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IFI : le point sur l’immobilier professionnel

IFI : le point sur l’immobilier professionnel

Temps de lecture estimé : 8 min

Depuis l’instauration de l’IFI, Impôt sur la Fortune Immobilière, succédant à l’ISF au 1er janvier 2018, le champ de l’imposition sur la fortune est réduit aux biens immobiliers détenus directement ou par l’intermédiaire de société.

Qu’en est-il de l’immobilier d’entreprise ? Les règles d’imposition de ces biens immobiliers professionnels diffèrent-elles de celles de l’ISF ? Sont-ils imposables ou s’agit-il d’actif professionnel exonéré et dans quels cas ?

Au 1er janvier 2018, l’ISF a été remplacé par l’IFI, Impôt sur la Fortune Immobilière. Comme son nom l’indique, le champ d’application de cette nouvelle imposition est limité aux biens et titres immobiliers.

Est ainsi imposable, tout contribuable, résidant fiscal en France (à raison de ses biens immobiliers situés en France et hors de France), ou non résident (à raison de la valeur de ses biens et droits immobiliers situés en France), qui seul ou avec son foyer fiscal (conjoint, partenaire de Pacs, concubin notoire, enfants mineurs) détient un patrimoine immobilier net supérieur à 1 300 000 €.

Les actifs immobiliers pris en compte sont ceux détenus directement par les membres du foyer fiscal mais également ceux détenus indirectement au sein de sociétés dont le contribuable ou un membre de son foyer fiscal est associé ou par l’intermédiaire de fonds de placement (SCPI, OPCI).

Les biens immobiliers de jouissance (résidence principale – celle-ci bénéficiant d’un abattement – résidence secondaire) sont imposables mais aussi les biens immobiliers de rapport (immeubles locatifs) détenus directement ou indirectement, leur gestion relevant d’une activité civile.

Qu’en est-il des biens immobiliers professionnels ?

Avant 2018, l’ISF prévoyait un régime spécifique pour l’exonération des actifs professionnels. L’IFI a repris ce principe mais de manière différente.

Dans le cadre de l’ISF, les critères d’exonération concernaient principalement la situation professionnelle du contribuable (entrepreneur individuel, conditions spécifiques pour les actionnaires de sociétés à l’IR et de sociétés à l’IS).

L’IFI prévoit deux régimes distincts concernant les biens immobiliers professionnels :

  • le premier concerne le bien lui-même et ses conditions pour être hors champ de l’IFI et donc non imposable (article 965 du CGI).
  • le deuxième concerne le contribuable au regard de l’exercice de son activité professionnelle (entrepreneur individuel, société à l’IR ou à l’IS) et prévoit la situation où le bien immobilier est détenu hors société (article 975 du CGI).

Ces deux régimes s’appliquent indépendamment.

La non-imposition des biens immobiliers professionnels détenus en sociétés et hors champ de l’ifi : article 965 du cgi

Le nouvel article 965 du CGI (créé par la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017) définit l’assiette imposable de l’IFI.

Dans le cas où les biens immobiliers sont détenus en société dont le redevable est associé, la valeur imposable à l’IFI est celle des parts de la société pour leur fraction représentative des biens immobiliers détenus directement ou indirectement.

Pour calculer cette fraction, on applique à la valeur des parts un coefficient correspondant au rapport entre la valeur vénale des biens immobiliers imposables détenus directement ou indirectement  par la société et la valeur vénale de l’actif total de la société.

Ce même article prévoit néanmoins deux situations dans lesquelles les biens immobiliers n’entrent pas dans le calcul de ce coefficient et donc de la fraction des parts sociales imposables à l’IFI.

Ces cas de non-imposition concernent donc uniquement des biens immobiliers détenus en société.

Biens immobiliers détenus dans une société ayant une activité économique et dont le redevable détient moins de 10 % du capital

Lorsque le bien immobilier est détenu dans une société ayant une activité économique (industrielle, commerciale, artisanale, agricole, libérale) dont le redevable détient directement ou indirectement, seul ou avec son foyer fiscal, moins de 10 % du capital et des droits de vote, sa valeur est exclue du champ imposable de l’IFI pour ce redevable.

Si la société n’a pas d’activité économique opérationnelle, le contribuable est alors imposable sur la valeur immobilière des parts sociales sauf s’il peut démontrer qu’il ne dispose pas des informations nécessaires à l’estimation de la fraction imposable de ses parts et à condition qu’il ne contrôle pas la société et qu’il détienne directement ou indirectement, seul ou avec son foyer fiscal, moins de 10 % du capital et des droits de vote de la société détenant les biens immobiliers concernés.

Biens immobiliers détenus dans une société et affectés à l’activité économique de cette société ou d’une société du groupe

Cas d’une seule société :

Les biens immobiliers détenus directement par une société dont le redevable est associé ou actionnaire n’entrent pas dans le calcul de la fraction imposable des parts de cette société à l’IFI si ces biens sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette même société.

Le contribuable doit simplement être associé de la société mais aucune condition de détention minimale de capital n’est exigée. Cette « non-imposition » à l’IFI tient donc principalement à la détention du bien en société et à l’affectation du bien à l’activité économique de cette même société.

Cas des groupes de sociétés :

Dans les groupes de sociétés, les biens immobiliers peuvent être détenus à plusieurs niveaux (holding, filiales). Les biens immobiliers ne sont alors hors champ de l’IFI que dans les situations suivantes :

  • lorsque le bien immobilier est détenu par une filiale détenue directement ou indirectement par la société dans laquelle le redevable détient ses parts et que ce bien est affecté à l’activité économique de cette filiale (CGI art. 965, 2°-a) ;
  • lorsque le bien immobilier est détenu par une société du groupe mais affecté à l’activité économique d’une autre société du même groupe (CGI art. 965,2°-b), les possibilités de non-imposition sont alors limitées aux seuls cas où le bien immobilier est affecté :
    • à l’exploitation de la société du groupe qui exerce l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et dans laquelle le redevable détient sa participation directement ou indirectement ;
    • à l’activité économique de la société même qui détient le bien ;
    • à l’activité économique d’une société du groupe contrôlée par la société qui exerce l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable est directement ou indirectement associé. Ce contrôle se caractérise par la détention, directement ou par personne interposée, de la majorité des droits de vote ou du pouvoir de décision.

Dans l’organigramme ci-dessus, si le bien professionnel détenu par la société B est affecté à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société C, il est exclu du champ de l’IFI pour le calcul de la valeur imposable des parts sociales de A à l’IFI car la société C est contrôlée par la société A.

Si le bien professionnel détenu par la société B est affecté à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société D, il reste imposable car la société D n’est pas contrôlée par la société A.

En savoir plus
Legifrance.gouv.fr – Article 965 du CGI

L’exonération des biens immobiliers pour caractère professionnel : article 975 du cgi

Un autre régime d’exonération des biens à caractère professionnel existant du temps de l’ISF et codifié à l’article 975 du CGI a également été maintenu dans le cadre de l’IFI et actualisé en conséquence. Il concerne :

  • les biens immobiliers ou les parts de société telles que définies dans l’article 965 du CGI, lorsque ces biens sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale du redevable.

Cette situation concerne principalement l’entrepreneur individuel détenant en direct un bien immobilier et affectant exclusivement ce bien à son activité professionnelle principale. Ce bien est alors exonéré au titre des biens professionnels. Le régime de l’article 965 du CGI n’aurait pas permis d’exclure ce bien de l’IFI puisque les cas de non-imposition qu’il prévoit ne visent que les biens détenus en société.

  • les biens immobiliers ou les parts de société telles que définies dans l’article 965 du CGI et affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’IR (sociétés de l’article 8 et 8 ter du CGI) et dans laquelle le redevable exerce son activité professionnelle principale.

Un bien immobilier affecté exclusivement à l’activité économique d’une SNC dans laquelle le contribuable exerce son activité principale est donc exonéré d’IFI.

  • Les biens immobiliers ou les parts de société telles que définies dans l’article 965 du CGI et affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’IS à condition que :
    • le redevable exerce dans cette société une fonction de direction (gérant nommé dans les statuts pour une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ou associé en nom d’une société de personnes ou président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions) ;
    • cette fonction de direction doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération dite normale au regard des rémunérations de même type. Cette rémunération doit également représenter plus de la moitié des revenus professionnels du contribuable ;
    • le redevable doit détenir plus de 25 % des droits de vote au capital de la société, seul ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants, descendants ou de leurs frères et sœurs, directement ou indirectement dans la limite d’un seul niveau d’interposition. Cette condition de détention de 25 % du capital n’est pas exigée pour les gérants majoritaires de SARL, pour les associés de sociétés de personne ou sociétés civiles soumises à l’IS, pour les gérants de société en commandite par actions ;
    • si la détention de 25 % du capital n’est pas réalisée, l’exonération est également accordée si le redevable exerce bien une fonction de direction et lorsque la valeur des titres de la société qu’il détient représente plus de 50 % de la valeur brute de son patrimoine total.

Enfin, l’article 975 du CGI prévoit le cas important, car fréquent, où le bien immobilier n’est pas détenu par la société professionnelle du contribuable mais affecté à l’activité économique de cette société.

Dans la situation ci-dessus, le bien immobilier est détenu directement par le redevable qui satisfait aux conditions précédentes de l’article 975 du CGI. Ce bien est affecté à l’activité économique de la société. Il bénéficie de l’exonération au titre des biens professionnels à hauteur de la participation du redevable au capital de la société A.

Ce dernier point prévu par l’article 975 du CGI est d’application importante puisqu’il concerne les cas fréquents de détention de l’immobilier professionnel hors société. Son usage est d’autant plus important que l’article 965 du CGI ne prévoit pas cette situation et ne vise, pour les cas de non-imposition, que les biens immobiliers détenus en société.

En savoir plus
Legifrance.gouv.fr – Article 975 du CGI

En conclusion, il existe deux régimes distincts (article 965 du CGI et article 975 du CGI) permettant d’exclure du champ imposable de l’IFI les biens immobiliers à usage professionnel.

Certains contribuables peuvent être non imposables sur leur bien immobilier professionnel au titre des deux régimes.

D’autres contribuables qui n’étaient pas exonérés dans le cadre de l’ISF peuvent le devenir dans celui de l’IFI, principalement par l’application de l’article 965 du CGI.

Ceci peut être le cas d’une société à l’IS ayant une activité économique et détenant un bien immobilier affecté à cette activité. Si l’associé ne détient pas 25 % du capital et n’exerce pas de fonction de direction dans cette société, il ne peut être exonéré d’IFI au titre de l’article 975 du CGI mais, par application de l’article 965 du CGI, ce bien n’entrera pas dans le calcul de la fraction imposable à l’IFI de ses parts de société.

Sources

  • Code Général des Impôts
    • Article 964
    • Article 965
    • Article 975
  • Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 31
  • BOI-PAT-IFI
    • BOI-PAT-IFI-10
    • BOI-PAT-IFI-20-20 et sous-chapitres
    • BOI-PAT-IFI-30 et sous-chapitres

Auteur
Anne Brouard  

Formateur intervenant au CFPB pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.

PLF 2020 : les nouvelles dispositions patrimoniales du Projet de Loi de Finances

PLF 2020 : les nouvelles dispositions patrimoniales du Projet de Loi de Finances

Temps de lecture estimé : 6 min

Présenté le 27 septembre en Conseil des Ministres, le Projet de Loi de Finances 2020 ne modifie pas en profondeur le cadre fiscal de la gestion de patrimoine comme ce fût le cas les années précédentes avec l’instauration du prélèvement à la source, du PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique) ou encore de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).
L’essentiel des dispositions visent à améliorer le pouvoir d’achat des ménages les plus modestes et à poursuivre la réduction de l’IS (Impôt sur les Sociétés) des entreprises françaises.
Baisse de l’IR, suppression de la taxe d’habitation mais revalorisation de la taxe foncière, CITE, AAH, APL et primes d’activité… Nous avons réalisé pour vous une synthèse des mesures patrimoniales du PLF 2020.

Ces dispositions ne seront définitives qu’après le vote de la Loi de Finances et sa promulgation au Journal Officiel le 31 décembre 2019.

impôt sur le revenu

réduction de l’ir pour les premières tranches du barème

Pour les revenus perçus en 2020, le taux d’imposition de la première tranche du barème passera de 14 % actuellement à 11 %.

Pour les autres tranches, les modifications concerneront les seuils. Les plafonds des trois premières tranches seront abaissés. Les contribuables imposés aux deux dernières tranches, au taux de 41 % et de 45 %, s’en trouveront de facto plus imposés.
Ces seuils seront revalorisés annuellement sur l’inflation.

Mais la modification du barème de l’IR n’est pas si simple dans son application car elle devra tenir compte du prélèvement à la source (PAS).

Le taux du prélèvement à la source déjà calculé à partir de la déclaration d’impôt réalisée en 2019 et applicable sur les revenus de septembre 2019 à août 2020 devra être recalculé sur un nouveau barème pour que la réduction de l’IR prévue puisse avoir son effet sur les revenus des contribuables concernés dès le mois de janvier 2020.

Le véritable barème de l’IR sur les revenus 2020 sera applicable pour la déclaration d’impôt qui sera déposée au printemps 2020 et produira ses effets sur le calcul du taux de PAS 2020 applicable sur les revenus de septembre 2020 à août 2021.

synthèse des barèmes applicables

Barème actuel servant de calcul au taux de PAS (prélèvement à la source) applicable sur les revenus perçus de septembre 2019 à décembre 2019

BAREME IR 2019 sur les revenus 2018
servant actuellement de calcul au taux du PAS 2019 applicable de septembre à décembre 2019
Revenus pour une part de Quotient FamilialTaux d’imposition
Jusqu’à 9 964 €0 %
De 9 964 € à 27 519 €14 %
De 27 519 € à 73 779 €30 %
De 73 779 € à 156 244 €41 %
Supérieurs à 156 244 €45 %

Barème 2019 revu pour recalculer le taux de PAS applicable sur les revenus perçus de janvier 2020 à août 2020

BAREME IR 2019 revu pour calculer le nouveau taux de PAS applicable sur les revenus de janvier à août 2020
Revenus pour une part de Quotient FamilialTaux d’imposition
Jusqu’à 9 964 €0 %
De 9 964 € à 25 405 €11 %
De 25 405 € à 72 643 €30 %
De 72 643 € à 156 244 €41 %
Supérieurs à 156 244 €45 %

Barème 2020 permettant de calculer le taux de PAS applicable sur les revenus perçus de septembre 2020 à août 2021

BAREME IR 2020 sur les revenus 2020
permettant le calcul du taux de PAS 2020 applicable de septembre à août 2021
Revenus pour une part de Quotient FamilialTaux d’imposition
Jusqu’à 10 064 €0 %
De 10 064 € à 25 659 €11 %
De 25 659 € à 73 369 €30 %
De 73 369 € à 157 806 €41 %
Supérieurs à 157 806 €45 %

L’économie d’impôt moyenne en 2020 est estimée à 350 € par an pour un foyer fiscal imposé à la première tranche, 180 € s’il est imposé à la deuxième tranche.
L’économie globale (ou le coût pour l’Etat) serait de l’ordre de 5 milliards d’euros.

nouveau calcul de la décote de l’ir

La décote permet d’effacer partiellement ou totalement l’impôt à payer pour les contribuables redevable d’un impôt sur le revenu faible (IR inférieur à 2627 € pour un couple et 1595 € pour une personne seule en 2019).

Le calcul actuel de la décote est le suivant :
1 970 € pour un couple marié (1 196 € pour une personne seule) – 75 % de l’IR calculé selon le barème.

Compte tenu de la baisse du taux de la première tranche du barème, le projet de Loi de Finances 2020 prévoit de revoir le calcul de la décote de la manière suivante :
1 286 € pour un couple marié (777 € pour une personne seule) – 45,25 % de l’IR calculé selon le barème.

modification du plafonnement du quotient familial

Le montant du plafonnement du quotient familial de 1 551 € en 2019 est porté à 1 567 €.

dispense de déclaration : déclaration tacite

Les contribuables qui n’auront pas de changement en terme de composition et de revenus seront dispensés d’établir une déclaration d’impôt annuel. L’absence de déclaration sera considérée comme une déclaration tacite du même type de revenus que l’année précédente.
Cette situation concernera les redevables percevant des revenus connus de l’administration et prélevés à la source tels que des salaires ou des pensions et retraites. La perception de bénéfices industriels ou commerciaux, de bénéfices non commerciaux, de bénéfices agricoles ou plus largement de revenus fonciers nécessiteront une déclaration annuelle, leur montant étant variable.
La déclaration tacite devrait concerner néanmoins selon le Ministère du Budget environ 12 millions de ménages.

exonération d’ir et de cotisations sociales reconduites pour 2020 sur :

  • les heures supplémentaires (même régime que 2019),
  • la prime exceptionnelle : instaurée en fin d’année 2019, cette prime peut être versée par l’employeur aux salariés en bénéficiant d’une exonération d’IR et de cotisations sociales (à condition que le montant de la prime individuelle soit au maximum de 1 000 € et la rémunération mensuelle du salarié concerné soit inférieur à 3 fois le SMIC, environ 3 600 €).
    Cette mesure est reconduite pour 2020 mais néanmoins subordonnée à la mise en place d’un accord d’intéressement dans l’entreprise.

suppression de la taxe d’habitation

Il est prévu en 2020 une suppression de la taxe d’habitation pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 27 000 € pour une personne seule, 43 000 € pour un couple. 80 % des ménages seraient concernés. Pour les 20 % des foyers restants, la suppression de la taxe se fera par tiers de 2021 à 2023.

Attention néanmoins, cette suppression ne concerne que la résidence principale. Les résidences secondaires restent imposables.

Le gain moyen par foyer fiscal serait évalué à 723 € par an.

Parallèlement, l’Etat prévoit de lancer à partir de 2020 la révision des valeurs cadastrales servant de base de calcul à la taxe foncière, ces valeurs datant de 1970.
Déjà intervenue ponctuellement en 2019 pour certains contribuables, cette réévaluation se poursuivra progressivement jusqu’en 2026.
On peut donc s’attendre à une augmentation de la taxe foncière.

revalorisation des retraites et de certaines prestations sociales

  • La retraite de base sera revalorisée en 2020 sur la base de l’inflation pour les retraités dont la retraite brute globale (retraite de base + retraite complémentaire) est inférieure à 2 000 € par mois. Dans les autres cas, la retraite de base sera revalorisée de 0,3 %,
  • L’AAH (Allocation Adulte Handicapée) sera revalorisée de 0,3 %, son plafond étant de 900 € par mois.
  • L’APL (Aide Personnalisée aux Logements) sera également revalorisée de 0,3 % et les conditions de revenus pour en bénéficier seront prises en compte sur la base des revenus de l’année en cours et non plus des deux dernières années.
  • La prime d’activité (remplaçant depuis le 1er janvier 2016 le RSA (Revenu de Solidarité Active) et la prime pour l’emploi) sera revalorisée de 0,3 %.

mesures en faveur de la transition énergétique

refonte du cite (crédit d’impôt pour la transition énergétique)

Ce crédit d’impôt permet actuellement de bénéficier d’une réduction d’IR égale à 30 % des dépenses énergétiques réalisées prises en compte dans la limite de 8 000 € pour une personne seule, 16 000 € pour un couple, plafond apprécié sur une période de 5 années consécutives.

Ce crédit d’impôt sera conditionné à des montants de revenus et transformé progressivement en 2020 et 2021 en prime forfaitaire (distribuée par l’ANAH – Agence Nationale de l’Habitat). Cette prime sera recentrée afin de bénéficier pour 40 % aux ménages les plus modestes. 20 % des ménages les plus aisés seront exclus du dispositif.

primes de conversion et bonus automobile pour véhicules électriques

La prime de conversion sera recentrée sur les véhicules les moins polluants avec conditions de revenus des ménages pouvant en bénéficier.

Le bonus automobile visant à développer le parc de véhicules électriques devrait bénéficier d’une augmentation de 50 % des ressources allouées.

En savoir plus :

baisse de l’is pour les sociétés

L’Impôt sur les Sociétés baissera progressivement, de manière différenciée pour les grandes entreprises (Chiffre d’affaires supérieur à 25 milliards €) et pour les petites et moyennes entreprises (PME), mais avec un objectif de taux d’IS unique abaissé à 25 % en 2022.

evolution du taux d’is

2019202020212022
Grandes entreprises
CA > 25 Milliards €

33,33 %28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice

31 % au-delà
27,5 %25 %
PME31 %28 %26,5 %25 %

En savoir plus :

Pas de réforme en profondeur donc pour le PLF 2020 concernant la fiscalité des ménages et des sociétés mais une poursuite des mesures fiscales visant à améliorer le pouvoir d’achat des ménages modestes et à réduire l’IS des entreprises.
Il faut dire que de grandes réformes patrimoniales ont déjà été réalisées en 2018 et 2019 avec l’instauration du PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique), du PAS (Prélèvement A la Source), de l’IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière), la modification de la fiscalité des retraits d’assurance-vie ou avec la loi PACTE (création du PER, modification du PEA).
Ceci n’exclut pas que les futures réformes de fonds (système de retraites, adaptation du régime des transmissions à titre gratuit à l’augmentation de l’espérance de vie, financement de la dépendance …) restent toujours d’actualité et les futurs chantiers à venir.

 

Sources :

Auteur

Anne Brouard  

Formateur intervenant au CFPB pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.

IR 2018 : Année blanche mais pas pour tous les revenus

IR 2018 : Année blanche mais pas pour tous les revenus

Temps de lecture estimé : 10 min

La déclaration en ligne d’impôt sur le revenu 2018 sera close le 22 mai, 29 mai ou 5 juin 2019 selon le département de résidence. Mais à quoi sert-elle puisque 2018 est fiscalement une année blanche du fait de l’institution du prélèvement à la source ? Tous les revenus imposables de 2018 sont-ils exonérés ? Quels revenus resteront imposables ?
Depuis le 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est prélevé à la source et payé l’année même de perception des revenus concernés. Avant cette date, l’impôt sur les revenus était réglé l’année suivant leur perception.

Dès lors, pour éviter que 2019 soit une année où se cumule le paiement de deux impôts  sur les revenus (2018 et 2019), un crédit d’impôt spécifique a été mis en place, le CIMR (Crédit d’Impôt Modernisation du Recouvrement) venant s’imputer sur l’impôt sur les revenus perçus en 2018.

2018 a pu être qualifiée ainsi d’année fiscale blanche. Attention néanmoins, certains revenus resteront imposables.

L’application du CIMR dépendra en effet de la nature des revenus perçus et de leur montant.

Application du cimr selon la nature des revenus

Les revenus dont l’imposition sera compensée par le cimr

Concernant la nature des revenus, seuls les revenus dits courants, c’est à dire perçus habituellement, et entrant dans le champ du prélèvement à la source, pourront bénéficier du CIMR et ne supporteront donc pas d’imposition au titre de 2018.  Sont ainsi concernés :

Les traitements et salaires & les pensions et rentes

Sont concernées les traitements et salaires (et revenus de remplacement : allocations chômage, indemnités maladie), et des pensions et rentes, sans limitation de montant du moment qu’ils sont courants et correspondent à l’activité habituelle, et ce même en cas d’accroissement de cette activité. Les salaires 2018 peuvent donc être plus importants qu’en 2017 tout en bénéficiant du CIMR (cas des heures supplémentaires, du passage d’une activité à temps partiel à temps plein…).

Les bénéfices professionnels

Il s’agit des bénéfices agricoles, industriels et commerciaux, non commerciaux avec une limitation en montant.

Les revenus fonciers non exceptionnels

C’est-à-dire les loyers et fermages annuels échus et payés en 2018, avec les limitations que nous verrons infra concernant entre autre la déduction des charges.

Direction Générale des Finances Publiques
«  2018 Année Blanche, votre déclaration de revenus expliquée en vidéo »

Salariés

Retraités

Les revenus 2018 restant imposables

Les autres revenus perçus en 2018 resteront imposables. Il s’agit  :

Des revenus ne relevant pas du prélèvement à la source

En effet, ces revenus ne subissent pas de double imposition. il s’agit principalement des revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts et part imposable des rachats partiels d’assurance-vie), des plus-values sur cession de valeurs mobilières et des plus-values immobilières, des gains de stock-option et d’attribution d’actions gratuites.

Des revenus dits exceptionnels

Il s’agit de revenus perçus de manière non habituelle :

Les traitements, salaires, pensions et rentes

Les traitements, salaires, pensions et rentes, à caractère exceptionnel sont précisément listés (II C de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 modifiée par la loi N°2017-1775 du 28 décembre 2017 mentionnent 15 types de revenus). Il s’agit entre autres des indemnités de rupture du contrat de travail (sauf indemnités compensatrices de congés, de préavis, de fin de CDD), des indemnités de cessation de fonction de mandataires sociaux et dirigeants, des indemnités de clientèle et de cessation d’activités.

Les bénéfices professionnels exceptionnels

Ces bénéfices concernent les produits non récurrents de l’activité telles que les plus-values professionnelles, les subventions d’équipement, les indemnités pour perte de clientèle.

Les revenus fonciers exceptionnels

Il s’agit principalement de ceux n’ayant pas la nature de loyer ni de fermage habituels (indemnités de pas de porte, subventions ou indemnités d’assurance), les revenus payés en 2018 mais dont l’échéance normale est en 2017 ou 2019, les majorations de loyers perçues en 2018 en cas de rupture d’un engagement de dispositif fiscal (Besson, De Robien, Borloo, Cosse).

Application du cimr selon le montant des revenus

Le bénéfice du CIMR sera limité d’autre part à certains montants de revenus, principalement pour les bénéfices professionnels et les revenus fonciers.

Le cimr sur les bénéfices professionnels

Les bénéfices agricoles (BA), bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et bénéfices non commerciaux (BNC) ne seront effacés par le CIMR qu’en fonction du montant du bénéfice imposable le plus élevé des trois dernières années (2015 à 2017).

Si le bénéfice net perçu en 2018 est supérieur au bénéfice imposable le plus élevé de 2015, 2016 ou 2017, la différence entre ces deux bénéfices, c’est à dire le « surplus » de bénéfice de 2018, n’entre pas dans le calcul du CIMR et est donc imposable (cette méthode de calcul ne concerne pas les créations d’activité en 2018 pour lesquelles s’appliquent des règles spécifiques).

Si le bénéfice professionnel 2018 a subi ce plafonnement, il sera alors possible de bénéficier d’un CIMR complémentaire en 2019 sous certaines conditions :

  • si le bénéfice imposable de 2019 est supérieur au bénéfice imposable de 2018, il est alors possible de bénéficier d’un CIMR complémentaire en 2019 égal à la fraction du CIMR dont il n’a pas été possible de bénéficier en 2018 du fait du plafonnement.
  • si le bénéfice imposable de 2019 est inférieur au bénéfice imposable de 2018 mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables de 2015, 2016 ou 2017, le CIMR complémentaire au titre de 2019 est alors égal à la différence entre le CIMR calculé sur le bénéfice imposable de 2019 et le CIMR déjà obtenu en 2018.
  • si le bénéfice imposable de 2019 est inférieur aux bénéfices imposables de 2018 mais aussi au bénéfice imposable le plus élevé de 2015, 2016 ou 2017, aucun CIMR complémentaire n’est accordé, sauf à démontrer par voie de réclamation que la hausse ponctuelle du bénéfice de 2018 est due à un surcroît d’activité régulière.

Ce mécanisme dit « anti-abus » vise à éviter que le bénéfice soit artificiellement accru en 2018, année du bénéfice du CIMR.

Direction Générale des Finances Publiques
«  2018 Année Blanche, votre déclaration de revenus expliquée en vidéo »

Le cimr sur les revenus fonciers

Les revenus fonciers nets pris en compte dans le calcul du CIMR sont les revenus fonciers récurrents et non exceptionnels.

Ces revenus doivent également faire l’objet d’un retraitement concernant certaines charges déductibles :

  • la partie des provisions pour charges non déductibles, déduites en 2017 et normalement réintégrées en 2018 n’entre pas dans le calcul du CIMR. Il est donc nécessaire de déduire cette réintégration pratiquée sur les revenus fonciers nets pour le calcul du CIMR.
  • certaines charges foncières dites « récurrentes » sont déductibles en 2018 uniquement si leur date d’échéance est en 2018 et non pas en fonction de leurs dates de paiement. Sont concernées les primes d’assurance, les provisions pour charges de copropriété, les taxes foncières et taxes annexes, les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, réparation ou amélioration du bien, les frais d’administration et de gestion.

Les autres charges foncières sont dites « pilotables » car dépendant d’une décision du propriétaire ou copropriétaire. Il s’agit des dépenses pour travaux de réparation, d’entretien, d’amélioration sur les locaux d’habitation (hors travaux pour construction, reconstruction et agrandissement). Ces dépenses réalisées et payées en 2018 restent intégralement déductibles en 2018 et ne subissent donc aucun retraitement à ce titre.

Leur montant conditionne néanmoins la déductibilité de ces mêmes dépenses en 2019 par un mécanisme de lissage dit « anti-abus ».

Les revenus fonciers de 2018 étant en effet peu ou pas imposés grâce au bénéfice du CIMR, il aurait été tentant de reporter en 2019 les dépenses déductibles pour ce type de travaux.

Pour éviter ce phénomène de report, un mécanisme de lissage a été mis en place pour l’imposition des revenus fonciers de 2019 : les dépenses déductibles pour travaux ne sont déductibles en 2019 qu’à hauteur de la moyenne de ces dépenses supportées en 2018 et 2019.

Ne pas avoir réalisé de travaux déductibles en 2018 réduit donc la possibilité de déduire les travaux pratiqués en 2019 à la moitié de leur montant.

A noter néanmoins que les travaux d’urgence pour force majeure, les travaux décidés d’office par le syndic de copropriété et les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ne sont pas concernés par ce mécanisme « anti-abus ».

Enfin, lorsque ces dépenses de travaux ont été engagées par la copropriété et payées dans les provisions pour charge, un mécanisme similaire de lissage, tenant compte de la spécificité de déduction de ces charges, est également applicable.

Ainsi, les provisions pour charge au titre de dépenses pour travaux de 2018 donneront droit pour 50 % de leur montant à une déduction sur les revenus fonciers perçus en 2019. Pour l’année suivante, les provisions pour charges de copropriété pour dépenses de travaux de 2019 viendront diminuer pour 50 % de leur montant les provisions pour charges déductibles de 2020.

Le tableau suivant reprend de manière synthétique et non exhaustive les types de revenus entrant dans le calcul du CIMR ou non et leurs limites de montants.

Traitements et salaires, pensions et rentes viagères

Revenus 2018 pris en compte dans le CIMR et dont l’imposition est effacée

Type de revenus
Traitements et salaires (et revenus de remplacement), pensions et rentes viagères, entrant dans le champ du prélèvement à la source et de caractère habituel.

Montant des revenus
Pas de limitation de montant.

Revenus 2018 imposables n’entrant pas dans le calcul du CIMR

Type de revenus
Traitements et salaires, pensions ou rentes viagères à caractère exceptionnel :

15 types de revenus sont listés au II C Art. 60 Loi n°2016-1917 modifiée par Loi N°2017-1775. On peut citer principalement :

  • indemnités de rupture du contrat de travail (sauf indemnités de congés, de préavis, de rupture de CDD et de fin de mission)
  • indemnités de cessation des fonctions de mandataires sociaux et dirigeants
Bénéfices professionnels

Revenus 2018 pris en compte dans le CIMR et dont l’imposition est effacée

Type de revenus
Bénéfices professionnels (BA, BIC, BNC)

Montant des revenus
Dans la limite du bénéfice imposable le plus élevé de 2015, 2016 ou 2017

Revenus 2018 imposables n’entrant pas dans le calcul du CIMR

Type de revenus
La partie du bénéfice professionnel de 2018 excédant le bénéfice imposable le plus élevé de 2015, 2016 ou 2017 reste imposable. Possibilité de bénéficier dans ce cas d’un CIMR complémentaire en 2019 sous conditions.

Les bénéfices exceptionnels par nature telles que les plus-values professionnelles, les subventions d’équipement.

Revenus fonciers

Revenus 2018 pris en compte dans le CIMR et dont l’imposition est effacée

Type de revenus
Revenus fonciers nets non exceptionnels : les loyers et fermages annuels échus et payés en 2018.

Montant des revenus

  • Montant retraité de certaines provisions pour charges et de certaines charges foncières dites « récurrentes ».
  • Charges dites « pilotables » : dépenses pour travaux déductibles, pas de retraitement pour le CIMR 2018 mais impact sur les revenus fonciers 2019 : Mécanisme « anti-abus ».

Revenus 2018 imposables n’entrant pas dans le calcul du CIMR

Type de revenus
Les revenus fonciers perçus en 2018 et considérés comme exceptionnels :

  • revenu n’ayant pas la nature de loyer ou de fermage : indemnité de pas de porte,
  • subventions ou indemnités d’assurance,
  • revenu perçu en 2018 mais dont l’échéance normale est 2017 ou 2019,
  • revenu dont l’échéance est en 2018 mais couvrant une période de location excédant 12 mois,
  • revenu consistant en la remise d’immeuble ou de titre de propriété ou de jouissance
  • majoration de revenus fonciers perçues en 2018 en cas de rupture d’un engagement de dispositif fiscal (Besson, De Robien, Borloo, Cosse).
Autres revenus

Revenus 2018 pris en compte dans le CIMR et dont l’imposition est effacée

Type de revenus
Aucun autre type de revenu.

Revenus 2018 imposables n’entrant pas dans le calcul du CIMR

Type de revenus
Revenus n’entrant pas dans le champ du prélèvement à la source :

  • revenus de capitaux mobiliers : dividendes, intérêts, part imposable des rachats de contrat d’assurance-vie,
  • plus-values de cession de valeurs mobilières,
  • plus-values de cession immobilières,
  • autres revenus hors champs du prélèvement à la source et listés à l’article 204 D du CGI et au BOI-IR-PAS-10-20-20180515.
La déclaration des revenus de 2018 reste ainsi nécessaire pour calculer le montant du CIMR venant en déduction de l’impôt sur le revenu et permettant de l’effacer totalement ou partiellement.

2018 n’est donc pas nécessairement une année fiscale blanche pour tous les contribuables.

Sources :

  • Art. 60 Loi n°2016-1917 modifiée par Loi N°2017-1775
  • BOI-IR-PAS-50 ; BOI-IR-PAS-50-10 et sous-chapitres
  • Article 204 D du CGI et BOI-IR-PAS-10-20-20180515

Auteur
Anne Brouard  

Formateur intervenant au CFPB pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 7, spécialisé en gestion de patrimoine.

Réduire l’impôt sur le revenu 2019 : 5 dispositifs à connaître

Réduire l’impôt sur le revenu 2019 : 5 dispositifs à connaître

Temps de lecture estimé : 9 min

5 mesures pour réduire l’impôt sur le revenu sont spécifiques cette année et disparaitront en 2020. Déduction ou réduction d’impôt, mieux vaut les connaître pour faire les bons choix. Passé le 31 décembre 2019, il sera trop tard !
Décryptage.

Parmi les nombreux mécanismes d’économie d’impôt, certains dispositifs nécessitent cette année une attention particulière.

Deux types de déductions sur le revenu imposable sont restreintes par les mécanismes dit « anti-abus » institués avec le prélèvement à la source et la fameuse « année blanche » : les travaux fonciers dans des biens immobiliers locatifs et les versements sur le PERP.

rappel

En 2018, un crédit d’impôt dit modernisation du recouvrement (CIMR) a effacé tout ou partie des revenus imposables (en savoir plus : « IR 2018 : Année blanche mais pas pour tous les revenus » ).

Inutile alors de pratiquer des dépenses ou versements défiscalisants. Pour éviter que les contribuables reportent massivement certains de ces investissements en 2019, des mécanismes dits anti-abus ont été mis en place.

Ils encadrent les dépenses immobilières et les versements dans un plan d’épargne retraite (PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire) mais aussi PREFON (Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique), CRH (Complémentaire Retraite des Hospitaliers) et COREM (Complément de Retraite Mutualiste)) pour 2018 et 2019.

Ils ont donc un impact sur les déductions d’impôt réalisables cette année.

les travaux fonciers de 2018 déductibles à 150 % mais à 50% pour ceux de 2019

Les travaux réalisés en 2018 sur les biens immobiliers locatifs et déductibles des revenus fonciers (hors travaux d’urgence non concernés par la mesure) ont été pris en compte à 100 % pour l’année 2018.

Ils n’ont pas nécessairement eu d’effet de diminution d’impôt immédiate en raison de l’année blanche, sauf en présence de revenus exceptionnels mais ils ont pu générer, s’ils étaient assez significatifs, un déficit foncier reportable au-delà des 10700 € déductibles du revenu global (voir notre précédent article « IR 2018 : Année blanche mais pas pour tous les revenus » ).

Ces mêmes travaux réalisés en 2018 sont aussi pris en compte à 50 % de leur montant pour l’année 2019. On peut donc déduire 50 % des travaux réalisés en 2018 sur le revenus fonciers 2019 alors que ces travaux ont été réalisés l’année dernière et ont déjà donné lieu à déduction à 100 % en 2018. Ce qui fait dire que les travaux de 2018 sont déductibles à 150 %.

Les contribuables qui ont pratiqué des travaux en 2018 bénéficient donc encore exceptionnellement d’une déduction de 50 % de leur montant sur les revenus fonciers 2019, source de diminution d’impôt.

S’ils ont pratiqué de nouveaux travaux en 2019, la déduction ne sera que de 50 % de leur montant.

Pas la peine donc de se précipiter cette année comme cela est souvent le cas pour réaliser et régler des travaux fonciers déductibles avant le 31 décembre. Mieux vaut les reporter en 2020.

Ceux qui ont pu anticiper la réalisation de travaux significatifs en 2018 auront en plus optimisé leur déduction.

perp : quel intérêt en 2019 ? 

Un autre mécanisme dit « anti-abus » limite les possibilités de déduction des versements réalisés en 2019 dans le PERP dans le cas où :

  • les versements réalisés en 2018 sont inférieurs à ceux de 2017
  • et sont également inférieurs à ceux de 2019

Dans cette situation, la déductibilité pour 2019 est limitée à la moyenne des versements de 2018 et 2019, selon la formule suivante :

Montant maximum déductible = (versements de 2018 + versements de 2019) / 2

Concrètement, si des versements ont été réalisés en 2017 mais aucun en 2018, ou si le versement de 2018 est inférieur à celui de 2017 et à celui envisagé pour 2019, le versement en 2019 ne sera déductible qu’à hauteur de 50 % et dans la limite également du plafond de déduction du PERP (lire aussi « Loi Pacte : quelles nouveautés pour le PERP ? » ).

Peu d’intérêt dans ce cas à verser dans le PERP avant la fin de l’année.

rappel : plafond de déductibilité des versements dans le perp

Chaque membre du foyer fiscal peut déduire les versements réalisés dans le PERP ouvert à son nom dans la limite de :

  • 10 % de ses revenus professionnels nets de l’année précédente (N-1) pris en compte dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) de N-1 soit 31 785 € pour 2019
  • ou dans tous les cas 10 % du PASS (plafond minimum) de N-1, soit 3 973 € pour 2019

Un contribuable marié ou pacsé peut cumuler son plafond de versement et celui, non utilisé, de son conjoint (ou partenaire de PACS).

Le plafond ou le solde du plafond non utilisé au titre d’une année s’ajoute au plafond des trois années suivantes.

Attention, les primes versées dans les contrats d’épargne retraites professionnels (PERE, PERCO, Articles 83, contrats Madelin) entrent également dans ce plafond.

Le montant du plafond de versement annuel sur le PERP figure sur l’avis d’imposition sur le revenu.

Exceptionnellement en 2019, du fait de l’instauration du prélèvement à la source et du CIMR rendant un grand nombre de contribuable non imposables, ce plafond n’apparaît plus sur beaucoup d’avis d’imposition.

Pour le connaître, il suffit d’en faire la demande par messagerie électronique sur le site impots.gouv.fr (espace particulier).

Attention à ne pas généraliser les situations et à bannir systématiquement le versement dans le PERP en 2019.

Il reste trois cas dans lesquels la déduction des versements PERP en 2019 reste intégrale (dans la limite du plafond annuelle) :

  • Si aucun versement n’a été réalisé en 2017 ou si le PERP a été ouvert après 2017
  • Si le versement réalisé en 2018 est supérieur à celui de 2017
  • Ou si le versement pour 2019 est inférieur à celui de 2018

Dans les situations où la déduction des versements 2019 est limitée, deux solutions sont néanmoins possibles :

  • réaliser le versement dans le PERP de son conjoint s’il n’est pas concerné par le mécanisme anti-abus ou ouvrir un nouveau PERP au nom du conjoint, dans la limite du plafond déductible pour le foyer fiscal.
  • Ouvrir un PER, nouveau plan épargne retraite, accessible depuis le 1er octobre 2019 dont la déductibilité des versements n’est pas concernée par la limitation dite « anti-abus ».

 per et transfert de contrat d’assurance-vie

Aucune limite donc à la déductibilité des versements 2019 dans le nouveau PER (dans le respect du plafond annuel de 10 % des revenus professionnels).

Depuis la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises), racheter un contrat d’assurance-vie de plus de 8 ans pour verser  dans un PER offre un avantage supplémentaire : la fiscalité du rachat bénéficie d’un doublement de l’abattement applicable.

Cet abattement de 4 600 € pour un célibataire et 9 200 € pour un couple sur les intérêts du rachat est alors porté respectivement à 9 200 € et à 18 400 €.

Cette fiscalité avantageuse est applicable jusqu’au  1er janvier 2023.

Pas la peine donc de se presser avant la fin de l’année pour le rachat de l’assurance-vie mais il est nécessaire de réaliser le versement avant le 31 décembre dans le PER pour bénéficier de la déduction sur le revenu global imposable au titre de 2019.

Attention, le transfert du PERP dans le PER, également possible, ne donne droit à aucune déduction, celle-ci ayant été obtenue lors du versement initial dans le PERP.

Avant de transférer l’épargne d’un contrat d’assurance-vie vers le PER, attention à bien comparer le régime fiscal de chacun de ces supports.

L’assurance-vie permet de bénéficier d’une fiscalité avantageuse sur les retraits après 8 ans (taux de prélèvement de 7,5 % sur la partie intérêt après les abattements de 4 600 € / 9 200 € et prélèvements sociaux de 17,2%, pas d’imposition sur le capital retiré).

La fiscalité du PER en cas de retrait en capital à l’âge de la retraite est plus onéreuse si les versements ont donné droit à déduction fiscale (taux du barème de l’impôt sur le revenu sur la partie capital et « flat tax » de 30 % sur la partie intérêt ; voir notre article précédent « Plan d’Epargne Retraite (PER) : du nouveau sur le régime fiscal » ).

derniers jours pour le cite

Certaines dépenses énergétiques sont déductibles de l’impôt sur le revenu. Si ces dépenses sont supérieures à l’impôt dû, l’excédent est remboursé sous forme de crédit d’impôt, d’où le nom de CITE, Crédit d’Impôt Transition Energétique.

Ce crédit d’impôt est actuellement alloué sans condition de revenus, aussi bien aux propriétaires, locataires ou occupant à titre gratuit, domiciliés en France, pour des travaux éligibles réalisés dans la résidence principale construite depuis plus de deux ans.

Taux et plafonds du cite

Le CITE est de :

  • 15 % pour les matériaux d’isolation thermique des parois vitrées
  • 50 % de la main d’œuvre dans le cas d’une dépose de cuve à fioul (sous conditions de ressources)
  • 30 % des dépenses éligibles pour les autres équipements éligibles

Les dépenses sont retenues dans la limite de 8 000 € (pour une personne célibataire, veuve, divorcée) et 16 000 € pour un couple marié ou pacsé. Ce plafond est pris en compte sur une période de 5 ans courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2019.

Deux nouveautés en 2019 :

  • une bonne nouvelle : la liste des dépenses éligibles est élargie (chaudière à très haute performance énergétique hors fioul, remplacement de fenêtres, équipements de chauffage à source d’énergie renouvelable, dépose d’une cuve à fioul).
  • une mauvaise nouvelle : à partir du 1er janvier 2020 une prime forfaitaire remplacera progressivement le CITE et sera fonction de niveaux de ressources du foyer fiscal. Cette prime sera versée par l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) l’année même de la réalisation des travaux.

Les ménages disposant de revenus dits intermédiaires  (27 706 € pour une personne seule, 44 124 € pour un couple et plafond augmentant avec le nombre de personnes à charge) pourront encore bénéficier du CITE jusqu’au 31 décembre 2020.

Les ménages aux revenus supérieurs ne pourront plus bénéficier en 2020 d’aucun dispositif, ni du CITE, ni de la nouvelle prime de l’ANAH.

Il reste peu de temps pour réaliser et régler les travaux éligibles avant le 31 décembre.

une réduction exceptionnelle de 75 % pour don 

Jusqu’à présent, seuls les dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté ouvraient droit à une réduction sur l’impôt sur le revenu à hauteur de 75 % (dans une limite de 537 €, au-delà taux de 66% et dans la limite également de 20% du revenu imposable).

Suite à l’incendie de la cathédrale Notre-Dame, les dons destinés à financer sa restauration bénéficient d’une réduction exceptionnelle sur l’impôt sur le revenu de 75% dans la limite de 1 000 €. Les contribuables qui le souhaitent ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour réaliser ce don.

a noter : pas de nouveauté pour l’investissement au capital de pme

La réduction d’impôt pour investissement au capital de PME, actuellement de 18%, devait être portée à 25% pour compenser la suppression du dispositif ISF-PME.

Cette décision reste néanmoins suspendue au feu vert de la Commission européenne et n’interviendrait qu’en 2020.

Pour les investissements réalisés en 2019, la réduction d’impôt pour investissement au capital de PME est donc toujours de 18 % du montant investi (souscription en numéraire uniquement) dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve, divorcée et 100 000 € pour une personne mariée ou pacsée.

Pour les mêmes raisons, la réduction pour souscription en parts de FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation) ou FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) reste également limitée à 18 % en 2019, dans la limite d’un investissement de 24 000 € pour les couples mariés ou pacsés et 12 000 € pour les autres contribuables.

Ces réductions entrent par ailleurs dans le plafonnement annuel des niches fiscales de 10 000 € (ou 18 000 € pour les investissements outre-mer et Sofica).

L’année 2019 comporte donc des nouveautés en matière de déduction et réduction fiscales qu’il est important de connaître avant la fin de l’année.

Les autres dispositifs habituels  pour réduire l’impôt sur le revenu tels que les acquisitions immobilières en loi Pinel, en loi Malraux ou Monument Historique, les investissements Girardin, les souscriptions en parts de SOFICA  mais aussi les dépenses d’emploi de salariés  à domicile restent toujours en vigueur.

Auteur
Anne Brouard  

Formateur intervenant au CFPB pour le CESB CGP, diplôme RNCP Niveau 1, spécialisé en gestion de patrimoine.