour les sociétés, l’un des signataires de l’ECC ou l’un des héritiers ou donataires doit exercer une fonction de direction pendant la durée de l’ECC et durant 3 ans à compter de la transmission.

Il est possible de cumuler la décote de 75 % de l’avantage Dutreil avec :

  • Les abattements des transmissions à titre gratuit applicables en fonction du degré de parenté (100.000 € en ligne directe).
  • La réduction de droits de 50 % si le donateur a moins de 70 ans applicable aux transmissions d’entreprise en pleine propriété uniquement (CGI art. 790).

Il peut néanmoins être opportun d’user du démembrement et de transmettre la seule nue-propriété pour bénéficier d’une base imposable plus faible (fonction de l’âge de l’usufruitier selon le barème de l’article 669 du CGI).

Le type de transmission, pleine propriété ou nue-propriété, dépend également des besoins du chef d’entreprise en revenus futurs et de ses souhaits de conserver un pouvoir au sein de la structure.

Enfin, les droits de mutation peuvent être supportés par le donataire ou le donateur. La transmission d’entreprise peut également bénéficier d’un paiement fractionné ou différé des droits de mutation.

transmission à titre gratuit de l’entreprise individuelle à un salarié (cgi art. 790 a)

Faute de repreneur familial ou parce qu’il le juge plus opportun, l’entrepreneur peut décider de transmettre à un de ses salariés.

Dans ce cas, la valeur du fonds de commerce ou de la clientèle bénéficie d’un abattement spécial de 300.000 €.

Les conditions sont les suivantes :

  • L’activité doit être industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole
  • Le fonds de commerce doit être détenu depuis plus de 2 ans s’il a été acquis à titre onéreux (pas de délai si acquisition à titre gratuit).
  • Le donataire est en possession d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat d’apprentissage depuis plus de deux ans
  • L’activité doit être poursuivie pendant au moins 5 ans et une fonction de direction doit y être exercée
  • Seule la valeur du fonds de commerce est soumise à exonération
  • L’abattement est applicable une seule fois et son reliquat éventuel n’est pas utilisable
  • L’exonération ne concerne que les donations, pas les successions
  • L’abattement est cumulable sous conditions avec le régime Dutreil

la mise en société de l’entreprise individuelle avant sa transmission

Lorsque l’entreprise se développe, il peut être intéressant voire nécessaire d’adopter un statut de société. La forme sociétaire permet de lever des capitaux, intégrer de nouveaux associés, limiter la responsabilité sociale selon le type de société.

Par ailleurs, une société permet d’opter pour le régime de l’IS (Impôt des sociétés).

Sans aborder la question de l’imposition des bénéfices et de la rémunération de l’entrepreneur, le régime de l’IS peut être opportun pour optimiser fiscalement la transmission de l’activité.

En cas de cession, les parts ou actions de sociétés relèvent du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (CGI Art. 150-0 A et suivants).

La plus-value est imposable au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux global de 30 % ou au barème de l’IR (plus prélèvements sociaux de 17,2 %).

Les abattements pour durée de détention ne sont pas applicables si les titres sont acquis depuis le 01/01/2018 et ne le seraient donc pas si l’entrepreneur choisissait aujourd’hui de passer en société à l’IS.

Ce régime est néanmoins plus favorable que celui des plus-values professionnelles de l’entreprise individuelle ou des sociétés à l’IR.

Le taux de PFU de 30 % s’applique sur l’ensemble de la plus-value dans le cas de sociétés à l’IS.

Il n’est pas fait distinction entre partie long terme et partie court terme.

Si l’activité est exercée à l’IR, le montant cumulé des amortissements ou la plus-value des actifs détenus depuis moins de 2 ans sont nécessairement imposables au barème de l’IR qui peut vite atteindre le taux de 45 % et le taux global de 62,2 %, en tenant compte des prélèvements sociaux de 17,2 % sur la plus-value à long terme.

A la différence du régime de l’IR, en cas de départ à la retraite dans les 24 mois précédant ou suivant la cession, les parts de sociétés à l’IS ne bénéficient pas d’une exonération totale mais d’un abattement de 500.000 € (dans les conditions de l’article 150 OD Ter du CGI). Cet abattement est applicable que la plus-value soit imposée au PFU ou au barème de l’IR.

Dans le cas d’une transmission à titre gratuit (donation, cession), les plus-values latentes sur les parts d’une société à l’IS ne sont pas imposables. Ceci est un avantage significatif comparativement à l’entreprise individuelle ou la société à l’IR.

Les titres de société à l’IS peuvent également bénéficier du régime Dutreil (CGI Art. 787 B).

Coût fiscal de la mise en société

S’il est décidé d’adopter le régime de l’IS, la mise en société de l’entreprise individuelle va générer l’imposition des plus-values latentes.

Les régimes d’exonération que nous avons vus en 1. (articles 151 septies du CGI …) peuvent permettre d’exonérer ou réduire cette imposition.

S’ils ne sont pas applicables, la mise en société peut bénéficier d’un régime fiscal de faveur dit de report (CGI art. 151 octies B pour l’entreprise individuelle ; CGI art. 151 nonies III pour les sociétés à l’IR passant à l’IS).

Ces dispositifs permettent, sous conditions, de reporter l’imposition des plus-values latentes au jour de la cession, du rachat ou de l’annulation des parts de sociétés reçues en rémunération de l’apport.

 

Le coût de la transmission d’entreprise peut donc être significativement réduit grâce aux différents régimes fiscaux en vigueur, qu’il s’agisse d’une cession ou d’une donation. Ces avantages sont liés à la taille de l’entreprise, au moment de la transmission et surtout à l’anticipation de cette opération permettant par exemple d’envisager préalablement un passage en société. Le rôle du conseil en gestion de patrimoine est ici capital pour sensibiliser et préparer l’entrepreneur à cette étape.

Auteurs
Anne Brouard et Sébastien Bucher 

Anne Brouard est Intervenante-formatrice pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine
Sébastien Bucher est diplômé du CESB-CGP